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נְטִילַת נְשָׁמָה, אַף קוֹדֶשׁ – דָּבָר שֶׁיֵּשׁ בּוֹ נְטִילַת נְשָׁמָה. וְאִי בְּנוֹגֵעַ – נְטִילַת נְשָׁמָה מִי אִיכָּא?! אֶלָּא בַּאֲכִילָה.
la prise d’une vie, c’est-à-dire, karet, de même, la question relative à la nourriture sacrificielle entraîne une punition qui implique la prise d’une vie. La Guemara explique : Et si l’interdiction concerne le fait de toucher une nourriture sacrificielle, y a-t-il une punition qui implique la prise d’une vie ? Plutôt, l’interdiction concerne le fait de manger.
וְאַכַּתִּי מִיבְּעֵי לֵיהּ לְטָמֵא שֶׁאָכַל בְּשַׂר קוֹדֶשׁ לִפְנֵי זְרִיקָה! דְּאִתְּמַר: טָמֵא שֶׁאָכַל בְּשַׂר קוֹדֶשׁ לִפְנֵי זְרִיקָה – רֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: לוֹקֶה, וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֵינוֹ לוֹקֶה.
La Guemara demande : Mais ce verset reste nécessaire pour que Reish Lakish enseigne la halakha d’une personne rituellement impure qui a mangé de la viande sacrificielle avant l’aspersion du sang de l’offrande sur l’autel, lorsque la viande n’est pas encore permise. Comme il a été enseigné : En ce qui concerne un individu impur qui a mangé de la viande sacrificielle avant l’aspersion du sang, Reish Lakish dit : il reçoit la flagellation pour cela, et Rabbi Yoḥanan dit : il ne reçoit pas la flagellation.
רֵישׁ לָקִישׁ אָמַר לוֹקֶה – ״בְּכׇל קֹדֶשׁ לֹא תִגָּע״, לָא שְׁנָא לִפְנֵי זְרִיקָה וְלָא שְׁנָא לְאַחַר זְרִיקָה. רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר אֵינוֹ לוֹקֶה – כִּדְתָנֵי בַּרְדְּלָא: אָתְיָא ״טוּמְאָתוֹ״–״טוּמְאָתוֹ״, וְכִי כְּתַב הָהוּא – לְאַחַר זְרִיקָה.
Reish Lakish dit : Il reçoit la flagellation, comme il est écrit : « Elle ne touchera à aucune chose consacrée, » sans limiter l’interdiction à un moment précis, ce qui indique qu’il n’y a pas de différence si l’on mange la viande sacrificielle avant l’aspersion du sang, et qu’il n’y a pas de différence si on le fait après l’aspersion du sang. Rabbi Yoḥanan dit : Il ne reçoit pas la flagellation, car le Sage Bardela enseigne que l’interdiction est dérivée au moyen de l’analogie verbale citée plus haut, car le verset dit « son impureté » au sujet d’une personne impure qui mange de la nourriture sacrificielle, et dit « son impureté » au sujet d’une personne impure qui entre dans le Temple. Et lorsque « son impureté » est écrit, cela concerne le fait de manger de la viande sacrificielle après l’aspersion du sang (voir Lévitique 7:20).
אִם כֵּן, לֵימָא קְרָא ״בְּקֹדֶשׁ״; מַאי ״בְּכׇל קֹדֶשׁ״? שְׁמַע מִינַּהּ תַּרְתֵּי.
La Guemara répond selon Reish Lakish : Si tel est le cas, que le verset ne faisait référence qu’au fait de prendre part à la viande sacrificielle après l’aspersion du sang, que le verset dise : Une chose consacrée elle ne touchera pas. Quelle est la raison d’employer l’expression « toute chose consacrée » ? Tire-en deux conclusions , c’est-à-dire que cela inclut aussi l’interdiction de manger de la viande sacrificielle avant l’aspersion du sang.
גּוּפָא – טָמֵא שֶׁאָכַל בְּשַׂר קוֹדֶשׁ לִפְנֵי זְרִיקָה, רֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: לוֹקֶה, רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֵינוֹ לוֹקֶה. אָמַר אַבָּיֵי: מַחְלוֹקֶת בְּטוּמְאַת הַגּוּף, אֲבָל בְּטוּמְאַת בָּשָׂר – דִּבְרֵי הַכֹּל לוֹקֶה.
