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יָצְאוּ מֵי כִיּוֹר שֶׁיֵּשׁ לָהֶם שֵׁם לְוַוי. אֶלָּא לָאו דִּרְאוּיִין לְמֵי כִיּוֹר? אַלְמָא מַיִם חַיִּים נִינְהוּ!
est exclue l’eau de la Cuve, dont le nom comporte un modificateur ? Plutôt, puisque la baraita ne peut pas faire référence à l’eau de la Cuve elle-même, car elle est impropre au lavage des entrailles, n’est-ce pas qu’elle fait référence à une eau apte à être l’eau de la Cuve ? Apparemment, la seule raison pour laquelle une telle eau pourrait être préférable est qu’il s’agit d’eau courante.
תַּנָּאֵי הִיא. דְּאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מֵי כִיּוֹר – רַבִּי יִשְׁמָעֵאל אוֹמֵר: מֵי מַעְיָן הֵן, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: שְׁאָר מֵימוֹת הֵן.
La Guemara répond : La question est une dispute entre tannaïm, comme le dit Rabbi Yoḥanan : En ce qui concerne l’eau de la Cuve, Rabbi Yishmaël dit : Elle doit être de l’eau de source, c’est-à-dire de l’eau courante, et les rabbins disent : Elle peut être un autre type d’eau.
עָרֵל מְנָלַן? אָמַר רַב חִסְדָּא: דָּבָר זֶה מִתּוֹרַת מֹשֶׁה רַבֵּינוּ לֹא לָמַדְנוּ, מִדִּבְרֵי יְחֶזְקֵאל בֶּן בּוּזִי לָמַדְנוּ: ״כׇּל בֶּן נֵכָר עֶרֶל לֵב וְעֶרֶל בָּשָׂר לֹא יָבֹא אֶל מִקְדָּשִׁי לְשָׁרְתֵנִי״.
§ La michna enseigne qu’un prêtre incirconcis invalide les rites sacrificiels qu’il accomplit. La Guemara développe : D’où tirons-nous cela ? Rav Ḥisda dit : Nous n’avons pas appris cette règle de la Torah de Moïse, notre maître ; mais plutôt, nous l’avons apprise des paroles du prophète Ézéchiel, fils de Bouzi : « Aucun étranger, incirconcis de cœur ou incirconcis de chair, n’entrera dans Mon Sanctuaire pour Me servir » (Ézéchiel 44:9).
וּמְנָלַן דְּמַחֲלִי עֲבוֹדָה? דִּכְתִיב: ״בַּהֲבִיאֲכֶם אֶת בְּנֵי נֵכָר עַרְלֵי לֵב וְעַרְלֵי בָשָׂר לִהְיוֹת בְּמִקְדָּשִׁי לְחַלֵּל אֶת בֵּיתִי״.
Et d’où déduisons-nous qu’il profane le service a posteriori ? Comme il est écrit : « En faisant entrer des étrangers, incirconcis de cœur et incirconcis de chair, pour être dans Mon Sanctuaire, afin de profaner Ma maison » (Ézéchiel 44:7).
תָּנוּ רַבָּנַן: ״בֶּן נֵכָר״ – יָכוֹל בֶּן נֵכָר מַמָּשׁ? תַּלְמוּד לוֹמַר ״עֶרֶל לֵב״. אִם כֵּן, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״בֶּן נֵכָר״? שֶׁנִּתְנַכְּרוּ מַעֲשָׂיו לְאָבִיו שֶׁבְּשָׁמַיִם. וְאֵין לִי אֶלָּא עֶרֶל לֵב; עֶרֶל בָּשָׂר מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְעֶרֶל בָּשָׂר״.
Les Sages ont enseigné : Le verset déclare « étranger » ; on aurait pu penser que cela fait référence à un véritable étranger, c’est-à-dire un non-Juif. Par conséquent, le verset déclare : « incirconcis de cœur », pour indiquer qu’il s’agit d’un prêtre plutôt que d’un non-Juif. Si tel est le cas, que signifie alors ce que le verset déclare : « étranger » ? Cela fait référence à quelqu’un dont les actions sont considérées comme étrangères à son Père céleste, c’est-à-dire un apostat, qui pèche régulièrement. Et je n’ai déduit que le fait qu’un incirconcis de cœur est inapte au service ; d’où est-il déduit qu’un incirconcis dans sa chair est également inapte ? Le verset déclare : « ou incirconcis dans sa chair ».
וּצְרִיכִי; דְּאִי כְּתַב רַחֲמָנָא: ״עֶרֶל בָּשָׂר״ – מִשּׁוּם דִּמְאִיס; אֲבָל עֶרֶל לֵב, דְּלָא מְאִיס – אֵימָא לָא. וְאִי אַשְׁמְעִינַן עֶרֶל לֵב – מִשּׁוּם דְּאֵין לִבּוֹ לַשָּׁמַיִם; אֲבָל עֶרֶל בָּשָׂר, דְּלִבּוֹ לַשָּׁמַיִם – אֵימָא לָא; צְרִיכִי.
