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נֶדֶר הוּא! אֶלָּא אִם כְּמָה שֶׁנָּדַרְתָּ עָשִׂיתָ – יְהֵא נֶדֶר, וְאִם לֹא – נְדָבָה יְהֵא;
Cela est déjà désigné comme une offrande de vœu [neder]. Plutôt, le verset indique que si tu as fait ce que tu as voué de faire, c’est-à-dire si tu as offert correctement ton offrande de vœu, ce sera une offrande de vœu acceptable ; et si tu ne l’as pas offerte correctement, ce sera considéré comme une offrande volontaire de don, sans rapport avec le vœu, et cela n’acquittera pas l’obligation de ton vœu.
וּנְדָבָה מִי שְׁרֵי לְשַׁנּוֹיֵי בַּהּ?
La Guemara conclut : Est-il donc permis de dévier du protocole dans le sacrifice d'une offrande de don a priori ? Clairement non. Il est donc évident que, même si l'un des rites sacrificiels a été accompli dans l'intention de sacrifier une offrande différente, il reste interdit d'accomplir l'un quelconque des autres rites sacrificiels de manière incorrecte.
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לָרַב פָּפָּא: לָא הֲוֵית גַּבַּן בְּאוּרְתָּא בִּתְחוּמָא בֵּי חַרְמָךְ – דְּרָמֵי רָבָא מִילֵּי מְעַלְּיָיתָא אַהֲדָדֵי, וְשַׁנִּי לְהוּ.
§ Ravina dit à Rav Pappa : Puisque tu n’étais pas avec nous la nuit dernière à l’intérieur de la limite de Chabbat de Bei Ḥarmakh, tu n’as pas entendu que Rava soulève une contradiction entre deux énoncés mishniques supérieurs et enseigne leur résolution.
מַאי מִילֵּי מְעַלְּיָיתָא? תְּנַן: כׇּל הַזְּבָחִים שֶׁנִּזְבְּחוּ שֶׁלֹּא לִשְׁמָן כּוּ׳. טַעְמָא דְּשֶׁלֹּא לִשְׁמָן; הָא סְתָמָא – עָלוּ נָמֵי לַבְּעָלִים לְשֵׁם חוֹבָה; אַלְמָא סְתָמָא נָמֵי כְּלִשְׁמָן דָּמֵי.
Quelles sont ces affirmations supérieures ? Nous avons appris dans la michna : Toutes les offrandes abattues qui ont été abattues non pour leur intention propre sont valides, mais elles n'ont pas satisfait à l'obligation du propriétaire. Rava en déduit : La raison pour laquelle elles ne satisfont pas à l'obligation du propriétaire est précisément qu'elles ont été abattues non pour leur intention propre. Mais si des offrandes ont été abattues sans précision d'intention, elles aussi ont satisfait à l'obligation du propriétaire. Apparemment, si quelqu'un accomplit une action sans précision d'intention, cela est également considéré comme s'il l'avait accomplie expressément pour son intention propre.
וּרְמִינְהִי: כׇּל הַגֵּט שֶׁנִּכְתַּב שֶׁלֹּא לְשֵׁם אִשָּׁה – פָּסוּל. וּסְתָמָא נָמֵי פָּסוּל!
Et Rava soulève une contradiction à partir d’une autre michna (Guittin 24a) : Tout acte de divorce qui a été rédigé non pour le compte de la femme en question n’est pas valide. Et il ressort de la suite de cette michna que, si un acte de divorce a été rédigé sans précision quant à la femme à laquelle il se rapporte, il n’est pas valide non plus.
וְשַׁנִּי: זְבָחִים – בִּסְתָם לִשְׁמָן עוֹמְדִין, אִשָּׁה – בִּסְתָמָא לָאו לְגֵירוּשִׁין עוֹמֶדֶת.
