וְרִידִין לְתוֹךְ הַכְּלִי. אִיתְּמַר נָמֵי, אָמַר רַב אַסִּי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: וְרִידִין צָרִיךְ שֶׁיִּרְאוּ אֲוִיר כְּלִי.
les veines de l’offrande dans le récipient, afin que tout le sang s’y écoule. Il a également été déclaré : Rav Asi dit que Rabbi Yoḥanan dit : Les veines doivent voir l’espace d’air du récipient.
בְּעָא מִינֵּיהּ רַבִּי אַסִּי מֵרַבִּי יוֹחָנָן: הָיָה מְקַבֵּל, וְנִפְחֲתוּ שׁוּלֵי מִזְרָק עַד שֶׁלֹּא הִגִּיעַ דָּם לַאֲוִיר – מַהוּ? אֲוִיר שֶׁאֵין סוֹפוֹ לָנוּחַ – כְּמוּנָּח דָּמֵי, אוֹ לָא כְּמוּנָּח דָּמֵי?
§ Rabbi Asi souleva un dilemme devant Rabbi Yoḥanan : Si le prêtre recueillait le sang, et que le fond du récipient se brisa avant que le sang n’atteigne l’espace d’air du récipient, quelle est la halakha ? Le sang qui entre dans l’espace d’air d’un récipient qui, en fin de compte, ne lui permettra pas de se déposer à l’intérieur est-il néanmoins considéré comme s’il s’était déposé dans le récipient, de sorte que, lorsqu’il s’écoule par la brisure, il est considéré comme ayant déjà été recueilli dans le récipient ? Si oui, il demeure apte à l’aspersion. Ou n’est-il pas considéré comme s’il s’était déposé, mais plutôt comme s’étant écoulé directement du cou de l’animal sur le sol, et est donc disqualifié ?
אֲמַר לֵיהּ, תְּנֵיתוּהָ: חָבִית שֶׁמּוּנַּחַת תַּחַת הַזִּינּוּק – מַיִם שֶׁבְּתוֹכָהּ וְשֶׁבְּחוּצָה לַהּ, פְּסוּלִין. צֵירַף פִּיהָ לַזִּינּוּק – מַיִם שֶׁבְּתוֹכָהּ פְּסוּלִין, וְשֶׁבְּחוּצָה לָהּ כְּשֵׁירִין.
Rabbi Yoḥanan lui dit : Tu as appris la réponse dans une baraita : En ce qui concerne un tonneau placé sous un tuyau pour recueillir l’eau qui en coule, à la fois l’eau qui a déjà coulé à l’intérieur du tonneau et celle qui est encore à l’extérieur mais sur le point d’y tomber sont impropres à être utilisées comme eau de purification, qui purifie celui qui contracte une impureté provenant d’un cadavre. L’eau de purification doit être de l’eau courante, et toute cette eau est considérée comme ayant été recueillie dans le tonneau. Mais si quelqu’un a joint l’ouverture du tonneau au tuyau, alors l’eau qui est à l’intérieur du tonneau est impropre, mais l’eau qui est encore à l’extérieur est propre, même si elle finira par y tomber, puisqu’elle est encore dans le tuyau et n’est pas considérée comme se trouvant au-dessus de l’espace aérien du tonneau. On peut déduire de la baraita que tout liquide qui entre dans l’espace aérien d’un récipient est considéré comme y avoir été recueilli.
הַאי מַאי בָּעֵי מִינֵּיהּ – אֲוִיר שֶׁאֵין סוֹפוֹ לָנוּחַ; וְקָא פָשֵׁט לֵיהּ אֲוִיר שֶׁסּוֹפוֹ לָנוּחַ!
La Guemara rejette cela : Quel genre de comparaison est-ce là ? Rabbi Asi soulève un dilemme devant Rabbi Yoḥanan concernant un cas où un objet entre dans l’espace aérien d’un récipient qui, en fin de compte, ne lui permettra pas de se poser à l’intérieur, tandis que Rabbi Yoḥanan résout le dilemme en citant un cas où l’objet entre dans l’espace aérien d’un récipient qui, en fin de compte, lui permettra de se poser à l’intérieur.
