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הָא חִישֵּׁב בָּאֵימוּרִין – נִתְפַּגְּלוּ אֵימוּרִין עַצְמָן.
Il faut plutôt déduire ainsi : Mais s’il avait l’intention, en ce qui concerne les portions sacrificielles des taureaux, de les brûler au-delà du temps qui leur est imparti, alors les portions sacrificielles elles-mêmes deviennent du piggul, et l’on est passible de karet pour les avoir mangées. La chair des taureaux ne devient jamais du piggul.
תָּא שְׁמַע: פָּרִים הַנִּשְׂרָפִים וּשְׂעִירִים הַנִּשְׂרָפִים – מוֹעֲלִין בָּהֶן מִשֶּׁהוּקְדְּשׁוּ. נִשְׁחֲטוּ – הוּכְשְׁרוּ לִיפָּסֵל בִּטְבוּל יוֹם וּבִמְחוּסַּר כִּיפּוּרִים וּבְלִינָה.
La Guemara suggère : Viens et entends une preuve tirée d’une michna (Me’ila 9a) : Dans le cas des taureaux qui sont brûlés et des boucs qui sont brûlés, celui qui tire profit d’eux est passible de mauvaise utilisation d’un bien consacré à partir du moment où ils ont été consacrés. Une fois qu’ils ont été abattus, ils deviennent susceptibles d’être disqualifiés pour le sacrifice par contact avec une personne qui s’est immergée ce jour-là, et par contact avec une personne qui n’a pas encore apporté une offrande d’expiation, et par le fait d’être laissés toute la nuit sans que les exigences de l’offrande aient été remplies.
מַאי, לָאו לִינַת בָּשָׂר – וּשְׁמַע מִינַּהּ: מִגּוֹ דְּפָסְלָה בְּלִינָה, פָּסְלָה בָּהּ מַחְשָׁבָה?
La Guemara déduit : Quoi, n’est-ce pas une référence à la chair laissée toute la nuit, ce qui la rendrait invalide ? Et conclus de la michna que puisque la chair est rendue impropre par le fait d’être laissée toute la nuit, la chair est aussi rendue impropre par l’intention de brûler les portions sacrificielles le lendemain, c’est-à-dire qu’elle est soumise au piggoul, ce qui est conforme à la déclaration de Rabbi Elazar.
לָא; לִינַת אֵימוּרִים. הָא מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא: כּוּלָּן מוֹעֲלִין בָּהֶן עַל בֵּית הַדֶּשֶׁן עַד שֶׁיּוּתַּךְ הַבָּשָׂר – מִכְּלָל דְּרֵישָׁא לִינַת בָּשָׂר! מִידֵּי אִירְיָא?! הָא כִּדְאִיתַהּ וְהָא כִּדְאִיתַהּ; רֵישָׁא אֵימוּרִים, וְסֵיפָא בָּשָׂר.
La Guemara répond : Non, il s’agit de laisser pendant la nuit les portions sacrificielles de l’offrande, et non la chair. De même, seules les portions sacrificielles deviennent piggul par l’intention de les manger après le temps qui leur est imparti. La Guemara demande : Mais du fait que la clause finale enseigne : Celui qui tire profit de toutes celles-ci à l’endroit des cendres où elles sont brûlées est passible de mauvais usage d’un bien consacré jusqu’à ce que la chair soit complètement calcinée, on peut déduire que la première clause de la michna se réfère elle aussi à la chair laissée pendant la nuit. La Guemara répond : Les cas sont-ils comparables ? Ce cas est tel qu’il est, et cet autre cas est tel qu’il est. La première clause se réfère aux portions sacrificielles qui sont consumées sur l’autel, et la clause finale se réfère à la chair.
מוֹתֵיב (רָבָא) [רַבָּה]: וְאֵלּוּ שֶׁאֵין מְפַגְּלִין וְאֵין מִתְפַּגְּלִין: צֶמֶר שֶׁבְּרָאשֵׁי כְבָשִׂים, וּשְׂעַר שֶׁבִּזְקַן תְּיָישִׁים, וְהָעוֹר, וְהָרוֹטֶב, וְהַקֵּיפֶה, וְהָאָלָל, וְהַמּוּרְאָה, וְהָעֲצָמוֹת, וְהַגִּידִין, וְהַקְּרָנַיִם, וְהַטְּלָפַיִם, וְהַשְּׁלִיל, וְהַשִּׁילְיָא, וַחֲלֵב הַמּוּקְדָּשִׁין, וּבֵיצֵי תוֹרִין.
Rabba soulève une objection à l’opinion de Rabbi Elazar à partir d’une baraita : Et voici les parties de l’offrande qui ne rendent pas une offrande piggul, et qui ne deviennent pas piggul : La laine qui est sur la tête des agneaux, le poil qui est dans la barbe des chèvres, la peau, la sauce, les épices qui s’accumulent au fond de la marmite avec de petites quantités de viande, un tendon dans le cou, le jabot, les os, les tendons, les cornes, les sabots, le fœtus, le placenta, le lait des animaux sacrificiels, et les œufs de colombes.
