כְּאַלְיָה דָּמֵי; וְהָא קָא מְחַשֵּׁב מֵאֲכִילַת מִזְבֵּחַ לְאָדָם!
est considéré comme s’il faisait partie de la queue elle-même. La queue d’un mouton sacrifié comme offrande de paix est brûlée sur l’autel plutôt que mangée. Mais si tel est le cas, celui qui abat le mouton avec l’intention de consommer la peau de sa queue le lendemain a l’intention de transférer sa consommation de la consommation par l’autel, c’est-à-dire la combustion de l’offrande, à la consommation par une personne. Puisque l’intention de consommer une partie d’une offrande au-delà du temps qui lui est imparti rend une offrande piggul seulement si cette partie est destinée à la consommation humaine, pourquoi la michna statue-t-elle qu’une telle offrande est piggul ?
אָמַר שְׁמוּאֵל: הָא מַנִּי – רַבִּי אֱלִיעֶזֶר הִיא; דְּאָמַר: מְחַשְּׁבִין מֵאֲכִילַת מִזְבֵּחַ לַאֲכִילַת אָדָם, וּמֵאֲכִילַת אָדָם לַאֲכִילַת מִזְבֵּחַ.
Shmuel dit : Conformément à l’opinion de qui cela est-il ? C’est conformément à l’opinion de Rabbi Eliezer, qui dit : On peut avoir l’intention de transférer la consommation d’un élément de la consommation par l’autel à la consommation par une personne, ou de la consommation par une personne à la consommation par l’autel, et l’offrande sera toujours considérée comme piggul.
דִּתְנַן: הַשּׁוֹחֵט אֶת הַזֶּבַח לֶאֱכוֹל דָּבָר שֶׁאֵין דַּרְכּוֹ לֶאֱכוֹל; לְהַקְטִיר דָּבָר שֶׁאֵין דַּרְכּוֹ לְהַקְטִיר – כָּשֵׁר. וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר פּוֹסֵל.
C'est comme nous l'avons appris dans une michna (35a) : Dans le cas de celui qui abat l'offrande avec l'intention de consommer un élément dont la manière typique est telle qu'on n'en consomme pas, ou de brûler un élément dont la manière typique est telle qu'on ne le brûle pas sur l'autel, au-delà du temps qui lui est assigné ou en dehors de la zone qui lui est assignée, l'offrande est apte. Et Rabbi Eliezer la considère inapte.
בְּמַאי אוֹקֵימְתַּהּ – כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר? אֵימָא סֵיפָא, זֶה הַכְּלָל: כׇּל הַשּׁוֹחֵט, וְהַמְקַבֵּל, וְהַמּוֹלִיךְ, וְהַזּוֹרֵק; לֶאֱכוֹל דָּבָר שֶׁדַּרְכּוֹ לֶאֱכוֹל, וּלְהַקְטִיר דָּבָר שֶׁדַּרְכּוֹ לְהַקְטִיר.
La Guemara demande : Selon quelle opinion as-tu interprété la michna ici ? Tu l’as interprétée conformément à l’opinion de Rabbi Eliezer. Mais si c’est le cas, énonce la clause finale, c’est-à-dire la michna suivante (29b) : Voici le principe : Quiconque abat l’animal, ou qui recueille le sang, ou qui transporte le sang, ou qui asperge le sang avec l’intention de consommer un élément dont la manière typique est qu’on le consomme, ou de brûler un élément dont la manière typique est qu’on le brûle sur l’autel, au-delà du temps qui lui est imparti, le rend piggul.
דָּבָר שֶׁדַּרְכּוֹ לֶאֱכוֹל אִין, שֶׁאֵין דַּרְכּוֹ לֶאֱכוֹל לָא; אֲתָאן לְרַבָּנַן. רֵישָׁא רַבִּי אֱלִיעֶזֶר וְסֵיפָא רַבָּנַן?! אֲמַר לֵיהּ: אִין.
