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גְּמָ׳ אָמַר שְׁמוּאֵל: פָּסוּל בָּשָׂר, אֲבָל בְּעָלִים נִתְכַּפְּרוּ. מַאי טַעְמָא? דְּאָמַר קְרָא: ״וַאֲנִי נְתַתִּיו לָכֶם עַל הַמִּזְבֵּחַ לְכַפֵּר״ – כֵּיוָן שֶׁהִגִּיעַ דָּם לַמִּזְבֵּחַ, נִתְכַּפְּרוּ בְּעָלִים.
GUEMARA :Shmuel dit : Lorsque la michna déclare que l’offrande est disqualifiée, cela signifie que la viande est impropre à la consommation. Mais le propriétaire de l’offrande a obtenu l’expiation par son intermédiaire. Quelle en est la raison ? C’est comme le verset l’énonce au sujet du sang : « Et Je vous l’ai donné sur l’autel pour expier pour vos âmes » (Lévitique 17:11), d’où l’on déduit que dès que le sang atteint n’importe quel endroit sur l’autel, le propriétaire de l’offrande a obtenu l’expiation.
אִי הָכִי, בָּשָׂר נָמֵי! אָמַר קְרָא: ״לְכַפֵּר״ – לְכַפָּרָה נְתַתִּיו, וְלֹא לְדָבָר אַחֵר.
La Guemara objecte : Si c’est ainsi, la viande devrait également être propre à la consommation . La Guemara répond : Le verset dit : « pour expier », soulignant que Je vous l’ai donnée pour l’expiation et pour rien d’autre, par exemple la consommation de la viande.
אַלְמָא קָסָבַר: שֶׁלֹּא בִּמְקוֹמוֹ – כִּמְקוֹמוֹ דָּמֵי. תְּנַן בְּאִידַּךְ פִּירְקִין: נְתָנוֹ עַל הַכֶּבֶשׁ שֶׁלֹּא כְּנֶגֶד הַיְסוֹד; נָתַן אֶת הַנִּיתָּנִין לְמַטָּה לְמַעְלָה; וְאֶת הַנִּיתָּנִין לְמַעְלָה לְמַטָּה; וְאֶת הַנִּיתָּנִין בִּפְנִים בַּחוּץ; וְאֶת הַנִּיתָּנִין בַּחוּץ בִּפְנִים – אִם יֵשׁ דַּם הַנֶּפֶשׁ, יַחְזוֹר הַכָּשֵׁר וִיקַבֵּל.
La Guemara note : Apparemment, Shmuel soutient que le sang aspergé pas à l'endroit approprié est considéré comme s'il avait été aspergé à sa place appropriée. Mais nous avons appris dans une michna dans un autre chapitre (32a) : Si une personne inapte a placé le sang sur la rampe, ou sur le mur de l'autel qui n'est pas en face de la base de l'autel ; ou si elle a placé le sang qui doit être placé en dessous de la ligne rouge au-dessus de la ligne rouge, ou si elle a placé le sang qui doit être placé au-dessus de la ligne rouge en dessous de la ligne rouge ; ou si elle a placé le sang qui doit être placé à l'intérieur du Sanctuaire à l'extérieur du Sanctuaire ou le sang qui doit être placé à l'extérieur du Sanctuaire à l'intérieur du Sanctuaire, alors, s'il reste du sang vital dans l'animal, le prêtre apte au service du Temple doit recueillir le sang à nouveau et l'asperger sur l'autel.
וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ שֶׁלֹּא בִּמְקוֹמוֹ כִּמְקוֹמוֹ, לְמָה לִי יַחְזוֹר הַכָּשֵׁר וִיקַבֵּל? וְכִי תֵּימָא לְהַתִּיר בָּשָׂר בַּאֲכִילָה – מִי אִיכָּא זְרִיקָה דְּלָא מְכַפְּרָא, וְשָׁרְיָא בָּשָׂר בַּאֲכִילָה?!
La Guemara continue : Et si l’on en venait à penser que le sang aspergé pas à l’endroit approprié est considéré comme s’il avait été aspergé à son endroit approprié, pourquoi ai-je besoin du prêtre apte pour recueillir le sang de nouveau et l’asperger ? Et si tu disais que, bien que la première aspersion ait déjà effectué l’expiation, la seconde aspersion est nécessaire pour permettre la viande de l’offrande à la consommation, existe-t-il un tel concept qu’une aspersion qui n’effectue pas elle-même d’expiation et qui pourtant permet la viande à la consommation ? Au contraire, il faut conclure que la première aspersion n’a pas du tout effectué l’expiation, puisqu’elle n’a pas été aspergée à l’endroit approprié.
אִי דְּיַהֲבֵיהּ כָּשֵׁר – הָכִי נָמֵי; הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – דְּיַהֲבֵיהּ פָּסוּל.
La Guemara répond : Si un prêtre apte avait initialement placé le sang de manière incorrecte, l’aspersion aurait effectivement procuré l’expiation a posteriori et il n’y aurait pas eu d’autre aspersion. Mais ici, nous traitons d’un cas où une personne inapte a placé le sang, de sorte que cela n’a procuré aucune expiation.
וְלִיהְוֵי דָּחוּי! דִּתְנַן: וְכוּלָּן שֶׁקִּיבְּלוּ חוּץ לִזְמַנּוֹ וְחוּץ לִמְקוֹמוֹ – אִם יֵשׁ דַּם הַנֶּפֶשׁ, יַחְזוֹר הַכָּשֵׁר וִיקַבֵּל. קִיבְּלוּ אִין, זָרְקוּ לָא; מַאי טַעְמָא? לָאו מִשּׁוּם דְּהָוֵי דָּחוּי?
