הָא לֶאֱכוֹל וְלֶאֱכוֹל דּוּמְיָא דְּלֶאֱכוֹל וּלְהַקְטִיר, וְהֵיכִי דָּמֵי – בִּשְׁנֵי בְּנֵי אָדָם; מִצְטָרֵף! שְׁמַע מִינַּהּ.
On peut déduire que, si quelqu’un avait l’intention de manger et de manger d’une manière semblable à un cas d’intention de manger une demi-mesure du volume d’une olive et de brûler une demi-mesure du volume d’une olive ; Abaye intervient : Et quelles sont les circonstances d’un tel cas ? C’est un cas avec deux personnes, c’est-à-dire où chacune consommera une demi-mesure du volume d’une olive. Abaye poursuit avec la conclusion de sa déclaration : Alors les deux moitiés s’additionnent. La Guemara conclut : Apprends-en qu’il en est ainsi.
בָּעֵי רָבָא: חִישֵּׁב לֶאֱכוֹל כְּזַיִת בְּיָתֵר מִכְּדֵי אֲכִילַת פְּרָס, מַהוּ? לַאֲכִילַת גָּבוֹהַּ מְדַמֵּינַן לֵיהּ, אוֹ לַאֲכִילַת הֶדְיוֹט מְדַמֵּינַן לֵיהּ?
Rava soulève un dilemme : Si quelqu’un avait l’intention de manger un volume d’olive en plus de la durée nécessaire pour manger une demi-miche de pain, quelle est la halakha ? Assimilons-nous la consommation des offrandes à la consommation du Très-Haut, c’est-à-dire à la combustion des offrandes sur l’autel, pour laquelle il n’existe pas de durée maximale fixée ? Ou l’assimilons-nous à la consommation d’une personne ordinaire, pour qui consommer plus lentement que ce rythme n’est pas considéré comme manger ?
אָמַר אַבָּיֵי, תָּא שְׁמַע: לֶאֱכוֹל כַּחֲצִי זַיִת וּלְהַקְטִיר כַּחֲצִי זַיִת – כָּשֵׁר, שֶׁאֵין אֲכִילָה וְהַקְטָרָה מִצְטָרְפִין. טַעְמָא דְּלֶאֱכוֹל וּלְהַקְטִיר, הָא לֶאֱכוֹל וְלֶאֱכוֹל – מִצְטָרֵף; וְהָא הַקְטָרָה בְּיוֹתֵר מִכְּדֵי אֲכִילַת פְּרָס הוּא!
Abaye a dit : Viens et écoute une preuve tirée de la michna : Si son intention était de manger une demi-mesure d’olive et de brûler une demi-mesure d’olive au mauvais moment ou au mauvais endroit, l’offrande est valide, car manger et brûler ne s’associent pas. On peut en déduire que la raison pour laquelle l’offrande est valide est qu’il avait l’intention de manger et de brûler l’offrande. Mais s’il avait l’intention de manger une demi-mesure d’olive au rythme normal et de manger une demi-mesure d’olive dans le temps qu’il faut pour brûler une demi-mesure d’olive, les deux s’associeraient. Mais le brûlage d’une mesure d’olive d’une offrande peut prendre plus de temps qu’il n’en faut pour manger une demi-miche de pain. Il semble donc qu’il n’y ait pas de limite supérieure au temps pendant lequel on considère qu’une offrande a été consommée.
דִּלְמָא בְּהֶיסֵּק גָּדוֹל.
La Guemara rejette la preuve : Peut-être que la michna fait référence à l’intention de brûler une demi-mesure d’olive dans un grand feu, qui peut la consumer dans le temps nécessaire pour manger une demi-miche de pain. En conséquence, on ne peut tirer cette inférence qu’à l’égard d’un cas où son intention était de consumer les moitiés d’une mesure d’olive dans ce laps de temps.
לֶאֱכוֹל כַּחֲצִי זַיִת וּלְהַקְטִיר כַּחֲצִי זַיִת – כָּשֵׁר. טַעְמָא דְּלֶאֱכוֹל וּלְהַקְטִיר, הָא לֶאֱכוֹל וְלֶאֱכוֹל דָּבָר שֶׁאֵין דַּרְכּוֹ לֶאֱכוֹל – מִצְטָרֵף;
§ La michna enseigne : Si quelqu’un a abattu l’animal avec l’intention de manger une demi-olive en volume et de brûler une demi-olive en volume au mauvais moment ou au mauvais endroit, l’offrande est valide. La Guemara en déduit : La raison pour laquelle les deux moitiés d’un volume d’olive ne s’associent pas est que son intention était de manger une demi-olive en volume et de brûler une demi-olive en volume. Mais si son intention était de manger une demi-olive en volume de la viande et de manger une demi-olive en volume d’un élément dont la manière typique d’usage est telle qu’on n’en mange pas, alors les moitiés s’associent et invalident l’offrande, car les deux intentions concernent le fait de manger.