Et Rava résout la contradiction : les offrandes abattues ordinaires restent désignées pour leur propre but. À partir du moment où l’offrande est consacrée, sa fin présumée est qu’elle sera abattue pour le type d’offrande pour lequel elle a été consacrée. Par conséquent, même si celui qui l’abat n’a aucune intention particulière, elle est en pratique considérée comme abattue pour son propre but. En revanche, une épouse ordinaire ne reste pas désignée pour le divorce. Par conséquent, un acte de divorce n’est jamais présumé se rapporter à une femme donnée, à moins que cela ne soit explicitement précisé.
וּזְבָחִים בִּסְתָמָא כְּשֵׁירִין מְנָלַן? אִילֵּימָא מֵהָא דִּתְנַן: כׇּל הַזְּבָחִים שֶׁנִּזְבְּחוּ שֶׁלֹּא לִשְׁמָן כּוּ׳ – וְלָא קָתָנֵי ״שֶׁלֹּא נִזְבְּחוּ לִשְׁמָן״; גַּבֵּי גֵּט נָמֵי, הָקָתָנֵי: כׇּל הַגֵּט שֶׁנִּכְתַּב שֶׁלֹּא לְשֵׁם אִשָּׁה פָּסוּל – וְלָא קָתָנֵי ״שֶׁלֹּא נִכְתַּב לְשֵׁם אִשָּׁה פָּסוּל״!
§ La Guemara demande : Et d’où déduisons-nous que les offrandes abattues sont valides et satisfont même à l’obligation du propriétaire si elles ont été abattues sans précision ? Si l’on dit que cela vient de ce que nous avons appris dans la michna : Toutes les offrandes abattues qui ont été abattues non pour leur intention sont valides, mais ces offrandes n’ont pas acquitté l’obligation du propriétaire, et elle n’enseigne pas cela avec la formulation : Toutes les offrandes abattues qui n’ont pas été abattues pour leur intention sont valides, mais ces offrandes n’ont pas acquitté l’obligation du propriétaire, cela ne peut pas être une preuve. On ne peut pas déduire de cette formulation que l’abattage sans précision est valide, puisque la Michna enseigne aussi au sujet d’un acte de divorce : Tout acte de divorce qui a été écrit non pour la femme n’est pas valide, et elle n’enseigne pas : Qui n’a pas été écrit pour la femme n’est pas valide, et il est évident qu’un acte de divorce écrit sans précision n’est pas valide.
אֶלָּא מֵהָא דִּתְנַן: כֵּיצַד לִשְׁמָן וְשֶׁלֹּא לִשְׁמָן? לְשֵׁם פֶּסַח וּלְשֵׁם שְׁלָמִים. טַעְמָא דְּאָמַר לְשֵׁם פֶּסַח וּלְשֵׁם שְׁלָמִים, הָא לְשֵׁם פֶּסַח וּסְתָמָא – כָּשֵׁר; אַלְמָא סְתָמָן כְּלִשְׁמָן דְּמֵי.
Au contraire, peut-être cela est-il dérivé de ce que nous avons appris dans une michna (13a) : Comment les offrandes sont-elles abattues pour leur intention et ensuite pas pour leur intention ? Par exemple, on pourrait abattre l’offrande pascale dans l’intention d’une offrande pascale et ensuite dans l’intention d’une offrande de paix. La Guemara en déduit : La raison pour laquelle une telle offrande est invalide est qu’il dit qu’il l’abat dans l’intention d’une offrande pascale et ensuite il dit qu’il l’abat dans l’intention d’une offrande de paix. Mais s’il dit qu’il l’abat dans l’intention d’une offrande pascale, et qu’ensuite il l’abat sans précision, elle est valide. Apparemment, abattre une offrande sans précision est considéré comme si on l’avait abattue pour son intention.
דִּילְמָא שָׁאנֵי הָתָם, דְּאָמַר: כׇּל הָעוֹשֶׂה – עַל דַּעַת רִאשׁוֹנָה הוּא עוֹשֶׂה!
