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אִין; רֵישָׁא – בִּשְׁתֵּי עֲבוֹדוֹת, סֵיפָא – בֵּין בַּעֲבוֹדָה אַחַת בֵּין בִּשְׁתֵּי עֲבוֹדוֹת.
La Guemara répond : Oui, on peut expliquer que la première clause fait référence à deux rites sacrificiels, tandis que la dernière clause, c’est-à-dire le désaccord entre Rabbi Yehouda et les Sages, s’applique aussi bien à un rite qu’à deux rites.
תְּנַן: אָמַר רַבִּי יְהוּדָה, זֶה הַכְּלָל: אִם מַחְשֶׁבֶת הַזְּמַן קָדְמָה לְמַחְשֶׁבֶת הַמָּקוֹם – פִּיגּוּל, וְחַיָּיבִין עָלָיו כָּרֵת. בִּשְׁלָמָא לְרַבִּי יוֹחָנָן – הַיְינוּ דְּקָתָנֵי ״זֶה הַכְּלָל״. אֶלָּא לְאִילְפָא – מַאי ״זֶה הַכְּלָל״? קַשְׁיָא.
La Guemara propose une preuve : Nous avons appris dans la michna : Rabbi Yehouda dit que tel est le principe : si l’intention concernant le temps a précédé l’intention concernant le lieu, l’offrande est piggoul et l’on est passible de karet pour l’avoir brûlée ou en avoir mangé. Soit, selon Rabbi Yoḥanan, qui dit que le désaccord s’applique même à un seul rite, c’est la raison pour laquelle le tanna enseigne : Tel est le principe, indiquant que le principe est large. Mais selon Ilfa, qu’est-ce qu’ajoute l’expression : Tel est le principe ? La Guemara répond : Cela constitue en effet une difficulté pour l’opinion d’Ilfa.
תְּנַן הָתָם: ״הֲרֵי זוֹ תְּמוּרַת עוֹלָה תְּמוּרַת שְׁלָמִים״ – הֲרֵי זוֹ תְּמוּרַת עוֹלָה. דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
§ Nous avons appris dans une michna ailleurs (Temoura 25b) : Si quelqu’un avait deux animaux devant lui, l’un un holocauste et l’autre un sacrifice de paix, et qu’il disait au sujet d’un autre de ses animaux non consacrés : Cet animal est par la présente le substitut de l’holocauste, le substitut du sacrifice de paix, alors cet animal est le substitut de l’holocauste ; telle est la déclaration de Rabbi Meïr.
אָמַר רַבִּי יוֹסֵי: אִם לְכָךְ נִתְכַּוֵּון תְּחִילָּה, הוֹאִיל וְאִי אֶפְשָׁר לְהוֹצִיא שְׁתֵּי שֵׁמוֹת כְּאַחַת – דְּבָרָיו קַיָּימִין; וְאִם מִשֶּׁאָמַר ״הֲרֵי זוֹ תְּמוּרַת עוֹלָה״, וְנִמְלַךְ וְאָמַר ״הֲרֵי זוֹ תְּמוּרַת שְׁלָמִים״ – הֲרֵי זוֹ עוֹלָה.
Rabbi Yossei a dit : Si telle était son intention dès le départ, c’est-à-dire que son intention était que cet animal soit le substitut à la fois d’un holocauste et d’un sacrifice de paix, puisqu’il est impossible de formuler deux désignations simultanément et qu’une désignation doit précéder l’autre, sa déclaration est valable, et l’animal est le substitut à la fois d’un holocauste et d’un sacrifice de paix. Mais si ce n’est qu’après avoir dit : Cet animal est par la présente le substitut de l’holocauste, qu’il s’est ravisé et a dit : Cet animal est par la présente le substitut du sacrifice de paix, alors cet animal est le substitut d’un holocauste seulement.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: ״הֲרֵי זוֹ תְּמוּרַת עוֹלָה וּשְׁלָמִים״, מַהוּ? ״לַחֲצוֹת״, מַהוּ?
Un dilemme fut soulevé devant les Sages : si quelqu’un exprima les deux intentions simultanément et dit : Ceci est par les présentes le substitut d’un holocauste et d’un sacrifice de paix, quelle est la halakha ? De plus, si quelqu’un précisa son intention de partager l’animal entre un holocauste et un sacrifice de paix, mais mentionna d’abord l’holocauste, quelle est la halakha ?
אָמַר אַבָּיֵי: בְּהָא וַדַּאי מוֹדֶה רַבִּי מֵאִיר. רָבָא אֲמַר: עֲדַיִין הִיא מַחְלוֹקֶת.
Abaye a dit : Dans ce cas, Rabbi Meir concède certainement que les deux types de sainteté s’appliquent à l’animal. Rava a dit : Cela reste un désaccord ; Rabbi Meir soutient encore dans ce cas que, puisqu’il a mentionné l’holocauste en premier, seule cette sainteté s’applique à l’animal.
אָמַר רָבָא לְאַבָּיֵי: לְדִידָךְ דְּאָמְרַתְּ בְּהָא וַדַּאי מוֹדֶה רַבִּי מֵאִיר; הֲרֵי שְׁחִיטָה – (דלכי) [דִּכִי] ״לַחֲצוֹת״ דָּמֵי, וּפְלִיגִי!
Rava dit à Abaye : Selon ton opinion, comme tu dis que dans ce cas Rabbi Meïr concède certainement, on peut soulever une objection à partir de la michna, qui décrit un cas où l’on effectue l’abattage rituel avec l’intention de manger un volume d’olive de l’offrande au-delà de son temps et un volume d’olive en dehors de sa zone, ce qui est comparable à un cas où l’on dit : Pour diviser, puisque les deux intentions sont maintenues pendant l’unique acte d’abattage. Et néanmoins, Rabbi Yehouda et les Sages sont en désaccord, et Rabbi Yehouda, qui soutient qu’on ne tient compte que de la première déclaration, rend l’animal piggul.
