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מַתְנִי׳ כׇּל הַזְּבָחִים שֶׁנִּזְבְּחוּ שֶׁלֹּא לִשְׁמָן – כְּשֵׁרִים, אֶלָּא שֶׁלֹּא עָלוּ לַבְּעָלִים לְשֵׁם חוֹבָה; חוּץ מִן הַפֶּסַח וְהַחַטָּאת – הַפֶּסַח בִּזְמַנּוֹ, וְהַחַטָּאת בְּכׇל זְמַן.
MICHNA :Toutes les offrandes abattues qui ont été abattues sans l’intention qui leur est propre, c’est-à-dire que, pendant l’abattage, l’intention de celui qui abattait était de sacrifier une offrande différente, sont valides, et l’on peut poursuivre leurs rites sacrificiels et consommer leur viande là où cela s’applique. Mais ces offrandes n’ont pas acquitté l’obligation du propriétaire, qui doit donc apporter une autre offrande. Telle est la halakha concernant toutes les offrandes sauf l’offrande pascale et l’offrande expiatoire. Dans ces cas, si le propriétaire les a sacrifiées sans l’intention qui leur est propre, elles sont invalides. Mais il existe une différence entre les deux exceptions. L’offrande pascale n’est invalide que lorsqu’elle est sacrifiée sans l’intention qui lui est propre à son moment fixé, le quatorzième jour de nissan après midi, tandis que l’offrande expiatoire est invalide à tout moment où elle est sacrifiée sans l’intention qui lui est propre.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: אַף הָאָשָׁם – הַפֶּסַח בִּזְמַנּוֹ, וְהַחַטָּאת וְהָאָשָׁם בְּכׇל זְמַן. אָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר: הַחַטָּאת בָּאָה עַל חֵטְא, וְהָאָשָׁם בָּא עַל חֵטְא; מָה חַטָּאת – פְּסוּלָה שֶׁלֹּא לִשְׁמָהּ, אַף הָאָשָׁם – פָּסוּל שֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ.
Rabbi Eliezer dit : l’offrande de culpabilité aussi est invalide lorsqu’elle est sacrifiée non pour son intention propre. Selon son avis, la lecture correcte de la michna est : L’offrande pascale n’est invalide qu’à son moment fixé, tandis que l’offrande expiatoire et l’offrande de culpabilité sont invalides en tout temps. Rabbi Eliezer a dit en explication : L’offrande expiatoire est apportée pour la commission d’une transgression, et l’offrande de culpabilité est apportée pour la commission d’une transgression. De même qu’une offrande expiatoire est invalide lorsqu’elle est sacrifiée non pour son intention propre, de même l’offrande de culpabilité est invalide lorsqu’elle est sacrifiée non pour son intention propre.
יוֹסֵי בֶּן חוֹנִי אוֹמֵר: הַנִּשְׁחָטִין לְשֵׁם פֶּסַח וּלְשֵׁם חַטָּאת – פְּסוּלִין.
Yosei ben Ḥoni dit : Non seulement l’offrande de Pessa'h et l’offrande expiatoire sont invalides lorsqu’elles sont abattues sans être destinées à leur propre fin, mais aussi d’autres offrandes qui sont abattues dans l’intention d’une offrande de Pessa'h et dans l’intention d’une offrande expiatoire sont invalides.
שִׁמְעוֹן אֲחִי עֲזַרְיָה אוֹמֵר: שְׁחָטָן לְשֵׁם גָּבוֹהַּ מֵהֶן – כְּשֵׁרִין, לְשֵׁם נָמוּךְ מֵהֶן – פְּסוּלִין.
Shimon, frère d’Azarya, dit que telle est la distinction : En ce qui concerne toutes les offrandes, si quelqu’un les a abattues pour une offrande dont le niveau de sainteté est supérieur au leur, elles sont valides ; si quelqu’un les a abattues pour une offrande dont le niveau de sainteté est inférieur au leur, elles sont invalides.
כֵּיצַד? קָדְשֵׁי קָדָשִׁים שֶׁשְּׁחָטָן לְשֵׁם קֳדָשִׁים קַלִּים – פְּסוּלִין, קֳדָשִׁים קַלִּים שֶׁשְּׁחָטָן לְשֵׁם קׇדְשֵׁי קֳדָשִׁים – כְּשֵׁרִין. הַבְּכוֹר וְהַמַּעֲשֵׂר שֶׁשְּׁחָטָן לְשֵׁם שְׁלָמִים – כְּשֵׁרִין, שְׁלָמִים שֶׁשְּׁחָטָן לְשֵׁם בְּכוֹר וּלְשֵׁם מַעֲשֵׂר – פְּסוּלִין.
