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לְפִי אׇכְלוֹ״! לְמִצְוָה.
selon ce que chacun mangera, vous ferez votre compte pour l’agneau » (Exode 12:4) ? Cela enseigne que l’on ne peut apporter l’offrande pascale que s’il est capable d’en manger. La Guemara répond : Cette exigence est également donnée comme une mitsvaa priori ; elle n’invalide pas l’offrande si elle n’est pas accomplie.
וּלְעַכּוֹבֵי לָא?! וְהָתַנְיָא: ״בְּמִכְסַת נְפָשׁוֹת״ – מְלַמֵּד שֶׁאֵין הַפֶּסַח נִשְׁחָט אֶלָּא לִמְנוּיָיו. שְׁחָטוֹ שֶׁלֹּא לִמְנוּיָיו – יָכוֹל יְהֵא כְּעוֹבֵר עַל הַמִּצְוָה? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״תָּכֹסּוּ״ – הַכָּתוּב שָׁנָה עָלָיו לְעַכֵּב. וְאִיתַּקַּשׁ אוֹכְלִין לִמְנוּיִין!
La Guemara demande : Et cette exigence n’est-elle pas indispensable même a posteriori ? Mais n’enseigne-t-on pas dans une baraita que l’expression « selon le nombre des âmes » enseigne que l’offrande pascale ne peut être abattue que pour ceux qui s’y sont inscrits à l’avance. Si l’offrande pascale a été abattue pour des personnes qui ne s’y sont pas inscrites, on aurait pu penser que ce ne serait que comme transgresser une mitzva, mais que l’offrande ne serait pas invalidée. C’est pourquoi le verset déclare : « vous ferez votre compte » ; le verset répète la question du décompte pour souligner que la halakha est indispensable, et si l’on abat l’offrande pour quelqu’un qui n’y est pas inscrit, elle est invalidée. La Guemara conclut : Et ceux qui mangent l’offrande sont mis en parallèle avec ceux qui y sont inscrits, comme le dit le verset : « Selon le nombre des âmes ; chaque homme, selon son manger. » En conséquence, si l’on abat l’offrande pascale pour quelqu’un qui ne peut pas en prendre part, l’offrande est invalidée.
זִקְנֵי דָרוֹם לָא מַקְּשִׁי. וְכִי לָא מַקְּשִׁי נָמֵי – מֵהָא נָמֵי אִית לְהוּ פִּירְכָא: וּמָה בִּמְקוֹם שֶׁנִּטְמְאוּ בְּעָלִים בְּשֶׁרֶץ, שֶׁמְּשַׁלְּחִין קׇרְבְּנוֹתֵיהֶם לְכַתְּחִילָּה – כֹּהֵן שֶׁנִּטְמָא בְּשֶׁרֶץ אֵינוֹ מְרַצֶּה; מְקוֹם שֶׁנִּטְמְאוּ בְּעָלִים בְּמֵת, שֶׁאֵין מְשַׁלְּחִין קׇרְבְּנוֹתֵיהֶן לְכַתְּחִילָּה – כֹּהֵן שֶׁנִּטְמָא בְּמֵת אֵינוֹ דִּין שֶׁאֵינוֹ מְרַצֶּה?!
La Guemara répond : Les Anciens du Sud ne juxtaposent pas les expressions, c’est-à-dire qu’ils n’interprètent pas comme significative la juxtaposition des deux expressions dans le verset. La Guemara demande : Mais même s’ils ne juxtaposent pas les expressions, il y a aussi une réfutation de leur affirmation à partir de cette inférence également : Et de même que dans un cas où le propriétaire est devenu impur à cause d’un animal rampant, où il peut envoyer ses offrandes pour le sacrifice ab initio, un prêtre devenu impur à cause d’un animal rampant ne peut néanmoins pas effectuer l’acceptation, alors, dans un cas où le propriétaire est devenu impur à cause d’un cadavre, où il ne peut pas envoyer ses offrandes ab initio, n’est-il pas juste qu’un prêtre devenu impur à cause d’un cadavre ne puisse pas effectuer l’acceptation ?
מֵיתִיבִי, מִפְּנֵי שֶׁאָמְרוּ: נָזִיר וְעוֹשֵׂה פֶסַח – הַצִּיץ מְרַצֶּה עַל טוּמְאַת דָּם, וְאֵין הַצִּיץ מְרַצֶּה עַל טוּמְאַת הַגּוּף.
En outre, la Guemara soulève une objection à partir d’une michna (Pesaḥim 80b) : Comme les Sages ont dit qu’en ce qui concerne un nazir et celui qui accomplit le rite de l’offrande pascale, la plaque frontale rend acceptable des offrandes sacrifiées dans un état d’impureté du sang, mais la plaque frontale ne rend pas acceptable des offrandes sacrifiées dans un état d’impureté du corps de la personne qui l’apporte.
בְּמַאי? אִילֵּימָא בְּטוּמְאַת שֶׁרֶץ, הָאָמְרַתְּ: שׁוֹחֲטִין וְזוֹרְקִין עַל טוּמְאַת שֶׁרֶץ! אֶלָּא טוּמְאַת מֵת; וְקָתָנֵי: אֵין הַצִּיץ מְרַצֶּה; אַלְמָא נִטְמְאוּ בְּעָלִים בְּמֵת – אֵין מְשַׁלְּחִין קׇרְבְּנוֹתֵיהֶם!
