שָׁחַט וְאַחַר כָּךְ חָתַךְ – פְּסוּלָה.
Mais s’il a abattu l’animal puis sectionné ses pattes, l’offrande est disqualifiée parce qu’une partie du sang recueilli provient des pattes, qui sont hors de la cour.
חָתַךְ וְאַחַר כָּךְ שָׁחַט – כְּשֵׁרָה?! בַּעַל מוּם קָא מַקְרִיב! אֶלָּא אֵימָא: חָתַךְ וְאַחַר כָּךְ קִיבֵּל – כְּשֵׁרָה, קִיבֵּל וְאַחַר כָּךְ חָתַךְ – פְּסוּלָה.
La Guemara demande : S’il lui a sectionné les pattes puis l’a abattue, l’offrande est-elle valide ? Mais n’est-il pas en train d’offrir en sacrifice un animal blemi ? Plutôt, dis : Si quelqu’un a abattu l’animal alors qu’il se tenait entier dans la cour, et qu’ensuite ses pattes ont dépassé le bord de la cour, puis il lui a sectionné les pattes et ensuite recueilli le sang, l’offrande est valide. Mais s’il a recueilli le sang puis sectionné les pattes de l’animal, l’offrande est disqualifiée, puisque le sang des pattes est mêlé au reste du sang de l’animal.
חָתַךְ וְאַחַר כָּךְ קִיבֵּל – כְּשֵׁרָה?! וְהָא אָמַר רַבִּי זֵירָא: הַצּוֹרֵם אֹזֶן בִּבְכוֹר, וְאַחַר כָּךְ קִיבֵּל דָּמוֹ – פָּסוּל; שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְלָקַח מִדַּם הַפָּר״ – פַּר שֶׁהָיָה כְּבָר!
La Guemara objecte : S’il a sectionné ses pattes puis recueilli le sang, l’offrande est-elle valide ? Mais Rabbi Zeira ne dit-il pas : Si quelqu’un incise l’oreille d’un premier-né animal avec le couteau après l’abattage, créant un défaut, puis recueille son sang du cou, l’offrande est disqualifiée, comme il est dit : « Et le prêtre oint prendra du sang du taureau » (Lévitique 4:5) ? Le verset indique que le taureau doit être, au moment de la collecte du sang, tel qu’il était déjà avant l’abattage, sans défaut.
אָמַר רַב חִסְדָּא אָמַר אֲבִימִי: חוֹתֵךְ בָּאֵבָר עַד שֶׁמַּגִּיעַ לָעֶצֶם.
Rav Ḥisda dit que Avimi dit : Rabbi Ami ne fait pas référence à un cas où l’on sectionne toute la jambe. Au contraire, on coupe la chair du membre jusqu’à atteindre l’os, en laissant l’os intact. Cela n’est pas considéré comme un défaut, et l’animal demeure apte au sacrifice.
קִיבֵּל וְאַחַר כָּךְ חָתַךְ – פְּסוּלָה. שָׁמְעַתְּ מִינַּהּ: דָּם הַמּוּבְלָע בָּאֵבָרִים – דָּם הוּא?
La Guemara suggère : Étant donné que, s’il a recueilli le sang puis sectionné les pattes de l’animal, l’offrande est disqualifiée, peut-être pouvez-vous en conclure que le sang absorbé dans les membres d’un animal est considéré comme du sang, de sorte qu’il disqualifie l’offrande parce que ce sang est sorti de la cour du Temple.
דִּלְמָא מִשּׁוּם שַׁמְנוּנִית.
La Guemara répond : Peut-être que l’offrande est invalidée à cause de la graisse de l’animal mélangée au sang dans les pattes. Cela est considéré comme la viande de l’offrande qui est sortie de la cour du Temple, ce qui invalide également l’offrande.
שָׁמְעַתְּ מִינַּהּ: בְּשַׂר קָדָשִׁים קַלִּים שֶׁיָּצָא לִפְנֵי זְרִיקַת דָּם – פָּסוּל?
La Guemara suggère : Si tel est le cas, peut-être que vous pouvez déduire une autre halakha de cela : Dans le cas de viande d’offrandes de moindre sainteté qui est sortie de la cour du Temple avant l’aspersion du sang, l’offrande est disqualifiée, même si la viande de telles offrandes peut être consommée hors du Temple après que le sang a été aspergé.
דִּלְמָא בְּקׇדְשֵׁי קָדָשִׁים.
La Guemara répond : Peut-être que la halakha n’a été énoncée que concernant les offrandes de l’ordre le plus sacré, dont la viande doit être consommée dans la cour du Temple. Cela ne prouve rien au sujet des offrandes de moindre sainteté.
