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שֶׁשָּׁם מַנִּיחִין תְּפִילִּין.
c’est là que les Grands Prêtres mettaient leurs phylactères. Par conséquent, les phylactères de la tête ne s’interposaient pas entre la mitre et la tête du prêtre.
מְחוּסַּר כִּיפּוּרִים מְנָלַן? אָמַר רַב הוּנָא, אָמַר קְרָא: ״וְכִפֶּר עָלֶיהָ הַכֹּהֵן וְטָהֵרָה״ – ״טָהֵרָה״ מִכְּלָל שֶׁהִיא טְמֵאָה.
§ La michna enseigne que les rites accomplis par quelqu’un qui n’a pas encore apporté une offrande d’expiation pour achever le processus de purification sont invalidés. La Guemara demande : D’où tirons-nous cela ? Rav Houna dit : Le verset déclare, au sujet de l’offrande apportée par une femme qui a accouché : « Et le prêtre fera expiation pour elle, et elle sera pure » (Lévitique 12:8). Puisque le verset dit : « et elle sera pure », on apprend par déduction qu’elle est rituellement impure dans une certaine mesure jusqu’à ce qu’elle apporte son offrande, bien qu’elle se soit déjà immergée. De même, quiconque n’a pas encore apporté une offrande d’expiation est également impur dans une certaine mesure, et les rites accomplis par quelqu’un d’impur sont invalidés (voir 17a).
וְשֶׁלֹּא רָחוּץ יָדַיִם וְרַגְלַיִם. אָתְיָא ״חוּקָּה״–״חוּקָּה״ מִמְּחוּסַּר בְּגָדִים.
§ La michna enseigne que les rites accomplis par quelqu’un dont les mains et les pieds ne sont pas lavés sont invalidés. La Guemara explique : Cette halakha est dérivée par analogie verbale entre le « statut » mentionné dans ce contexte et le « statut » du cas de quelqu’un à qui il manque les vêtements requis, dont les rites sont invalidés (voir 17b).
תָּנוּ רַבָּנַן: כֹּהֵן גָּדוֹל שֶׁלֹּא טָבַל וְשֶׁלֹּא קִידֵּשׁ בֵּין בֶּגֶד לְבֶגֶד וּבֵין עֲבוֹדָה לַעֲבוֹדָה, וְעָבַד – עֲבוֹדָתוֹ כְּשֵׁרָה. וְאֶחָד כֹּהֵן גָּדוֹל וְאֶחָד כֹּהֵן הֶדְיוֹט שֶׁלֹּא קִידֵּשׁ יָדָיו וְרַגְלָיו שַׁחֲרִית, וְעָבַד – עֲבוֹדָתוֹ פְּסוּלָה.
Les Sages ont enseigné : En ce qui concerne un Grand Prêtre qui ne s’est pas immergé ou n’a pas sanctifié ses mains et ses pieds pendant le service de Yom Kippour entre le fait de revêtir les vêtements d’or et les vêtements blancs de lin, ou entre l’accomplissement d’un rite et d’un autre rite, et il a accompli le service dans cet état, son service est valide a posteriori. Mais en ce qui concerne un Grand Prêtre ou un prêtre ordinaire qui n’a pas sanctifié ses mains et ses pieds du tout le matin et a accompli le service, son service est invalide.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַסִּי לְרַבִּי יוֹחָנָן: מִכְּדִי חָמֵשׁ טְבִילוֹת וַעֲשָׂרָה קִדּוּשִׁין דְּאוֹרָיְיתָא, וְ״חוּקָּה״ כְּתִיב בְּהוּ – לִיעַכְּבוּ!
Rav Asi dit à Rabbi Yoḥanan : Or, il y a cinq immersions et dix sanctifications des mains et des pieds pendant le service de Yom Kippour selon la loi de la Torah, et le mot : « Statut » (Lévitique 16:34), est écrit à leur sujet. En conséquence, elles devraient être indispensables et invalider le service si elles n’étaient pas accomplies.
אֲמַר לֵיהּ, אָמַר קְרָא: ״וּלְבֵשָׁם״ – לְבִישָׁה מְעַכֶּבֶת, וְאֵין דָּבָר אַחֵר מְעַכֵּב.
Rabbi Yoḥanan lui dit : Après avoir stipulé que le Grand Prêtre doit porter les vêtements requis avant d’accomplir le service de Yom Kippour, le verset déclare : « et il les mettra » (Lévitique 16:4). Ce terme superflu sert à indiquer que le port des vêtements requis est indispensable, mais rien d’autre ne l’est.