תַּרְתֵּי קָא בָעֵי מִינֵּיהּ; אִם תִּימְצֵי לוֹמַר: אֲוִיר שֶׁאֵין סוֹפוֹ לָנוּחַ – לָאו כְּמוּנָּח דָּמֵי, אֲוִיר שֶׁסּוֹפוֹ לָנוּחַ מַאי?
La Guemara répond : Rabbi Asi soulève deux dilemmes devant Rabbi Yoḥanan : Premièrement, quelle est la halakha concernant un objet qui ne viendra pas se poser dans le récipient ? Deuxièmement, si vous dites qu’un objet qui entre dans l’espace aérien d’un récipient qui, en fin de compte, ne lui permettra pas de se poser à l’intérieur n’est pas considéré comme s’il s’était posé à l’intérieur du récipient, quelle est la halakha concernant un objet qui est entré dans l’espace aérien d’un récipient qui, en fin de compte, lui permettra de se poser à l’intérieur ?
רַב יוֹסֵף מַתְנֵי הָכִי. רַב כָּהֲנָא מַתְנֵי: חָבִית בְּעָא מִינֵּיהּ, וּפְשַׁט לֵיהּ חָבִית.
La Guemara note : Rav Yosef enseigne l’échange de cette manière, c’est-à-dire tel qu’il a été rapporté. Rav Kahana enseigne cela comme suit : Rabbi Assi a soumis le dilemme devant Rabbi Yoḥanan au sujet d’un tonneau, demandant si l’eau dans son espace aérien est propre à être utilisée comme eau de purification, et Rabbi Yoḥanan a résolu le dilemme pour lui en citant la baraita mentionnant un tonneau, qu’il ne connaissait pas.
רַבָּה מַתְנֵי: חָבִית בְּעָא מִינֵּיהּ, וּפְשַׁט לֵיהּ מִזְרָק – אִי אַתָּה מוֹדֶה בְּמִזְרָק, שֶׁאִי אִיפְשָׁר לוֹ בְּלֹא זִינּוּק?!
Rabba enseigne l’échange de la manière suivante : Rabbi Assi a soulevé le dilemme devant Rabbi Yoḥanan au sujet d’un tonneau, et Rabbi Yoḥanan a résolu le dilemme pour lui en citant la halakha concernant un bol utilisé pour recueillir le sang dans le Temple, en disant : Ne reconnais-tu pas, au sujet du bol, qu’il est impossible de recueillir le sang dans celui-ci sans un flux de sang passant dans l’air depuis le cou de l’animal ? Si l’air au-dessus du bol n’est pas considéré comme faisant partie du bol, le sang serait considéré comme étant entré dans le bol depuis l’air au-dessus de lui plutôt que directement depuis le cou de l’animal, et tout le sang recueilli serait impropre. Par conséquent, l’espace aérien doit être considéré comme faisant partie du bol, et il en va de même pour le tonneau en ce qui concerne l’eau de purification.
תְּנַן הָתָם: נָתַן יָדוֹ אוֹ רַגְלוֹ אוֹ עֲלֵי יְרָקוֹת כְּדֵי שֶׁיַּעַבְרוּ מַיִם לֶחָבִית – פְּסוּלִין. עֲלֵי קָנִים וַעֲלֵי אֱגוֹזִים – כְּשֵׁירָה. זֶה הַכְּלָל: דָּבָר הַמְקַבֵּל טוּמְאָה – פְּסוּלִין, דָּבָר שֶׁאֵינוֹ מְקַבֵּל טוּמְאָה – כְּשֵׁירִין.
La Guemara ajoute : Nous avons appris dans une michna ailleurs (Para 6:4) au sujet de la sanctification de l’eau de purification : Si quelqu’un a placé sa main, son pied ou des feuilles de légumes afin de permettre à l’eau courante de passer à travers eux jusqu’au baril, l’eau est disqualifiée. Mais si l’eau est passée à travers des feuilles de roseau ou des feuilles de noyer, l’eau reste apte. Voici le principe : Si l’eau passe à travers un objet susceptible d’impureté, elle est disqualifiée ; si elle passe à travers un objet non susceptible d’impureté, elle est apte.
מְנָא הָנֵי מִילֵּי? דְּאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מִשּׁוּם רַבִּי יוֹסֵי בַּר אַבָּא, אָמַר קְרָא: ״אַךְ מַעְיָן וּבוֹר מִקְוֵה מַיִם יִהְיֶה טָהוֹר״ – הֲוָיָיתָן עַל יְדֵי טׇהֳרָה תְּהֵא.