§ La Guemara traite de la question elle-même : En ce qui concerne une personne impure qui a mangé de la viande sacrificielle avant l’aspersion du sang, Reish Lakish dit : elle reçoit la flagellation pour cela, et Rabbi Yoḥanan dit : Elle ne reçoit pas la flagellation. Abaye dit : Cette controverse s’applique à un cas d’impureté du corps de celui qui mange la viande, mais en ce qui concerne l’impureté de la viande elle-même, c’est-à-dire si la viande sacrificielle était rituellement impure, tous conviennent qu’elle reçoit la flagellation.
דְּאָמַר קְרָא: ״וְהַבָּשָׂר״ – לְרַבּוֹת עֵצִים וּלְבוֹנָה דְּלָאו בְּנֵי אֲכִילָה נִינְהוּ, וַאֲפִילּוּ הָכִי רַבִּינְהוּ קְרָא.
Ceci est comme le verset l’énonce : « Et la chair qui touchera quelque chose d’impur ne sera pas mangée ; elle sera brûlée au feu ; et la chair, quiconque est pur pourra manger la chair » (Lévitique 7:19). Les Sages ont déduit que le terme supplémentaire « et la chair » sert à inclure le bois et l’encens, qui ne sont pas propres à la consommation, et pourtant le verset les a inclus comme susceptibles d’impureté, et celui qui les mange alors qu’il est impur reçoit la flagellation. Par conséquent, la viande sacrificielle avant l’aspersion du sang, qui est propre à la consommation, est certainement incluse dans l’interdiction.
וְרָבָא אָמַר: מַחְלוֹקֶת בְּטוּמְאַת הַגּוּף, אֲבָל בְּטוּמְאַת בָּשָׂר – דִּבְרֵי הַכֹּל אֵינוֹ לוֹקֶה. מַאי טַעְמָא? כֵּיוָן דְּלָא קָרֵינָא בֵּיהּ ״וְטוּמְאָתוֹ עָלָיו וְנִכְרְתָה״, לָא קָרֵינָא בֵּיהּ ״וְהַבָּשָׂר אֲשֶׁר יִגַּע בְּכׇל טָמֵא לֹא יֵאָכֵל״.
Et Rava dit : Cette controverse s’applique à l’égard d’un cas d’impureté du corps, mais en ce qui concerne l’impureté de la viande, tous sont d’accord pour dire qu’il ne reçoit pas la flagellation. Quelle en est la raison ? Puisque l’on n’applique pas à la viande avant l’aspersion du sang le verset : « Mais l’âme qui mangera de la chair du sacrifice des offrandes de paix du Seigneur, ayant son impureté sur elle, cette âme sera retranchée de son peuple » (Lévitique 7:20), qui se rapporte à la viande après l’aspersion du sang, de même on ne lui applique pas non plus l’interdiction : « Et la chair qui touche une chose impure ne sera pas mangée » (Lévitique 7:19).
וְהָאָמַר מָר: ״וְהַבָּשָׂר״ – לְרַבּוֹת עֵצִים וּלְבוֹנָה!
La Guemara conteste l’affirmation de Rava : Mais le Maître ne dit-il pas que l’expression « et la chair » sert à inclure le bois et l’encens devenus impurs comme des éléments qu’il est interdit de manger, malgré le fait qu’ils ne soient pas propres à la consommation ? Dès lors, la chair sacrificielle avant l’aspersion du sang devrait elle aussi être incluse dans la catégorie des éléments interdits à la consommation.
הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – כְּגוֹן שֶׁקָּדְשׁוּ בִּכְלִי, דְּנַעֲשָׂה כְּמִי שֶׁקָּרְבוּ כָּל מַתִּירָיו.
La Guemara répond : De quoi parlons-nous ici, pour que l’on soit passible pour avoir mangé du bois et de l’encens impurs ? Il s’agit d’un cas le bois et l’encens ont été sanctifiés dans un récipient, et la raison de cette responsabilité est qu’ils sont alors considérés comme un élément dont tous les facteurs permissifs ont déjà été offerts, comme la chair après l’aspersion du sang, et ce n’est qu’alors que l’on est passible pour l’avoir mangé en état d’impureté.
דִּתְנַן: כֹּל שֶׁיֵּשׁ לוֹ מַתִּירִים – מִשֶּׁקָּרְבוּ מַתִּירָיו. כֹּל שֶׁאֵין לוֹ מַתִּירִין – מִשֶּׁקָּדַשׁ בִּכְלִי.