צָהֲבוּ פָּנָיו, אֲמַר לֵיהּ: וָי״ו אַאוּפְתָּא כְּתַבִי לָךְ – אִי הָכִי, דְּצַפְרָא נָמֵי.
Le visage de Rav Asi s’illumina de joie après avoir entendu cette réponse. Rabbi Yoḥanan lui dit : je n’ai fait qu’écrire la lettre vav sur un morceau de bois pour toi, c’est-à-dire que je ne t’ai pas donné de réponse satisfaisante. Car, si c’est le cas, que seul le port des vêtements est indispensable, alors l’absence de sanctification des mains et des pieds le matin ne devrait pas non plus invalider le service ; pourtant, selon la baraita, cela invalide le service.
אָמַר חִזְקִיָּה, אָמַר קְרָא: ״וְהָיְתָה לָהֶם חׇק עוֹלָם לוֹ וּלְזַרְעוֹ לְדֹרֹתָם״ – דָּבָר הַמְעַכֵּב בְּזַרְעוֹ, מְעַכֵּב בּוֹ; דָּבָר שֶׁאֵינוֹ מְעַכֵּב בְּזַרְעוֹ, אֵין מְעַכֵּב בּוֹ.
Ḥizkiyya dit qu’il existe une autre réponse : Le verset déclare au sujet de la sanctification des mains et des pieds : « Et ce sera pour eux une loi perpétuelle, pour lui et pour sa descendance à travers leurs générations » (Exode 30:21). De la comparaison entre Aaron et ses fils, on peut déduire que tout ce qui est indispensable à l’égard de sa descendance, les prêtres, est indispensable à son égard, à savoir le Grand Prêtre pendant le service de Yom Kippour, que lui seul peut accomplir. Mais tout ce qui n’est pas indispensable à l’égard de sa descendance ne l’est pas non plus à son égard. Par conséquent, la sanctification des mains et des pieds entre chaque rite, qui n’est pas nécessaire pour les prêtres pendant le service quotidien, n’invalide pas le service de Yom Kippour du Grand Prêtre si elle n’est pas effectuée.
רַבִּי יוֹנָתָן אָמַר מֵהָכָא: ״וְרָחֲצוּ מִמֶּנּוּ מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן וּבָנָיו״ – דָּבָר הַמְעַכֵּב בְּבָנָיו מְעַכֵּב בּוֹ, דָּבָר שֶׁאֵינוֹ מְעַכֵּב בְּבָנָיו אֵין מְעַכֵּב בּוֹ.
Rabbi Yonatan dit : Le principe est dérivé d’ici : Le verset déclare au sujet du Bassin dans le Temple : « afin que Moïse, Aaron et ses fils y lavent leurs mains et leurs pieds » (Exode 40:31). On peut déduire du verset que tout ce qui est indispensable à l’égard de ses fils est indispensable à son égard. Mais tout ce qui n’est pas indispensable à l’égard de ses fils ne l’est pas à son égard.
רַבִּי יוֹנָתָן מַאי טַעְמָא לָא אָמַר מִדְּחִזְקִיָּה? אָמַר לָךְ: הָהוּא לְדוֹרוֹת הוּא דִּכְתִיב.
La Guemara demande : Quelle est la raison pour laquelle Rabbi Yonatan n’a pas dit de déduire cela du verset cité par Ḥizkiyya ? La Guemara répond : Rabbi Yonatan aurait pu te dire : Ce verset cité par Ḥizkiyya est écrit pour enseigner que la halakha s’applique même aux futures générations, et non pour établir un parallèle entre le Grand Prêtre et les prêtres ordinaires.
וְאִידַּךְ – מַאי טַעְמָא לָא אָמַר מֵהַאי? מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא – דְּאָמַר רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא: כׇּל כִּיּוֹר שֶׁאֵין בּוֹ כְּדֵי לְקַדֵּשׁ אַרְבָּעָה כֹּהֲנִים מִמֶּנּוּ – אֵין מְקַדְּשִׁין בּוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְרָחֲצוּ מִמֶּנּוּ מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן וּבָנָיו״.
