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וּמִשְׁנָתֵינוּ כְּדִבְרֵי הָאוֹמֵר לֹא יַאַסְפֶנּוּ.
Et notre michna est conforme à l'affirmation de celui qui dit : Il ne peut pas le ramasser.
וְרַב חִסְדָּא אָמַר אֲבִימִי: הַכֹּל מוֹדִין בַּנִּיתָּנִין לְמַטָּה שֶׁנְּתָנָן לְמַעְלָה – שֶׁלֹּא יַאַסְפֶנּוּ; וְכׇל שֶׁכֵּן בַּנִּיתָּנִין לְמַעְלָה שֶׁנְּתָנָן לְמַטָּה – הוֹאִיל וְדָמִים הָעֶלְיוֹנִים לְמַטָּה הֵן בָּאִין. לֹא נֶחְלְקוּ אֶלָּא בַּנִּיתָּנִין לִפְנִים שֶׁנְּתָנָן בַּחוּץ, בַּחוּץ שֶׁנְּתָנָן לִפְנִים – שֶׁרַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: יַאַסְפֶנּוּ, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: לֹא יַאַסְפֶנּוּ.
Et Rav Ḥisda dit que Avimi dit : Tous s’accordent au sujet du sang qui doit être placé en dessous de la ligne rouge que, si on l’a placé au-dessus de la ligne rouge, on ne peut pas le recueillir de nouveau. Et à plus forte raison au sujet du sang qui doit être placé au-dessus de la ligne rouge qu’on a placé en dessous de la ligne rouge, puisque le sang placé au-dessus de la ligne rouge finira par couler le long du côté de l’autel et atteindra le dessous de la ligne rouge. Ils ne sont en désaccord qu’au sujet du sang qui doit être placé à l’intérieur du Sanctuaire qu’on a placé à l’extérieur sur l’autel extérieur, ou du sang qui doit être placé à l’extérieur qu’on a placé à l’intérieur, comme le dit Rabbi Yosei : Il peut le recueillir, comme s’il s’était répandu sur le sol, et Rabbi Shimon dit : Il ne peut pas le recueillir, parce que le sang a néanmoins été placé sur un autel.
אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: ״זֹאת הִיא הָעוֹלָה״ – הֲרֵי אֵלּוּ מִיעוּטִין; פְּרָט לְנִשְׁחֲטָה בַּלַּיְלָה וְשֶׁנִּשְׁפַּךְ דָּמָהּ וְשֶׁיָּצָא דָּמָהּ חוּץ לַקְּלָעִים – אִם עָלְתָה תֵּרֵד.
Rav Naḥman bar Yitzḥak dit : Nous apprenons également dans une baraita que, si le sang est appliqué incorrectement sur l’autel, il ne peut pas être recueilli, conformément à l’opinion de Rabbi Yoḥanan : Rabbi Yehuda dit que le verset déclare : « Ceci est la loi de l’holocauste : C’est ce qui monte [ha’ola] sur le bûcher, sur l’autel » (Torah 6:2), d’où l’on déduit qu’une offrande disqualifiée qui est montée sur l’autel ne doit pas en descendre. Ces termes, c’est-à-dire « ceci », « c’est » et « ce qui monte », sont trois termes d’exclusion, qui servent à exclure trois cas d’offrandes disqualifiées de cette halakha : Une offrande qui a été abattue de nuit, une dont le sang a été renversé, et une dont le sang est sorti hors des rideaux, c’est-à-dire la cour du Temple. Dans ces cas, même si l’offrande est montée sur l’autel, elle doit en descendre.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: ״עוֹלָה״ – אֵין לִי אֶלָּא עוֹלָה כְּשֵׁרָה; מִנַּיִן לְרַבּוֹת שֶׁנִּשְׁחֲטָה בַּלַּיְלָה, וְשֶׁנִּשְׁפַּךְ דָּמָהּ, וְשֶׁיָּצָא דָּמָהּ חוּץ לַקְּלָעִים, וְהַלָּן, וְהַיּוֹצֵא, וְהַטָּמֵא, וְשֶׁנִּשְׁחַט חוּץ לִזְמַנּוֹ, וְחוּץ לִמְקוֹמוֹ, וְשֶׁקִּיבְּלוּ פְּסוּלִין וְזָרְקוּ אֶת דָּמָהּ, וְהַנִּיתָּנִין לְמַעְלָה שֶׁנְּתָנָן לְמַטָּה, וְהַנִּיתָּנִין לְמַטָּה שֶׁנְּתָנָן לְמַעְלָה, וְהַנִּיתָּנִין בִּפְנִים שֶׁנְּתָנָן בַּחוּץ, וְהַנִּיתָּנִין בַּחוּץ שֶׁנְּתָנָן בִּפְנִים, וְהַפֶּסַח וְהַחַטָּאת שֶׁשְּׁחָטָן שֶׁלֹּא לִשְׁמָן – מִנַּיִן?