La Guemara demande : D’où ces éléments sont-ils dérivés ? Comme le dit Rabbi Yoḥanan au nom de Rabbi Yosei bar Abba : Le verset déclare : « Toutefois, une source ou une citerne où il y a un rassemblement d’eau sera pure » (Lévitique 11:36). Le verset indique que leur formation doit se faire par voie de pureté, c’est-à-dire que le rassemblement de l’eau ne doit pas être accompli au moyen d’objets susceptibles d’impureté.
אָמַר רַבִּי חִיָּיא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: זֹאת אוֹמֶרֶת, אֲוִיר כְּלִי כִּכְלִי דָּמֵי.
Rabbi Ḥiyya dit que Rabbi Yoḥanan dit : Puisque cette michna affirme que l’eau qui s’écoule sur la main d’une personne à travers l’air jusque dans le tonneau est disqualifiée, cela veut dire que l’espace aérien au-dessus d’un récipient est considéré comme faisant partie du récipient lui-même. Si ce n’était pas le cas, l’eau ne serait pas considérée comme ayant coulé directement de la main vers le récipient, mais plutôt depuis l’air au-dessus du récipient. Puisque l’air n’est pas susceptible à l’impureté, l’eau ne serait pas disqualifiée.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי זֵירָא לְרַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא: וְדִילְמָא בְּשׁוֹתֵת? אֲמַר לֵיהּ: תְּרָדָא! ״כְּדֵי שֶׁיַּעַבְרוּ מַיִם לֶחָבִית״ תְּנַן!
Rabbi Zeira dit à Rabbi Ḥiyya bar Abba : Mais peut-être que la michna fait référence à un cas où l’eau s’écoule faiblement directement de la main dans le récipient lui-même, puisque la main est placée directement sur le bord du récipient, sans air pour les séparer ? Rabbi Ḥiyya bar Abba lui dit : Imbécile, nous avons appris dans la michna : Afin de permettre à l’eau de passer à travers eux jusqu’au baril. Cela indique que l’eau se déplace en un courant et passera dans l’air avant d’atteindre le baril.
וְאָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מֵעֵדוּתוֹ שֶׁל רַבִּי צָדוֹק נִישְׁנֵית מִשְׁנָה זוֹ; דִּתְנַן: הֵעִיד רַבִּי צָדוֹק עַל הַזּוֹחֲלִין שֶׁקִּילְּחָן בַּעֲלֵי אֱגוֹזִין – שֶׁהֵן כְּשֵׁירִין; זֶה הָיָה מַעֲשֶׂה בְּאוֹהָלִיָּיא, וּבָא מַעֲשֶׂה לִפְנֵי חֲכָמִים בְּלִשְׁכַּת הַגָּזִית, וְהִכְשִׁירוּ.
Et Rabbi Ḥiyya bar Abba dit que Rabbi Yoḥanan dit : Cette michna concernant le tonneau a été enseignée à partir du témoignage de Rabbi Tzadok, comme nous l’avons appris dans une michna (Eduyyot 7:4) : Rabbi Tzadok a témoigné au sujet de ruisselets que l’on avait détournés au moyen d’un conduit fait avec des feuilles de noyer, que leur eau est apte à être utilisée comme eau de purification. Cela s’est produit dans la ville de Ohalya, et un récit de l’incident fut porté devant les Sages dans la Chambre de Pierre de Taille dans le Temple, et ils jugèrent l’eau apte.
אָמַר רַבִּי זֵירָא אָמַר רַבִּי: הַצּוֹרֵם אֹזֶן הַפָּר, וְאַחַר כָּךְ קִיבֵּל דָּמוֹ – פָּסוּל; שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְלָקַח מִדַּם הַפָּר״ – פַּר שֶׁהָיָה כְּבָר.
§ Rabbi Zeira dit que Rabbi Yehuda HaNasi dit : Dans le cas de quelqu’un qui fend l’oreille du taureau avec le couteau après l’abattage, créant un défaut, et a ensuite recueilli son sang du cou, l’offrande est disqualifiée, comme il est dit : « Et le prêtre oint prendra du sang du taureau » (Lévitique 4:5). En désignant l’animal comme un taureau même après son abattage, le verset indique que le taureau doit être, au moment du recueil du sang, tel qu’il était déjà avant l’abattage, sans défaut.
