כִּפְסוּלֵי הַמּוּקְדָּשִׁין, וְיִפָּסֵל?
comme des animaux consacrés disqualifiés, et il doit être disqualifié pour être sacrifié, comme s’il avait développé un défaut.
תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְאָכַלְתָּ לִפְנֵי ה׳ אֱלֹהֶיךָ מַעְשַׂר דְּגָנְךָ וְגוֹ׳״ – מַקִּישׁ בְּכוֹר לְמַעֲשֵׂר; מָה מַעֲשֵׂר – אֵינוֹ נִפְסָל מִשָּׁנָה לַחֲבֶירְתָּהּ, אַף בְּכוֹר – אֵינוֹ נִפְסָל מִשָּׁנָה לַחֲבֶירְתָּהּ.
Par conséquent, le verset déclare : « Tu mangeras devant le Seigneur ton Dieu, dans le lieu qu’Il choisira pour y faire résider Son nom, la dîme de ton grain, de ton vin et de ton huile, ainsi que les premiers-nés de ton gros bétail et de ton petit bétail » (Deutéronome 14:23). Le verset met en parallèle un premier-né animal avec la dîme du grain pour indiquer que, de même que la dîme n’est pas invalidée lorsqu’elle est conservée d’une année à l’autre (voir Deutéronome 14:28), de même un premier-né animal n’est pas invalidé lorsqu’il est conservé d’une année à l’autre. Si tel est le cas, on déduit déjà de ce verset qu’une offrande n’est pas invalidée même si elle est apportée en retard.
אִיצְטְרִיךְ; סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הָנֵי מִילֵּי בְּכוֹר, דְּלָאו בַּר הַרְצָאָה הוּא; אֲבָל קָדָשִׁים, דִּבְנֵי הַרְצָאָה נִינְהוּ – אֵימָא לָא לִירַצּוֹ; קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara répond : Néanmoins, le verset cité par ben Azzai était nécessaire, car sans lui, il pourrait vous venir à l’esprit de dire que cette règle ne s’applique qu’à un premier-né, qui n’est pas pour l’agrément, c’est-à-dire qu’il ne sert pas à expier un quelconque péché et n’est qu’un simple don pour le prêtre, mais en ce qui concerne les autres animaux sacrificiels qui sont pour l’agrément, dis qu’ils n’opéreront pas l’agrément lorsqu’ils sont apportés en retard. Par conséquent, le verset nous enseigne que même ces autres-là ne sont pas disqualifiés lorsqu’ils sont apportés en retard.
וְאַכַּתִּי מֵהָתָם נָפְקָא?! ״וְהָיָה בְךָ חֵטְא״ – וְלֹא בְּקׇרְבָּנְךָ חֵטְא!
La Guemara demande en outre : Mais malgré tout, cette halakha n’est-elle pas dérivée de une baraitaailleurs : Le verset déclare : « Lorsque tu feras un vœu à l’Éternel ton Dieu, tu ne tarderas pas à l’acquitter ; car l’Éternel ton Dieu ne manquera pas de te le réclamer ; et il y aura un péché en toi » (Deutéronome 23:22), indiquant qu’il y a un péché en toi, mais il n’y a pas de péché dans ton offrande, et par conséquent elle n’est pas disqualifiée en raison du retard ?
וּבֶן עַזַּאי – הָהוּא מִבְּעֵי לֵיהּ: ״וְהָיָה בְךָ חֵטְא״ – וְלֹא בְּאִשְׁתְּךָ חֵטְא. סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וְאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר וְאִיתֵּימָא רַבִּי יוֹחָנָן: אֵין אִשְׁתּוֹ שֶׁל אָדָם מֵתָה אֶלָּא אִם כֵּן מְבַקְּשִׁין מִמֶּנּוּ מָמוֹן וְאֵין לוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר: ״אִם אֵין לְךָ לְשַׁלֵּם לָמָּה יִקַּח מִשְׁכָּבְךָ מִתַּחְתֶּיךָ״ – בְּהַאי עָוֹן דְּ״בַל תְּאַחֵר״ נָמֵי מֵתָה; קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara répond : Ben Azzai a besoin de ce verset pour enseigner une halakha différente : L’expression « et il y aura un péché en toi » indique qu’il y aura un péché en toi, mais il n’y aura pas de péché chez ton épouse. On pourrait penser dire : Puisque Rabbi Elazar a dit, et certains disent que c’est Rabbi Yoḥanan qui l’a dit : La femme d’un homme ne meurt que si ses créanciers lui demandent de l’argent qu’il doit et qu’il n’a pas de quoi payer, comme il est dit : « Si tu n’as pas de quoi payer, pourquoi prendrait-il ton lit de dessous toi ? » (Proverbes 22:27) ; par conséquent, l’épouse d’un homme meurt aussi pour cette transgression de l’interdiction : Tu ne tarderas pas, puisqu’il n’a pas rempli son engagement. Par conséquent, le verset nous enseigne que le péché ne lui est imputé qu’à lui seul.