La Guemara demande : Et l’autre Sage, Ḥizkiyya, quelle est la raison pour laquelle il n’a pas dit qu’il fallait déduire la halakha de ce verset cité par Rabbi Yonatan ? La Guemara répond : Il a besoin de ce verset pour la halakha enseignée par Rabbi Yossei, fils de Rabbi Ḥanina. Comme le dit Rabbi Yossei, fils de Rabbi Ḥanina : En ce qui concerne toute circonstance dans laquelle la Cuve ne contient pas assez d’eau pour que quatre prêtres sanctifient leurs mains et leurs pieds à partir d’elle, les prêtres ne peuvent pas sanctifier leurs mains et leurs pieds avec elle, comme il est dit : « Afin que Moïse, Aaron et ses fils lavent leurs mains et leurs pieds avec elle. » Moïse, Aaron et les deux fils d’Aaron font en tout quatre.
תָּנוּ רַבָּנַן: כֵּיצַד מִצְוַת קִידּוּשׁ? מַנִּיחַ יָדוֹ הַיְמָנִית עַל גַּבֵּי רַגְלוֹ הַיְמָנִית, וְיָדוֹ הַשְּׂמָאלִית עַל גַּבֵּי רַגְלוֹ הַשְּׂמָאלִית, וּמְקַדֵּשׁ. רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: מַנִּיחַ שְׁתֵּי יָדָיו זוֹ עַל גַּב זוֹ, וְעַל גַּבֵּי שְׁתֵּי רַגְלָיו זוֹ עַל גַּבֵּי זוֹ, וּמְקַדֵּשׁ. אָמְרוּ לוֹ: הִפְלַגְתָּה, אִי אֶפְשָׁר לַעֲשׂוֹת כֵּן.
§ Les Sages ont enseigné : Comment la mitsva de la sanctification des mains et des pieds est-elle accomplie ? Le prêtre pose sa main droite sur son pied droit, et sa main gauche sur son pied gauche, et les sanctifie avec l’eau qui s’écoule de la Cuve. Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, dit : Il pose ses deux mains l’une sur l’autre, et les pose ensemble sur ses deux pieds, eux-mêmes placés l’un sur l’autre, et les sanctifie. Ils lui dirent : Tu es allé trop loin ; il est impossible de faire ainsi.
שַׁפִּיר קָאָמְרִי לֵיהּ! אָמַר רַב יוֹסֵף: וַחֲבֵירוֹ מְסַיְּיעוֹ.
La Guemara note : Ils lui parlent bien ; il semble impossible d’adopter une telle position sans perdre l’équilibre. Rav Yosef dit : Rabbi Yossi, fils de Rabbi Yehouda, voulait dire que le prêtre prendrait cette position pendant qu’un autre prêtre l’aiderait à garder son équilibre.
מַאי בֵּינַיְיהוּ? אָמַר אַבָּיֵי: עֲמִידָה מִן הַצַּד אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ.
La Guemara demande : Quelle est la différence entre le raisonnement des Sages et celui de Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda ? Abaye dit : La différence entre eux est leur opinion concernant le fait de se tenir debout avec un soutien latéral. Selon les Sages, cela n’est pas considéré comme une station debout, et le prêtre ne peut pas sanctifier ses mains et ses pieds lorsqu’il est dans une telle position.
אֲמַר לֵיהּ רַב סַמָּא בְּרֵיהּ דְּרַב אָשֵׁי לְרָבִינָא: וְלִיתֵּיב מִיתָּב וּלְקַדֵּשׁ! אָמַר קְרָא: ״לְשָׁרֵת״ – וְשֵׁירוּת מְעוּמָּד הוּא.
Rav Samma, fils de Rav Ashi, dit à Ravina : Qu’il s’assoie et sanctifie ses mains et ses pieds tout en étant assis, et de cette manière il pourra les sanctifier tous en une seule fois. Ravina lui dit : Le verset déclare : « Lorsqu’ils entreront dans la Tente d’assignation, ils se laveront avec de l’eau, afin qu’ils ne meurent pas ; ou lorsqu’ils s’approcheront de l’autel pour officier” (Exode 30:20), et l’office s’accomplit debout, comme le dit le verset : « Se tenir debout pour officier » (Deutéronome 18:5). Par conséquent, la sanctification aussi doit être accomplie debout.
תָּנוּ רַבָּנַן: קִידֵּשׁ יָדָיו וְרַגְלָיו בַּיּוֹם – אֵין צָרִיךְ לְקַדֵּשׁ בַּלַּיְלָה, בַּלַּיְלָה – צָרִיךְ לְקַדֵּשׁ בַּיּוֹם, דִּבְרֵי רַבִּי; שֶׁהָיָה רַבִּי אוֹמֵר: לִינָה מוֹעֶלֶת בְּקִידּוּשׁ יָדַיִם וְרַגְלַיִם. רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אֵין לִינָה מוֹעֶלֶת בְּקִידּוּשׁ יָדַיִם וְרַגְלַיִם.