La Guemara note : Et les deux expressions du verset sont nécessaires. Car, si le Miséricordieux avait écrit seulement : « incirconcis dans la chair », on pourrait penser que seul celui-là est inapte parce qu’il est repoussant du fait qu’il possède un prépuce, mais concernant un incirconcis de cœur, qui n’est pas repoussant, je dirais qu’il n’est pas inapte. Et si le verset nous avait enseigné seulement qu’un incirconcis de cœur est inapte, on pourrait penser que seul celui-là est inapte, parce que son cœur n’est pas tourné vers le Ciel, mais un incirconcis dans la chair, dont le cœur est tourné vers le Ciel, je dirais qu’il n’est pas inapte. Par conséquent, les deux expressions sont nécessaires.
טָמֵא פָּסוּל. אָמְרוּ זִקְנֵי דָרוֹם: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא טְמֵא שֶׁרֶץ; אֲבָל טְמֵא מֵת – מִתּוֹךְ שֶׁמְּרַצֶּה בְּצִיבּוּר, מְרַצֶּה נָמֵי בְּיָחִיד.
§ La michna enseigne qu’un prêtre rituellement impur est inapte au service du Temple et invalide les rites qu’il accomplit. Les Anciens du Sud ont dit : Ils ont enseigné cela seulement au sujet de celui qui est devenu impur à cause d’un contact avec la carcasse d’un animal rampant. Mais en ce qui concerne un prêtre devenu impur à cause d’un contact avec un cadavre, puisqu’il peut faire accepter ses rites pour des offrandes communautaires ab initio si la majorité de la communauté a contracté une impureté provenant d’un cadavre, il peut faire accepter ses rites également pour des offrandes individuelles a posteriori.
אִי הָכִי, טְמֵא שֶׁרֶץ נָמֵי – לֵיתֵי בְּקַל וָחוֹמֶר מִטְּמֵא מֵת: מָה טְמֵא מֵת, שֶׁטָּעוּן הַזָּאָה שְׁלִישִׁי וּשְׁבִיעִי – מְרַצֶּה; טְמֵא שֶׁרֶץ, שֶׁאֵינוֹ טָעוּן הַזָּאָה שְׁלִישִׁי וּשְׁבִיעִי – אֵינוֹ דִּין שֶׁמְּרַצֶּה?!
La Guemara demande : Si tel est le cas, qu’il soit déduit que celui qui est impur à cause de la carcasse d’un animal rampant peut lui aussi effectuer l’acceptation pour les offrandes communautaires dans les cas d’impureté communautaire ab initio, et pour les offrandes individuelles a posteriori, par une inférence a fortiori à partir de celui qui est impur à cause d’un cadavre : De même que un prêtre qui est impur à cause d’un cadavre, et qui requiert l’aspersion de l’eau contenant les cendres de la génisse rousse le troisième et le septième jour pour être purifié, effectue néanmoins l’acceptation, alors, en ce qui concerne celui qui est impur à cause de la carcasse d’un animal rampant, qui ne requiert pas d’aspersion le troisième et le septième jour, n’est-il pas juste qu’il effectue lui aussi l’acceptation ?
קָסָבְרִי זִקְנֵי דָרוֹם: מְכַפְּרִין – כְּמִתְכַּפְּרִין; מָה מִתְכַּפְּרִין – טְמֵא מֵת אִין, טְמֵא שֶׁרֶץ לָא; אַף מְכַפְּרִין – טְמֵא מֵת אִין, טְמֵא שֶׁרֶץ לָא.
La Guemara répond : Les Anciens du Sud soutiennent que la halakha concernant ceux qui effectuent l’expiation est comme ceux qui obtiennent l’expiation : De même que concernant ceux qui obtiennent l’expiation par des offrandes communautaires, c’est-à-dire la communauté, ce n’est que si la majorité est impure à cause d’un cadavre que l’offrande peut être sacrifiée en état d’impureté, mais s’ils sont impurs à cause de la carcasse d’un animal rampant, cela ne peut pas se faire, de même concernant ceux qui effectuent l’expiation, c’est-à-dire les prêtres, s’ils officient alors qu’ils sont impurs à cause d’un cadavre, oui, leur service effectue l’expiation, mais s’ils officient alors qu’ils sont impurs à cause de la carcasse d’un animal rampant, il ne l’effectue pas.
מַאי קָסָבְרִי? אִי קָסָבְרִי: אֵין שׁוֹחֲטִין וְזוֹרְקִין עַל טְמֵא שֶׁרֶץ; אַמַּאי לָא עָבְדִי צִיבּוּר בְּטוּמְאָה? הָא כֹּל שֶׁבְּיָחִיד נִדְחֶה – צִיבּוּר עָבְדִי בְּטוּמְאָה!
