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בִּשְׁלָמָא לְאַבָּיֵי דְּמוֹקֵים לַהּ כְּרַבִּי, וּמוֹדֵי רַבִּי דְּמִקְּרוֹת הַגֶּבֶר עַד צַפְרָא לָא פָּסְלָה לִינָה – הָא מַנִּי, רַבִּי הִיא.
En supposant que ces prêtres aient tous servi dans le Temple toute la nuit, on peut demander : Soit, selon Abaye, qui interprète la déclaration de Rabbi Yoḥanan conformément à l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi, et Rabbi Yehuda HaNasi concède que pendant la période du chant du coq avant l’aube jusqu’au matin, le fait de rester toute la nuit ne disqualifie pas la sanctification, selon l’opinion de qui est cette michna ? C’est conformément à l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi, qui soutient que, bien qu’ils aient servi toute la nuit, la sanctification du jour précédent a été invalidée et qu’ils doivent sanctifier de nouveau leurs mains et leurs pieds le matin, mais qu’ils peuvent le faire avant l’aube.
אֶלָּא לְרָבָא דְּמוֹקֵים לַהּ כְּרַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, אֲבָל לְרַבִּי מִקְּרוֹת הַגֶּבֶר עַד צַפְרָא פָּסְלָה לִינָה; הָא מַנִּי? אִי רַבִּי – פָּסְלָה לִינָה! אִי רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן – הָא אָמַר: אֲפִילּוּ מִיכָּן וְעַד עֲשָׂרָה יָמִים אֵינוֹ צָרִיךְ לְקַדֵּשׁ!
Mais selon Rava, qui interprète la déclaration conformément à l’opinion de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, mais qui soutient que selon Rabbi Yehuda HaNasi, pendant la période du chant du coq jusqu’au matin, le fait d’être laissé toute la nuit disqualifie la sanctification, selon l’opinion de qui est cette mishna ? Si c’est conformément à l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi, alors la sanctification des prêtres qui y est décrite est inutile, puisque le fait d’être laissé toute la nuit disqualifie cela à l’aube. Et si c’est conformément à l’opinion de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, ne dit-il pas que même si le prêtre continue à accomplir les rites pendant les dix jours suivants, il n’a pas besoin de sanctifier de nouveau ses mains et ses pieds ? Si tel est le cas, puisque les prêtres officiaient toute la nuit, ils ne devraient pas avoir besoin de sanctification.
לְעוֹלָם כְּרַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, וְהָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – בְּכָהֲנֵי חַדְתֵי.
La Guemara répond : En réalité, la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, et ici nous parlons de nouveaux prêtres, qui n’ont pas servi dans le Temple cette nuit-là. Puisqu’ils commencent leur service maintenant, ils doivent sanctifier leurs mains et leurs pieds.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: יְצִיאָה מַהוּ שֶׁתּוֹעִיל בְּקִידּוּשׁ יָדַיִם וְרַגְלַיִם? אִם תִּימְצֵי לוֹמַר לִינָה לָא פָּסְלָה – דְּלָא פָּרֵישׁ, אֲבָל יְצִיאָה דְּפָרֵישׁ – אַסּוֹחֵי מַסַּח דַּעְתֵּיהּ; אוֹ דִלְמָא, כֵּיוָן דִּבְיָדוֹ לַחֲזוֹר – לָא מַסַּח?
§ Un dilemme fut soulevé devant les Sages : quelle est la halakha concernant le fait de quitter le Temple ? Est-ce efficace pour invalider la sanctification des mains et des pieds, de sorte que le prêtre doive les sanctifier de nouveau lorsqu’il rentre dans le Temple ? La Guemara développe : Si tu dis que le fait de rester toute la nuit ne l’invalide pas, c’est peut-être seulement parce qu’il ne se sépare pas du Temple ; mais lorsqu’il quitte le Temple, le prêtre se sépare du Temple, il est possible que le prêtre se détourne du service. Si tel est le cas, il doit sanctifier de nouveau ses mains et ses pieds. Ou peut-être, puisqu’il est en son pouvoir de revenir au Temple à tout moment, il ne se détourne pas, auquel cas il n’a pas besoin de les sanctifier de nouveau.
