לֹא יְעָרֵב בּוֹ מַחְשָׁבוֹת אֲחֵרוֹת.
indique que, pour rendre une offrande piggul, le prêtre ne mélange pas d’autres intentions impropres [maḥashavot] avec l’intention de piggul. S’il a plus d’un type d’intention impropre, l’offrande est disqualifiée, mais elle ne devient pas piggul.
״פִּגּוּל״ – זֶה חוּץ לִמְקוֹמוֹ.
Lorsque le verset déclare : “Piggul”, cela fait référence à une offrande que l’on avait l’intention de consommer en dehors de sa zone désignée.
״יִהְיֶה״ – מְלַמֵּד שֶׁמִּצְטָרְפִין זֶה עִם זֶה.
Et puisque le verset déclare : « Ce sera, » et non : Ils seront, cela enseigne que l’intention de consommer une demi-mesure d’olive au-delà du temps désigné et l’intention de consommer une demi-mesure d’olive en dehors de la zone désignée s’associent l’une à l’autre pour constituer la mesure minimale requise afin d’invalider l’offrande.
״וְהַנֶּפֶשׁ הָאֹכֶלֶת מִמֶּנּוּ״ – אֶחָד וְלֹא שְׁנַיִם; וְאֵיזֶה? זֶה חוּץ לִזְמַנּוֹ – דְּגָמַר ״עָוֹן״–״עָוֹן״ מִנּוֹתָר, דְּדָמֵי לֵיהּ בְּז״ב.
Enfin, lorsque le verset déclare : « Et l’âme qui en mange portera son iniquité », le terme « en » indique qu’une seule des disqualifications ci-dessus entraîne la peine de karet, et non deux d’entre elles. Et laquelle est-ce ? C’est l’intention de consommer l’offrande au-delà de son temps prescrit, comme on le déduit par analogie verbale entre « iniquité » et « iniquité » de notar (Lévitique 19:8), selon laquelle « portera son iniquité » signifie que l’on est passible de karet. La comparaison est appropriée puisque notar est semblable à l’intention de consommer l’offrande au-delà de son temps prescrit en ce que les deux interdictions partagent les caractéristiques mentionnées ci-dessus qui forment l’acronyme : Zayin, beit.
אֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְרָבָא: לְדִידָךְ, ״שְׁלִישִׁי״ דְּפָרָשַׁת ״קְדֹשִׁים תִּהְיוּ״ – מַאי דָּרְשַׁתְּ בֵּיהּ? הָהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ לְמָקוֹם שֶׁיְּהֵא מְשׁוּלָּשׁ בְּדָם, בְּבָשָׂר וּבְאֵימוּרִין.
Rav Pappa dit à Rava : Selon ton avis, de quelle manière interprètes-tu la référence au troisième jour (Lévitique 19:7) dans la section de la Torah qui commence par : « Vous serez saints » ? Rava répondit : Ce verset est nécessaire pour enseigner qu’un certain endroit n’est considéré comme étant en dehors de la zone désignée de l’offrande que s’il l’est ainsi de trois manières, c’est-à-dire en dehors des limites permises du sang, de la viande et des parties sacrificielles.
תִּיפּוֹק לִי מִקְרָא קַמָּא: ״אִם הֵאָכֹל יֵאָכֵל״ – מִדְּאַפְּקֵיהּ רַחֲמָנָא בִּלְשׁוֹן ״שְׁלִישִׁי״!
La Guemara demande : Pourquoi ne pas me laisser déduire cette halakha du premier verset : « Et si une partie de la chair de ses sacrifices de paix est effectivement mangée le troisième jour » (Torah 7:18), puisque le Miséricordieux exprime également ce verset avec le terme « troisième » ? Puisque Rava déduit de ce verset l’invalidation de l’intention de consommer une offrande en dehors de l’endroit qui lui est désigné, pourquoi ne pas lui permettre de déduire aussi cette halakha du verset ?
אָמַר רַב אָשֵׁי: אַמְרִיתַהּ לִשְׁמַעְתָּא קַמֵּיהּ דְּרַב מַתְנָה; אָמַר לִי: אִי מֵהָתָם, הֲוָה אָמֵינָא: ״שְׁלִישִׁי״ – פְּרָט, ״פִּגּוּל״ – כְּלָל; וְנַעֲשֶׂה כְּלָל מוּסָף עַל הַפְּרָט, וְאִיתְרַבּוֹ שְׁאָר מְקוֹמוֹת; קָא מַשְׁמַע לַן.
