מִכְּלָל דְּתַרְוַיְיהוּ סְבִירָא לְהוּ: טוּמְאָה דְּחוּיָה הִיא בְּצִבּוּר.
La Guemara commente : On peut déduire par inférence que tous deux, Abaye et Rava, soutiennent que l’impureté est écartée dans les cas impliquant le public et n’est pas entièrement permise.
לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ: כׇּל הַסְּמִיכוֹת שֶׁהָיוּ שָׁם קוֹרֵא עֲלֵיהֶן אֲנִי תֵּכֶף לִסְמִיכָה שְׁחִיטָה;
La Guemara revient à la discussion de la déclaration de Oulla selon laquelle l’entrée partielle d’un individu rituellement impur est considérée comme une entrée : Disons qu’une baraita (Tosefta, Nega’im 8:10) appuie l’opinion de Oulla : En ce qui concerne tous les cas de l’imposition des mains qui étaient là dans le Temple, je dis à leur sujet que le principe : Immédiatement après l’imposition des mains sur la tête d’une offrande vient son abattage, s’applique, ce qui signifie que ces actes doivent avoir lieu sans interruption et au même endroit.
חוּץ מִזּוֹ שֶׁהָיְתָה בְּשַׁעַר נִקָּנוֹר, שֶׁאֵין מְצוֹרָע יָכוֹל לִיכָּנֵס לְשָׁם עַד שֶׁמַּזִּין עָלָיו מִדַּם חַטָּאתוֹ וּמִדַּם אֲשָׁמוֹ. וְאִי אָמְרַתְּ בִּיאָה בְּמִקְצָת לֹא שְׁמָהּ בִּיאָה – לִיעַיֵּיל יְדֵיהּ וְלִסְמוֹךְ!
Il en est ainsi sauf dans ce cas d’un lépreux qui pose les mains sur son offrande de culpabilité, ce qui fut fait au seuil de la Porte de Nicanor et non dans la cour du Temple où l’offrande de culpabilité était abattue. La raison en est qu’un lépreux ne peut pas entrer dans la cour jusqu’à ce qu’on asperge du sang de son offrande expiatoire et du sang de son offrande de culpabilité sur l’autel en sa faveur. La Guemara explique la preuve : Et si tu dis que l’entrée partielle n’est pas considérée comme une entrée, qu’il introduise ses mains et les pose sur la tête de l’offrande, et l’offrande devrait alors être abattue à cet endroit près de la porte.
אָמַר רַב יוֹסֵף: הָא מַנִּי – רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה הִיא, דְּאָמַר: מְרַחַק צָפוֹן.
Rav Yosef dit : Il n’y a pas de preuve à partir d’ici, car conformément à l’opinion de qui est cette baraita ? Elle est conforme à l’opinion de Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, qui dit que le côté nord de la cour où il est permis d’abattre les offrandes de l’ordre le plus sacré, ce qui inclut une offrande de culpabilité, comprend seulement la zone au nord de l’autel et non toute la section nord de la cour. Cette zone est loin au nord de l’entrée de la cour, c’est-à-dire à plus de vingt-deux coudées de distance. Par conséquent, même si le lépreux introduisait ses mains dans la cour et les posait sur la tête de son offrande de culpabilité, il ne serait pas permis de l’abattre là.
וְלֶיעֱבֵד פִּישְׁפֵּשׁ! אַבָּיֵי וְרָבָא דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: ״הַכֹּל בִּכְתָב מִיַּד ה׳ עָלַי הִשְׂכִּיל אֶת כׇּל מְלֶאכֶת הַתַּבְנִית״.
La Guemara suggère : Mais qu’on fasse une ouverture [pishpash] dans le mur nord de la cour, face à l’autel, où le lépreux pourra insérer ses mains. La Guemara explique : Abaye et Rava disent tous deux que de tels changements structurels ne peuvent pas être apportés au Temple, puisque le verset déclare au sujet de la construction du Temple : « Tout cela par écrit, selon ce que le Seigneur m’a rendu sage par Sa main sur moi, toutes les œuvres de ce plan » (I Chroniques 28:19).
אִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר רַב יוֹסֵף: כָּל הַסּוֹמֵךְ – רֹאשׁוֹ וְרוּבּוֹ מַכְנִיס, מַאי טַעְמָא? כֹּל כֹּחוֹ בָּעֵינַן; הִלְכָּךְ לָא אֶפְשָׁר.