C’est comme nous l’avons appris dans une michna (Me’ila 10a) : En ce qui concerne tout ce qui a des facteurs permissifs, c’est-à-dire des rites qui doivent être accomplis ou des éléments qui doivent être sacrifiés avant que la viande de l’offrande puisse être consommée, comme la viande d’une offrande qui est permise à la consommation par l’aspersion du sang ; on est passible pour l’avoir mangée en état d’impureté à partir du moment où ses facteurs permissifs ont été sacrifiés. En ce qui concerne tout ce qui n’a pas de facteurs permissifs, comme la poignée prélevée d’une offrande de farine et l’encens, qui rendent eux-mêmes le reste de l’offrande de farine permis à la consommation, on est passible pour l’avoir mangée en état d’impureté à partir du moment où elle est sanctifiée dans un récipient.
אִיתְּמַר: הַמַּעֲלֶה אֵבְרֵי בְּהֵמָה טְמֵאָה עַל גַּבֵּי הַמִּזְבֵּחַ – רֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: לוֹקֶה, רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֵינוֹ לוֹקֶה. רֵישׁ לָקִישׁ אָמַר לוֹקֶה – טְהוֹרָה אִין, טְמֵאָה לָא, וְלָאו הַבָּא מִכְּלַל עֲשֵׂה לוֹקִין עָלָיו. וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר אֵין לוֹקִין עָלָיו – לָאו הַבָּא מִכְּלַל עֲשֵׂה אֵין לוֹקִין עָלָיו.
§ Il a été enseigné : Dans le cas de celui qui offre les membres d’un animal non casher sur l’autel, Reish Lakish dit : il reçoit la flagellation pour cela, tandis que Rabbi Yoḥanan dit : Il ne reçoit pas la flagellation. La Guemara explique la logique de chaque opinion : Reish Lakish dit qu’il reçoit la flagellation, parce qu’il existe une mitsva positive d’offrir un sacrifice provenant du gros et du petit bétail (voir Lévitique 1:2), qui sont des animaux casher. On peut donc en déduire qu’un animal casher, oui, on peut l’offrir en sacrifice, mais un animal non casher on ne peut pas l’offrir en sacrifice, et celui qui transgresse une interdiction découlant d’une mitsva positive reçoit la flagellation pour cela. Et Rabbi Yoḥanan dit : on ne reçoit pas la flagellation pour cela, car celui qui transgresse une interdiction découlant d’une mitsva positive ne reçoit pas la flagellation pour cela.
מוֹתֵיב רַבִּי יִרְמְיָה: ״אֹתָהּ תֹּאכֵלוּ״ – וְלֹא בְּהֵמָה טְמֵאָה; וְלָאו הַבָּא מִכְּלַל עֲשֵׂה, עֲשֵׂה.
Rabbi Yirmeya soulève une objection à l’opinion de Reish Lakish à partir d’une baraita citée dans le Torat Kohanim : « Tout ce qui a le sabot fendu, entièrement divisé, et qui rumine, parmi les bêtes, cela vous pourrez manger » (Lévitique 11:3). On peut en déduire : Mais vous ne pouvez pas manger un animal non casher ; et une interdiction qui découle d’une mitzva positive a le statut d’une mitzva positive.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי יַעֲקֹב לְרַבִּי יִרְמְיָה בַּר תַּחְלִיפָא, אַסְבְּרַהּ לָךְ: בְּאֵבְרֵי בְּהֵמָה טְמֵאָה – דְּכוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי. כִּי פְלִיגִי – בְּחַיָּה; וְהָכִי אִיתְּמַר: רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: עוֹבֵר בַּעֲשֵׂה, רֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: אֵינוֹ עוֹבֵר בִּוְלֹא כְּלוּם.
Rabbi Ya’akov dit à Rabbi Yirmeya bar Taḥlifa : Je vais t’expliquer cela : En ce qui concerne celui qui sacrifie les membres d’un animal non casher sur l’autel, tout le monde est d’accord pour dire qu’il ne reçoit pas la flagellation, car il ne viole qu’une mitsva positive. Lorsqu’ils sont en désaccord, c’est en ce qui concerne celui qui sacrifie un animal sauvage casher sur l’autel, et cela a été énoncé ainsi : Rabbi Yoḥanan dit : Il transgresse une mitsva positive. Reish Lakish dit : Il ne transgresse rien.
רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר עוֹבֵר בַּעֲשֵׂה – בְּהֵמָה אִין, חַיָּה לָא. רֵישׁ לָקִישׁ אָמַר אֵינוֹ עוֹבֵר עָלָיו בִּוְלֹא כְּלוּם – הָהוּא לְמִצְוָה.