Rav Ashi a dit : J’ai exposé cette halakha devant Rav Mattana, et il m’a dit : Si l’on devait déduire cette halakha uniquement de là-bas (Lévitique 7:18), je dirais : Le terme « troisième » est un détail, et le terme « piggul » est une généralisation, et chaque fois qu’un détail est suivi d’une généralisation, la généralisation devient un ajout au détail, et par conséquent, tous les autres domaines sont également inclus. Le verset supplémentaire nous enseigne que la halakha n’inclut que les domaines qui sont à l’extérieur de trois manières.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״וְאִם הֵאָכֹל יֵאָכֵל מִבְּשַׂר זֶבַח שְׁלָמָיו״ – אָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר: כּוֹף אׇזְנְךָ לִשְׁמוֹעַ – בִּמְחַשֵּׁב לֶאֱכוֹל מִזִּבְחוֹ בַּיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי הַכָּתוּב מְדַבֵּר. אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא בְּאוֹכֵל מִזִּבְחוֹ לְיוֹם שְׁלִישִׁי? אָמַרְתָּ: אַחַר שֶׁהוּא כָּשֵׁר, יַחְזוֹר וְיִפָּסֵל?!
§ Les Sages ont enseigné au sujet du verset : « Et si une partie de la chair de ses sacrifices de paix est effectivement mangée le troisième jour, elle ne sera pas agréée » (Lévitique 7:18) : Rabbi Eliezer a dit : Prête l’oreille pour entendre le véritable sens du verset : Le verset parle de quelqu’un qui a l’intention de manger de son offrande le troisième jour. Ou peut-être se réfère-t-il seulement à quelqu’un qui effectivement mange de son offrande le troisième jour, selon le sens simple du verset ? Mais cela ne peut être ; dirais-tu qu’après que l’offrande est valable pendant les deux premiers jours, elle devrait alors être disqualifiée rétroactivement parce qu’elle a été mangée le troisième jour ?
אָמַר לוֹ רַבִּי עֲקִיבָא: הֵן! מָצִינוּ בְּזָב וְזָבָה וְשׁוֹמֶרֶת יוֹם כְּנֶגֶד יוֹם – שֶׁהֵן בְּחֶזְקַת טׇהֳרָה, וְכֵיוָן שֶׁרָאוּ סָתְרוּ; אַף אַתָּה אַל תִּתְמַהּ עַל זֶה – שֶׁאַף עַל פִּי שֶׁהוּכְשַׁר, שֶׁיַּחְזוֹר וְיִפָּסֵל.
Rabbi Akiva lui dit : Oui, cela pourrait être disqualifié rétroactivement. Après tout, nous constatons au sujet d’un homme qui a un écoulement semblable à la gonorrhée [zav], ou d’une femme qui a un écoulement de sang utérin après sa période menstruelle [zava], ou d’une femme qui observe un jour pur pour un jour lorsqu’elle a un écoulement, qu’ils tous ont le statut présumé de pureté après immersion. Mais une fois qu’ils ont vu un autre écoulement le même jour, ils ont annulé ce statut rétroactivement, et tout ce qu’ils avaient touché après immersion devient impur. Par conséquent, toi non plus tu ne dois pas être surpris par cette offrande consommée au-delà du temps qui lui était imparti, car même si elle avait été rendue apte, elle peut ensuite être disqualifiée rétroactivement.
אֲמַר לֵיהּ: הֲרֵי הוּא אוֹמֵר ״הַמַּקְרִיב״ – בִּשְׁעַת הַקְרָבָה הוּא נִפְסָל, וְאֵינוֹ נִפְסָל בַּשְּׁלִישִׁי. אוֹ אֵינוֹ אוֹמֵר ״הַמַּקְרִיב״ אֶלָּא זֶה כֹּהֵן הַמַּקְרִיב? כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר ״אֹתוֹ״ – בַּזֶּבַח הוּא מְדַבֵּר, וְאֵינוֹ מְדַבֵּר בַּכֹּהֵן.
Rabbi Eliezer lui dit : Mais ce même verset dit : « Celui qui offre cela » , indiquant que l’offrande est disqualifiée au moment de son offrande, et elle n’est pas disqualifiée le troisième jour. Ou peut-être, lorsque le verset dit : « Celui qui offre cela » , cela se réfère seulement au prêtre qui sacrifie l’offrande, indiquant que c’est lui qui est disqualifié. Mais si tel était le cas, il aurait suffi que le verset dise : Celui qui offre ne sera pas crédité. Par conséquent, lorsqu’il dit au contraire : « Il ne sera pas non plus crédité à celui qui offre cela,” cela indique que le verset parle de l’offrande, et ne parle pas du prêtre.
