וְהָא פָּרָה – דְּטַמּוֹיֵי מְטַמֵּינַן לֵיהּ, דִּתְנַן: מְטַמְּאִין הָיוּ הַכֹּהֵן הַשּׂוֹרֵף אֶת הַפָּרָה וּמַטְבִּילִין אוֹתוֹ, לְהוֹצִיא מִלִּבָּן שֶׁל צַדּוּקִין שֶׁהָיוּ אוֹמְרִים: בִּמְעוֹרְבֵי שֶׁמֶשׁ הָיְתָה נַעֲשֵׂית; שְׁמַע מִינַּהּ: לָא פָּסְלָה בָּהּ (מַחְשֶׁבֶת) טוּמְאָה!
Et en préparation du rite de la génisse rousse, nous transmettons intentionnellement l’impureté au prêtre après qu’il a déjà sanctifié ses mains et ses pieds, comme nous l’avons appris dans une michna (Para 3:7) : On rendait rituellement impur le prêtre qui brûlait la génisse et on l’immergeait immédiatement, afin d’ôter une idée fausse du cœur des sadducéens au moyen d’une démonstration publique de mépris pour leur décision. Car les sadducéens disaient : Ce n’était que par ceux pour qui le soleil s’était couché que le rite de la génisse était accompli. Les sadducéens croyaient qu’il était interdit à un prêtre impur qui s’était immergé ce jour-là de brûler la génisse rousse avant le coucher du soleil, lorsque le processus de purification était achevé. La Guemara conclut : Puisque cette impureté n’invalide pas la sanctification de ses mains et de ses pieds, apprends-en que l’impureté n’invalide pas la sanctification des mains et des pieds en général.
שָׁאנֵי פָּרָה, הוֹאִיל דִּטְבוּל יוֹם לָא פָּסֵיל בָּהּ. אִי הָכִי, לְמָה לִי דִּמְקַדֵּשׁ? כְּעֵין עֲבוֹדָה [בָּעֵינַן].
La Guemara répond : Le service de la génisse est différent, car celui qui s’est immergé ce jour-là n’est pas inapte à l’accomplir, contrairement à tout autre rite. De même, l’impureté ne disqualifie pas la sanctification des mains et des pieds précédant le service de la génisse. La Guemara demande : Si tel est le cas, pourquoi devrais-je exiger que le prêtre sanctifie malgré tout ses mains et ses pieds pour le service de la génisse rousse ? La Guemara répond : Nous exigeons que le service de la génisse rousse soit semblable au service des offrandes accompli à l’intérieur du Temple.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: מַהוּ לְקַדֵּשׁ יָדָיו [וְרַגְלָיו] בַּכִּיּוֹר? ״מִמֶּנּוּ״ אָמַר רַחֲמָנָא – וְלֹא בְּתוֹכוֹ; אוֹ דִלְמָא אֲפִילּוּ בְּתוֹכוֹ?
§ Un dilemme fut soulevé devant les Sages : Quelle est la halakha concernant un prêtre qui souhaite sanctifier ses mains et ses pieds en les plongeant dans la Cuve plutôt qu’en laissant l’eau en couler sur eux ? Faut-il dire que le prêtre ne peut pas le faire, puisque le Miséricordieux déclare : « Aaron et ses fils laveront leurs mains et leurs pieds à partir d’elle » (Exode 30:19), et non à l’intérieur ? Ou peut-être le prêtre peut-il même utiliser l’eau encore à l’intérieur.
אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק, תָּא שְׁמַע: אוֹ שֶׁטָּבַל בְּמֵי מְעָרָה וְעָבַד – עֲבוֹדָתוֹ פְּסוּלָה. הָא מֵי כִיּוֹר דּוּמְיָא דְּמֵי מְעָרָה, וְעָבַד – עֲבוֹדָתוֹ כְּשֵׁרָה!
Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit : Viens et écoute une preuve tirée d’une baraita : Ou, si un prêtre s’est immergé dans de l’eau de caverne et a accompli le service, son service est invalide, car cela ne constitue pas une sanctification adéquate des mains et des pieds. De la baraita, on déduit : Mais, s’il a utilisé l’eau du Bassin d’une manière semblable à l’eau de caverne, c’est-à-dire en y plongeant ses mains, et a accompli le service, son service est valide.
לָא, מֵי מְעָרָה אִיצְטְרִיכָא לֵיהּ; שֶׁלֹּא תֹּאמַר: כׇּל גּוּפוֹ טוֹבֵל בָּהֶן – יָדָיו וְרַגְלָיו לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?!
