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וְכוּלָּן שֶׁקִּיבְּלוּ אֶת הַדָּם חוּץ לִזְמַנּוֹ וְחוּץ לִמְקוֹמוֹ – אִם יֵשׁ דַּם הַנֶּפֶשׁ, יַחְזוֹר הַכָּשֵׁר וִיקַבֵּל.
Et en ce qui concerne tous ceux-ci, dans un cas où ils ont recueilli le sang avec l’intention de l’offrir au-delà de son temps désigné ou en dehors de sa zone désignée, s’il reste du sang de l’âme dans l’animal, le prêtre apte au service du Temple doit recueillir de nouveau le sang et l’asperger sur l’autel.
קִיבֵּל הַכָּשֵׁר וְנָתַן לַפָּסוּל – יַחְזִיר לַכָּשֵׁר. קִיבֵּל בִּימִינוֹ וְנָתַן לִשְׂמֹאלוֹ – יַחְזִיר לִימִינוֹ. קִיבֵּל בִּכְלִי קֹדֶשׁ וְנָתַן לִכְלִי חוֹל – יַחְזִיר לִכְלֵי קֹדֶשׁ. נִשְׁפַּךְ מִן הַכְּלִי עַל הָרִצְפָּה וַאֲסָפוֹ – כָּשֵׁר.
Si le prêtre apte au service du Temple a recueilli le sang dans un récipient et a donné le récipient à une personne inapte, cette personne doit le rendre au prêtre apte. Si le prêtre a recueilli le sang dans un récipient dans sa main droite et l’a déplacé dans sa main gauche, il doit le remettre dans sa main droite. Si le prêtre a recueilli le sang dans un récipient sacré et l’a placé dans un récipient non sacré, il doit remettre le sang dans un récipient sacré. Si le sang s’est répandu du récipient sur le sol et qu’il l’a recueilli du sol, il est valide.
נְתָנוֹ עַל גַּבֵּי הַכֶּבֶשׁ; שֶׁלֹּא כְּנֶגֶד הַיְסוֹד; נָתַן אֶת הַנִּיתָּנִין לְמַטָּה – לְמַעְלָן; וְאֶת הַנִּיתָּנִין לְמַעְלָן – לְמַטָּה; וְאֶת הַנִּיתָּנִין בִּפְנִים – בַּחוּץ; וְאֶת הַנִּיתָּנִין בַּחוּץ – בִּפְנִים; אִם יֵשׁ דַּם הַנֶּפֶשׁ – יַחְזוֹר הַכָּשֵׁר וִיקַבֵּל.
Si une personne inapte a placé le sang sur la rampe ou sur la paroi de l’autel qui n’est pas en face de la base de l’autel, ou si elle a placé le sang qui doit être placé en dessous de la ligne rouge au-dessus de la ligne rouge, ou si elle a placé le sang qui doit être placé au-dessus de la ligne rouge en dessous de la ligne rouge, ou si elle a placé le sang qui doit être placé à l’intérieur du Sanctuaire à l’extérieur du Sanctuaire ou le sang qui doit être placé à l’extérieur du Sanctuaire à l’intérieur du Sanctuaire, alors, s’il reste du sang de l’âme dans l’animal, le prêtre apte au service du Temple doit recueillir de nouveau le sang et en faire l’aspersion sur l’autel.
גְּמָ׳ ״שָׁחֲטוּ״ – דִּיעֲבַד אִין, לְכַתְּחִלָּה לָא.
GUEMARA : La Guemara déduit de l’emploi du passé dans la michna : En ce qui concerne tous ceux qui sont inaptes au service du Temple et qui ont abattu, que a posteriori, oui, l’abattage est valide. Mais a priori, non, ceux qui sont inaptes ne peuvent pas abattre une offrande.
וּרְמִינְהוּ: ״וְשָׁחַט״ – שְׁחִיטָה בְּזָר כְּשֵׁרָה, שֶׁהַשְּׁחִיטָה כְּשֵׁרָה בְּזָרִים וּבְנָשִׁים וּבַעֲבָדִים וּבִטְמֵאִים. וַאֲפִילּוּ בְּקׇדְשֵׁי קָדָשִׁים. אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא בַּכֹּהֲנִים?