La Guemara continue : À quelle impureté fait-elle référence ? Si nous disons qu’elle fait référence à l’impureté due à un animal rampant, n’as-tu pas dit plus haut que, selon les Anciens du Sud, on peut abattre l’offrande de Pessa'h et asperger son sang pour un propriétaire qui est dans un état d’impureté due à un animal rampant ? Plutôt, il doit s’agir de l’impureté due à un cadavre, et la michna enseigne : le diadème frontal n’opère pas l’acceptation. Il est donc évident que, si le propriétaire est devenu impur à cause d’un cadavre, il ne peut pas envoyer ses offrandes pour le sacrifice, contrairement à l’opinion attribuée aux Anciens du Sud.
לָא; אִי דְּאִיטַּמּוֹ בְּעָלִים בְּמֵת – הָכִי נָמֵי; הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – כְּגוֹן שֶׁנִּטְמָא כֹּהֵן בְּשֶׁרֶץ.
La Guemara répond : Non, si le propriétaire est devenu impur à cause d’un cadavre, la plaque frontale assure bien l’acceptation de l’offrande. La michna ne parle pas du tout des propriétaires des offrandes ; plutôt, ici, nous traitons d’un cas le prêtre officiant est devenu impur à cause d’un animal rampant.
אִי הָכִי, אֵימָא סֵיפָא: נִיטְמָא טוּמְאַת הַתְּהוֹם – הַצִּיץ מְרַצֶּה. הָא תָּנֵי רַבִּי חִיָּיא: לֹא אָמְרוּ טוּמְאַת הַתְּהוֹם – אֶלָּא לְמֵת בִּלְבַד; לְמֵת לְמַעוֹטֵי מַאי? לָאו לְמַעוֹטֵי טוּמְאַת הַתְּהוֹם דְּשֶׁרֶץ?!
La Guemara demande : Si c’est ainsi, dis la dernière clause de la michna : S’il est devenu connu, après que l’offrande a été apportée, qu’il avait contracté une impureté rituelle transmise dans les profondeurs, c’est-à-dire une source d’impureté qui avait été inconnue à ce moment-là, la plaque frontale procure l’acceptation de l’offrande. Cette clause ne peut pas être conciliée avec l’interprétation proposée de la michna, puisque Rabbi Ḥiyya enseigne : Ils ont énoncé cette halakha d’impureté transmise dans les profondeurs seulement à l’égard de l’impureté due à un cadavre. Or, lorsqu’il dit que cela s’applique seulement à l’impureté due à un cadavre, qu’entend-il exclure ? Ne veut-il pas exclure l’impureté transmise par la carcasse d’un animal rampant dans les profondeurs ? Si tel est le cas, la michna ne peut pas faire référence à l’impureté d’un animal rampant.
לָא; לְמַעוֹטֵי טוּמְאַת הַתְּהוֹם דְּזִיבָה.
La Guemara répond : Non, Rabbi Ḥiyya veut dire exclure l’impureté transmise par un écoulement de type blennorragique [ziva] dans les profondeurs. L’impureté due au cadavre d’un animal rampant, en revanche, entre dans le cadre de la michna.
וְאֶלָּא הָא דְּבָעֵי רָמֵי בַּר חָמָא: כֹּהֵן הַמְרַצֶּה בְּקׇרְבְּנוֹתֵיהֶם – הוּתְּרָה לוֹ טוּמְאַת הַתְּהוֹם, אוֹ לֹא הוּתְּרָה לוֹ טוּמְאַת הַתְּהוֹם? תִּפְשׁוֹט דְּטוּמְאַת הַתְּהוֹם הוּתְּרָה לוֹ; דְּהָא הָכָא בְּכֹהֵן קָיָימִינָא!
La Guemara demande : Mais comment faut-il comprendre ce dilemme que soulève Rami bar Ḥama : En ce qui concerne un prêtre qui effectue l’acceptation des offrandes de le nazir et l’offrande pascale, l’impureté des profondeurs lui a-t-elle été permise, ou l’impureté des profondeurs ne lui a-t-elle pas été permise ? Selon les Anciens du Sud, pourquoi ne pas résoudre le dilemme et conclure que l’impureté des profondeurs lui a été permise, puisque ils soutiennent que nous interprétons la michna ici comme se référant à un prêtre impur ?
דְּרָמֵי בַּר חָמָא וַדַּאי פְּלִיגִי.
La Guemara répond : La prémisse de ce dilemme de Rami bar Ḥama est certainement en désaccord avec l’opinion des Anciens du Sud, et Rami bar Ḥama n’interprète pas la michna de cette manière.
תָּא שְׁמַע: ״וְנָשָׂא אַהֲרֹן אֶת עֲוֹן הַקֳּדָשִׁים״ – וְכִי אֵיזֶהוּ עָוֹן נוֹשֵׂא?
La Guemara suggère : Viens et entends une preuve tirée d’un verset écrit au sujet de la plaque frontale : « Elle sera sur le front d’Aaron, et Aaron portera le péché commis avec les objets sacrés, que les enfants d’Israël consacreront, à savoir tous leurs dons sacrés ; et elle sera toujours sur son front, afin qu’ils soient agréés devant Dieu » (Exode 28:38). Et les Sages ont expliqué : Quel péché Aaron porte-t-il ?

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