La Guemara répond : Peut-être que là-bas c’est différent, car la michna dit que quiconque accomplit une action l’accomplit avec son intention initiale à l’esprit. Par conséquent, puisqu’il a précisé au départ qu’il abattait l’offrande au nom d’une offrande pascale, il n’y a aucune raison de supposer qu’il ait ensuite changé d’avis. Ici, en revanche, il n’a formulé au départ aucune déclaration d’intention appropriée.
אֶלָּא מִסֵּיפָא: שֶׁלֹּא לִשְׁמָן וְלִשְׁמָן – לְשֵׁם שְׁלָמִים וּלְשֵׁם פֶּסַח. טַעְמָא דְּאָמַר לְשֵׁם שְׁלָמִים וּלְשֵׁם פֶּסַח, הָא סְתָמָא וּלְשֵׁם פֶּסַח – כָּשֵׁר.
Au contraire, peut-être que cette halakha est dérivée de la clause finale de cette michna : Comment les offrandes sont-elles abattues non pour leur intention propre puis pour leur intention propre ? Par exemple, on pourrait abattre l’offrande pascale dans l’intention d’une offrande de paix puis dans l’intention d’une offrande pascale. La Guemara en déduit : La raison pour laquelle elle est invalide est qu’il dit qu’il l’abat dans l’intention d’une offrande de paix puis il dit qu’il l’abat dans l’intention d’une offrande pascale. Mais s’il a commencé à l’abattre sans précision puis l’a abattue dans l’intention d’une offrande pascale, elle est valide. Apparemment, si l’on abat une offrande sans précision, elle satisfait tout de même à l’obligation du propriétaire.
דִּילְמָא שָׁאנֵי הָתָם, דְּאָמַר: יוֹכִיחַ סוֹפוֹ עַל תְּחִילָּתוֹ!
La Guemara répond : Peut-être que là-bas c’est différent, car la michna dit que son intention finale prouve la nature de son intention initiale. Puisque son intention finale était d’offrir un sacrifice pascal, c’était vraisemblablement aussi son intention initiale. Ici, en revanche, il n’y a pas d’expression finale d’une intention appropriée.
אִי נָמֵי, אַיְּידֵי דִּתְנָא ״לִשְׁמָן וְשֶׁלֹּא לִשְׁמָן״, תְּנָא נָמֵי ״שֶׁלֹּא לִשְׁמָן וְלִשְׁמָן״!
Alternativement, on peut expliquer que, même si l’intention finale d’une personne n’est pas considérée comme une preuve de son intention initiale, la michna emploie néanmoins le même terme dans les deux clauses afin de préserver la symétrie. Puisque dans la première clause le tannaa enseigné en utilisant la formulation : Pour leur intention et ensuite pas pour leur intention, enseignant que l’intention initiale est considérée comme une preuve de l’intention finale, le tannaa également enseigné la seconde clause en utilisant la formulation : Pas pour leur intention et ensuite pour leur intention. En tout cas, il n’y a aucune preuve dans cette michna qu’une offrande abattue sans précision acquitte l’obligation de son propriétaire.
אֶלָּא מֵהָא: לְשֵׁם שִׁשָּׁה דְּבָרִים הַזֶּבַח נִזְבָּח – לְשֵׁם זֶבַח, לְשֵׁם זוֹבֵחַ, לְשֵׁם שֵׁם, לְשֵׁם אִשִּׁים, לְשֵׁם רֵיחַ, לְשֵׁם נִיחוֹחַ. וְהַחַטָּאת וְאָשָׁם – לְשֵׁם חֵטְא.
Au contraire, peut-être cette halakha est-elle dérivée de cette michna (46b), qui énonce : L’offrande est abattue pour six intentions : Pour l’offrande particulière ; pour celui qui offre l’offrande, c’est-à-dire le propriétaire ; pour Dieu ; pour la consommation par les feux de l’autel ; pour l’offrir d’une manière qui produise une odeur agréable ; et pour plaire à Dieu. Et l’offrande expiatoire et l’offrande de culpabilité sont abattues pour l’expiation du péché.