Rabbi Shimon dit : Du terme « holocauste [ola] » j’ai déduit seulement qu’un holocauste valide ne doit pas redescendre. D’où est-il déduit que la halakhainclut aussi une offrande qui a été abattue de nuit, ou une offrande dont le sang a été renversé, ou une offrande dont le sang est sorti au-delà des tentures, ou une offrande qui a passé la nuit, ou une offrande qui est sortie de la cour, ou une offrande qui est devenue impure, ou une offrande qui a été abattue avec l’intention de la consommer au-delà de son temps fixé ou en dehors de sa zone désignée, ou une offrande dont une personne inapte a recueilli et aspergé le sang, ou un cas où l’on a placé le sang qui doit être placé au-dessus de la ligne rouge au-dessous d’elle, oul’on a placé le sang qui doit être placé au-dessous de la ligne rouge au-dessus d’elle, oul’on a placé le sang qui doit être placé à l’intérieur du Sanctuaire à l’extérieur sur l’autel extérieur, oul’on a placé le sang qui doit être placé à l’extérieur du Sanctuaire à l’intérieur de celui-ci, ou un sacrifice pascal ou un sacrifice expiatoire que l’on a abattu sans cette intention? D’où est-il déduit que si ces offrandes sont montées, elles ne doivent pas redescendre ?
תַּלְמוּד לוֹמַר: ״תּוֹרַת הָעוֹלָה״ – רִיבָּה תּוֹרָה אַחַת לְכׇל הָעוֹלִין, שֶׁאִם עָלוּ לֹא יֵרְדוּ.
Le verset déclare : « La loi de l’holocauste [ha’ola] », littéralement : Ce qui monte. Le verset a inclus sous une seule Torah tous les éléments qui montent sur l’autel, enseignant que s’ils sont montés sur l’autel, ils ne redescendront pas.
יָכוֹל שֶׁאֲנִי מְרַבֶּה אַף הָרוֹבֵעַ, וְהַנִּרְבָּע, וְהַמּוּקְצֶה, וְהַנֶּעֱבָד, וְהָאֶתְנַן, וְהַמְּחִיר, וְהַכִּלְאַיִם, וְהַטְּרֵיפָה, וְיוֹצֵא דּוֹפֶן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״זֹאת״.
On aurait pu penser que je devrais inclure même un animal qui s’est accouplé avec une personne, ou un animal qui a été l’objet de bestialité, ou un animal réservé au culte idolâtre, ou un animal adoré comme une divinité, ou un animal donné en paiement à une prostituée ou comme prix d’un chien, ou un animal né d’un mélange de différentes espèces, ou un animal qui est une tereifa, ou un animal né par césarienne. Le verset déclare donc : « Ceci », afin d’exclure ces animaux de la halakha.
וּמָה רָאִיתָ לְרַבּוֹת אֶת אֵלּוּ וּלְהוֹצִיא אֶת אֵלּוּ? מְרַבֶּה אֲנִי אֶת אֵלּוּ – שֶׁהָיָה פְּסוּלָן בַּקּוֹדֶשׁ, וּמוֹצִיא אֲנִי אֶת אֵלּוּ – שֶׁלֹּא הָיָה פְּסוּלָן בַּקּוֹדֶשׁ.