אַשְׁכְּחַן קׇדְשֵׁי קֳדָשִׁים; קָדָשִׁים קַלִּים מְנָלַן?
La Guemara demande : Nous avons trouvé une source pour cette halakha concernant les offrandes du degré de sainteté le plus élevé, puisque le verset fait référence à une telle offrande ; d'où déduisons-nous que la même règle s'applique également aux offrandes de moindre sainteté ?
אָמַר רָבָא, תַּנְיָא: ״שֶׂה תָמִים זָכָר בֶּן שָׁנָה״ – שֶׁיְּהֵא תָּמִים וּבֶן שָׁנָה בִּשְׁעַת שְׁחִיטָה. בְּקַבָּלָה, בְּהוֹלָכָה, בִּזְרִיקָה – מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״יִהְיֶה״ – כׇּל הֲוָייוֹתָיו לֹא יִהְיוּ אֶלָּא תָּם וּבֶן שָׁנָה.
Rava dit : Il est enseigné dans une baraita au sujet de l’offrande pascale, une offrande de moindre sainteté : Le verset déclare : « Un agneau sans défaut, mâle, âgé d’un an sera pour vous » (Exode 12:5), indiquant qu’il doit être sans défaut et dans sa première année au moment de l’abattage. D’où est-il déduit qu’il doit aussi être sans défaut au moment de la réception du sang, au moment du transport du sang vers l’autel, et au moment de l’aspersion du sang ? Le verset déclare : « Il sera », soulignant que toutes ses étapes ne seront valides que lorsqu’il est sans défaut et dans sa première année.
אֵיתִיבֵיהּ אַבָּיֵי, רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: כׇּל הַזְּבָחִים שֶׁבַּתּוֹרָה שֶׁנִּשְׁתַּיֵּיר מֵהֶן כְּזַיִת בָּשָׂר אוֹ כְּזַיִת חֵלֶב – זוֹרֵק אֶת הַדָּם!
Abaye souleva une objection à cela à partir d’une baraita : Rabbi Yehoshua dit : En ce qui concerne n’importe lequel des types d’offrandes qui sont mentionnés dans la Torah et dont il reste soit un volume d’olive de chair, soit un volume d’olive de graisse, la halakha est que le prêtre asperge le sang de cette offrande. Apparemment, on peut asperger le sang même si une grande partie de l’offrande est endommagée ou manquante.
תַּרְגּוּמָא אַבֶּן שָׁנָה.
La Guemara répond : Interprète le verset comme se référant uniquement à l’exigence que l’animal soit dans sa première année jusqu’après l’aspersion. Il peut avoir un défaut au moment de l’aspersion.
וּמִי אִיכָּא מִידֵּי דְּבִשְׁעַת שְׁחִיטָה בֶּן שָׁנָה, בִּשְׁעַת הוֹלָכָה וּזְרִיקָה בֶּן שְׁתֵּים?!
La Guemara soulève cette difficulté : Mais existe-t-il un cas où l’animal est dans sa première année au moment de l’abattage, mais au moment d’apporter le sang à l’autel et d’asperger le sang il est dans sa deuxième année ?
אָמַר רָבָא: זֹאת אוֹמֶרֶת, שָׁעוֹת פּוֹסְלוֹת בַּקֳּדָשִׁים.
Rava dit : Cela veut dire que les heures disqualifient les animaux sacrificiels, c’est-à-dire que l’âge de l’offrande est mesuré à partir du moment exact de sa naissance. Il est donc possible que l’animal entre dans sa deuxième année entre son abattage et l’acheminement de son sang vers l’autel.
אָמַר רַבִּי אַמֵּי אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: הִיא בִּפְנִים וְרַגְלֶיהָ בַּחוּץ; חָתַךְ וְאַחַר כָּךְ שָׁחַט – כְּשֵׁירָה,
§ Rabbi Ami dit que Rabbi Elazar dit : Dans un cas où l’animal se tient à l’intérieur de la cour du Temple mais que ses pattes sont posées à l’extérieur, si quelqu’un a sectionné ses pattes puis l’a abattu, l’offrande est valide, puisque tout le sang recueilli dans le récipient provient de la partie de l’animal qui se tient dans la cour.