§ Les Sages ont enseigné : Si un prêtre a sanctifié ses mains et ses pieds pendant le jour, il n’a pas besoin de les sanctifier cette nuit-là, mais s’il les a sanctifiés la nuit, il doit les sanctifier pendant la journée suivante. Telle est la déclaration de Rabbi Yehouda HaNassi, car Rabbi Yehouda HaNassi avait l’habitude de dire : L’invalidité due au fait d’avoir été laissé toute la nuit est déterminante en ce qui concerne la sanctification des mains et des pieds, comme pour tout élément sacrificiel sanctifié. En conséquence, une fois la nuit passée, le prêtre doit les sanctifier de nouveau. Rabbi Elazar, fils de Rabbi Chimon, dit : L’invalidité due au fait d’avoir été laissé toute la nuit n’est pas déterminante en ce qui concerne la sanctification des mains et des pieds. Par conséquent, tant que le prêtre continue son service, il n’a pas besoin de les sanctifier de nouveau.
תַּנְיָא אִידַּךְ: הָיָה עוֹמֵד וּמַקְרִיב עַל גַּבֵּי מִזְבֵּחַ כׇּל הַלַּיְלָה לָאוֹרָה – טָעוּן קִידּוּשׁ יָדַיִם וְרַגְלַיִם. דִּבְרֵי רַבִּי. רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: כֵּיוָן שֶׁקִּידֵּשׁ יָדָיו וְרַגְלָיו מִתְּחִילַּת עֲבוֹדָה – אֲפִילּוּ מִיכָּן וְעַד עֲשָׂרָה יָמִים אֵינוֹ צָרִיךְ לְקַדֵּשׁ.
Il est enseigné dans une autre baraita : Si le prêtre se tenait debout et offrait des offrandes sur l’autel toute la nuit, le matin il doit à nouveau procéder à la sanctification des mains et des pieds. Telle est la déclaration de Rabbi Yehouda HaNassi. Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, dit : Une fois qu’il a sanctifié ses mains et ses pieds au début du service, même s’il continue à accomplir des rites pendant les dix jours suivants, il n’a pas besoin de les sanctifier à nouveau.
וּצְרִיכָא; דְּאִי אַשְׁמְעִינַן קַמַּיְיתָא – בְּהַהִיא קָאָמַר רַבִּי, דִּפְסַק לֵיהּ מֵעֲבוֹדָה לַעֲבוֹדָה; אֲבָל בְּהָא, דְּלָא פְּסַק לֵיהּ – אֵימָא מוֹדֵי לֵיהּ רַבִּי לְרַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן. וְאִי אַשְׁמְעִינַן בְּהָא – בְּהָא קָאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן; אֲבָל בְּהָא – אֵימָא מוֹדֵי לֵיהּ לְרַבִּי; צְרִיכָא.
La Guemara note : Et les deux baraitot ci-dessus sont nécessaires, bien qu’elles semblent présenter la même controverse. Car, si elle ne nous avait enseigné que la première baraita, on aurait pu penser que Rabbi Yehouda HaNassi a énoncé son opinion seulement à l’égard de ce cas, car là le prêtre a marqué une pause entre un rite et un autre rite. Mais dans ce cas, c’est-à-dire la seconde baraita, où il n’a pas marqué de pause entre les rites, disons que Rabbi Yehouda HaNassi concède à Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, que le prêtre n’a pas besoin de sanctifier de nouveau ses mains et ses pieds. Et, inversement, si elle ne nous avait enseigné que à l’égard de ce cas, c’est-à-dire la seconde baraita, on aurait pu penser : Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, a énoncé son opinion seulement dans ce cas. Mais dans ce cas, disons qu’il concède à Rabbi Yehouda HaNassi. Par conséquent, les deux baraitot sont nécessaires.
מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי? דִּכְתִיב: ״בְּגִשְׁתָּם״. מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן? דִּכְתִיב: ״בְּבוֹאָם״.