La Guemara demande : Qu’as-tu vu comme raison d’inclure les premiers cas et d’exclure les derniers ? La Guemara répond : J’inclus ceux-ci, les premiers cas, dont l’invalidité est survenue dans la sainteté, c’est-à-dire au cours du service du Temple, et j’exclus ceux-ci, les derniers cas, dont l’invalidité n’est pas survenue dans la sainteté et qui étaient invalides comme offrandes dès le départ.
קָתָנֵי מִיהָא: הַנִּיתָּנִין לְמַטָּה שֶׁנְּתָנָן לְמַעְלָה, וּלְמַעְלָה שֶׁנְּתָנָן לְמַטָּה – וְלָא פְּלִיג רַבִּי יְהוּדָה; מַאי טַעְמָא? לָאו מִשּׁוּם דְּקַלְטֵיהּ מִזְבֵּחַ – וּשְׁמַע מִינַּהּ: לֹא יַאַסְפֶנּוּ.
Rav Naḥman bar Yitzḥak poursuit : Quoi qu’il en soit, la baraita enseigne que si quelqu’un a placé le sang qui doit être placé en dessous de la ligne rouge au-dessus de celle-ci, ou si quelqu’un a placé le sang qui doit être placé au-dessus de la ligne rouge en dessous de celle-ci, l’offrande ne descend pas de l’autel. Et Rabbi Yehuda n’est pas en désaccord, bien qu’il soutienne que si le sang s’est répandu sur le sol, l’offrande descend de l’autel. Quelle en est la raison ? N’est-ce pas parce que, même si le sang a été appliqué incorrectement, l’autel a absorbé le sang et qu’il n’est pas considéré comme ayant été répandu sur le sol ? Concluez-en que si du sang a été appliqué incorrectement sur l’autel, le prêtre ne peut pas le recueillir de nouveau, conformément à la déclaration de Rabbi Yoḥanan.
אָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר: מִזְבֵּחַ הַפְּנִימִי מְקַדֵּשׁ פְּסוּלִין.
§ Conformément à la discussion sur les offrandes disqualifiées qui ne descendent pas de l’autel extérieur, Rabbi Eliezer dit : l’autel intérieur, c’est-à-dire l’autel d’or à l’intérieur du Sanctuaire, sanctifie les offrandes disqualifiées de sorte que, si elles y sont montées, elles n’en descendent pas.
מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? תְּנֵינָא: הַנִּיתָּנִין בְּפָנִים כּוּ׳!
La Guemara demande : Qu’est-ce que cette déclaration vient nous enseigner ? Nous avons déjà appris cela dans la baraita ci-dessus : Si quelqu’un a placé le sang qui doit être placé à l’intérieur du Sanctuaire à l’extérieur, sur l’autel extérieur, ou s’il a placé le sang qui doit être placé à l’extérieur du Sanctuaire à l’intérieur, sur l’autel d’or, l’offrande ne descend pas.
אִי מֵהָתָם, הֲוָה אָמֵינָא: הָנֵי מִילֵּי דָּם – דַּחֲזֵי לֵיהּ; אֲבָל קוֹמֶץ, דְּלָא חֲזֵי לֵיהּ – אֵימָא לָא; קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara répond : Si l’on n’apprenait la halakha que de là, je dirais : Cette règle ne s’applique qu’au sang placé par erreur sur l’autel d’or, car il est apte à être placé sur cet autel dans certains contextes, c’est-à-dire le sang des sacrifices expiatoires du taureau et du bouc à Yom Kippour ; mais, en ce qui concerne une poignée d’une offrande de farine, qui n’est pas apte à être placée sur l’autel d’or dans quelque contexte que ce soit, je dirais qu’elle n’est pas sanctifiée lorsqu’elle y est placée. Rabbi Eliezer nous enseigne donc que même une poignée d’une offrande de farine n’en descend pas.
מֵיתִיבִי: קְטֹרֶת זָרָה (שעלה) [שֶׁעָלְתָה] לְגַבֵּי מִזְבֵּחַ – תֵּרֵד; שֶׁאֵין לְךָ מְקַדֵּשׁ פְּסוּלִין אֶלָּא מִזְבֵּחַ הַחִיצוֹן בְּרָאוּי לוֹ. חִיצוֹן אִין, פְּנִימִי לָא!