תָּנוּ רַבָּנַן: קׇדְשֵׁי קָדָשִׁים – שְׁחִיטָתָן בַּצָּפוֹן, וְקִבּוּל דָּמָן בִּכְלִי שָׁרֵת בַּצָּפוֹן. עָמַד בַּדָּרוֹם, וְהוֹשִׁיט יָדוֹ לַצָּפוֹן וְשָׁחַט – שְׁחִיטָתוֹ כְּשֵׁרָה. קִיבֵּל – קַבָּלָתוֹ פְּסוּלָה. הִכְנִיס רֹאשׁוֹ וְרוּבּוֹ – כְּאִילּוּ נִכְנַס כּוּלּוֹ. פִּרְכְּסָה וְיָצְתָה לַדָּרוֹם וְחָזְרָה – כְּשֵׁרָה.
La Guemara suggère : Venez écouter une preuve de ce que les Sages ont enseigné dans une baraita : En ce qui concerne les offrandes du degré de sainteté le plus élevé, leur abattage se fait au nord de la cour du Temple, et la collecte de leur sang dans un récipient de service se fait au nord. Si quelqu’un se tenait au sud et étendait sa main vers le nord et abattait l’offrande là-bas, son abattage est valide. S’il recueillait le sang de manière similaire, sa collecte n’est pas valide. S’il introduisait sa tête et la majeure partie de son corps au nord de la cour et y recueillait le sang, c’est comme si son corps entier était entré au nord. S’il abattait l’animal et que celui-ci se convulsait et sortait du nord vers le sud puis revenait au nord, il demeure apte.
קָדָשִׁים קַלִּים – שְׁחִיטָתָן בִּפְנִים, וְקִיבּוּל דָּמָן בִּכְלִי שָׁרֵת בִּפְנִים. עָמַד בַּחוּץ, וְהִכְנִיס יָדוֹ לִפְנִים וְשָׁחַט – שְׁחִיטָתוֹ כְּשֵׁרָה. קִיבֵּל – קַבָּלָתוֹ פְּסוּלָה; וְהִכְנִיס רֹאשׁוֹ וְרוּבּוֹ – כְּאִילּוּ לֹא נִכְנַס. פִּרְכְּסָה וְיָצְתָה לַחוּץ וְחָזְרָה – פְּסוּלָה. שְׁמַע מִינַּהּ: בְּשַׂר קָדָשִׁים קַלִּים שֶׁיָּצָא לִפְנֵי זְרִיקַת דָּמִים – פְּסוּלִים!
La baraita continue : En ce qui concerne les offrandes de moindre sainteté, leur abattage se fait n’importe où à l’intérieur de la cour du Temple, et la collecte de leur sang dans un récipient de service se fait n’importe où à l’intérieur de la cour du Temple. Si quelqu’un se tenait à l’extérieur et a introduit sa main dans la cour et a abattu l’offrande là, son abattage est valide. S’il a recueilli le sang de manière semblable, sa collecte n’est pas valide. Et s’il a introduit sa tête et la majeure partie de son corps dans la cour et a recueilli le sang, c’est comme s’il n’y était pas entré du tout. S’il a abattu l’animal et qu’ensuite il a convulsé et est sorti à l’extérieur de la cour puis est revenu, il est disqualifié. La Guemara déduit : Conclue de cette baraita que, dans les cas de viande d’offrandes de moindre sainteté qui est sortie de la cour du Temple avant l’aspersion du sang, les offrandes sont disqualifiées.
דִּילְמָא בְּאַלְיָה וְיוֹתֶרֶת הַכָּבֵד וּשְׁתֵּי כְלָיוֹת.
La Guemara répond : Peut-être que la baraita fait référence à la queue, au diaphragme, et aux deux reins d’offrandes de moindre sainteté, qui sont tous brûlés sur l’autel. Puisque ces parties ne sont jamais censées quitter la cour du Temple, elles sont disqualifiées si elles sortent, même momentanément. Il se peut encore que la viande restante de telles offrandes ne soit pas disqualifiée.
בְּעָא מִינֵּיהּ אֲבוּהּ דִּשְׁמוּאֵל מִשְּׁמוּאֵל: הִיא בִּפְנִים וְרַגְלֶיהָ בַּחוּץ, מַהוּ?
§ Le père de Shmuel souleva un dilemme devant Shmuel : Si l’offrande se tenait à l’intérieur de la cour du Temple et que ses pattes étaient à l’extérieur, quelle est la halakha ? Peut-on l’abattre ?