La Guemara répond : Non, il est possible que l’immersion des mains dans le Bassin soit elle aussi insuffisante. Néanmoins, il était nécessaire que la baraita mentionne l’eau de caverne afin que tu ne dises pas : Si l’on peut immerger tout son corps dans l’eau de caverne pour se purifier, à plus forte raison n’est-il pas clair qu’on peut sanctifier ses mains et ses pieds en les immergeant dans l’eau de caverne ? La baraita enseigne donc que, bien qu’elle convienne à l’immersion du corps entier, l’eau de caverne ne convient pas à la sanctification des mains et des pieds.
אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר יוֹסֵף: מֵי כִיּוֹר נִפְסָלִין לְמַתִּירִין כְּמַתִּירִין, לְאֵבָרִים כְּאֵבָרִים.
§ Rabbi Ḥiyya bar Yosef dit : L’eau dans le Bassin est rendue impropre si elle est laissée toute la nuit, à des moments différents de la journée selon les rites. Pour les rites qui sont des facteurs permissifs pour une offrande, c’est-à-dire qui doivent être accomplis avant que la viande de l’offrande puisse être mangée, l’eau est rendue impropre au coucher du soleil, comme les facteurs permissifs eux-mêmes, qui ne peuvent être accomplis que pendant la journée. Par exemple, si un prêtre souhaite asperger le sang d’une offrande sur l’autel, il ne peut pas sanctifier ses mains et ses pieds à partir du Bassin, à moins que celui-ci n’ait été descendu dans sa fosse au coucher du soleil du jour précédent, empêchant ainsi l’eau d’être rendue impropre. De même, pour la combustion des membres de l’offrande sur l’autel, qui peut être accomplie toute la nuit, l’eau dans le Bassin est rendue impropre à l’aube, comme les membres eux-mêmes.
רַב חִסְדָּא אָמַר: אַף לְמַתִּירִין אֵין נִפְסָלִין אֶלָּא בְּעַמּוּד הַשַּׁחַר, כַּאֵבָרִין. וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: כִּיּוֹר כֵּיוָן שֶׁשִּׁקְּעוֹ – שׁוּב אֵין מַעֲלֵהוּ.
Rav Ḥisda dit : Même pour l’accomplissement des facteurs permissifs, l’eau n’est disqualifiée qu’à l’aube, comme c’est le cas pour la combustion des membres. Et Rabbi Yoḥanan dit : Une fois qu’on a immergé le Bassin dans sa fosse à la fin du service de la journée, reconnectant l’eau du Bassin à de l’eau courante pour éviter qu’elle ne soit disqualifiée, on ne peut pas le remonter pendant toute la nuit.
לְמֵימְרָא דְּלַעֲבוֹדַת לַיְלָה נָמֵי לָא חֲזֵי?! וְהָאָמַר רַבִּי אַסִּי, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מִשְּׁמֵיהּ דְּאִילְפָא: כִּיּוֹר שֶׁלֹּא שִׁקְּעוֹ מִבָּעֶרֶב – מְקַדֵּשׁ מִמֶּנּוּ לַעֲבוֹדַת לַיְלָה, וּלְמָחָר אֵינוֹ מְקַדֵּשׁ!
La Guemara demande : Faut-il en déduire que, si le Bassin n’a pas été immergé avant le coucher du soleil, l’eau qu’il contient est inapte aussi pour le service de la nuit ? Mais Rabbi Asi ne dit-il pas que Rabbi Yoḥanan dit au nom d’Ilfa : En ce qui concerne un Bassin que les prêtres n’ont pas immergé dans sa fosse la nuit, un prêtre sanctifie ses mains et ses pieds à partir de celui-ci pour le service de cette nuit, et le lendemain il ne sanctifie pas à partir de celui-ci ? Apparemment, pour les besoins du service de nuit, l’eau du Bassin n’est pas disqualifiée au coucher du soleil.
מַאי ״אֵינוֹ מַעֲלֵהוּ״ נָמֵי דְּקָאָמַר – לַעֲבוֹדַת יוֹם; אֲבָל לַעֲבוֹדַת לַיְלָה חֲזֵי.
La Guemara répond : Que signifie lorsqu’il est dit : Il ne peut pas la relever de nouveau ? Cela signifie qu’il ne peut pas la relever pour sanctifier ses mains et ses pieds en préparation au service du jour ; mais l’eau est apte à la sanctification pour le service de la nuit.
[אִי הָכִי] הַיְינוּ דְּרַבִּי חִיָּיא בַּר יוֹסֵף!
La Guemara demande : Si tel est le cas, c’est la même chose que l’opinion de Rabbi Ḥiyya bar Yosef, c’est-à-dire que, pour les besoins du service de jour, l’eau du Bassin devient impropre au coucher du soleil, et que, pour les besoins du service de nuit, elle devient impropre à l’aube.