La réponse de la Guemara suppose que les offrandes communautaires ne peuvent pas être apportées lorsque la majorité de la communauté est impure à cause d’un animal rampant. La Guemara demande donc : Quelle est l’opinion des Anciens du Sud concernant l’offrande pascale ? S’ils estiment qu’on ne peut ni l’abattre ni asperger son sang sur l’autel pour un propriétaire qui est impur à cause d’un animal rampant, même s’il peut s’immerger et devenir pur à temps pour manger l’offrande cette nuit-là, alors on peut demander : Pourquoi la communauté ne peut-elle pas offrir des offrandes communautaires dans un tel état d’impureté ? N’est-ce pas un principe que, pour toute impureté pour laquelle un individu ne peut pas sacrifier l’offrande pascale et est reporté au second Pessaḥ, la communauté peut offrir ses offrandes dans un tel état d’impureté ?
אֶלָּא קָסָבְרִי: שׁוֹחֲטִין וְזוֹרְקִין עַל טְמֵא שֶׁרֶץ.
Au contraire, ils doivent soutenir que l’on peut abattre l’offrande de Pessa'h et asperger son sang pour un propriétaire qui est impur à cause d’un animal rampant. Par conséquent, la communauté ne peut pas offrir l’offrande de Pessa'h dans un tel état d’impureté.
אָמַר עוּלָּא, תְּקַע לְהוּ רֵישׁ לָקִישׁ לִדְרוֹמָאֵי: וְכִי אֵיזֶה כֹּחַ מְרוּבֶּה – כֹּחַ מְכַפְּרִין אוֹ כֹחַ מִתְכַּפְּרִין? הֱוֵי אוֹמֵר: כֹּחַ מִתְכַּפְּרִין;
Oulla dit : Reish Lakish cria [teka] aux Anciens du Sud : Mais quel pouvoir est le plus grand pour surmonter l’impureté en ce qui concerne les offrandes, le pouvoir de ceux qui effectuent l’expiation, c’est-à-dire les prêtres, ou le pouvoir de ceux qui obtiennent l’expiation, les propriétaires des offrandes ? Puisque les Anciens du Sud soutiennent que l’offrande pascale peut être sacrifiée pour un propriétaire impur à cause d’un animal rampant, tandis qu’un prêtre impur de la même manière ne peut sacrifier aucune offrande, vous devez dire que le pouvoir de ceux qui obtiennent l’expiation est plus grand.
וּמָה בִּמְקוֹם שֶׁנִּטְמְאוּ בְּעָלִים בְּשֶׁרֶץ מְשַׁלְּחִין קׇרְבְּנוֹתֵיהֶן – כֹּהֵן שֶׁנִּטְמָא בְּשֶׁרֶץ אֵינוֹ מְרַצֶּה; מְקוֹם שֶׁנִּטְמְאוּ בְּעָלִים בְּמֵת, שֶׁאֵין מְשַׁלְּחִין קׇרְבְּנוֹתֵיהֶן – כֹּהֵן שֶׁנִּטְמָא בְּמֵת אֵינוֹ דִּין שֶׁאֵינוֹ מְרַצֶּה?!
Si tel est le cas, votre affirmation initiale selon laquelle un prêtre ayant contracté une impureté provenant d’un cadavre peut effectuer l’acceptation d’offrandes individuelles peut être réfutée a fortiori : Et de même que, dans un cas où le propriétaire est devenu impur à cause d’un animal rampant, il peut envoyer ses offrandes pour le sacrifice, et pourtant un prêtre devenu impur à cause d’un animal rampant ne peut pas effectuer l’acceptation, alors, dans un cas où le propriétaire est devenu impur à cause d’un cadavre, où il ne peut pas envoyer ses offrandes pour le sacrifice, n’est-il pas juste qu’un prêtre devenu impur à cause d’un cadavre ne puisse pas effectuer l’acceptation ?
קָסָבְרִי זִקְנֵי דָרוֹם: טְמֵא מֵת [נָמֵי] מְשַׁלֵּחַ קׇרְבְּנוֹתָיו.
La Guemara répond : les Anciens du Sud soutiennent qu’un propriétaire qui est impur à cause d’un cadavre peut également envoyer ses offrandes, même s’il ne pourra pas prendre part à son offrande pascale. Par conséquent, l’inférence a fortiori ne tient pas.
וְהָכְתִיב: ״אִישׁ אִישׁ כִּי יִהְיֶה טָמֵא וַעֲשֵׂה פֶּסַח בְּחֹדֶשׁ הַשֵּׁנִי וְגוֹ׳״! לְמִצְוָה.
La Guemara objecte : Mais n’est-il pas écrit : « Si quelqu’un d’entre vous ou de vos générations est impur à cause d’un cadavre, ou est en voyage lointain, il fera l’offrande de Pessa'h à l’Éternel. Au deuxième mois, le quatorzième jour au crépuscule, ils la feront » (Nombres 9:10–11) ? Apparemment, celui qui est impur à cause d’un cadavre au premier mois doit reporter son offrande de Pessa'h au deuxième mois. La Guemara répond : le verset entend cela comme une mitsva a priori. Mais s’il envoie son offrande au premier mois, elle est acceptée, et il n’est pas tenu d’offrir une offrande de Pessa'h au deuxième mois.
וְהָא כְּתִיב: ״אִישׁ
La Guemara demande : Mais n’est-il pas écrit : « Et si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, alors lui et son voisin le plus proche de sa maison en prendront un selon le nombre des âmes ; un homme, »

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