אֲמַר לֵיהּ: כְּתִיב ״וֶהֱבִיאוּם לַה׳״ – עַד שֶׁתְּהֵא כּוּלָּהּ לִפְנִים.
Shmuel lui dit : Il est écrit : « Afin qu’ils les apportent au Seigneur » (Lévitique 17:5), ce qui indique que l’offrande ne peut pas être abattue à moins qu’elle ne soit entièrement à l’intérieur.
תָּלָה וְשָׁחַט, מַהוּ? אֲמַר לֵיהּ: כְּשֵׁרָה. אֲמַר לֵיהּ: אִישְׁתַּבַּשְׁתְּ; בָּעֵינַן שְׁחִיטָה עַל יָרֵךְ, וְלֵיכָּא.
Son père lui demanda en outre : Si l’on suspendait l’animal en l’air et l’égorgeait, quelle est la halakha ? Shmuel lui dit : C’est valide. Son père lui dit : Tu te trompes. Nous exigeons que l’abattage ait lieu sur le côté de l’autel (voir Lévitique 1:11), et cela n’est pas considéré comme satisfaisant à cette exigence.
נִתְלָה וְשָׁחַט, מַהוּ? אֲמַר לֵיהּ: פְּסוּלָה. אֲמַר לֵיהּ: אִישְׁתַּבַּשְׁתְּ; שְׁחִיטָה עַל יָרֵךְ, וְלֹא שׁוֹחֵט עַל יָרֵךְ.
Son père lui demanda en outre : Si celui qui abat l’animal était suspendu dans les airs et abattait l’offrande alors qu’elle se trouvait au sol, quelle est la halakha ? Shmuel lui dit : Elle n’est pas valide. Son père lui dit : Tu te trompes. Nous exigeons seulement que l’abattage ait lieu à côté de l’autel, mais non que celui qui abat soit à côté de l’autel.
נִתְלָה וְקִבֵּל, מַהוּ? אֲמַר לֵיהּ: כְּשֵׁרָה. אֲמַר לֵיהּ: אִישְׁתַּבַּשְׁתְּ; אֵין דֶּרֶךְ שֵׁירוּת בְּכָךְ.
Son père lui demanda en outre : Si le prêtre était suspendu dans les airs et recueillait le sang de l’offrande dans cette position, quelle est la halakha ? Shmuel lui dit : C’est valide. Son père lui dit : Tu te trompes. Ce n’est pas une manière normale d’officier.
תָּלָה וְקִיבֵּל, מַהוּ? אֲמַר לֵיהּ: פְּסוּלָה. אֲמַר לֵיהּ: אִישְׁתַּבַּשְׁתְּ; שְׁחִיטָה עַל יָרֵךְ, וְלֹא קַבָּלָה עַל יָרֵךְ.
Son père lui demanda en outre : Si le prêtre a suspendu l’offrande en l’air après l’abattage et recueilli son sang, quelle est la halakha ? Shmuel lui dit : Elle n’est pas valide. Son père lui dit : Tu te trompes. Nous exigeons seulement que l’abattage ait lieu à côté de l’autel, mais non que le recueil du sang ait lieu à côté de l’autel.
אָמַר אַבָּיֵי: בְּקׇדְשֵׁי קָדָשִׁים – כּוּלָּן פְּסוּלוֹת, בַּר מִנִּתְלָה וְשָׁחַט. בְּקָדָשִׁים קַלִּים – כּוּלָּן כְּשֵׁרוֹת, בַּר מִן נִתְלָה וְקִיבֵּל.
Abaye a dit : En ce qui concerne les offrandes du degré de sainteté le plus élevé, dans tous ces cas les offrandes sont disqualifiées, sauf dans le cas où quelqu’un était suspendu en l’air et a abattu l’animal. En ce qui concerne les offrandes de moindre sainteté, dans tous ces cas les offrandes sont valides, sauf dans le cas où le prêtre était suspendu en l’air et a recueilli le sang.
אָמַר רָבָא: מַאי שְׁנָא תָּלָה וְקִיבֵּל בְּקָדָשִׁים קַלִּים – דִּכְשֵׁרָה, דַּאֲוִיר פְּנִים כִּפְנִים דָּמֵי? בְּקׇדְשֵׁי קָדָשִׁים נָמֵי – אֲוִיר צָפוֹן כְּצָפוֹן דָּמֵי!
Rava a dit : Quelle différence y a-t-il dans un cas où l’on a suspendu l’animal et recueilli le sang d’une offrande de moindre sainteté, de sorte que l’offrande est valide ? C’est אולי parce que l’air à l’intérieur de la cour du Temple est considéré comme étant à l’intérieur de la cour aux fins du service. Mais si c’est le cas, alors également en ce qui concerne les offrandes du degré de sainteté le plus élevé, qu’on dise que l’air dans le nord de la cour du Temple est considéré comme étant au nord aux fins du service.