אָמַר רַבִּי יוֹסֵי: אַף מִי שֶׁלֹּא הָיָה בְּלִבּוֹ לְשֵׁם אַחַת מִכׇּל אֵלּוּ – כָּשֵׁר, שֶׁתְּנַאי בֵּית דִּין הוּא. אַתְנוֹ בֵּית דִּין דְּלָא לֵימָא ״לִשְׁמוֹ״, דִּילְמָא אָתֵי לְמֵימַר ״שֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ״.
La michna sur 46b continue : Rabbi Yossei a dit : Même dans le cas de celui qui n’avait pas l’intention d’abattre l’offrande dans le but de l’un quelconque de ceux-ci, l’offrande est valide, puisque c’est une stipulation du tribunal. La Guemara explique l’opinion de Rabbi Yossei : Le tribunal a stipulé que l’on ne doit pas dire qu’on abat l’offrande pour elle, de peur d’en venir à dire qu’on l’abat pas pour elle. Par conséquent, on ne doit pas préciser du tout son intention.
וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ סְתָמָא פָּסוּל, קָיְימִי בֵּית דִּין וּמַתְנִי מִילְּתָא דְּמִיפְּסִיל בֵּיהּ?!
La Guemara déduit : Et s’il te vient à l’esprit que, si quelqu’un abat une offrande sans précision, elle est invalide, le tribunal se lèverait-il pour stipuler une chose qui disqualifie l’offrande ? Il est clair qu’une offrande abattue sans précision est valide et acquitte l’obligation du propriétaire.
וְגַבֵּי גֵּט דִּסְתָמָא פָּסוּל – מְנָלַן?
§ La Guemara demande : Et en ce qui concerne un acte de divorce, d'où déduisons-nous que, s'il est rédigé sans précision quant à la femme à laquelle il se rapporte, il n'est pas valide ?
אִילֵּימָא מֵהָא דִּתְנַן: הָיָה עוֹבֵר בַּשּׁוּק, וְשָׁמַע סוֹפְרִים מַקְרִין: ״אִישׁ פְּלוֹנִי גֵּירַשׁ פְּלוֹנִית מִמָּקוֹם פְּלוֹנִי״, וְאָמַר: ״זֶה שְׁמִי וְזֶה שֵׁם אִשְׁתִּי״ – פָּסוּל לְגָרֵשׁ בּוֹ.
Si nous disons que cela est déduit de ce que nous avons appris dans une michna (Guittin 24a) : Dans le cas d’un homme qui passait par le marché, et a entendu des scribes qui rédigent des actes de divorce dicter à leurs élèves : Untel divorce d’Une-telle du lieu de tel et tel, et l’homme a dit : C’est mon nom et c’est le nom de ma femme, et il souhaite utiliser cet acte pour son divorce, cet acte est inapte à divorcer sa femme avec lui, ce n’est pas une preuve.
דִּילְמָא כִּדְרַב פָּפָּא – דְּאָמַר רַב פָּפָּא: הָכָא בְּסוֹפְרִים הָעֲשׂוּיִין לְהִתְלַמֵּד עָסְקִינַן; וְלָא אִיכְּתוּב לְשׁוּם כְּרִיתוּת כְּלָל!
On peut l'expliquer ainsi : Peut-être que la michna est conforme à l'explication de Rav Pappa. Comme le dit Rav Pappa : Ici, nous traitons de scribes qui ont l'habitude de s'exercer à rédiger des actes de divorce ; et cet acte de divorce est un brouillon et n'a pas du tout été rédigé aux fins de la rupture, c'est-à-dire du divorce, pas du tout. Mais si un acte de divorce est rédigé pour être utilisé pour le divorce, peut-être est-il valable même s'il est rédigé sans préciser la femme en question.
אֶלָּא מֵהָא:
Au contraire, déduis cette halakhade la clause suivante dans cette michna :

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