אַף אֲנִי לֹא אָמַרְתִּי אֶלָּא כְּשֶׁנִּתְקַבֵּל בִּכְלִי. וְהוּא גּוּפֵיהּ מְנָא יָדַע? כֹּהֲנִים זְרִיזִין, וְעָבְדִין הַיָּיא וּמִשְׁתַּפְכִין.
Moi aussi, j’ai dit que le sang ne doit être aspergé que lorsqu’il a été recueilli dans un récipient. La Guemara demande : Mais lui, Rabbi Yehouda, comment savait-il si le sang avait effectivement été recueilli ? La Guemara répond : Il s’appuie sur le fait que les prêtres sont vigilants, et accomplissent leur service correctement et recueillent tout le sang. Mais ils travaillent rapidement, et le sang se renverse donc de la coupe.
וַהֲלֹא דַּם הַתַּמְצִית מְעוֹרָב בּוֹ! רַבִּי יְהוּדָה לְטַעְמֵיהּ, דְּאָמַר: דַּם הַתַּמְצִית קָרוּי דָּם.
La Guemara demande : Mais le sang d’exsudation, qui n’est pas apte à être aspergé sur l’autel, n’est-il pas mêlé au sang de l’âme sur le sol ? La Guemara répond : Rabbi Yehouda suit son raisonnement habituel, car il dit que le sang d’exsudation est considéré comme du sang.
דְּתַנְיָא: דַּם הַתַּמְצִית – בְּאַזְהָרָה. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בְּכָרֵת.
C’est comme cela qu’il est enseigné dans une baraita : Le sang d’exsudation est soumis à une interdiction, et celui qui en consomme reçoit des coups de fouet. Cela n’est pas aussi grave que de consommer le sang de l’âme, le sang qui jaillit d’un animal au moment où il est abattu, pour lequel on est passible de karet. Rabbi Yehuda dit : Celui qui consomme du sang d’exsudation est passible de recevoir le karet, car ce sang est traité comme du sang à part entière.
וְהָאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: מוֹדֶה רַבִּי יְהוּדָה לְעִנְיַן כַּפָּרָה שֶׁאֵינוֹ מְכַפֵּר, שֶׁנֶּאֱמַר: ״כִּי הַדָּם הוּא הַנָּפֶשׁ״ –
La Guemara conteste cette réponse : Mais Rabbi Elazar ne dit-il pas que Rabbi Yehouda concède en ce qui concerne l’expiation que présenter le sang de l’exsudat n’effectue pas l’expiation, comme il est dit : « Car l’âme de la chair est dans le sang ; et Je vous l’ai donné sur l’autel pour faire l’expiation pour vos âmes ; car c’est le sang qui fait l’expiation en raison de l’âme » (Lévitique 17:11).
דָּם שֶׁהַנֶּפֶשׁ יוֹצְאָה בּוֹ קָרוּי דָּם, שֶׁאֵין הַנֶּפֶשׁ יוֹצְאָה בּוֹ אֵין קָרוּי דָּם!
Ce verset indique que le sang avec lequel l’âme sort de l’animal, c’est-à-dire celui qui jaillit immédiatement après l’abattage, est appelé sang ; mais le sang avec lequel l’âme ne sort pas de l’animal, c’est-à-dire le sang d’exsudation, n’est pas appelé sang. Si tel est le cas, même selon Rabbi Yehouda, le sang d’exsudation est impropre à être présenté sur l’autel, et recueillir du sang depuis le sol devrait donc être sans effet.
אֶלָּא רַבִּי יְהוּדָה לְטַעְמֵיהּ, דְּאָמַר: אֵין דָּם מְבַטֵּל דָּם.
Au contraire, Rabbi Yehuda est conforme à sa ligne de raisonnement, comme il le dit : Le sang n’annule pas le sang. Par conséquent, le sang dans la coupe qui est apte à être aspergé sur l’autel n’est pas annulé par le sang d’exsudat, et tout le mélange peut être aspergé sur l’autel.
אָמַר לָהֶם רַבִּי יְהוּדָה: לְדִבְרֵיכֶם, לָמָּה פּוֹקְקִין הָעֲזָרָה? אָמְרוּ לוֹ: שֶׁבַח הוּא לִבְנֵי אַהֲרֹן שֶׁיְּהַלְּכוּ עַד אַרְכוּבּוֹתֵיהֶן בַּדָּם.