Comment cela? Les offrandes de l’ordre le plus sacré, par exemple, les offrandes expiatoires et les holocaustes, qu’on a abattues au nom d’offrandes de moindre sainteté, par exemple, des sacrifices de paix, sont invalides. Les offrandes de moindre sainteté qu’on a abattues au nom d’offrandes de l’ordre le plus sacré sont valides. De même, il existe une distinction entre différentes offrandes de moindre sainteté. Le premier-né animal et la dîme animale qu’on a abattus au nom d’un sacrifice de paix sont valides, car la sainteté des sacrifices de paix est plus grande. Les sacrifices de paix qu’on a abattus au nom d’un premier-né animal ou au nom de la dîme animale sont invalides.
גְּמָ׳ לְמָה לִי לְמִיתְנָא ״אֶלָּא שֶׁלֹּא עָלוּ״? לִיתְנֵי ״וְלֹא עָלוּ לַבְּעָלִים לְשֵׁם חוֹבָה״!
GUEMARA : La michna enseigne : Toutes les offrandes abattues qui ont été abattues non pour leur intention propre sont valides, mais elles n’ont pas satisfait à l’obligation du propriétaire. La Guemara demande : Pourquoi ai-je besoin que la michna enseigne cette halakha en employant l’expression : Mais elles n’ont pas [ella shelo] satisfait à l’obligation du propriétaire ? Qu’elle enseigne simplement : Et elles n’ont pas [velo] satisfait à l’obligation du propriétaire. Qu’ajoute le mot : Mais [ella] ?
הָא קָא מַשְׁמַע לַן: לַבְּעָלִים הוּא דְּלָא עָלוּ לְשֵׁם חוֹבָה – אֲבָל בִּקְדוּשְׁתַּיְיהוּ קָיְימִי, וְאָסוּר לְשַׁנּוֹיֵי בְּהוּ.
La Guemara répond : En ajoutant ce mot, la michna nous enseigne que la seule déficience concernant ces offrandes est qu’elles n’ont pas acquitté l’obligation du propriétaire, mais elles conservent leur sainteté, et il est toujours interdit de dévier du protocole de leur processus sacrificiel, c’est-à-dire que les rites restants doivent être accomplis avec l’intention appropriée.
וְכִדְרָבָא, דְּאָמַר רָבָא: עוֹלָה שֶׁשְּׁחָטָהּ שֶׁלֹּא לִשְׁמָהּ – אָסוּר לִזְרוֹק דָּמָהּ שֶׁלֹּא לִשְׁמָהּ.
Et cette halakha est conforme à la déclaration de Rava, comme le dit Rava : En ce qui concerne un holocauste que l’on a abattu sans que ce soit pour lui-même, il reste interdit d’asperger son sang sur l’autel sans que ce soit pour lui-même.
אִיבָּעֵית אֵימָא סְבָרָא, אִיבָּעֵית אֵימָא קְרָא. אִיבָּעֵית אֵימָא סְבָרָא: מִשּׁוּם דְּשַׁנִּי בַּהּ – כָּל הָנֵי לִישַׁנֵּי בַּהּ וְלֵיזִיל?!
La Guemara ajoute : Si vous le souhaitez, proposez un argument logique pour appuyer cette affirmation et, si vous le souhaitez, citez un verset comme preuve. La Guemara développe : Si vous le souhaitez, proposez un argument logique : Simplement parce que quelqu’un s’est écarté du protocole dans son sacrifice une fois, c’est-à-dire lors de son abattage, pourrait-il se faire qu’il doive continuer à s’écarter du protocole dans tous les autres rites sacrificiels ? Un écart ne justifie pas des écarts supplémentaires.
אִיבָּעֵית אֵימָא קְרָא: ״מוֹצָא שְׂפָתֶיךָ תִּשְׁמֹר וְעָשִׂיתָ, כַּאֲשֶׁר נָדַרְתָּ לַה׳ אֱלֹהֶיךָ נְדָבָה וְגוֹ׳״ – הַאי נְדָבָה?!
Et, si vous le souhaitez, citez un verset : « Ce qui est sorti de tes lèvres, tu l’observeras et l’accompliras ; selon ce que tu as voué [nadarta] librement [nedava] à l’Éternel, ton Dieu, cela même que tu as promis de ta bouche » (Deutéronome 23:24). La Guemara interprète les mots nadarta et nedava de manière exégétique : Ce verset peut-il se référer à une offrande volontaire [nedava] ?

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