Il y a ceux qui disent que Rabbi Yossef a donné une autre explication quant à la raison pour laquelle le lépreux ne peut pas introduire ses mains dans la cour et les poser sur la tête de l’offrande : Toute personne qui pose les mains sur la tête d’une offrande doit introduire sa tête et la majeure partie de son corps dans la cour. Quelle en est la raison ? Nous exigeons l’imposition des mains avec toute sa force. Par conséquent, il n’est pas possible pour le lépreux d’accomplir correctement l’imposition des mains sans entrer dans la cour, et l’imposition des mains sur l’offrande se fait donc plutôt sur le seuil de la porte de Nicanor.
מַאי קָסָבַר? אִי קָסָבַר סְמִיכַת אֲשַׁם מְצוֹרָע דְּאוֹרָיְיתָא, וְתֵכֶף לִסְמִיכָה שְׁחִיטָה דְּאוֹרָיְיתָא – לֵיעוּל וְלִסְמוֹךְ לְהֶדְיָא, דְּרַחֲמָנָא אָמַר!
La Guemara précise : Que soutient le tanna de la baraita ? S'il soutient que l'imposition des mains sur la tête d'une offrande de culpabilité d'un lépreux relève de la loi de la Torah, et que le principe selon lequel immédiatement après l'imposition des mains sur la tête d'une offrande doit venir son abattage rituel relève aussi de la loi de la Torah, que le lépreux introduise ouvertement ses mains dans la cour et les pose sur la tête de l'offrande, comme le Miséricordieux l'énonce dans la Torah qu'il doit le faire.
אָמַר רַב אַדָּא בַּר מַתְנָה: גְּזֵירָה שֶׁמָּא יַרְבֶּה בִּפְסִיעוֹת. אִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר רַב אַדָּא בַּר מַתְנָה: סְמִיכַת אֲשַׁם מְצוֹרָע דְּאוֹרָיְיתָא, וְתֵכֶף לִסְמִיכָה שְׁחִיטָה לָאו דְּאוֹרָיְיתָא.
Rav Adda bar Mattana dit : En principe, cela devrait être fait. Mais l’interdiction faite au lépreux d’entrer dans la cour est un décret rabbinique, en raison de la crainte que peut-être il n’allonge ses pas, n’entre dans la cour plus que nécessaire, et ne soit passible pour y être entré en état d’impureté. Il y en a qui disent que Rav Adda bar Mattana dit que l’imposition des mains sur la tête d’une offrande de culpabilité d’un lépreux est bien selon la loi de la Torah, mais l’exigence que immédiatement après l’imposition des mains vienne l’abattage n’est pas selon la loi de la Torah. Par conséquent, il impose les mains sur l’offrande à l’extérieur de la cour.
מֵיתִיבִי: ״וְסָמַךְ... וְשָׁחַט״ – מָה סְמִיכָה בִּטְהוֹרִין, אַף שְׁחִיטָה בִּטְהוֹרִין. וְאִי אָמְרַתְּ לָאו דְּאוֹרָיְיתָא – בִּטְמֵאִין נָמֵי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ!
La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita citée précédemment (32a) : Le verset déclare : « Et il posera sa main sur la tête de l’holocauste…Et il abattra le taureau » (Lévitique 1:4–5). De même que l’imposition des mains ne peut être effectuée que par des personnes rituellement pures, de même aussi l’abattage ne peut être effectué que par des personnes rituellement pures. Et si vous dites que l’exigence selon laquelle l’imposition des mains doit immédiatement précéder l’abattage n’est pas une loi de la Torah, alors, en ce qui concerne les personnes rituellement impures, vous constatez également que l’imposition des mains peut être effectuée, puisqu’elles peuvent le faire à l’extérieur de la cour.
אֶלָּא אֵיפוֹךְ – סְמִיכַת אֲשַׁם מְצוֹרָע לָאו דְּאוֹרָיְיתָא, וְתֵכֶף לִסְמִיכָה שְׁחִיטָה דְּאוֹרָיְיתָא.
Au contraire, inverse cela et dis que l’imposition des mains sur la tête de l’offrande de culpabilité d’un lépreux n’est pas prescrite par la loi de la Torah, et par conséquent le lépreux doit le faire hors de la cour, mais en ce qui concerne les offrandes qui exigent l’imposition des mains selon la loi de la Torah, l’exigence selon laquelle immédiatement après l’imposition des mains doit venir l’abattage est prescrite par la loi de la Torah.