תָּא שְׁמַע: קִידֵּשׁ יָדָיו וְרַגְלָיו וְנִטְמְאוּ – מַטְבִּילָן וְאֵין צָרִיךְ לְקַדֵּשׁ. יָצְאוּ – הֲרֵי הֵן בִּקְדוּשָּׁתָן!
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve tirée d’une baraita : Si un prêtre a sanctifié ses mains et ses pieds et que ensuite ses mains sont devenues impures, il peut les immerger pour les purifier, et il n’a pas besoin de les sanctifier de nouveau. S’il a sanctifié ses mains et qu’elles ont ensuite quitté le Temple, elles conservent leur sainteté. Apparemment, quitter le Temple n’invalide pas la sanctification.
יָצְאוּ יָדָיו לָא קָמִיבַּעְיָא לַן, כִּי קָמִיבַּעְיָא לַן – יָצָא כׇּל גּוּפוֹ. מַאי?
La Guemara répond : Nous ne soulevons pas le dilemme concernant un cas où seules ses mains sont sorties du Temple. Dans un tel cas, il n’a certainement pas besoin de les sanctifier à nouveau. Lorsque nous soulevons le dilemme, c’est concernant un cas où tout son corps est sorti du Temple ; quelle est la halakha dans un tel cas ?
תָּא שְׁמַע: שֶׁלֹּא רָחוּץ יָדַיִם וְרַגְלַיִם – מְקַדֵּשׁ בִּכְלֵי שָׁרֵת בִּפְנִים. קִידֵּשׁ בִּכְלֵי שָׁרֵת בַּחוּץ אוֹ בִּכְלֵי חוֹל בִּפְנִים אוֹ שֶׁטָּבַל בְּמֵי מְעָרָה, וְעָבַד – עֲבוֹדָתוֹ פְּסוּלָה. טַעְמָא דְּקִידֵּשׁ בִּכְלֵי שָׁרֵת בַּחוּץ, הָא קִידֵּשׁ בִּפְנִים וְיָצָא – עֲבוֹדָתוֹ כְּשֵׁירָה!
La Guemara suggère : Viens et écoute une autre preuve tirée d’une baraita : Celui dont les mains et les pieds ne sont pas lavés doit les sanctifier avec un ustensile de service à l’intérieur du Temple. S’il les a sanctifiés avec un ustensile de service à l’extérieur du Temple, ou avec un ustensile non sacré à l’intérieur, ou s’il s’est immergé dans de l’eau de caverne et a accompli le service, son service est disqualifié. La Guemara en déduit : La raison pour laquelle son service est disqualifié est qu’il a sanctifié ses mains et ses pieds avec un ustensile de service à l’extérieur, mais s’il les a sanctifiés à l’intérieur puis est sorti, son service est valide.
דִּלְמָא ״קִידֵּשׁ בִּכְלֵי שָׁרֵת בַּחוּץ״ הֵיכִי דָּמֵי – כְּגוֹן דְּאַפֵּיק יָדָיו לְבַר וְקִידֵּשׁ; הָא קִידֵּשׁ בִּפְנִים וְיָצָא, דְּאַפֵּיק יְדֵיהּ לְבַר – כְּשֵׁירָה. אֲבָל יָצָא כׇּל גּוּפוֹ תִּיבְּעֵי לָךְ.
La Guemara répond : Peut-être peut-on dire : Quelles sont les circonstances du cas où quelqu’un a sanctifié ses mains avec un ustensile de service à l’extérieur ? Il s’agit d’un cas où il a sorti seulement ses mains et les a placées à l’extérieur du Temple et les a sanctifiées là-bas. Par conséquent, on peut seulement déduire que si il les a sanctifiées à l’intérieur puis est sorti, c’est-à-dire précisément lorsqu’il a sorti seulement sa main et l’a placée à l’extérieur, son service est valide. Mais en ce qui concerne un cas où tout son corps est sorti du Temple, il faut soulever le dilemme.