On peut déduire que l’intention de prendre part à un élément dont la manière typique est telle qu’on en prend part rend effectivement celui-ci piggul, tandis que l’intention de prendre part à un élément dont la manière typique est telle qu’on n’en prend pas part ne le rend pas piggul. Dans cette clause, nous arrivons à l’opinion des Sages. Se peut-il que la première clause soit conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer, tandis que la clause suivante soit conforme à l’opinion des Sages ? Shmuel lui dit : Oui. C’est ainsi qu’il faut comprendre la michna.
רַב הוּנָא אָמַר: עוֹר אַלְיָה – לָאו כְּאַלְיָה דָּמֵי. אָמַר רָבָא: מַאי טַעְמָא דְּרַב הוּנָא? ״חֶלְבּוֹ הָאַלְיָה״ – וְלֹא עוֹר הָאַלְיָה.
Rav Houna dit : La peau de la queue grasse n’est pas considérée comme la queue grasse elle-même. Contrairement à la queue grasse elle-même, sa peau est consommée. Par conséquent, cette michna ainsi que la suivante peuvent être comprises conformément à l’opinion des Sages. Rava dit : Quel est le raisonnement de Rav Houna ? Comme le verset l’énonce : « Il présentera du sacrifice d’offrandes de paix une offrande consumée par le feu pour le Seigneur : sa graisse, la queue grasse » (Lévitique 3:9), indiquant que le prêtre doit offrir la graisse de la queue sur l’autel, mais non la peau de la queue.
רַב חִסְדָּא אָמַר: לְעוֹלָם עוֹר הָאַלְיָה כְּאַלְיָה דָּמֵי; וְהָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – בְּאַלְיָה שֶׁל גְּדִי.
Rav Ḥisda dit : En réalité, la peau de la queue est considérée comme si elle était la queue elle-même, et elle est brûlée sur l’autel. Et ici, dans la michna, nous traitons de la queue d’un chevreau, qui n’est pas brûlée sur l’autel mais consommée. Par conséquent, l’intention de la consommer en dehors du temps qui lui est imparti la rend piggul.
כּוּלְּהוּ כִּשְׁמוּאֵל לָא אָמְרִי – רֵישָׁא רַבִּי אֱלִיעֶזֶר וְסֵיפָא רַבָּנַן לָא מוֹקְמִי. כְּרַב הוּנָא לָא אָמְרִי – עוֹר אַלְיָה כְּאַלְיָה דָּמֵי קָא מַשְׁמַע לְהוּ.
La Guemara note : Tous, Rav Houna et Rav Ḥisda, ne disent pas comme Shmuel le dit, puisqu’ils ne souhaitent pas interpréter que la première clause est conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer et la dernière clause est conforme à l’opinion des Sages. Et Shmuel et Rav Ḥisda ne disent pas comme Rav Houna le dit, puisqu’ils ont entendu que la peau de la queue est considérée comme la queue elle-même.
כְּרַב חִסְדָּא – מַאי טַעְמָא לָא אָמְרִי? מַאי קָא מַשְׁמַע לַן – עוֹר אַלְיָה כְּאַלְיָה דְּמֵי?! תְּנֵינָא: וְאֵלּוּ שֶׁעוֹרוֹתֵיהֶן כִּבְשָׂרָן – עוֹר שֶׁתַּחַת הָאַלְיָה!
La Guemara demande : Quelle est la raison pour laquelle Shmuel et Rav Houna ne disent pas comme Rav Ḥisda, à savoir que la michna parle de la queue d’un chevreau ? La Guemara répond qu’ils raisonnent ainsi : Selon Rav Ḥisda, qu’est-ce que la michna vient nous enseigner en se référant spécifiquement à la peau de la queue ? Veut-elle simplement enseigner que la peau de la queue est considérée comme comestible, comme la queue elle-même ? Nous l’apprenons déjà dans une autre michna (Ḥullin 122a) : Voici les entités dont la peau a un statut halakhique comme celui de leur chair, puisqu’elle est tendre et comestible : la peau sous la queue.