La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita : Si un encens étranger, c’est-à-dire un encens qu’il est interdit de brûler sur l’autel d’or, est monté sur l’autel, il devra en descendre, car seul l’autel extérieur sanctifie les offrandes disqualifiées qui lui conviennent. On peut en déduire que l’autel extérieur sanctifie bien les offrandes disqualifiées, mais que l’autel intérieur ne le fait pas.
תָּרֵיץ הָכִי: קְטֹרֶת זָרָה שֶׁעָלְתָה לְמִזְבֵּחַ הַחִיצוֹן – תֵּרֵד; שֶׁאֵין מִזְבֵּחַ הַחִיצוֹן מְקַדֵּשׁ פְּסוּלִין אֶלָּא הָרָאוּי לוֹ, וְהַפְּנִימִי בֵּין רָאוּי לוֹ בֵּין שֶׁאֵין רָאוּי לוֹ. מַאי טַעְמָא? הַאי רִצְפָּה, וְהַאי כְּלֵי שָׁרֵת.
La Guemara répond : Réponds ainsi : La baraita signifie que, si un encens étranger est monté sur l’autel extérieur, il doit en descendre, car l’autel extérieur ne sanctifie que les offrandes disqualifiées qui lui conviennent. Mais l’autel intérieur sanctifie tout, que cela lui convienne ou non. Quelle en est la raison ? Ceci, l’autel extérieur, est considéré comme faisant partie du sol, puisqu’il est fixé au sol du Temple, et cela, l’autel intérieur, est considéré comme un ustensile de service doté d’un niveau de sainteté plus élevé.
מַתְנִי׳ הַשּׁוֹחֵט אֶת הַזֶּבַח לִזְרוֹק דָּמוֹ בַּחוּץ אוֹ מִקְצָת דָּמוֹ בַּחוּץ, לְהַקְטִיר אֵימוּרָיו בַּחוּץ אוֹ מִקְצָת אֵימוּרָיו בַּחוּץ, לֶאֱכוֹל בְּשָׂרוֹ בַּחוּץ אוֹ כְּזַיִת מִבְּשָׂרוֹ בַּחוּץ, אוֹ לֶאֱכוֹל כְּזַיִת מֵעוֹר הָאַלְיָה בַּחוּץ – פָּסוּל, וְאֵין בּוֹ כָּרֵת.
MICHNA : En ce qui concerne celui qui abat l’offrande avec l’intention d’asperger son sang à l’extérieur du Temple ou d’asperger une partie de son sang à l’extérieur du Temple, de brûler ses portions sacrificielles à l’extérieur du Temple ou de brûler une partie de ses portions sacrificielles à l’extérieur du Temple, de manger de sa viande à l’extérieur du Temple ou de manger un volume d’olive de sa viande à l’extérieur du Temple, ou de manger un volume d’olive de la peau de la queue à l’extérieur du Temple, dans tous ces cas l’offrande est disqualifiée, et il n’y a pas de responsabilité de karet pour celui qui en mange.
לִזְרוֹק דָּמוֹ לְמָחָר, מִקְצָת דָּמוֹ לְמָחָר, לְהַקְטִיר אֵימוּרָיו לְמָחָר אוֹ מִקְצָת אֵימוּרָיו לְמָחָר, לֶאֱכוֹל בְּשָׂרוֹ לְמָחָר אוֹ כְּזַיִת מִבְּשָׂרוֹ לְמָחָר, אוֹ לֶאֱכוֹל כְּזַיִת מֵעוֹר הָאַלְיָה לְמָחָר – פִּיגּוּל, וְחַיָּיבִין עָלָיו כָּרֵת.
Mais si quelqu’un avait l’intention d’asperger son sang le lendemain ou une partie de son sang le lendemain, de brûler ses portions sacrificielles le lendemain ou de brûler une partie de ses portions sacrificielles le lendemain, de manger sa viande le lendemain ou de manger un volume d’olive de sa viande le lendemain, ou de manger un volume d’olive de la peau de la queue le lendemain, l’offrande est piggul, et l’on est passible de karet pour l’avoir brûlée ou mangée .
גְּמָ׳ סַבְרוּהָ: עוֹר אַלְיָה –
GUEMARA : les étudiants supposèrent que la peau de la queue

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