Et la Guemara soulève une contradiction à partir de ce qui a été enseigné dans le midrash halakhique Torat Kohanim : Le verset déclare au sujet d’un holocauste : « Et il égorgera le taureau devant le Seigneur » (Lévitique 1:5). Le fait que le verset ne stipule pas qu’un prêtre doit égorger l’offrande enseigne que l’égorgement est valide s’il est effectué par un non-prêtre, comme il est énoncé dans la michna : De même que le rite sacrificiel de l’égorgement est valide lorsqu’il est effectué par des non-prêtres, par des femmes, par des esclaves cananéens, et par des individus rituellement impurs, et même en ce qui concerne les offrandes du degré de sainteté le plus élevé. Ou peut-être que l’expression « et il égorgera » dans le verset se réfère uniquement à l’égorgement par des prêtres ?
אָמַרְתָּ: וְכִי מֵאַיִן בָּאתָה – מִכְּלָל שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְאַתָּה וּבָנֶיךָ אִתְּךָ תִּשְׁמְרוּ אֶת כְּהֻנַּתְכֶם לְכׇל דְּבַר הַמִּזְבֵּחַ״;
Tu peux dire en réponse : D’où as-tu tiré l’idée que le verset ne se réfère qu’à un prêtre ? Cela vient du fait qu’il est déclaré à Aaron : « Et toi et tes fils avec toi garderez votre sacerdoce pour tout ce qui concerne l’autel » (Nombres 18:7).
יָכוֹל אַף בִּשְׁחִיטָה? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְשָׁחַט אֶת בֶּן הַבָּקָר לִפְנֵי ה׳ וְהִקְרִיבוּ וְגוֹ׳״ – מִקַּבָּלָה וְאֵילָךְ מִצְוַת כְּהוּנָּה; לִימֵּד עַל הַשְּׁחִיטָה שֶׁכְּשֵׁרָה בְּכׇל אָדָם.
On aurait pu penser que telle est la halakha également en ce qui concerne l’abattage rituel, à savoir que seuls les prêtres sont aptes à abattre une offrande. C’est pourquoi le verset déclare : « Il abattra le taureau devant le Seigneur, et les fils d’Aaron, les prêtres, présenteront [vehikrivu] le sang » (Lévitique 1:5), d’où l’on déduit que c’est précisément à partir de la réception du sang et au-delà que cela constitue une mitsva relevant exclusivement du sacerdoce. Cela enseigne au sujet du rite de l’abattage qu’il est valide ab initio s’il est effectué par n’importe quelle personne. Cela contredit la déduction tirée de la michna selon laquelle l’abattage d’une offrande par un non-prêtre n’est valide qu’a posteriori.
הוּא הַדִּין דַּאֲפִילּוּ לְכַתְּחִילָּה נָמֵי; וּמִשּׁוּם דְּקָא בָּעֵי לְמִיתְנָא טְמֵאִים – דִּלְכַתְּחִילָּה לָא, גְּזֵירָה שֶׁמָּא יִגְּעוּ בַּבָּשָׂר; תְּנָא: ״שֶׁשָּׁחֲטוּ״.
La Guemara répond : Il en va de même, à savoir que même a priori il est également permis à ceux qui sont inaptes au service du Temple d’abattre une offrande, mais parce que la michna veut enseigner au sujet des personnes rituellement impures que elles ne peuvent pas abattre une offrande a priori en raison d’un décret rabbinique de peur qu’elles ne touchent la chair et ne la rendent rituellement impure, la michna a donc enseigné cette halakha avec une expression au passé : Celui qui a abattu, c’est-à-dire après coup.