La Guemara cite la suite de la baraita : Rabbi Yehouda dit aux Sages : Selon votre avis, selon lequel le sang mêlé sur le sol ne peut pas être utilisé, pourquoi bouchaient-ils l’évacuation de la cour du Temple la veille de Pessa'h et ne laissaient-ils pas le sang s’écouler par elle ? Les Sages lui dirent : C’est une source de louange pour les fils d’Aaron qu’ils marchent dans le sang jusqu’aux chevilles, montrant ainsi leur amour pour le service du Temple.
וְהָא דָּם הָוֵי חֲצִיצָה! לַח הוּא, וְלָא הָוֵי חֲצִיצָה. דִּתְנַן: הַדָּם וְהַדְּיוֹ וְהַדְּבַשׁ וְהֶחָלָב – יְבֵישִׁין חוֹצְצִין, לַחִין אֵין חוֹצְצִין.
La Guemara objecte : Mais le sang est une interposition entre les pieds des prêtres et le sol du Temple, et cela devrait invalider le service. La Guemara explique : Le sang est humide et n’est donc pas une interposition, comme nous l’avons appris dans une baraita : En ce qui concerne le sang, l’encre, le miel et le lait, lorsqu’ils sont secs, ils font interposition, mais lorsqu’ils sont humides, ils ne font pas interposition.
וְהָא קָא מִיתַּוְּוסִי מָאנַיְיהוּ, וּתְנַן: הָיוּ בְּגָדָיו מְטוּשְׁטָשִׁין וְעָבַד – עֲבוֹדָתוֹ פְּסוּלָה! וְכִי תֵּימָא דִּמְדַלּוּ לְהוּ, וְהָתַנְיָא: ״מִדּוֹ״ – כְּמִדָּתוֹ, שֶׁלֹּא יְחַסֵּר וְשֶׁלֹּא יוֹתִיר! בְּהוֹלָכַת אֵבָרִים לַכֶּבֶשׁ, דְּלָאו עֲבוֹדָה הִיא.
La Guemara demande en outre : Mais leurs vêtements ne deviennent-ils pas sales ? Or nous avons appris dans une baraita : Si les vêtements d’un prêtre étaient souillés et qu’il accomplissait un rite du Temple en les portant, son rite est invalide. Et si vous dites qu’ils relevaient leurs vêtements afin qu’ils restent propres, n’est-il pas enseigné dans une baraita : « Et le prêtre revêtira son vêtement de lin [middovad] » (Lévitique 6:3). Le terme middo, littéralement sa mesure, enseigne que son vêtement doit être à sa mesure [kemiddato], c’est-à-dire qu’il ne doit pas être trop court et qu’il ne doit pas être trop long. Si le prêtre relève son vêtement, celui-ci ne sera plus exactement à sa taille. La Guemara répond que les prêtres ne marchaient dans le sang que lorsqu’ils portaient les membres sacrificiels vers la rampe de l’autel, ce qui n’est pas à proprement parler un rite, mais seulement une préparation à un rite.
וְלָא?! וְהָתַנְיָא: ״וְהִקְרִיב הַכֹּהֵן אֶת הַכֹּל״ – זוֹ הוֹלָכַת אֵבָרִים לַכֶּבֶשׁ! אֶלָּא בְּהוֹלָכַת עֵצִים לַמַּעֲרָכָה, דְּלָאו עֲבוֹדָה הִיא. וְלַעֲבוֹדָה הֵיכִי אָזְלִי? אָזְלִי אַאִיצְטְבֵי.
La Guemara demande : Et cela n’est-il pas l’un des rites ? Mais n’a-t-on pas enseigné dans une baraita : « Et le prêtre apportera le tout et le fera fumer sur l’autel » (Lévitique 1:13) ; cela fait référence au transport des membres jusqu’à la rampe ? Plutôt, les prêtres marchaient dans le sang seulement lorsqu’ils transportaient du bois vers l’arrangement du bois sur l’autel, ce qui n’est pas un rite. La Guemara demande : Mais si le sol du Temple était plein de sang, comment marchaient-ils pour accomplir les rites proprement dits sans salir leurs vêtements ? La Guemara répond : Ils marchaient sur des plateformes surélevées au-dessus du sol, afin que le sang n’atteigne pas leurs vêtements.