La Guemara demande : Mais si la michna traite d’un cas où une personne inapte a placé le sang au départ, alors l’offrande devrait être rejetée de façon permanente, comme nous l’avons appris dans cette même michna : Et en ce qui concerne toutes les personnes inaptes qui ont recueilli le sang avec l’intention de l’offrir au-delà de son temps désigné ou en dehors de sa zone désignée, s’il reste du sang de l’âme dans l’animal, le prêtre apte au service du Temple doit recueillir le sang à nouveau et le asperger sur l’autel. Puisque la michna énonce cette halakha uniquement au sujet de la collecte du sang, on peut en déduire que, précisément, si une personne inapte a recueilli le sang avec une intention impropre, un prêtre apte peut effectivement recueillir le sang à nouveau, mais s’ils ont aspergé le sang avec une intention impropre, il ne le peut pas. Quelle en est la raison ? N’est-ce pas parce que l’offrande est rejetée de façon permanente lorsqu’une personne inapte asperge son sang ?
לָא; מִשּׁוּם דִּפְסִיל בְּמַחְשָׁבָה.
La Guemara répond : Non, l’offrande est rejetée parce qu’elle est disqualifiée par l’intention inappropriée de la personne qui asperge le sang, et non parce que cette personne est inapte.
אִי הָכִי, קַבָּלָה נָמֵי! וְעוֹד, מִי פָּסְלָה מַחְשָׁבָה?! וְהָאָמַר רָבָא: אֵין מַחְשָׁבָה מוֹעֶלֶת אֶלָּא בְּמִי שֶׁרָאוּי לַעֲבוֹדָה, וּבְדָבָר הָרָאוּי לַעֲבוֹדָה, וּבְמָקוֹם הָרָאוּי לָעֲבוֹדָה!
La Guemara objecte : Si c’est le cas, alors une intention impropre concernant la collecte du sang devrait également invalider l’offrande aussi. Et de plus, l’intention disqualifie-t-elle des offrandes dans de tels cas ? Mais Rava ne dit-il pas : L’intention est efficace pour disqualifier une offrande seulement lorsqu’elle est exprimée par quelqu’un qui est apte au service du Temple, et à l’égard d’un élément apte au service du Temple, et dans un endroit apte au service du Temple ? Ici, celui qui recueille le sang est inapte.
לָא תֵּימָא: זָרְקוּ לָא, אֶלָּא אֵימָא: שָׁחֲטוּ לָא.
La Guemara répond : Ne dis pas que l’on déduit de la michna que, si une personne inapte a aspergé le sang avec une intention impropre, un prêtre apte ne peut pas le recueillir de nouveau. Dis plutôt que l’on en déduit que, si une personne inapte a abattu l’offrande avec une intention impropre, l’erreur ne peut pas être rectifiée. L’abattage est valide même lorsqu’il est effectué par quelqu’un d’inapte au service du Temple, et, par conséquent, l’intention impropre d’une personne inapte est efficace pour disqualifier l’offrande. En revanche, la collecte et l’aspersion du sang doivent être effectuées par un prêtre apte. Par conséquent, l’intention d’une personne inapte à l’égard de ces rites ne disqualifie pas l’offrande.
מַאי קָא מַשְׁמַע לַן – דְּפָסְלָה מַחְשָׁבָה? תְּנֵינָא: לְפִיכָךְ הֵן פּוֹסְלִין בְּמַחְשָׁבָה!
La Guemara demande : Selon cette interprétation, qu’est-ce que la michna nous enseigne ? Peut-elle vouloir enseigner seulement que une intention impropre d’une personne inapte pendant l’abattage disqualifie l’offrande ? Nous l’avons déjà appris dans cette même michna (31b), qui déclare : En ce qui concerne tous ceux qui sont inaptes au service du Temple et qui ont abattu une offrande, leur abattage est valide, et par conséquent, ces personnes inaptes disqualifient l’offrande par une intention impropre.
הָא קָא מַשְׁמַע לַן – דְּמִקַּבָּלָה וְאֵילָךְ לָא פָּסְלָה מַחְשָׁבָה. מַאי טַעְמָא? כִּדְרָבָא.
La Guemara répond : Ceci est ce que la michna nous enseigne : Que celui qui est inapte ne peut invalider l’offrande que pendant son abattage, mais à partir du rite de collecte du sang et au-delà, l’intention d’une personne inapte n’invalide pas l’offrande. Quelle est la raison de cela ? C’est comme ce que dit Rava : L’intention n’est efficace pour invalider une offrande que lorsqu’elle est exprimée par quelqu’un d’apte au service en question.
מֵיתִיבִי: חִישֵּׁב לִיתֵּן אֶת הַנִּיתָּנִין לְמַעְלָה לְמַטָּה; לְמַטָּה לְמַעְלָה – לְאַלְתַּר כָּשֵׁר (לְמָחָר פָּסוּל). חָזַר וְחִישֵּׁב
La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita : Si quelqu’un a abattu une offrande et a eu l’intention de placer le sang qui doit être placé au-dessus de la ligne rouge au-dessous de la ligne rouge, ou de placer le sang qui doit être placé au-dessous de la ligne rouge au-dessus de la ligne rouge, et qu’il a eu l’intention de le faire immédiatement, c’est-à-dire le même jour, l’offrande demeure valide. Par conséquent, si par la suite il a eu l’intention lors de l’accomplissement des autres rites

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