הָא קָתָנֵי רֵישָׁא: לֶאֱכוֹל אֶת שֶׁדַּרְכּוֹ לֶאֱכוֹל – מִצְטָרֵף; אֶת שֶׁדַּרְכּוֹ לֶאֱכוֹל אִין, שֶׁאֵין דַּרְכּוֹ לָא!
La Guemara relève une contradiction apparente : Mais la première clause de la michna enseigne : Si l’intention d’une personne était de manger un élément dont la manière typique de consommation est telle qu’on en mange, au-delà du temps qui lui est imparti, son intention se joint pour invalider l’offrande. On peut en déduire que ce n’est que si son intention était de manger un élément dont la manière typique de consommation est telle qu’on en mange que son intention se joint, mais si son intention était de manger un élément dont la manière typique de consommation est telle qu’on n’en mange pas, alors elle ne se joint pas.
אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה: הָא מַנִּי – רַבִּי אֱלִיעֶזֶר הִיא, דְּאָמַר: מְחַשְּׁבִין מֵאֲכִילַת אָדָם לַאֲכִילַת מִזְבֵּחַ, וּמֵאֲכִילַת מִזְבֵּחַ לַאֲכִילַת אָדָם. דִּתְנַן: הַשּׁוֹחֵט אֶת הַזֶּבַח לֶאֱכוֹל דָּבָר שֶׁאֵין דַּרְכּוֹ לֶאֱכוֹל, וּלְהַקְטִיר דָּבָר שֶׁאֵין דַּרְכּוֹ לְהַקְטִיר – כָּשֵׁר. וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר פּוֹסֵל.
Rabbi Yirmeya dit : Selon l’opinion de qui est cette dernière clause ? Elle est conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer, qui dit : On peut avoir l’intention de transférer la consommation d’un élément de la consommation par une personne à la consommation par l’autel, ou de la consommation par l’autel à la consommation par une personne. Comme nous l’avons appris dans une autre michna (35a) : Dans le cas de celui qui abat l’offrande avec l’intention de consommer un élément dont la manière typique est telle qu’on n’en consomme pas, ou de brûler un élément dont la manière typique est telle qu’on ne le brûle pas sur l’autel, au-delà du temps qui lui est assigné ou en dehors de la zone qui lui est assignée, l’offrande est valide, et Rabbi Eliezer la considère invalide.
אַבָּיֵי אָמַר: אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבָּנַן – וְלָא תֵּימָא: הָא לֶאֱכוֹל וְלֶאֱכוֹל דָּבָר שֶׁאֵין דַּרְכּוֹ לֶאֱכוֹל, אֶלָּא אֵימָא: הָא לֶאֱכוֹל וְלֶאֱכוֹל דָּבָר שֶׁדַּרְכּוֹ לֶאֱכוֹל.
Abaye dit : Tu peux même dire que la dernière clause est conforme à l’opinion des Sages. Et ne dis pas qu’on devrait déduire de la michna que, si son intention était de manger une demi-mesure d’olive d’un aliment normalement consommé et de manger une demi-mesure d’olive d’un aliment dont la manière typique est telle qu’on n’en mange pas, alors l’offrande est disqualifiée. Dis plutôt qu’on en déduit que, si son intention était de manger une demi-mesure d’olive et de manger une autre demi-mesure d’olive, les deux moitiés provenant d’un aliment dont la manière typique est telle qu’on en mange, alors les deux moitiés s’associent pour disqualifier l’offrande.
מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? אִי דָּבָר שֶׁדַּרְכּוֹ לֶאֱכוֹל קָא מַשְׁמַע לַן – מֵרֵישָׁא שְׁמַע מִינַּהּ: כַּחֲצִי זַיִת בַּחוּץ כַּחֲצִי זַיִת לְמָחָר – פָּסוּל; הָא כַּחֲצִי זַיִת לְמָחָר – פִּיגּוּל!
La Guemara demande : Si tel est le cas, qu’enseigne cette dernière clause ? Si elle nous enseigne que deux demi-volumes d’olive provenant d’un élément dont la manière typique est qu’on le mange s’associent, on peut déjà l’apprendre de la première clause de la michna : Si quelqu’un a l’intention de consommer un demi-volume d’olive en dehors de l’endroit qui lui est assigné et un demi-volume d’olive le lendemain, l’offrande est disqualifiée. On peut en déduire que si son intention avait été de manger le premier demi-volume d’olive le lendemain, l’offrande serait devenue piggul.