[כּוּלָּן] לֹא מְפַגְּלִין וְלֹא מִתְפַּגְּלִין; וְאֵין חַיָּיבִין עֲלֵיהֶן מִשּׁוּם פִּיגּוּל, נוֹתָר וְטָמֵא; וְהַמַּעֲלֶה מֵהֶן בַּחוּץ – פָּטוּר.
La baraita continue : Tous ceux-ci ne rendent pas d'autres éléments piggul dans le cas d'une intention de les consommer après le temps qui leur est imparti, et ils ne deviennent pas piggul, et l'on n'est pas passible de karetà leur sujet, ni en raison de l'interdit de piggul, ni de l'interdit de notar, ni de l'interdit de consommer la viande en état d'impureté rituelle. Et celui qui offre l'un de ceux-ci à l'extérieur du Temple est exempt, puisqu'ils ne sont pas aptes à être sacrifiés sur l'autel.
מַאי, לָאו לֹא מְפַגְּלִין הַזֶּבַח, וְלֹא מִתְפַּגְּלִין מֵחֲמַת זֶבַח?
Rabba explique : Quoi, la baraita ne veut-elle pas dire que tous ces éléments ne rendent pas l’offrande piggul si l’on a l’intention d’en prendre au-delà du temps désigné, et ils ne sont pas non plus rendus piggul du fait que le reste de l’offrande a été rendu piggul ? Cela inclut le fœtus et le placenta, et n’est donc pas conforme à la déclaration de Rabbi Elazar selon laquelle le reste de l’offrande les rend bien piggul.
לָא; לֹא מְפַגְּלִין אֶת הַזֶּבַח, וְלֹא מִתְפַּגְּלִין מֵחֲמַת עַצְמָן. אִי הָכִי, הָא דְּקָתָנֵי סֵיפָא: כּוּלָּן לֹא מְפַגְּלִין וְלֹא מִתְפַּגְּלִין – הָא תּוּ לְמָה לִי?
La Guemara répond : Non, cela signifie que ils ne rendent pas l’offrande piggul, et ils ne deviennent pas piggul du fait d’eux-mêmes si l’on avait l’intention d’en consommer au-delà du temps prescrit. Mais une telle intention concernant l’offrande peut les rendre piggul. La Guemara demande : Si tel est le cas, concernant ce qui est enseigné dans la clause finale : Tous ceux-ci ne rendent pas d’autres éléments piggul et ne deviennent pas piggul, pourquoi ai-je aussi besoin de cela ? Cela n’enseigne-t-il pas qu’ils ne deviennent pas piggul en raison du reste de l’offrande ?
וְלִיטַעְמָיךְ, אֵין חַיָּיבִין עָלָיו מִשּׁוּם פִּיגּוּל – הָא תּוּ לְמָה לִי? אֶלָּא אַיְּידֵי דְבָעֵי לְמִיתְנָא נוֹתָר וְטָמֵא, תְּנָא פִּיגּוּל;
La Guemara répond : Et selon ton raisonnement, selon lequel l’énoncé supplémentaire est nécessaire, alors en ce qui concerne ce qui est dit une troisième fois : On n’est pas passible de recevoir le karetpour eux en raison de l’interdit de piggul, pourquoi ai-je aussi besoin de cela ? Plutôt, le troisième énoncé n’enseigne pas une halakha supplémentaire, mais puisque le tannaveut enseigner qu’on n’est pas passible de recevoir le karet pour avoir transgressé l’interdit de notar et l’interdit de consommer la viande en étant rituellement impur, il a enseigné la halakha également en ce qui concerne le piggul.
הָכָא נָמֵי, אַיְּידֵי דְבָעֵי לְמִיתְנֵי: הַמַּעֲלֶה מֵהֶן בַּחוּץ, תְּנָא נָמֵי: וְכוּלָּן לֹא מְפַגְּלִין וְלֹא מִתְפַּגְּלִין.
Ici aussi, cela peut s’expliquer de manière similaire : Puisque le tanna veut enseigner la halakha selon laquelle celui qui offre l’un de ces éléments à l’extérieur du Temple est exempt, il a aussi enseigné : Et tous ceux-ci ne rendent pas d’autres éléments piggul et ne sont pas rendus piggul. Il se peut que le reste de l’offrande les rende effectivement piggul, comme l’a déclaré Rabbi Elazar.