וְרַב חִסְדָּא – אִיצְטְרִיךְ; סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הָנֵי מִילֵּי לְעִנְיַן טוּמְאָה – דְּרַכִּיךְ מִצְטְרֵף. אֲבָל הָכָא, אֵימָא ״לְמׇשְׁחָה״ – לִגְדוּלָּה, כְּדֶרֶךְ שֶׁהַמְּלָכִים אוֹכְלִין; וְלָא עֲבִידִי מְלָכִים דְּאָכְלִי הָכִי, אֵימָא לָא; קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara demande : Et Rav Ḥisda, comment répondrait-il ? La Guemara répond : La référence ici à la peau de la queue était nécessaire, car si seule la michna du traité Ḥoulin avait été donnée, on aurait pu penser dire : Cette règle, l’équivalence entre la peau de la queue et la queue elle-même, ne s’applique que pour ce qui est de l’impureté rituelle, puisque la peau de la queue est tendre et comestible, et elle est donc comptée comme faisant partie de la queue. Mais ici, en ce qui concerne le service du Temple, je dirais que le verset déclare au sujet des dons auxquels les membres de la prêtrise ont droit : « Comme une portion consacrée » (Nombres 18:8), pour indiquer qu’ils doivent être mangés avec grandeur, de la manière dont mangent les rois. Et puisque les rois ne mangent généralement pas la peau de la queue, je dirais qu’elle n’est pas considérée comme une portion mangée de l’offrande. La michna nous enseigne donc que, malgré cela, elle est considérée comme la queue elle-même.
מֵיתִיבִי: הַשּׁוֹחֵט אֶת הָעוֹלָה לְהַקְטִיר כְּזַיִת מֵעוֹר שֶׁתַּחַת הָאַלְיָה; חוּץ לִמְקוֹמוֹ – פָּסוּל, וְאֵין בּוֹ כָּרֵת; חוּץ לִזְמַנּוֹ – פִּיגּוּל, וְחַיָּיבִין עָלָיו כָּרֵת.
La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita : Celui qui abat un holocauste avec l’intention de brûler un volume d’olive de la peau sous la queue en dehors de sa zone désignée rend l’offrande disqualifiée, mais il n’y a pas de responsabilité de karet pour celui qui prend part à l’offrande. Si son intention est de la brûler au-delà de son temps désigné, elle devient piggul, et l’on est passible de karet pour l’avoir mangée . Tel est l’avis des Sages.
אֶלְעָזָר בֶּן יְהוּדָה אִישׁ אֲבֵלִים אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי יַעֲקֹב, וְכֵן הָיָה רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יְהוּדָה אִישׁ כְּפַר עִיכּוּס אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי שִׁמְעוֹן: אֶחָד עוֹר בֵּית הַפְּרָסוֹת בְּהֵמָה דַּקָּה, וְאֶחָד עוֹר הָרֹאשׁ שֶׁל עֵגֶל הָרַךְ, וְאֶחָד עוֹר שֶׁתַּחַת הָאַלְיָה, וְכׇל שֶׁמָּנוּ חֲכָמִים גַּבֵּי טוּמְאָה ״וְאֵלּוּ שֶׁעוֹרוֹתֵיהֶן כִּבְשָׂרָן״ – לְהָבִיא עוֹר שֶׁל בֵּית הַבּוֹשֶׁת; חוּץ לִמְקוֹמוֹ – פָּסוּל, וְאֵין בּוֹ כָּרֵת; חוּץ לִזְמַנּוֹ – פִּיגּוּל, וְחַיָּיבִין עָלָיו כָּרֵת.
