כְּנֶגֶד אַצִּילֵי יְדֵיהֶן.
au niveau de leurs coudes.
אָמַר רַב אָשֵׁי, אָמַר לִי הוּנָא בַּר נָתָן: זִימְנָא חֲדָא הֲוָה קָאֵימְנָא קַמֵּיהּ דְּאִיזְגַּדַּר מַלְכָּא וַהֲוָה מִדְּלֵי לִי הֶמְיָינַאי, וְתַיְתְיֵיהּ נִיהֲלֵיהּ, וַאֲמַר לִי: ״מַמְלֶכֶת כֹּהֲנִים וְגוֹי קָדוֹשׁ״ כְּתִיב בְּכוּ. כִּי אֲתַאי קַמֵּיהּ דְּאַמֵּימָר, אֲמַר לִי: אִקַּיַּים בְּךָ ״וְהָיוּ מְלָכִים אֹמְנַיִךְ״.
Rav Ashi dit : Huna bar Natan m’a dit : Un jour, je me tenais devant Izgadar, roi de Perse, et ma ceinture était remontée au-dessus de la hauteur appropriée, et il l’abaissa à sa place et me dit : « Un royaume de prêtres et une nation sainte » (Exode 19:6), est écrit à votre sujet ; par conséquent, vous devez toujours paraître dignes. Quand je me suis présenté devant Ameimar et ai raconté cet incident, il m’a dit : En ce qui te concerne, la promesse de Dieu à Israël : « Et des rois seront tes nourriciers » (Isaïe 49:23), s’est accomplie.
תְּנַן הָתָם: כֹּהֵן שֶׁלָּקָה בְּאֶצְבָּעוֹ – כּוֹרֵךְ עָלֶיהָ גֶּמִי בְּמִקְדָּשׁ, אֲבָל לֹא בַּמְּדִינָה. וְאִם לְהוֹצִיא מִמֶּנָּה דָּם – כָּאן וְכָאן אָסוּר.
§ En ce qui concerne les vêtements sacerdotaux, nous avons appris dans une michna ailleurs (Eiruvin 103b) : Un prêtre qui s’est blessé au doigt pendant Chabbat peut temporairement l’envelopper avec un roseau afin que sa blessure ne soit pas visible pendant qu’il officie dans le Temple. Cette indulgence s’applique dans le Temple, mais non dans le reste du pays, car le roseau aide aussi à guérir la blessure, et le traitement médical est interdit pendant Chabbat par décret rabbinique. Mais si son intention est de faire sortir du sang de la blessure, cela est interdit aussi bien ici que là-bas.
אָמַר רַבִּי יְהוּדָה בְּרֵיהּ דְּרַבִּי חִיָּיא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא גֶּמִי, אֲבָל צִילְצוֹל קָטָן – הָוֵי יִתּוּר בְּגָדִים. וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: לֹא אָמְרוּ יִתּוּר בְּגָדִים אֶלָּא בִּמְקוֹם בְּגָדִים, אֲבָל שֶׁלֹּא בִּמְקוֹם בְּגָדִים – לָא הָוֵי יִתּוּר.
Rabbi Yehuda, fils de Rabbi Ḥiyya, dit : Ils ont enseigné seulement qu’un roseau est permis. Mais une petite ceinture [tziltzul] comme bandage est considérée comme un vêtement supplémentaire et est donc interdite, puisqu’il est interdit à un prêtre d’ajouter aux vêtements sacerdotaux prescrits par la Torah. Et Rabbi Yoḥanan dit : Ils ont dit que le port de vêtements supplémentaires est interdit seulement si le vêtement supplémentaire est porté à un endroit du corps du prêtre où les vêtements requis sont portés. Mais si la ceinture est à un endroit de son corps où les vêtements ne sont pas portés, par exemple sur sa main, elle n’est pas considérée comme un vêtement supplémentaire.
וְתִיפּוֹק לֵיהּ מִשּׁוּם חֲצִיצָה! בִּשְׂמֹאל. אִי נָמֵי, שֶׁלֹּא בִּמְקוֹם עֲבוֹדָה.
La Guemara objecte : Et que Rabbi Yoḥanan déduise qu’une ceinture est interdite parce qu’elle constitue une interposition entre la main du prêtre et le récipient sacré qu’il tient, ce qui invalide le service. La Guemara rejette cela : Rabbi Yoḥanan parle d’un cas où la blessure est sur la main gauche du prêtre. Puisque tout le service est accompli exclusivement avec la main droite, un bandage sur la main gauche ne constitue pas une interposition. Alternativement, la blessure est sur la main droite du prêtre, mais pas à un endroit utilisé pour le service, de sorte que le bandage ne fait pas interposition entre sa main et le récipient sacré.
וּפְלִיגָא דְּרָבָא – דְּאָמַר רָבָא אָמַר רַב חִסְדָּא: בִּמְקוֹם בְּגָדִים – אֲפִילּוּ נִימָא אַחַת חוֹצֶצֶת. שֶׁלֹּא בִּמְקוֹם בְּגָדִים – שָׁלֹשׁ עַל שָׁלֹשׁ חוֹצְצוֹת, פָּחוֹת מִכָּאן אֵינָן חוֹצְצוֹת.