אֲחֵרִים אוֹמְרִים: בְּמַחְשָׁבָה הוּא נִפְסָל, וְאֵינוֹ נִפְסָל בִּשְׁלִישִׁי. וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר – ״לֹא יֵחָשֵׁב״ מַאי עָבֵיד לֵיהּ?
§ La baraita a déclaré que Aḥerim disent : L’expression « et cela ne sera pas crédité » indique que l’offrande est disqualifiée par une intention impropre, et elle n’est pas disqualifiée par la consommation au-delà du temps qui lui est assigné le troisième jour. La Guemara demande : Et Rabbi Eliezer, qui dérive cette halakha d’une autre source, que fait-il de l’expression « et cela ne sera pas crédité » ?
מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְרַבִּי יַנַּאי – דְּאָמַר רַבִּי יַנַּאי: מִנַּיִן לְמַחְשָׁבוֹת שֶׁמּוֹצִיאוֹת זוֹ מִזּוֹ? שֶׁנֶּאֱמַר: ״לֹא יֵחָשֵׁב״ – לֹא יְעָרֵב בּוֹ מַחְשָׁבוֹת אֲחֵרוֹת.
La Guemara répond : Il en a besoin pour ce que dit Rabbi Yannai, comme Rabbi Yannai dit : D’où est-il déduit au sujet d’intentions qui se repoussent l’une l’autre, c’est-à-dire qu’une intention impropre supplémentaire empêche l’offrande de devenir piggul ? Comme il est dit : « Et cela ne lui sera pas compté [yeḥashev] », ce qui indique qu’une offrande ne devient piggul que si le prêtre ne mélange pas d’autres intentions impropres [maḥashavot] avec l’intention de piggul.
וְרַב מָרִי מַתְנֵי, אָמַר רַבִּי יַנַּאי: מִנַּיִן לִמְחַשֵּׁב בְּקָדָשִׁים שֶׁהוּא לוֹקֶה? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לֹא יֵחָשֵׁב״.
Et Rav Mari enseigne que Rabbi Yannai dit : D’où est-il dérivé que celui qui a des intentions impropres à l’égard des animaux sacrificiels reçoit la flagellation comme quelqu’un qui a transgressé une interdiction ? Le verset déclare : « Et cela ne lui sera pas compté [lo yeḥashev] », c’est-à-dire qu’on lit le verset comme s’il disait : On ne doit pas avoir d’intention impropre [lo y’ḥashev].
אֲמַר לֵיהּ רַב אָשֵׁי לְרַב מָרִי: לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה הוּא, וְכׇל לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה – אֵין לוֹקִין עָלָיו! אֲמַר לֵיהּ: רַבִּי יְהוּדָה הִיא, דְּאָמַר: לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה – לוֹקִין עָלָיו.
Rav Ashi dit à Rav Mari : Mais c’est une interdiction qui n’implique pas d’action, et le principe est que pour avoir transgressé toute interdiction qui n’implique pas d’action, on ne reçoit pas la flagellation. Rav Mari lui dit : Cela est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, qui dit : Pour avoir transgressé une interdiction qui n’implique pas d’action, on reçoit la flagellation.
מַתְנִי׳ זֶה הַכְּלָל: כׇּל הַשּׁוֹחֵט, וְהַמְקַבֵּל, וְהַמְהַלֵּךְ, וְהַזּוֹרֵק; לֶאֱכוֹל דָּבָר שֶׁדַּרְכּוֹ לֶאֱכוֹל, וּלְהַקְטִיר דָּבָר שֶׁדַּרְכּוֹ לְהַקְטִיר; כְּזַיִת; חוּץ לִמְקוֹמוֹ – פָּסוּל, וְאֵין בּוֹ כָּרֵת. חוּץ לִזְמַנּוֹ – פִּגּוּל, וְחַיָּיבִין עָלָיו כָּרֵת; וּבִלְבַד שֶׁיַּקְרִיב הַמַּתִּיר כְּמִצְוָתוֹ.
MICHNA :Voici le principe : En ce qui concerne quiconque abat l’animal, ou qui recueille le sang, ou qui transporte le sang, ou qui asperge le sang, avec l’intention de consommer une chose dont la manière habituelle est qu’on la consomme, par exemple la viande de l’offrande, ou de brûler une chose dont la manière habituelle est qu’on la brûle sur l’autel, si son intention était de consommer ou de brûler la mesure d’un volume d’olive en dehors de sa zone désignée, l’offrande est disqualifiée, mais il n’y a pas de responsabilité de karet pour l’avoir brûlée ou consommée . Si son intention était de le faire au-delà de son temps désigné, l’offrande est piggoul et l’on est passible de karet pour l’avoir brûlée ou consommée , à condition que le facteur permissif, le sang, soit offert conformément à sa mitsva.