Elazar ben Yehuda d’Avelim dit au nom du Rabbi Ya’akov, et ainsi Rabbi Shimon ben Yehuda de Kefar Ikos avait coutume de dire au nom du Rabbi Shimon : Que ce soit la peau des sabots du petit bétail, ou la peau de la tête d’un jeune veau, ou la peau sous la queue, ou n’importe laquelle des peaux que les Sages ont énumérées au sujet de l’impureté rituelle sous l’intitulé : Voici les entités dont la peau a un statut halakhique comme celui de leur chair, ce qui signifie inclure la peau de l’utérus, si l’on a l’intention d’en brûler une en dehors de sa zone désignée, l’offrande est disqualifiée, mais il n’y a pas de responsabilité de karet pour l’avoir brûlée ou en avoir consommé , et si l’intention est de la brûler au-delà de son temps désigné, on la rend piggul, et l’on est passible de karet pour l’avoir brûlée ou en avoir consommé .
עוֹלָה אִין, אֲבָל זֶבַח לָא; בִּשְׁלָמָא לְרַב הוּנָא – הַיְינוּ דְקָתָנֵי ״עוֹלָה״; אֶלָּא לְרַב חִסְדָּא – מַאי אִירְיָא דְּתָנֵי ״עוֹלָה״? לִיתְנֵי ״זֶבַח״!
On peut déduire de la baraita que ce n’est qu’en ce qui concerne un holocauste, oui, que la peau de la queue est brûlée sur l’autel comme la queue elle-même. Mais en ce qui concerne une autre offrande, ce n’est pas la halakha. Certes, selon Rav Huna, qui soutient que la peau de la queue d’une offrande de paix n’est pas considérée comme si elle était la queue elle-même, et qu’elle est mangée plutôt que brûlée, c’est la raison pour laquelle le tannaenseigne spécifiquement le cas de l’holocauste, puisque toutes les parties d’un holocauste sont brûlées, même celles qui sont mangées dans le cas d’autres offrandes. Mais selon Rav Ḥisda, qui soutient que la peau de la queue est brûlée avec la queue, pourquoi le tannaenseigne-t-il spécifiquement le cas de l’holocauste ? Si la peau de la queue est toujours considérée comme si elle était la queue elle-même, que le tannaenseigne le cas de n’importe quelle offrande.
אָמַר לְךָ רַב חִסְדָּא: אִיבָּעֵית אֵימָא, בְּאַלְיָה שֶׁל גְּדִי; וְאִיבָּעֵית אֵימָא, תְּנִי: ״זֶבַח״.
Rav Ḥisda aurait pu te dire : Si tu veux, dis que la baraita fait référence à la queue d’un chevreau, qui n’est jamais brûlée sur l’autel sauf dans le cas d’un holocauste. Et si tu veux, dis plutôt qu’il faut corriger le texte de la baraita pour enseigner : Celui qui abat n’importe quelle offrande, etc.
פָּסוּל וְאֵין בּוֹ כָּרֵת כּוּ׳. מְנָא הָנֵי מִילֵּי? אָמַר שְׁמוּאֵל: תְּרֵי קְרָאֵי כְּתִיבִי.
§ La michna enseigne que si l’on a l’intention de consommer la viande ou d’asperger le sang en dehors de l’endroit qui lui est assigné, l’offrande est disqualifiée, et il n’y a pas de responsabilité de karet pour celui qui en prend part. Si l’on a l’intention de le faire au-delà du temps qui lui est assigné, l’offrande devient piggoul, et l’on est passible de karet pour l’avoir brûlée ou pour en avoir pris part. La Guemara demande : D’où ces éléments sont-ils dérivés ? Shmuel dit : Deux versets sont écrits.
מַאי הִיא? אָמַר רַבָּה: ״שְׁלִישִׁי״ – זֶהוּ חוּץ לִזְמַנּוֹ.
La Guemara demande : Quels sont ces versets ? Rabba a dit : Shmuel fait référence à deux expressions du verset : « Et si une partie de la chair de ses offrandes de paix est effectivement mangée le troisième jour, elle ne sera pas agréée, elle ne sera pas portée au crédit de celui qui l’offre ; ce sera du piggul, et la personne qui en mangera portera son iniquité » (Lévitique 7:18). Les Sages ont enseigné que ce verset ne se réfère pas à des offrandes réellement mangées le troisième jour, mais à quelqu’un qui accomplit l’un des rites sacrificiels avec l’intention de manger l’offrande au-delà du temps qui lui est imparti. À présent, lorsque le verset déclare : « Et si une partie de la chair…est effectivement mangée le troisième jour », cela se réfère à l’intention de consommer la chair au-delà du temps imparti.