אֶלָּא אִי לֶאֱכוֹל וּלְהַקְטִיר – מִדּוּקְיָא דְּרֵישָׁא שְׁמַע מִינַּהּ: לֶאֱכוֹל דָּבָר שֶׁדַּרְכּוֹ לֶאֱכוֹל – אִין, שֶׁאֵין דַּרְכּוֹ לֶאֱכוֹל – לֹא;
Mais si l’on dit que ce terme enseigne son sens littéral, à savoir que les intentions de manger et de brûler deux moitiés d’un volume d’olive ne s’associent pas, on peut déjà apprendre cela de l’inférence tirée ci-dessus de la première clause de la michna, à savoir que l’intention de manger un élément dont la manière typique est telle qu’on en mange disqualifie l’offrande, tandis que l’intention de manger un élément dont la manière typique est telle qu’on n’en mange pas ne la disqualifie pas. Par extension, l’intention de consommer la moitié d’un volume d’olive d’un tel élément ne s’associe pas pour disqualifier l’offrande.
הַשְׁתָּא וּמָה לֶאֱכוֹל וְלֶאֱכוֹל דָּבָר שֶׁאֵין דַּרְכּוֹ לֶאֱכוֹל – לָא מִצְטָרֵף, לֶאֱכוֹל וּלְהַקְטִיר מִיבְּעֵי?!
À présent, considérez ce qui suit : Et de même que si, lorsqu’une personne a l’intention de consommer un élément normalement mangé et de consommer un élément dont la manière typique est telle qu’on ne le consomme pas, ses intentions ne se joignent pas, bien que les deux intentions concernent la consommation, est-il nécessaire que la michna enseigne que les intentions de consommer et de brûler ne se joignent pas ? La dernière clause semble donc inutile.
לֶאֱכוֹל וּלְהַקְטִיר אִיצְטְרִיךְ; סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הָתָם הוּא דְּלָאו כִּי אוֹרְחֵיהּ קָא מְחַשֵּׁב; אֲבָל הָכָא, דִּבְהַאי כִּי אוֹרְחֵיהּ וּבְהַאי כִּי אוֹרְחֵיהּ – אֵימָא לִיצְטָרֵף; קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara répond : Il était nécessaire que la michna traite explicitement du cas où l’on avait l’intention de manger et de brûler, car il pourrait te venir à l’esprit de dire que ce n’est que là-bas, où les intentions d’une personne se rapportent uniquement à la consommation, qu’elles ne s’associent pas, puisqu’il a l’intention d’agir d’une manière non conforme à sa manière typique et de consommer un élément qui n’est pas normalement consommé. Mais ici, où son intention est à la fois de manger et de brûler l’offrande, de sorte que pour cette moitié il entend agir d’une manière conforme à sa manière typique, et pour cette autre moitié il entend agir d’une manière conforme à sa manière typique, on pourrait dire qu’elles devraient s’associer. Par conséquent, la michna nous enseigne que les intentions de manger et de brûler ne s’associent pas.
הֲדַרַן עֲלָךְ כׇּל הַזְּבָחִים שֶׁקִּבְּלוּ דָּמָן
מַתְנִי׳ כׇּל הַפְּסוּלִין שֶׁשָּׁחֲטוּ – שְׁחִיטָתָן כְּשֵׁרָה, שֶׁהַשְּׁחִיטָה כְּשֵׁרָה בְּזָרִים וּבְנָשִׁים וּבַעֲבָדִים וּבִטְמֵאִים. וַאֲפִילּוּ בְּקׇדְשֵׁי קָדָשִׁים, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יִהְיוּ טְמֵאִים נוֹגְעִין בַּבָּשָׂר. לְפִיכָךְ הֵן פּוֹסְלִין בְּמַחְשָׁבָה.
MICHNA : En ce qui concerne tous ceux qui sont inaptes au service du Temple et qui ont abattu une offrande, leur abattage est valide, car l’abattage d’une offrande est valide ab initio même lorsqu’il est effectué par des non-prêtres, par des femmes, par des esclaves cananéens et par des personnes rituellement impures. Et telle est la halakhamême en ce qui concerne les offrandes du degré de sainteté le plus élevé, à condition que les personnes rituellement impures ne touchent pas la chair de l’animal abattu, la rendant ainsi impure. Par conséquent, ces personnes inaptes peuvent disqualifier l’offrande par une intention interdite, par exemple, si l’une d’elles avait l’intention de consommer l’offrande au-delà du temps qui lui est imparti ou en dehors de l’endroit qui lui est assigné.