אֲמַר לֵיהּ רַב זְבִיד לְרַב פָּפָּא, תָּא שְׁמַע: יָצָא חוּץ לִמְחִיצַת חוֹמַת הָעֲזָרָה – אִם לִשְׁהוֹת, טָעוּן טְבִילָה; אִם לְפִי שָׁעָה, טָעוּן קִידּוּשׁ יָדַיִם וְרַגְלַיִם!
Rav Zevid dit à Rav Pappa : Viens et entends une preuve tirée d’une autre baraita : Dans un cas où un prêtre a quitté la limite du mur de la cour du Temple, si son absence a duré assez longtemps pour demeurer là-bas un certain temps, il a besoin d’immersion. Si il est sorti seulement un instant, il a besoin de la sanctification des mains et des pieds. Apparemment, celui qui sort même pour un bref instant a besoin de sanctification.
אֲמַר לֵיהּ: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – כְּגוֹן שֶׁיָּצָא לְהָסֵךְ רַגְלָיו וּלְהַטִּיל מַיִם.
Rav Pappa lui dit : Ici, nous traitons d’un cas le prêtre est sorti du Temple pour se couvrir les jambes, un euphémisme pour déféquer, ou pour uriner. C’est uniquement pour cette raison qu’il doit sanctifier ses mains et ses pieds lorsqu’il rentre de nouveau dans le Temple.
הָא בְּהֶדְיָא קָתָנֵי לַהּ: כָּל הַמֵּיסֵךְ רַגְלָיו טָעוּן טְבִילָה, וְכׇל הַמֵּטִיל מַיִם טָעוּן קִידּוּשׁ יָדַיִם וְרַגְלַיִם! תָּנֵי וַהֲדַר מְפָרֵשׁ.
La Guemara objecte : Mais la michna (Yoma 28a) l’enseigne déjà explicitement : Quiconque couvre ses jambes nécessite une immersion ensuite ; et quiconque urine nécessite la sanctification des mains et des pieds avec l’eau du Bassin ensuite. La Guemara répond : La redondance ne pose pas de difficulté. Le tanna enseigne le principe puis l’explique de nouveau.
תָּא שְׁמַע: פָּרָה – רַבִּי חִיָּיא בַּר יוֹסֵף אָמַר: מְקַדֵּשׁ בִּכְלֵי שָׁרֵת בִּפְנִים, וְיוֹצֵא. וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֲפִילּוּ בַּחוּץ, וַאֲפִילּוּ בִּכְלִי חוֹל, וַאֲפִילּוּ בִּמְקִידָּה שֶׁל חֶרֶס!
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve tirée de la controverse suivante : En ce qui concerne le prêtre qui accomplit le service de la génisse rousse, la génisse, qui a lieu à l’extérieur du Temple, Rabbi Ḥiyya bar Yosef dit : En préparation, il doit sanctifier ses mains et ses pieds avec un ustensile de service à l’intérieur du Temple, comme il doit le faire avant tout autre service, puis il quitte le Temple pour accomplir le service. Et Rabbi Yoḥanan dit : Il peut sanctifier ses mains même à l’extérieur du Temple, et même avec un ustensile non sacré, et même avec un bol en terre cuite [bimkeida]. Apparemment, quitter le Temple n’invalide pas la sanctification des mains et des pieds.
אָמַר רַב פָּפָּא: שָׁאנֵי פָּרָה – הוֹאִיל וְכׇל מַעֲשֶׂיהָ בַּחוּץ, לָא פָּסְלָה בָּהּ יְצִיאָה. אִי הָכִי, לְמָה לִי דִּמְקַדֵּשׁ? כְּעֵין עֲבוֹדָה פְּנִים.