״פִּגּוּל״ – זֶהוּ חוּץ לִמְקוֹמוֹ. ״וְהַנֶּפֶשׁ הָאוֹכֶלֶת מִמֶּנּוּ״ – אֶחָד וְלֹא שְׁנַיִם; זֶהוּ חוּץ לִזְמַנּוֹ, וּלְמַעוֹטֵי חוּץ לִמְקוֹמוֹ.
Lorsque le verset déclare : “Ce sera piggul,” cela fait référence à celui qui a l’intention de le consommer en dehors de sa zone désignée. Et lorsque le verset déclare : “Et l’âme qui en mange portera son iniquité,” c’est-à-dire sera passible de karet, “en” indique que seule une des disqualifications ci-dessus entraîne la peine de karet pour celui qui en consomme, mais non deux d’entre elles. Et ce cas inclus est l’intention de consommer l’offrande au-delà de son temps désigné, à l’exclusion de l’intention de la consommer en dehors de sa zone désignée, ce qui n’entraîne pas une telle peine.
וְאֵימָא: ״וְהַנֶּפֶשׁ הָאוֹכֶלֶת מִמֶּנּוּ״ – זֶהוּ חוּץ לִמְקוֹמוֹ, וּלְמַעוֹטֵי חוּץ לִזְמַנּוֹ! מִסְתַּבְּרָא חוּץ לִזְמַנּוֹ עֲדִיף – דִּפְתַח בֵּיהּ. אַדְּרַבָּה! חוּץ לִמְקוֹמוֹ עֲדִיף – דִּסְמִיךְ לֵיהּ!
La Guemara demande : Mais pourquoi ne pas dire le contraire, à savoir que lorsque le verset déclare : « Et l’âme qui en mange portera son iniquité », cela fait référence à l’intention de consommer l’offrande en dehors de sa zone désignée, à l’exclusion de l’intention de la consommer au-delà de son temps désigné ? La Guemara répond : Il est logique que l’intention de consommer l’offrande au-delà de son temps désigné soit la candidate préférable pour entraîner la punition de karet, car le verset a commencé par cela. La Guemara rejette cela : Au contraire, l’intention de consommer l’offrande en dehors de sa zone désignée est préférable, car la proposition qui enseigne la responsabilité de karet lui est adjacente.
אֶלָּא אֲמַר אַבָּיֵי: כִּי אֲתָא רַב יִצְחָק בַּר אַבְדִּימִי [אָמַר רַב], סָמֵיךְ אַדְּתָנֵי תַּנָּא: כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר ״שְׁלִישִׁי״ בְּפָרָשַׁת ״קְדֹשִׁים תִּהְיוּ״ – שֶׁאֵין תַּלְמוּד לוֹמַר, שֶׁהֲרֵי כְּבָר נֶאֱמַר: ״וְאִם הֵאָכֹל יֵאָכֵל מִבְּשַׂר זֶבַח הַשְּׁלָמִים בְּיוֹם הַשְּׁלִישִׁי״;
Au contraire, Abaye a dit : Lorsque Rav Yitzḥak bar Avdimi est venu, il a dit que Rav dit : Shmuel faisait en réalité référence à deux versets distincts. Et il s’est appuyé sur ce qu’a enseigné le tanna : Le verset est apparemment redondant lorsqu’il déclare : « Et si l’on en mange effectivement le troisième jour, c’est du piggul ; cela ne sera pas agréé » (Lévitique 19:7), dans la section de la Torah qui commence : « Vous serez saints » (Lévitique 19:2), car il n’y a pas besoin que le verset dise cela, puisque cela est déjà dit : « Et si une partie de la chair de ses sacrifices de paix est effectivement mangée le troisième jour… ce sera du piggul » (Lévitique 7:18).