La Guemara explique leur raisonnement : Rabbi Yoḥanan dit : Il transgresse une mitsva positive, puisque la Torah a ordonné qu’un animal domestiqué, oui, soit sacrifié, d’où l’on peut déduire qu’un animal non domestiqué ne peut pas être sacrifié, et un interdit qui découle d’une mitsva positive a le statut d’une mitsva positive. Reish Lakish dit : Il ne transgresse rien, puisque ce verset qui ordonne de sacrifier des offrandes provenant du gros et du petit bétail se réfère à la manière optimale d’accomplir la mitsva, mais s’il a sacrifié un animal non domestiqué, il n’a pas transgressé la mitsva.
מוֹתֵיב רָבָא: אִילּוּ נֶאֱמַר ״קׇרְבָּן לַה׳ בְּהֵמָה״ – הָיִיתִי אוֹמֵר: חַיָּה בִּכְלַל בְּהֵמָה, כְּעִנְיָן שֶׁנֶּאֱמַר: ״זֹאת הַבְּהֵמָה אֲשֶׁר תֹּאכֵלוּ שׁוֹר שֵׂה כְשָׂבִים וְשֵׂה עִזִּים אַיָּל וּצְבִי וְגוֹ׳״. תַּלְמוּד לוֹמַר: ״בָּקָר וָצֹאן״ – בָּקָר וָצֹאן אָמַרְתִּי לְךָ, וְלֹא חַיָּה.
Rava souleva une objection à partir d’une baraita : Si le verset (Lévitique 1:2) avait énoncé seulement : Quand un homme parmi vous apporte une offrande au Seigneur, des animaux [behema], j’aurais dit que même un animal sauvage est inclus dans la catégorie d’animal [behema], comme celui dont il est dit : « Voici les animaux [behema] que vous pouvez manger : le bœuf, le mouton et la chèvre, le cerf et la gazelle, et le daim, et la chèvre sauvage, et l’oryx, et l’aurochs, et le mouflon » (Deutéronome 14:4–5), et, par exemple, le cerf et la gazelle sont des animaux sauvages. C’est pourquoi le verset dit : « Parmi les animaux, parmi le gros bétail et parmi le petit bétail » (Lévitique 1:2), ce qui indique que Dieu dit : Je vous ai dit d’apporter des offrandes du gros bétail et du petit bétail, mais non d’un animal sauvage.
יָכוֹל לֹא יָבִיא, וְאִם הֵבִיא כָּשֵׁר? הָא לְמָה זֶה דּוֹמֶה – לְתַלְמִיד שֶׁאָמַר לוֹ רַבּוֹ ״הָבֵא לִי חִטִּים״, וְהֵבִיא לוֹ חִטִּים וּשְׂעוֹרִים, שֶׁאֵינוֹ כְּמַעֲבִיר עַל דְּבָרָיו אֶלָּא מוֹסִיף עַל דְּבָרָיו, וְכָשֵׁר.
On aurait pu penser qu’on ne devrait pas apporter, au départ, un animal non domestiqué, mais si quelqu’un l’a apporté, c’est valide, et à quoi cela est-il comparable ? À un élève dont le maître lui dit : Apporte-moi du blé, et l’élève lui a apporté du blé et de l’orge. Dans ce cas, ce n’est pas comme si l’élève désobéissait à la déclaration du maître ; au contraire, il ne fait qu’ajouter à sa déclaration, et cela devrait être valide.
תַּלְמוּד לוֹמַר: ״בָּקָר וָצֹאן״ – בָּקָר וָצֹאן אָמַרְתִּי לְךָ, וְלֹא חַיָּה. הָא לְמָה זֶה דּוֹמֶה? לְתַלְמִיד שֶׁאָמַר לוֹ רַבּוֹ ״אַל תָּבִיא לִי אֶלָּא חִיטִּין״, וְהֵבִיא לוֹ חִיטִּין וּשְׂעוֹרִים, שֶׁאֵינוֹ כְּמוֹסִיף עַל דְּבָרָיו אֶלָּא כְּמַעֲבִיר עַל דְּבָרָיו,
Par conséquent, le verset déclare de nouveau : « Du bétail” (Lévitique 1:3), et : « Du petit bétail” (Lévitique 1:10), pour réitérer que Dieu dit : Je vous ai dit d’apporter des offrandes du bétail et du petit bétail, mais non d’un animal non domestiqué. À quoi cela est-il comparable ? À un élève dont le maître lui a dit : Apporte-moi seulement du blé, et l’élève lui apporta du blé et de l’orge. Ce n’est pas comme si l’élève ajoutait à la déclaration du maître ; au contraire, c’est comme si il désobéissait à sa déclaration, puisque son maître lui a ordonné d’apporter seulement du blé. Par conséquent, celui qui sacrifie un animal non domestiqué n’ajoute pas seulement à une mitzva de la Torah, mais viole aussi une interdiction,

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