מַתְנִי׳ הַשּׁוֹחֵט אֶת הַזֶּבַח לֶאֱכוֹל דָּבָר שֶׁאֵין דַּרְכּוֹ לֶאֱכוֹל, וּלְהַקְטִיר דָּבָר שֶׁאֵין דַּרְכּוֹ לְהַקְטִיר – כָּשֵׁר. וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר פּוֹסֵל.
MICHNA : Dans le cas de celui qui abat une offrande avec l’intention de manger, au-delà du temps qui lui est assigné ou en dehors de la zone qui lui est assignée, un élément dont la manière habituelle est qu’on ne le mange pas, par exemple les portions de l’offrande consumées sur l’autel, ou avec l’intention de brûler, au-delà du temps qui lui est assigné ou en dehors de la zone qui lui est assignée, un élément dont la manière habituelle est qu’on ne le brûle pas sur l’autel, par exemple la viande de l’offrande, l’offrande est valide, et Rabbi Eliezer la considère invalide.
לֶאֱכוֹל דָּבָר שֶׁדַּרְכּוֹ לֶאֱכוֹל, וּלְהַקְטִיר דָּבָר שֶׁדַּרְכּוֹ לְהַקְטִיר – פָּחוֹת מִכְּזַיִת; כָּשֵׁר. לֶאֱכוֹל כַּחֲצִי זַיִת וּלְהַקְטִיר כַּחֲצִי זַיִת – כָּשֵׁר, שֶׁאֵין אֲכִילָה וְהַקְטָרָה מִצְטָרְפִין.
Celui qui abat une offrande avec l’intention de manger, au-delà de son temps désigné ou en dehors de sa zone désignée, un élément dont la manière habituelle est qu’on en mange, ou avec l’intention de brûler, au-delà de son temps désigné ou en dehors de sa zone désignée, un élément dont la manière habituelle est qu’on le brûle sur l’autel, mais que son intention était d’en manger ou d’en brûler moins qu’un volume d’olive, l’offrande est valide. Si son intention était de manger une demi-volume d’olive et de brûler une demi-volume d’olive au-delà de son temps désigné ou en dehors de sa zone désignée, l’offrande est valide, car manger et brûler ne s’associent pas.
הַשּׁוֹחֵט אֶת הַזֶּבַח לֶאֱכוֹל כְּזַיִת מִן הָעוֹר, וּמִן הָרוֹטֶב, וּמִן הַקֵּיפֶה, וּמִן הָאָלָל, וּמִן הַעֲצָמוֹת, וּמִן הַגִּידִין, וּמִן הַקְּרָנַיִם, וּמִן הַטְּלָפַיִם – חוּץ לִזְמַנּוֹ וְחוּץ לִמְקוֹמוֹ; כָּשֵׁר, וְאֵין חַיָּיבִין עֲלֵיהֶן מִשּׁוּם פִּיגּוּל וְנוֹתָר וְטָמֵא.
Dans le cas de celui qui abat une offrande avec l’intention d’en manger au-delà de son temps désigné ou en dehors de sa zone désignée, un volume d’olive de la peau, ou de la sauce, ou des épices qui s’accumulent au fond de la marmite avec de petites quantités de viande, ou d’un tendon du cou, ou des os, ou des tendons, ou des cornes, ou des sabots, l’offrande est valide et l’on n’est pas passible de karetpour cela, ni en raison de l’interdiction de piggul, si les rites sacrificiels ont été accomplis avec l’intention de consommer l’offrande au-delà de son temps désigné, ni en raison de l’interdiction de viande restante au-delà du temps désigné, ni en raison de l’interdiction de consommer la viande en étant rituellement impur.
הַשּׁוֹחֵט אֶת הַמּוּקְדָּשִׁין לֶאֱכוֹל שְׁלִיל אוֹ שִׁילְיָא בַּחוּץ – לֹא פִּיגֵּל. הַמּוֹלֵק אֶת הַתּוֹרִין לֶאֱכוֹל בֵּיצֵיהֶן בַּחוּץ – לֹא פִּיגֵּל.