Rav Pappa a dit : Le rite de la génisse rousse est différent, puisque tous ses actes sont accomplis à l’extérieur du Temple, contrairement aux autres rites. Par conséquent, quitter le Temple n’invalide pas la sanctification des mains et des pieds à son égard. La Guemara demande : Si c’est le cas, pourquoi est-ce que j’exige que le prêtre sanctifie ses mains et ses pieds tout de même pour le service de la génisse rousse ? La Guemara répond : Le service de la génisse rousse doit être semblable au service des offrandes accompli à l’intérieur du Temple.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: טוּמְאָה, מַהוּ שֶׁתּוֹעִיל לְקִידּוּשׁ יָדַיִם וְרַגְלַיִם? אִם תִּימְצֵי לוֹמַר יְצִיאָה לָא פָּסְלָה – דְּגַבְרָא חֲזֵי, אֲבָל הָכָא דְּגַבְרָא לָא חֲזֵי – אַסּוֹחֵי מַסַּח דַּעְתֵּיהּ; אוֹ דִלְמָא, כֵּיוָן דַּהֲדַר חֲזֵי – [דָּק לֵיהּ] וְלָא מַסַּח דַּעְתֵּיהּ?
§ Un dilemme fut soulevé devant les Sages : quelle est la halakha concernant un prêtre qui contracte une impureté rituelle pendant le service ? Cela est-il de nature à invalider la sanctification de ses mains et de ses pieds, de sorte qu’il doive les sanctifier de nouveau lorsqu’il redevient pur ? Si tu dis que quitter le Temple n’invalide pas la sanctification, c’est peut-être parce que la personne demeure apte au service ; mais ici, où la personne est inapte au service, peut-être se déconcentre-t-elle. Ou peut-être, puisqu’il redeviendra apte à nouveau lorsqu’il redeviendra pur, il veille à ne pas se déconcentrer.
תָּא שְׁמַע: קִידֵּשׁ יָדָיו וְרַגְלָיו וְנִטְמְאוּ – מַטְבִּילָן, וְאֵין צָרִיךְ לְקַדֵּשׁ!
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve tirée d’une baraita : Si un prêtre a sanctifié ses mains et ses pieds et qu’ils sont devenus impurs, il peut les immerger, et il n’a pas besoin de sanctifier de nouveau.
נִטְמְאוּ יָדָיו לָא מִיבַּעְיָא לַן, [כִּי מִיבַּעְיָא לַן] נִטְמָא כׇּל גּוּפוֹ. כׇּל גּוּפוֹ?! תִּיפּוֹק לִי: כֵּיוָן דְּבָעֵי לְמֶעְבַּד הֶעֱרֵב שֶׁמֶשׁ, אַסּוֹחֵי מַסַּח דַּעְתֵּיהּ! כְּגוֹן דְּאִיטַּמִּי סָמוּךְ לִשְׁקִיעַת הַחַמָּה.
La Guemara répond : Nous ne soulevons pas le dilemme dans un cas où seules ses mains sont devenues impures. Lorsque nous soulevons le dilemme, c’est dans un cas où tout son corps est devenu impur. La Guemara objecte : Mais si tout son corps a contracté l’impureté, laisse-moi déduire que la sanctification est invalidée puisqu’il doit attendre le coucher du soleil pour devenir pur après l’immersion, et il va certainement se distraire entre-temps. La Guemara répond : Le dilemme concerne un cas où il est devenu impur à l’approche du coucher du soleil, de sorte qu’il n’a pas besoin d’attendre longtemps après l’immersion et ne se distraira pas.
תָּא שְׁמַע: פָּרָה – רַבִּי חִיָּיא בְּרַבִּי יוֹסֵף אָמַר: מְקַדֵּשׁ בִּכְלֵי שָׁרֵת בִּפְנִים, וְיוֹצֵא. וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֲפִילּוּ בַּחוּץ, וַאֲפִילּוּ בִּכְלִי חוֹל, וַאֲפִילּוּ בִּמְקִידָּה שֶׁל חֶרֶס.
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve tirée du différend suivant : En ce qui concerne le prêtre qui accomplit le rite de la génisse rousse, Rabbi Ḥiyya, fils de Rabbi Yosef, dit : Il doit sanctifier ses mains et ses pieds avec un ustensile de service à l’intérieur du Temple, puis il sort du Temple pour accomplir le service. Et Rabbi Yoḥanan dit : Il peut sanctifier ses mains même à l’extérieur du Temple, et même avec un ustensile non sacré, et même avec un bol en terre cuite.

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