La Guemara demande : Quel est le raisonnement de Rabbi Yehouda HaNassi ? Comme il est écrit : Les prêtres doivent sanctifier leurs mains et leurs pieds : « Lorsqu’ils s’approchent de l’autel pour officier » (Exode 30:20), c’est-à-dire lorsqu’ils commencent le service le matin. Et quel est le raisonnement de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Chimon ? Comme il est écrit dans le même verset : « Lorsqu’ils entrent dans la Tente d’Assignation », ce qui indique qu’une seule sanctification suffit pour toute la durée du service d’un prêtre dans la Tente d’Assignation.
וְאִידַּךְ נָמֵי, הָא כְּתִיב ״בְּבוֹאָם״! אִי כְּתִיב ״בְּגִשְׁתָּם״ וְלָא כְּתִיב ״בְּבוֹאָם״ – הֲוָה אָמֵינָא: עַל כׇּל גִּישָׁה וְגִישָׁה; כְּתַב רַחֲמָנָא: ״בְּבוֹאָם״.
La Guemara demande : Mais, selon l’autre Sage, Rabbi Yehouda HaNassi, n’est-il pas également écrit : « Lorsqu’ils entrent dans la Tente d’assignation » ? Comment interprète-t-il ce terme ? La Guemara répond : Si seulement « lorsqu’ils s’approchent » avait été écrit, et que « lorsqu’ils entrent » n’avait pas été écrit, j’aurais dit que le prêtre doit sanctifier ses mains et ses pieds à chaque approche, sans exception, c’est-à-dire pour chaque rite. C’est pourquoi le Miséricordieux a écrit : « Lorsqu’ils entrent », pour indiquer que cela n’est nécessaire qu’une seule fois par jour.
וְאִידַּךְ נָמֵי, הָא כְּתִיב ״בְּגִשְׁתָּם״! אִי כְּתִיב ״בְּבוֹאָם״ וְלָא כְּתִיב ״בְּגִשְׁתָּם״ – הֲוָה אָמֵינָא: אֲפִילּוּ אַבִּיאָה רֵיקָנִית.
La Guemara demande : Mais, selon l’autre Sage, Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, n’est-il pas également écrit : « Lorsqu’ils s’approchent » ? Comment interprète-t-il ce terme ? La Guemara répond : Si seul « lorsqu’ils entrent » avait été écrit, et que « lorsqu’ils s’approchent » n’avait pas été écrit, j’aurais dit que même pour une entrée sans but, c’est-à-dire lorsque le prêtre n’a pas l’intention d’accomplir des rites, il doit sanctifier ses mains et ses pieds. C’est pourquoi le Miséricordieux a écrit : « Lorsqu’ils s’approchent ».
אַבִּיאָה רֵיקָנִית?! הָא כְּתִיב: ״לְשָׁרֵת״! אֶלָּא בְּגִשְׁתָּם מִיבְּעֵי לֵיהּ, לְכִדְרַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב. דְּאָמַר רַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב: הַכֹּל מוֹדִים בְּקִידּוּשׁ שֵׁנִי – כְּשֶׁהוּא לָבוּשׁ מְקַדֵּשׁ; דְּאָמַר קְרָא: ״אוֹ בְגִשְׁתָּם״ – מִי שֶׁאֵינוֹ מְחוּסָּר אֶלָּא גִּישָׁה בִּלְבַד, יָצָא זֶה שֶׁמְחוּסָּר לְבִישָׁה וְגִישָׁה.
La Guemara rejette cela : comment aurait-on pu penser que le prêtre doit sanctifier ses mains et ses pieds pour une entrée sans but ? N’est-il pas écrit dans le même verset : « pour officier » ? Plutôt, selon Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, « lorsqu’ils s’approchent » est nécessaire pour la halakha enseignée par Rav Aḥa bar Ya’akov. Comme le dit Rav Aḥa bar Ya’akov : tous s’accordent au sujet de la seconde sanctification effectuée par le Grand Prêtre à Yom Kippour après chaque immersion, qu’il doit sanctifier ses mains et ses pieds alors qu’il est vêtu des vêtements sacerdotaux, comme le dit le verset : « Ou lorsqu’ils s’approchent de l’autel pour officier. » Le verset indique que celui à qui il ne manque que de s’approcher de l’autel, c’est-à-dire celui qui est par ailleurs prêt pour le service, peut accomplir cette sanctification. Est exclu celui-ci, à qui il manque à la fois l’habillement et l’approche.
״לְהַקְטִיר אִשֶּׁה״ לְמָה לִּי?
La Guemara demande : Pourquoi ai-je besoin de la suite du verset : « Pour faire fumer une offrande par le feu » ?

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