וְטָמֵא דִּיעֲבַד שַׁפִּיר דָּמֵי?! וּרְמִינְהוּ: ״וְסָמַךְ... וְשָׁחַט״ – מָה סְמִיכָה בִּטְהוֹרִים, אַף שְׁחִיטָה בִּטְהוֹרִים! מִדְּרַבָּנַן.
La Guemara demande : Et dans le cas d’un individu rituellement impur qui a procédé à l’abattage, cela est-il permis même a posteriori ? Et on peut souligner une contradiction à partir de ce qui est enseigné dans le midrash halakhique : La Torah énonce deux directives consécutives : « Et il posera sa main sur la tête de l’holocauste…Et il abattra le taureau devant le Seigneur » (Lévitique 1:4–5). Cette juxtaposition indique que les deux directives se rapportent au même individu, ce qui enseigne que, de même que l’imposition des mains sur la tête d’une offrande ne peut être effectuée que par des individus rituellement purs, de même l’abattage ne peut être effectué que par des individus rituellement purs. La Guemara répond : Selon la loi rabbinique, il est interdit à une personne impure d’abattre une offrande, de peur qu’elle ne touche la chair de l’offrande, mais selon la loi de la Torah l’abattage est valide.
מַאי שְׁנָא סְמִיכָה, דִּכְתִיב: ״לִפְנֵי ה׳״; שְׁחִיטָה נָמֵי, הָכְתִיב: ״לִפְנֵי ה׳״! אֶפְשָׁר דְּעָבֵיד סַכִּין אֲרוּכָּה וְשָׁחֵיט.
La Guemara demande : Qu’est-ce qui distingue la pose des mains pour qu’elle ne puisse être accomplie que par ceux qui sont rituellement purs, même selon la loi de la Torah ? C’est parce qu’il est écrit : « Devant le Seigneur », ce qui renvoie à la cour du Temple, et une personne impure ne peut pas entrer dans la cour du Temple. En ce qui concerne l’abattage également, n’est-il pas écrit : « Devant le Seigneur » (Lévitique 1:5) ? Comment une personne rituellement impure peut-elle entrer dans la cour du Temple pour abattre une offrande ? La Guemara répond : C’est possible, dans un cas où il fabrique un long couteau, se tient à l’extérieur de la cour du Temple et abat l’offrande qui se trouve à l’intérieur de la cour.
סְמִיכָה נָמֵי – אֶפְשָׁר דִּמְעַיֵּיל יְדֵיהּ וְסָמֵיךְ. קָסָבַר בִּיאָה בְּמִקְצָת שְׁמָהּ בִּיאָה.
La Guemara demande : En ce qui concerne l’imposition des mains aussi, c’est possible, dans un cas où il introduit ses mains dans la cour du Temple et les pose sur la tête de l’offrande. La Guemara répond : Le tanna soutient qu’une entrée partielle, dans laquelle seule une partie du corps entre dans la cour du Temple, est appelée une entrée. Par conséquent, une personne impure ne peut pas introduire même une partie de son corps, comme ses mains, dans la cour du Temple.
רַב חִסְדָּא מַתְנִי אִיפְּכָא: ״וְסָמַךְ... וְשָׁחַט״ – מָה שְׁחִיטָה בִּטְהוֹרִין, אַף סְמִיכָה בִּטְהוֹרִין. מַאי שְׁנָא שְׁחִיטָה? דִּכְתִיב: ״לִפְנֵי ה׳״,
Rav Ḥisda a enseigné labaraita de manière inverse : « Et il posera sa main sur la tête de l’holocauste…et il abattra le taureau » (Lévitique 1:4–5), ce qui enseigne que, de même que l’abattage ne peut être effectué que par des personnes rituellement pures, de même, l’imposition des mains ne peut être effectuée que par des personnes rituellement pures. La Guemara demande : Qu’y a-t-il de différent dans l’abattage pour qu’il ne puisse être effectué que par ceux qui sont rituellement purs ? C’est parce qu’il est écrit à son sujet : « Devant le Seigneur », ce qui renvoie à la cour du Temple, et une personne rituellement impure ne peut pas entrer dans la cour du Temple.

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