כֵּיצַד קָרַב הַמַּתִּיר כְּמִצְוָתוֹ? שָׁחַט בִּשְׁתִיקָה, קִבֵּל וְהִלֵּךְ וְזָרַק חוּץ לִזְמַנּוֹ; אוֹ שֶׁשָּׁחַט חוּץ לִזְמַנּוֹ, וְקִבֵּל וְהִלֵּךְ וְזָרַק בִּשְׁתִיקָה; אוֹ שֶׁשָּׁחַט וְקִבֵּל וְהִלֵּךְ וְזָרַק חוּץ לִזְמַנּוֹ – זֶהוּ שֶׁמַּקְרִיב הַמַּתִּיר כְּמִצְוָתוֹ.
Comment le facteur permissif est-il sacrifié conformément à sa mitsva ? Si quelqu’un a abattu l’animal en silence, sans intention particulière, et a recueilli, transporté et aspergé le sang avec l’intention de brûler ou de manger l’offrande au-delà du temps qui lui est imparti ; ou si quelqu’un a abattu l’animal avec l’intention de brûler ou de manger l’offrande au-delà du temps qui lui est imparti, et a recueilli, transporté et aspergé le sang en silence ; ou si quelqu’un a abattu l’animal et a recueilli, transporté et aspergé le sang avec l’intention de brûler ou de manger l’offrande au-delà du temps qui lui est imparti, c’est le cas où l’on sacrifie le facteur permissif conformément à sa mitsva.
כֵּיצַד לֹא קָרַב הַמַּתִּיר כְּמִצְוָתוֹ? שָׁחַט חוּץ לִמְקוֹמוֹ, קִבֵּל וְהִלֵּךְ וְזָרַק חוּץ לִזְמַנּוֹ; אוֹ שֶׁשָּׁחַט חוּץ לִזְמַנּוֹ, קִבֵּל וְהִלֵּךְ וְזָרַק חוּץ לִמְקוֹמוֹ; אוֹ שֶׁשָּׁחַט וְקִבֵּל וְהִלֵּךְ וְזָרַק חוּץ לִמְקוֹמוֹ (וְלִזְמַנּוֹ).
Comment le facteur permissif n’est-il pas sacrifié conformément à sa mitsva ? Si quelqu’un a abattu l’animal avec l’intention de le brûler ou d’en manger en dehors de sa zone désignée, et a recueilli, transporté et aspergé le sang avec l’intention de le brûler ou d’en manger au-delà de son temps désigné ; ou si quelqu’un a abattu l’animal avec l’intention de le brûler ou d’en manger au-delà de son temps désigné, et a recueilli, transporté et aspergé le sang avec l’intention de le brûler ou d’en manger en dehors de sa zone désignée ; ou si quelqu’un a abattu l’animal et a recueilli, transporté et aspergé le sang avec l’intention de le brûler ou d’en manger en dehors de sa zone désignée, ce sont des cas où le facteur permissif n’est pas sacrifié conformément à la mitsva.
הַפֶּסַח וְהַחַטָּאת שֶׁשְּׁחָטָן שֶׁלֹּא לִשְׁמָן, וְקִבֵּל וְהִלֵּךְ וְזָרַק חוּץ לִזְמַנּוֹ; אוֹ שֶׁשָּׁחַט חוּץ לִזְמַנּוֹ, קִיבֵּל וְהִלֵּךְ וְזָרַק שֶׁלֹּא לִשְׁמָן; אוֹ שֶׁשָּׁחַט וְקִבֵּל וְהִלֵּךְ וְזָרַק דָּמָן שֶׁלֹּא לִשְׁמָן – זֶהוּ שֶׁלֹּא קָרַב הַמַּתִּיר כְּמִצְוָתוֹ.
De même, dans le cas de l’offrande pascale et de l’offrande expiatoire que l’on a abattues non pour elles-mêmes, et quelqu’un a recueilli, transporté et aspergé le sang avec l’intention de le brûler ou d’en manger au-delà de son temps désigné ; ou si quelqu’un a abattu l’offrande pascale ou l’offrande expiatoire avec l’intention de la brûler ou d’en manger au-delà de son temps désigné, et a recueilli, transporté et aspergé le sang non pour elles-mêmes ; ou que l’on a abattu l’offrande pascale ou l’offrande expiatoire et recueilli, transporté et aspergé leur sang non pour elles-mêmes, c’est-à-dire le cas d’une offrande dont le facteur permissif n’est pas sacrifié conformément à sa mitzva.