אֶלָּא אָמַר רָבָא: בֵּין בְּקׇדְשֵׁי קָדָשִׁים בֵּין בְּקָדָשִׁים קַלִּים – כְּשֵׁרוֹת; בַּר מִן תָּלָה וְשָׁחַט – בְּקׇדְשֵׁי קָדָשִׁים, נִתְלָה וְקִיבֵּל – בֵּין בְּקׇדְשֵׁי קָדָשִׁים בֵּין בְּקָדָשִׁים קַלִּים.
Au contraire, Rava dit : Tant en ce qui concerne les offrandes du degré de sainteté le plus élevé que les offrandes de moindre sainteté, elles sont valides dans tous ces cas sauf lorsqu’on a suspendu l’animal et l’a abattu dans le cas des offrandes du degré de sainteté le plus élevé, car la Torah exige que de telles offrandes soient abattues à côté de l’autel. Et les offrandes sont également disqualifiées lorsque le prêtre était suspendu dans les airs et a recueilli le sang, tant en ce qui concerne les offrandes du degré de sainteté le plus élevé que les offrandes de moindre sainteté, car ce n’est pas une manière normale d’accomplir le service.
בְּעָא מִינֵּיהּ רַבִּי יִרְמְיָה מֵרַבִּי זֵירָא: הוּא בִּפְנִים וְצִיצִיתוֹ בַּחוּץ, מַהוּ? אֲמַר לֵיהּ: לָאו אָמְרַתְּ ״וֶהֱבִיאוּם לַה׳״ – עַד שֶׁתָּבֹא כּוּלָּהּ לִפְנִים? הָכָא נָמֵי, ״בְּבוֹאָם אֶל אֹהֶל מוֹעֵד״ – עַד שֶׁיָּבֹא כּוּלּוֹ לְאֹהֶל מוֹעֵד.
Rabbi Yirmeya souleva un dilemme devant Rabbi Zeira : Si le prêtre était à l’intérieur et que ses franges, c’est-à-dire ses cheveux, étaient à l’extérieur, et qu’il recueillait le sang, quelle est la halakha ? Rabbi Zeira lui dit : N’as-tu pas dit que le verset : "Afin qu’ils les apportent au Seigneur" (Lévitique 17:5), indique qu’une offrande ne peut pas être abattue à moins qu’elle n’entre entièrement à l’intérieur ? Ici aussi, le verset dit au sujet des prêtres : "Quand ils entrent dans la Tente d’assignation" (Exode 28:43), indiquant que le prêtre ne peut pas accomplir les rites à moins que tout son corps n’entre dans la Tente d’assignation.
מַתְנִי׳ נְתָנוֹ עַל גַּבֵּי הַכֶּבֶשׁ; שֶׁלֹּא כְּנֶגֶד הַיְסוֹד; נָתַן אֶת הַנִּיתָּנִין לְמַטָּה לְמַעְלָה; וְאֶת הַנִּיתָּנִין לְמַעְלָה לְמַטָּה; וְאֶת הַנִּיתָּנִין בִּפְנִים בַּחוּץ; וְאֶת הַנִּיתָּנִין בַּחוּץ בִּפְנִים – פָּסוּל, וְאֵין בּוֹ כָּרֵת.
MICHNA : Si le prêtre a placé le sang sur la rampe menant à l’autel, ou s’il l’a placé sur la paroi de l’autel dans une zone qui n’est pas en face de la base de l’autel, c’est-à-dire dans les parties de l’autel où il n’y a pas de fondation ; ou s’il a placé le sang qui doit être placé en dessous de la ligne rouge qui court le long du milieu de l’autel, par exemple le sang d’un holocauste, au-dessus de la ligne rouge, ou s’il a placé le sang qui doit être placé au-dessus de la ligne rouge, par exemple le sang d’une offrande expiatoire, en dessous de la ligne rouge ; ou s’il a placé le sang qui doit être placé à l’intérieur du Sanctuaire, c’est-à-dire sur l’autel d’or ou dans le Saint des Saints, à l’extérieur du Sanctuaire sur l’autel extérieur, ou s’il a placé le sang qui doit être placé à l’extérieur du Sanctuaire à l’intérieur du Sanctuaire, dans tous ces cas l’offrande est disqualifiée. Néanmoins, il n’y a pas de responsabilité de karet pour celui qui prend part à ces offrandes.