אֲמַר לֵיהּ: מִי סָבְרַתְּ אֵינָהּ לִשְׁחִיטָה אֶלָּא לְבַסּוֹף?! יֶשְׁנָהּ לִשְׁחִיטָה מִתְּחִילָּה וְעַד סוֹף; וּמִשְׁנָתֵינוּ – דְּאָמַר: סִימָן רִאשׁוֹן חוּץ לִזְמַנּוֹ, סִימָן שֵׁנִי חוּץ לִמְקוֹמוֹ.
Abaye lui dit : Penses-tu que l’abattage rituel n’est considéré comme ayant été effectué qu’à sa fin, de sorte qu’il prend effet en un seul instant ? En réalité, l’abattage rituel s’accomplit progressivement, du début à la fin, et notre michna traite d’un cas où l’on dit : J’abats le premier siman, l’œsophage ou la trachée, avec l’intention de consommer l’offrande au-delà du temps qui lui est imparti, et le second siman avec l’intention de la consommer en dehors de la zone qui lui est assignée.
הֲרֵי קְמִיצָה – (דלכי) [דִּכִי] לַחֲצוֹת דָּמֵי, וּפְלִיגִי!
La Guemara demande : Mais qu’en est-il du prélèvement d’une poignée d’une offrande de farine avec l’intention de manger un volume d’olive au-delà du temps prescrit et un autre en dehors de son lieu, ce qui est comparable à un cas où l’on dit : Pour diviser, puisque les deux intentions sont présentes pendant le prélèvement, et néanmoins, Rabbi Yehouda et les Sages sont en désaccord à ce sujet dans le traité Menaḥot (12a) ?
הָתָם נָמֵי – שֶׁהִקְטִיר קוֹמֶץ מִנְחָה חוּץ לִזְמַנּוֹ, קוֹמֶץ לְבוֹנָה חוּץ לִמְקוֹמוֹ.
La Guemara répond : Puisque la michna n’énonce pas explicitement un tel différend, on peut dire que leur désaccord ne porte pas sur le prélèvement de la poignée, mais sur la combustion des deux éléments permissifs de l’offrande de farine, la poignée et l’encens. En conséquence, là aussi, le cas est tel que le prêtre a brûlé la poignée de l’offrande de farine avec l’intention de la manger au-delà de son temps assigné, et il a brûlé la poignée d’encens avec l’intention de manger l’offrande de farine en dehors de sa zone assignée.
הֲרֵי קוֹמֶץ דְּמִנְחַת חוֹטֵא – דְּלֵיכָּא לְבוֹנָה בַּהֲדֵיהּ, וּפְלִיגִי!
La Guemara insiste : Mais qu’en est-il de la poignée prélevée d’une offrande de farine d’un pécheur, qui n’a pas d’encens avec elle, et pourtant Rabbi Yehouda et les Sages sont en désaccord ?
לָא פְּלִיגִי. אָמַר רַב אָשֵׁי: אִם תִּימְצֵי לוֹמַר פְּלִיגִי, פְּלִיגִי בִּפְסִיעוֹת.
La Guemara répond : Dans ce cas, ils ne sont pas en désaccord. Rav Ashi dit : Même si tu dis qu'ils sont en désaccord dans ce cas, on peut dire qu'ils sont en désaccord spécifiquement en ce qui concerne un cas où le prêtre avait des intentions שונות pendant ses pas vers l'autel alors qu'il tenait la poignée. Par conséquent, même ce rite est divisible en parties distinctes.
רַב שִׁימִי בַּר אָשֵׁי מַתְנֵי כִּדְאַבָּיֵי, רַב הוּנָא בַּר נָתָן מַתְנֵי כִּדְרָבָא.
Rav Shimi bar Ashi enseignait conformément à l’opinion d’Abaye selon laquelle, dans un cas où l’on mentionne explicitement les deux intentions en même temps, Rabbi Meïr concède que les deux saintetés s’appliquent à l’animal. Rav Huna bar Natan enseignait conformément à l’opinion de Rava selon laquelle, même dans un tel cas, Rabbi Meïr considère que seule la première sainteté mentionnée s’applique.
כִּי אֲתָא רַב דִּימִי, אֲמַר: רַבִּי מֵאִיר – בְּשִׁיטַת רַבִּי יְהוּדָה אֲמָרָהּ, דְּאָמַר: תְּפוֹס לָשׁוֹן רִאשׁוֹן.
Lorsque Rav Dimi vint d’Eretz Israël en Babylonie, il dit : Lorsque Rabbi Meïr a dit que si quelqu’un dit : Cet animal est par les présentes le substitut d’un holocauste, le substitut d’une offrande de paix, alors l’animal est le substitut d’un holocauste, il a dit cela conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda, qui dit qu’en général, la halakha consiste à tenir compte seulement de la première déclaration.
דִּתְנַן: אָמַר רַבִּי יְהוּדָה, זֶה הַכְּלָל: אִם מַחְשֶׁבֶת הַזְּמַן קָדְמָה אֶת מַחְשֶׁבֶת הַמָּקוֹם – פִּיגּוּל, וְחַיָּיבִין עָלָיו כָּרֵת.
Comme nous l’avons appris dans la michna : Rabbi Yehouda a dit que tel est le principe : si l’intention concernant le temps a précédé l’intention concernant la zone, l’offrande est piggoul et l’on est passible de karet pour l’avoir brûlée ou consommée elle.

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