לֶאֱכוֹל כְּזַיִת בַּחוּץ כְּזַיִת לְמָחָר; כְּזַיִת לְמָחָר כְּזַיִת בַּחוּץ; כַּחֲצִי זַיִת בַּחוּץ כַּחֲצִי זַיִת לְמָחָר; כַּחֲצִי זַיִת לְמָחָר כַּחֲצִי זַיִת בַּחוּץ – פָּסוּל, וְאֵין בּוֹ כָּרֵת.
Si l’on a accompli l’un des rites sacrificiels avec l’intention de manger un volume d’olive en dehors de la zone qui lui est assignée et un volume d’olive le lendemain, ou un volume d’olive le lendemain et un volume d’olive en dehors de la zone qui lui est assignée, ou un demi-volume d’olive en dehors de la zone qui lui est assignée et un demi-volume d’olive le lendemain, ou un demi-volume d’olive le lendemain et un demi-volume d’olive en dehors de la zone qui lui est assignée, l’offrande est disqualifiée et il n’y a pas de responsabilité de karet pour la brûler ou en manger elle.
אָמַר רַבִּי יְהוּדָה, זֶה הַכְּלָל: כׇּל שֶׁמַּחְשֶׁבֶת הַזְּמַן קָדְמָה לְמַחְשֶׁבֶת הַמָּקוֹם – פִּגּוּל, וְחַיָּיבִין עָלָיו כָּרֵת. וְאִם מַחְשֶׁבֶת הַמָּקוֹם קָדְמָה לְמַחְשֶׁבֶת הַזְּמַן – פָּסוּל, וְאֵין בּוֹ כָּרֵת. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: זֶה וָזֶה – פָּסוּל, וְאֵין בּוֹ כָּרֵת. לֶאֱכוֹל כַּחֲצִי זַיִת לְהַקְטִיר כַּחֲצִי זַיִת – כָּשֵׁר; שֶׁאֵין אֲכִילָה וְהַקְטָרָה מִצְטָרְפִין.
Rabbi Yehouda a dit que tel est le principe : Dans tout cas où l’intention concernant le temps a précédé l’intention concernant la zone, l’offrande est piggoul et l’on est passible de karet pour l’avoir brûlée ou en avoir mangé. Et si l’intention concernant la zone a précédé l’intention concernant le temps, l’offrande est disqualifiée et il n’y a pas de responsabilité de karet pour l’avoir brûlée ou en avoir mangé. Et les Sages disent : Dans ce cas comme dans cet autre, l’offrande est disqualifiée et il n’y a pas de responsabilité de karet pour l’avoir brûlée ou en avoir mangé. Si son intention était de manger une demi-olive et de brûler une demi-olive hors du temps approprié ou de la zone appropriée, l’offrande est valide, car manger et brûler ne s’associent pas.
גְּמָ׳ אָמַר אִילְפָא: מַחְלוֹקֶת בִּשְׁתֵּי עֲבוֹדוֹת; אֲבָל בַּעֲבוֹדָה אַחַת – דִּבְרֵי הַכֹּל עֵירוּב מַחְשָׁבוֹת הָוֵי. וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אַף בַּעֲבוֹדָה אַחַת מַחְלוֹקֶת.
GUEMARA : En ce qui concerne le désaccord entre Rabbi Yehouda et les Sages au sujet d’un cas où l’on a une intention à la fois concernant le temps et le lieu, Ilfa dit : Il y a un désaccord seulement à l’égard de deux rites sacrificiels, c’est-à-dire lorsque chaque intention a été formulée pendant un rite différent, mais si les deux ont été formulées au cours d’un seul rite, tous sont d’accord pour dire que cela constitue une combinaison d’intentions, et l’offrande ne devient pas piggul. Et Rabbi Yoḥanan dit : Même si les deux intentions ont été formulées au cours d’un seul rite, il y a toujours un désaccord.
בִּשְׁלָמָא לְאִילְפָא – מִדְּרֵישָׁא בִּשְׁתֵּי עֲבוֹדוֹת, סֵיפָא נָמֵי בִּשְׁתֵּי עֲבוֹדוֹת. אֶלָּא לְרַבִּי יוֹחָנָן – רֵישָׁא בִּשְׁתֵּי עֲבוֹדוֹת, וְסֵיפָא בַּעֲבוֹדָה אַחַת?!
La Guemara demande : Soit, la michna est compréhensible selon Ilfa, puisque la première clause de la michna : Si quelqu’un a abattu l’animal en silence, sans intention particulière, et a recueilli…au-delà du temps qui lui est assigné, etc., fait référence à différentes intentions entretenues au cours de deux rites sacrificiels, on peut supposer que la clause suivante fait également référence à deux rites. Mais selon Rabbi Yoḥanan, se pourrait-il que la première clause fasse référence à deux rites, et la clause suivante fasse référence à un seul rite ?