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רָבִינָא אָמַר: לְעִנְיַן מַלְקוֹת אִיתְּמַר.
La Guemara revient à la déclaration de Oulla au nom de Reish Lakish (32b), selon laquelle un individu impur qui a introduit sa main dans la cour du Temple reçoit la flagellation, car une entrée partielle est considérée comme une entrée. Une objection a ensuite été soulevée à partir du cas du lépreux, où il n’est pas passible de la peine de karet pour une entrée partielle, et Oulla a proposé une réponse. Ravina dit qu’il y a une autre réponse : Cela a été dit seulement au sujet de la flagellation, enseignant qu’une personne reçoit la flagellation pour être entrée partiellement dans la cour alors qu’elle était rituellement impure. Reish Lakish convient qu’il n’y a pas de peine de karet pour une entrée partielle comme il y en a pour une entrée complète.
כִּי אֲתָא רָבִין, אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ: לְעִנְיַן טָמֵא שֶׁנָּגַע בַּקּוֹדֶשׁ אִיתְּמַר.
Lorsque Ravin vint d’Eretz Yisrael en Babylonie, il dit que Rabbi Abbahu dit que la déclaration de Reish Lakish au sujet de ce verset a été dite au sujet d’un individu rituellement impur qui a touché de la nourriture sacrificielle, et non au sujet d’une entrée partielle dans la cour, comme l’avait dit Oulla.
דְּאִיתְּמַר: טָמֵא שֶׁנָּגַע בְּקוֹדֶשׁ – רֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: לוֹקֶה, רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֵינוֹ לוֹקֶה. רֵישׁ לָקִישׁ אָמַר לוֹקֶה – ״בְּכׇל קֹדֶשׁ לֹא תִגָּע״. וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר אֵינוֹ לוֹקֶה – הָהוּא בִּתְרוּמָה כְּתִיב.
Ceci est comme il a été déclaré : Il existe une controverse amoraïque concernant une personne impure qui a touché de la nourriture sacrificielle. Reish Lakish dit : Elle reçoit la flagellation. Rabbi Yoḥanan dit : Elle ne reçoit pas la flagellation. La Guemara développe. Reish Lakish dit : Elle reçoit la flagellation, comme il est écrit : « Elle ne touchera à aucune chose consacrée » (Lévitique 12:4). Et Rabbi Yoḥanan dit : Elle ne reçoit pas la flagellation, car ce verset a été écrit au sujet du contact avec la portion de la récolte désignée pour le prêtre [terouma].
וְרֵישׁ לָקִישׁ – הַאי קְרָא לְהָכִי הוּא דַּאֲתָא?! הַאי מִיבְּעֵי לֵיהּ: אַזְהָרָה לְאוֹכֵל בְּשַׂר קוֹדֶשׁ! דְּאִיתְּמַר: אַזְהָרָה לָאוֹכֵל בְּשַׂר קוֹדֶשׁ מִנַּיִן? רֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: ״בְּכׇל קֹדֶשׁ לֹא תִגָּע״.
La Guemara demande : Mais, est-ce que Reish Lakish soutient réellement que ce verset vient enseigner cela, cette halakha ? Il a besoin de ce verset pour enseigner une interdiction pour une personne rituellement impure qui mange de la viande sacrificielle. Comme il a été énoncé : D'où dérive-t-on l'interdiction pour une personne rituellement impure qui mange de la viande sacrificielle ? Reish Lakish dit qu'elle est dérivée du verset : "Elle ne touchera à aucune chose consacrée," que la Guemara expliquera comme se référant au fait de manger.
רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: תָּנֵי בַּרְדְּלָא, אָתְיָא ״טוּמְאָתוֹ״–״טוּמְאָתוֹ״ מִבִּיאַת מִקְדָּשׁ; מָה לְהַלָּן עָנַשׁ וְהִזְהִיר, אַף כָּאן עָנַשׁ וְהִזְהִיר.
Rabbi Yoḥanan dit : Le Sage Bardela enseigne que cette interdiction est dérivée d’une analogie verbale du terme « son impureté [tumato] » écrit au sujet de celui qui mange de la viande sacrificielle alors qu’il est impur (Lévitique 7:20), et du terme « son impureté [tumato] » écrit au sujet de celui qui entre dans le Temple alors qu’il est impur (Nombres 19:13). De même que là-bas, au sujet de l’entrée dans le Temple en état d’impureté, la Torah a prescrit la punition de karetet a aussi explicitement interdit de le faire, de même ici, au sujet du fait de manger de la viande sacrificielle en état d’impureté, la Torah a prescrit la punition de karetet a aussi explicitement interdit de le faire. Il est clair que Reish Lakish a compris ce verset comme se référant au fait de manger de la viande sacrificielle, et non pas seulement au fait d’y toucher.
טָמֵא שֶׁנָּגַע בַּקּוֹדֶשׁ – מִדְּאַפְּקַהּ רַחֲמָנָא בִּלְשׁוֹן נְגִיעָה; אַזְהָרָה לָאוֹכֵל – מִדְּאִיתַּקַּשׁ קוֹדֶשׁ לְמִקְדָּשׁ.
La Guemara répond : Reish Lakish soutient que les deux peuvent être dérivés de Lévitique 12:4. L’interdiction concernant un individu rituellement impur qui a touché une nourriture sacrificielle est dérivée du fait que le Miséricordieux a formulé cette interdiction avec un terme de toucher, tandis que l’interdiction concernant celui qui mange une nourriture sacrificielle alors qu’il est impur est dérivée du fait que la Torah a juxtaposé l’interdiction de manger une nourriture sacrificielle en état d’impureté à l’interdiction d’entrer dans le Temple en état d’impureté dans le verset : « Elle ne touchera aucune chose consacrée, et elle n’entrera pas dans le Temple » (Lévitique 12:4).
תַּנְיָא כְּוָותֵיהּ דְּרֵישׁ לָקִישׁ: ״בְּכׇל קֹדֶשׁ לֹא תִגָּע״ – אַזְהָרָה לָאוֹכֵל. אַתָּה אוֹמֵר אַזְהָרָה לְאוֹכֵל; אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא לַנּוֹגֵעַ?
La Guemara commente : Il est enseigné dans une baraitaconformément à l’opinion de Reish Lakish. Il est écrit : « Elle ne touchera à aucune chose consacrée » ; c’est une interdiction pour une personne impure qui mange de la nourriture sacrificielle. Dis-tu que c’est une interdiction pour une personne impure qui mange de la nourriture sacrificielle, ou peut-être n’est-ce que une interdiction pour une personne impure qui touche de la nourriture sacrificielle ?
תַּלְמוּד לוֹמַר: ״בְּכׇל קֹדֶשׁ לֹא תִגָּע וְאֶל הַמִּקְדָּשׁ לֹא תָבֹא״ – מַקִּישׁ קוֹדֶשׁ לְמִקְדָּשׁ; מָה מִקְדָּשׁ – דָּבָר שֶׁיֵּשׁ בּוֹ
Le verset déclare : « Elle ne touchera à aucune chose consacrée, et elle n’entrera pas dans le Temple » (Lévitique 12:4). Le verset juxtapose la question relative à la nourriture sacrificielle à la question d’entrer dans le Temple en état d’impureté rituelle. De même que entrer dans le Temple est une question qui entraîne une punition qui implique

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