רָבָא אָמַר, אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא: הַשּׁוֹחֵט אֶת הַמּוּקְדָּשִׁים לֶאֱכוֹל שְׁלִיל אוֹ שִׁילְיָא בַּחוּץ – לֹא פִּיגֵּל, וְהַמּוֹלֵק אֶת הַתּוֹרִים לֶאֱכוֹל בֵּיצֵיהֶם בַּחוּץ – לֹא פִּיגֵּל;
Rava dit : Nous apprenons également conformément à la déclaration de Rabbi Elazar dans la michna également : Celui qui abat des animaux femelles sacrificiels avec l’intention de manger le fœtus de ces animaux ou leur placenta en dehors de la zone qui leur est désignée n’a pas rendu l’offrande piggoul. Et celui qui pratique la melika sur des colombes, c’est-à-dire qui les abat pour le sacrifice en coupant la nuque avec son ongle, avec l’intention de manger leurs œufs qui sont encore dans leur corps en dehors de la zone qui leur est désignée, n’a pas rendu l’offrande piggoul.
וַהֲדַר תָּנֵי: חֲלֵב הַמּוּקְדָּשִׁין וּבֵיצֵי תוֹרִים – אֵין חַיָּיב עֲלֵיהֶן מִשּׁוּם פִּיגּוּל, נוֹתָר וְטָמֵא; הָא שְׁלִיל וְשִׁילְיָא – חַיָּיבִים!
Et il est ensuite enseigné : Celui qui consomme le lait de femelles sacrificielles ou les œufs de colombes n’est pas passible de karetpour cela en raison de l’interdiction de piggul, ni en raison de l’interdiction de notar, ni en raison de l’interdiction de manger de la viande en étant rituellement impur. Mais on peut en déduire que celui qui consomme le fœtus ou le placenta, qui ne sont pas mentionnés, est passible de karet en raison de l’interdiction de piggul.
אֶלָּא לָאו שְׁמַע מִינַּהּ: כָּאן מֵחֲמַת הַזֶּבַח, כָּאן מֵחֲמַת עַצְמָן? שְׁמַע מִינַּהּ.
Au contraire, n’est-il pas correct de conclure de la michna que ici, ils deviennent piggoul en raison de l’offrande, et là, en raison d’eux-mêmes, c’est-à-dire que, s’il avait eu une intention impropre à leur sujet, alors ils ne deviennent pas piggoul. La Guemara confirme : Conclue de la michna qu’il en est ainsi.
תְּנַן הָתָם: וּבַעֲלֵי מוּמִין; רַבִּי עֲקִיבָא מַכְשִׁיר בְּבַעֲלֵי מוּמִים.
§ La baraita citée par Rabba est maintenant examinée dans un contexte différent : Nous avons appris dans une michna là-bas (84a) que, si des offrandes disqualifiées sont néanmoins apportées sur l’autel, elles sont retirées, et les animaux blemis sont également inclus dans cette halakha. Rabbi Akiva considère les animaux blemis comme aptes, et s’ils ont été apportés sur l’autel, ils ne sont pas retirés.
אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לֹא הִכְשִׁיר רַבִּי עֲקִיבָא אֶלָּא בְּדוּקִּין שֶׁבָּעַיִן, הוֹאִיל וּכְשֵׁירִים בְּעוֹפוֹת. וְהוּא שֶׁקָּדַם הֶקְדֵּישָׁהּ אֶת מוּמָהּ.
Rabbi Ḥiyya bar Abba dit que Rabbi Yoḥanan dit : Rabbi Akiva n’a jugé apte que un animal ayant un défaut sur la cornée de l’œil et des défauts similaires qui ne sont pas perceptibles, puisqu’ils sont valides dans le cas des oiseaux. Et, de plus, telle est la halakha, à condition que sa consécration ait précédé son défaut, c’est-à-dire que, lorsque l’animal a été consacré, il était encore entièrement apte.
אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא: וּמוֹדֶה רַבִּי עֲקִיבָא בְּעוֹלַת נְקֵבָה, דִּכְמַאן דִּקְדַם מוּמָהּ לְהֶקְדֵּישָׁהּ דָּמֵי.
Rabbi Ḥiyya bar Abba dit : Et Rabbi Akiva concède au sujet d’un holocauste femelle qui a été apporté sur l’autel que, puisqu’un holocauste ne peut être qu’un animal mâle, cela est comparable à un cas où son défaut a précédé sa consécration, puisque le facteur disqualifiant était présent dès le départ. Par conséquent, s’il a été apporté sur l’autel, il doit être retiré.
מֵתִיב רַבִּי זֵירָא: הַמַּעֲלֶה מֵהֶן בַּחוּץ – פָּטוּר. הָא מֵאִימָּן – חַיָּיב; וְהֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ? בְּעוֹלַת נְקֵבָה.