בֶּן עַזַּאי אוֹמֵר: ״אֹתוֹ״ מָה תַּלְמוּד לוֹמַר? לְפִי שֶׁנֶּאֱמַר: ״לֹא תְאַחֵר לְשַׁלְּמוֹ״ – יָכוֹל אַף מְאַחֵר נִדְרוֹ בְּלֹא יֵרָצֶה? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אֹתוֹ״ – אוֹתוֹ בְּלֹא יֵרָצֶה, וְאֵין הַמְאַחֵר נִדְרוֹ בְּלֹא יֵרָצֶה.
Ben Azzai dit : Pourquoi le verset doit-il dire : « Cela » ? Cela est nécessaire parce que ailleurs il est dit : « Lorsque tu feras un vœu à l’Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas pas à l’accomplir ; car l’Éternel, ton Dieu, ne manquera pas de te le réclamer, et il y aura en toi un péché » (Deutéronome 23:22). On aurait pu penser que même celui qui tarde à accomplir son vœu est inclus dans : « Il ne sera pas agréé » (Lévitique 7:18). C’est pourquoi le verset dit : « Cela », pour indiquer que cela, une offrande rendue piggul, est inclus dans la halakha de : « Il ne sera pas agréé », mais l’animal de celui qui tarde à accomplir son vœu n’est pas inclus dans la halakha de : « Il ne sera pas agréé ».
אֲחֵרִים אוֹמְרִים: ״לֹא יֵחָשֵׁב״ – בְּמַחְשָׁבָה הוּא נִפְסָל, וְאֵינוֹ נִפְסָל בַּשְּׁלִישִׁי.
Aḥerim disent : On peut conclure que le verset (Lévitique 7:18) fait référence à une intention impropre plutôt qu’à une consommation impropre, à partir de l’expression “cela ne lui sera pas compté [yeḥashev],” qui indique que l’offrande est disqualifiée par une intention impropre [maḥashava], et elle n’est pas disqualifiée par la consommation le troisième jour.
וּבֶן עַזַּאי – דִּבְזֶבַח הַכָּתוּב מְדַבֵּר וְאֵינוֹ בְּכֹהֵן, מְנָא לֵיהּ? אִי בָּעֵית אֵימָא: נָפְקָא לֵיהּ מִדַּאֲחֵרִים, וְאִיבָּעֵית אֵימָא: מִדִּכְתִיב ״לֹא יֵרָצוּ״ וְ״לֹא יֵרָצֶה״ – זִיבְחָא הוּא.
La Guemara demande : Et ben Azzai, qui interprète le terme « cela » comme excluant les vœux qui ont été accomplis en retard, d’où tire-t-il que le verset parle de l’offrande et non du prêtre ? La Guemara répond : Si tu veux, dis qu’il l’apprend de l’affirmation des Aḥerim selon laquelle le verset exclut l’invalidation le troisième jour lui-même. Cela ne serait nécessaire que si le verset se réfère à l’offrande et non au prêtre. Ou, si tu veux, dis plutôt : Du fait qu’il est écrit : « Ils ne seront pas agréés » (Lévitique 22:25), et : « Elle ne sera pas agréée » (Lévitique 7:18), il est évident que le verset parle d’une offrande, qui peut être agréée ou ne pas être agréée.
וּבֶן עַזַּאי – אוֹתוֹ בְּ״לֹא יֵרָצֶה״ וְאֵין מְאַחֵר נִדְרוֹ בְּ״לֹא יֵרָצֶה״, מֵהָכָא נָפְקָא?! מִדַּאֲחֵרִים נָפְקָא! דְּתַנְיָא, אֲחֵרִים אוֹמְרִים: יָכוֹל יְהֵא בְּכוֹר שֶׁעִיבְּרָה שְׁנָתוֹ –
La Guemara demande : Et concernant l’affirmation de ben Azzai selon laquelle on déduit du mot « cela » que cela, c’est-à-dire le piggul, est inclus dans la halakha de : « Il ne sera pas accepté », mais l’animal de celui qui tarde à accomplir son vœu n’est pas inclus dans la halakha de : « Il ne sera pas accepté », cette halakha est-elle dérivée d’ici ? Elle est dérivée de l’enseignement des Aḥerim, comme cela est enseigné dans une baraita : Les Aḥerim disent : On aurait pu penser qu’un premier-né animal dont la première année est passée, durant laquelle il aurait dû être sacrifié, devrait être