Dans le cas de celui qui abat des femelles sacrificielles avec l’intention de manger le fœtus de ces animaux ou leur placenta à l’extérieur de la zone désignée, il n’a pas rendu l’offrande piggul. De même, dans le cas de celui qui pratique la melika sur des colombes, c’est-à-dire qui les abat pour le sacrifice en leur coupant la nuque avec son ongle, avec l’intention de manger leurs œufs qui sont encore dans leur corps à l’extérieur de la zone désignée, il n’a pas rendu l’offrande piggul. Cela s’explique par le fait que le fœtus, le placenta et les œufs ne sont pas considérés comme faisant partie du corps de l’animal ou de l’oiseau.
חֲלֵב מוּקְדָּשִׁין וּבֵיצֵי תוֹרִין – אֵין חַיָּיבִין עֲלֵיהֶן מִשּׁוּם פִּיגּוּל וְנוֹתָר וְטָמֵא.
Pour la même raison, celui qui consomme le lait de femelles sacrificielles ou les œufs de colombes n’est pas passible de karetpour cela, ni en raison de l’interdiction de piggul, ni en raison de l’interdiction de notar, ni en raison de l’interdiction de consommer la viande en étant rituellement impur.
גְּמָ׳ אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: פִּיגֵּל בַּזֶּבַח – נִתְפַּגֵּל הַשְּׁלִיל. בַּשְּׁלִיל – לֹא נִתְפַּגֵּל הַזֶּבַח. פִּיגֵּל בָּאָלָל – נִתְפַּגְּלָה מוּרְאָה. בַּמּוּרְאָה – לֹא נִתְפַּגֵּל אָלָל.
GUEMARA :Rabbi Elazar dit : Si quelqu’un rend une offrande piggul en l’abattant avec l’intention d’en consommer au-delà du temps qui lui est imparti, son fœtus devient également piggul, et celui qui en mange est passible de karet. Mais s’il avait l’intention de consommer le fœtus au-delà du temps qui lui est imparti, l’offrande n’a pas été rendue piggul. De même, si il a rendu une offrande d’oiseau piggul en ayant l’intention de consommer un tendon du cou, qui est comestible, au-delà du temps qui lui est imparti, alors le jabot de l’oiseau devient également piggul, bien qu’il ne soit pas considéré comme un élément habituellement consommé, puisqu’il y a des gens qui le mangent. Mais s’il avait l’intention de consommer le jabot au-delà du temps qui lui est imparti, alors un tendon du cou ne devient pas piggul.
פִּיגֵּל בָּאֵימוּרִין – נִתְפַּגְּלוּ פָּרִים. בַּפָּרִים – לֹא נִתְפַּגְּלוּ אֵימוּרִים.
S’il a rendu l’offrande pigoul, c’est-à-dire qu’il a eu une intention impropre en ayant l’intention de brûler les portions sacrificielles consommées sur l’autel au-delà du temps qui leur est imparti, alors le reste des taureaux devient pigoul. Par conséquent, si quelqu’un mange de leur viande, il est passible de karet en raison de l’interdit de pigoul. Mais s’il avait l’intention de manger du reste des taureaux au-delà du temps qui leur est imparti, puisque pigoul ne s’applique pas à eux, car ils ne sont destinés ni à être consumés sur l’autel ni à être mangés, les portions sacrificielles consommées sur l’autel ne deviennent pas pigoul.
לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ: וְשָׁוִים שֶׁאִם חִישֵּׁב בַּאֲכִילַת פָּרִים וּבִשְׂרֵיפָתָן – לֹא עָשָׂה וְלֹא כְלוּם. מַאי, לָאו הָא חִישֵּׁב בָּאֵימוּרִים – נִתְפַּגְּלוּ פָּרִים? לָא;
La Guemara suggère : Disons que la baraita suivante appuie l’opinion de Rabbi Elazar : Et même ceux qui soutiennent que le piggul s’applique aux taureaux qui sont brûlés conviennent que, s’il avait l’intention de manger des taureaux ou de les brûler au-delà du temps qui leur est imparti, il n’a rien fait. Cela s’explique par le fait que ces taureaux ne sont ni mangés ni brûlés sur l’autel, et que les intentions ne peuvent rendre une offrande piggul que dans les cas d’offrandes qui sont mangées ou brûlées sur l’autel. La Guemara déduit : Quoi, n’est-il pas possible d’inférer que, si son intention portait sur les portions sacrificielles des taureaux qui sont consumées sur l’autel, de les brûler au-delà du temps qui leur est imparti, les taureaux deviennent piggul, ce qui est conforme à la déclaration de Rabbi Elazar ? La Guemara rejette cela : Non,