Rabbi Zeira soulève une objection à cela à partir de la baraita citée par Rabba : Celui qui offre l’un de ceux-ci à l’extérieur du Temple est exempt, car ils ne sont pas aptes à être sacrifiés sur l’autel. Mais on peut en déduire que, s’il sacrifiait de la chair de la mère de l’un de ceux-ci à l’extérieur du Temple, il serait passible. Et comment peut-on trouver ces circonstances ? Ce n’est que dans le cas d’un holocauste femelle. En effet, en ce qui concerne une offrande de paix, qui peut elle aussi provenir d’un animal femelle, sa chair n’est pas brûlée sur l’autel mais est mangée. Par conséquent, il n’y aurait pas de responsabilité pour l’avoir sacrifiée à l’extérieur du Temple.
אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא קָסָבַר רַבִּי עֲקִיבָא עוֹלַת נְקֵבָה אִם עָלְתָה לֹא תֵּרֵד, הָא מַנִּי – רַבִּי עֲקִיבָא הִיא. אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ אִם עָלְתָה תֵּרֵד, הָא מַנִּי?
Rabbi Zeira explique son objection : Soit, si tu dis que Rabbi Akiva soutient, au sujet de un holocauste femelle, que s’il est monté sur l’autel, il ne redescend pas, conformément à l’opinion de qui est cette baraita ? Elle est celle de Rabbi Akiva. En effet, on est passible pour avoir offert hors du Temple toute offrande qui peut être offerte sur l’autel, y compris celle qui a été placée sur l’autel de manière inappropriée mais n’en est pas retirée. Mais si tu dis que, concernant un holocauste femelle, s’il est monté sur l’autel, il doit redescendre, et qu’il lui manque entièrement le statut d’une offrande apte à être sacrifiée sur l’autel, conformément à l’opinion de qui est cette baraita ?
אֵימָא: הַמַּעֲלֶה מֵהֶן בַּחוּץ – פָּטוּר, הָא מֵאֵימוּרֵי אִימָּן – חַיָּיב.
La Guemara répond : Dis que l’inférence doit être la suivante : Celui qui offre un de ceux-là à l’extérieur du Temple est exempt, mais s’il a sacrifié des portions sacrificielles de la mère de l’un de ceux-ci, il est passible. Cette halakha peut s’appliquer aussi bien à une offrande expiatoire qu’à une offrande de paix, pour lesquelles une femelle peut être apportée et dont les portions sacrificielles sont brûlées sur l’autel.
וְהָא ״מֵהֶן״ קָתָנֵי – וְאִימָּן דּוּמְיָא דִּידְהוּ! אֶלָּא אֵימָא: הַמַּעֲלֶה מֵאֵימוּרֵיהֶן בַּחוּץ – פָּטוּר, הָא מֵאֵימוּרֵי אִימָּן – חַיָּיב.
La Guemara objecte : Mais la baraita enseigne cette halakha avec l’expression : De l’un de ceux-ci, ce qui indique qu’il s’agit de celui qui sacrifie la chair, et non les seules portions sacrificielles. Et le cas de leur mère est semblable à celui d’eux, et renvoie donc au sacrifice de la chair de la mère hors du Temple, et non aux portions sacrificielles. Plutôt, dis ainsi : Celui qui offre une partie de leurs portions sacrificielles hors du Temple est exempt, mais celui qui a offert certaines des portions sacrificielles de la mère de l’un de ceux-ci est passible.
מַתְנִי׳ שְׁחָטוֹ עַל מְנָת לְהַנִּיחַ אֶת דָּמוֹ אוֹ אֵימוּרָיו לְמָחָר, אוֹ לְהוֹצִיאָן לַחוּץ – רַבִּי יְהוּדָה פּוֹסֵל וַחֲכָמִים מַכְשִׁירִין. עַל מְנָת לִיתְּנָן עַל גַּבֵּי הַכֶּבֶשׁ; שֶׁלֹּא כְּנֶגֶד הַיְסוֹד; וְלִיתֵּן אֶת הַנִּיתָּנִים לְמַעְלָן – לְמַטָּה; וְאֶת הַנִּיתָּנִים לְמַטָּה – לְמַעְלָן; וְאֶת הַנִּיתָּנִים
MICHNA : Si quelqu’un abat l’animal dans l’intention de laisser son sang ou ses portions sacrificielles pour le lendemain, ou de les sortir à l’extérieur de la zone désignée, mais non dans l’intention de les sacrifier le lendemain, Rabbi Yehouda considère l’offrande invalide, et les Sages la considèrent valide. Dans le cas de quelqu’un qui abat l’animal dans l’intention de placer le sang sur la rampe ou sur le mur de l’autel qui n’est pas en face de la base de l’autel, ou dans l’intention de placer le sang qui doit être placé au-dessus de la ligne rouge au-dessous de la ligne rouge, ou placer le sang qui doit être placé au-dessous de la ligne rouge au-dessus de la ligne rouge, ou le sang qui doit être placé

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