Et Rabbi Yoḥanan n’est pas d’accord avec l’opinion de Rava, car Rava dit que Rav Ḥisda dit : À un endroit du corps du prêtre où les vêtements sont portés, même un fil supplémentaire fait interposition et est interdit, tandis que dans un endroit de son corps où les vêtements ne sont pas portés, si le tissu mesure trois palmes sur trois palmes, il fait interposition, mais s’il est plus petit que cela, il ne fait pas interposition.
אַדְּרַבִּי יוֹחָנָן – וַדַּאי פְּלִיגָא; אַדְּרַבִּי יְהוּדָה בְּרֵיהּ דְּרַבִּי חִיָּיא מִי לֵימָא דִּפְלִיגָא?
La Guemara note : Rava est certainement en désaccord avec l’opinion de Rabbi Yoḥanan, qui soutient qu’un tissu de n’importe quelle taille, placé à un endroit de son corps où les vêtements sacerdotaux ne sont pas portés, n’est pas considéré comme une interposition. Dirons-nous qu’il est aussi en désaccord avec l’opinion de Rabbi Yehuda, fils de Rabbi Ḥiyya, qui considère toute ceinture comme une interposition, même une ceinture de moins de trois sur trois doigts ?
שָׁאנֵי צִילְצוֹל קָטָן, דַּחֲשִׁיב.
La Guemara répond : Même selon Rava, une petite ceinture est différente, car elle est importante, et elle est donc considérée comme un vêtement même si elle mesure moins de trois sur trois doigts.
לִישָּׁנָא אַחֲרִינָא אָמְרִי לַהּ, אָמַר רַבִּי יְהוּדָה בְּרֵיהּ דְּרַבִּי חִיָּיא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא גֶּמִי, אֲבָל צִילְצוֹל קָטָן – חוֹצֵץ. וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: לֹא אָמְרוּ חֲצִיצָה בְּפָחוֹת מִשָּׁלֹשׁ עַל שָׁלֹשׁ – אֶלָּא בִּמְקוֹם בְּגָדִים, אֲבָל שֶׁלֹּא בִּמְקוֹם בְּגָדִים – שָׁלֹשׁ עַל שָׁלֹשׁ חוֹצְצוֹת, פָּחוֹת מִיכֵּן אֵינָהּ חוֹצֶצֶת. וְהַיְינוּ דְּרָבָא אָמַר רַב חִסְדָּא.
Certains disent qu’il existe une autre version du différend : Rabbi Yehouda, fils de Rabbi Ḥiyya, dit qu’ils ont enseigné seulement qu’un roseau est permis, mais une petite ceinture fait interposition. Et Rabbi Yoḥanan dit : Ils ont dit qu’un objet constitue une interposition lorsque il est inférieur à trois sur trois palmes seulement à l’endroit du corps du prêtre où les vêtements sont portés. Mais à l’endroit de son corps où les vêtements ne sont pas portés, la distinction suivante s’applique : Si le tissu mesure trois palmes sur trois palmes, il fait interposition, mais s’il est inférieur à cela, il ne fait pas interposition. Et c’est la même règle que Rava dit que Rav Ḥisda énonce.
לֵימָא פְּלִיגָא אַדְּרַבִּי יְהוּדָה בְּרֵיהּ דְּרַבִּי חִיָּיא? שָׁאנֵי צִילְצוֹל קָטָן, דַּחֲשִׁיב.
La Guemara suggère : Disons que Rava n’est pas d’accord avec l’opinion de Rabbi Yehouda, fils de Rabbi Ḥiyya, qui considère toute ceinture comme une interposition, même une ceinture de moins de trois palmes sur trois palmes. La Guemara rejette cela : Ce n’est pas nécessairement le cas, car une petite ceinture est différente, puisqu’elle est importante. Elle est donc considérée comme un vêtement, même si elle mesure moins de trois palmes sur trois palmes.
וּלְרַבִּי יוֹחָנָן – מַאי אִירְיָא גֶּמִי? לַשְׁמְעִינַן צִילְצוֹל קָטָן! מִילְּתָא אַגַּב אוֹרְחֵיהּ קָא מַשְׁמַע לַן, דְּגֶמִי מַסֵּי.
La Guemara soulève une question : Et selon l’avis de Rabbi Yoḥanan, pourquoi la michna enseigne-t-elle cette halakhaspécifiquement au sujet d’un roseau ? Que la michna nous enseigne qu’un prêtre peut envelopper son doigt blessé avec une petite ceinture, car cela enseignerait la plus grande nouveauté : bien qu’une ceinture soit un objet important, elle ne constitue pas une interposition. La Guemara répond : Elle nous enseigne incidemment une chose, à savoir qu’un roseau guérit.
בָּעֵי רָבָא: נִכְנְסָה לוֹ רוּחַ בְּבִגְדוֹ, מַהוּ? ״עַל בְּשָׂרוֹ״ בָּעֵינַן – וְהָא לֵיכָּא; אוֹ דִלְמָא דֶּרֶךְ לְבִישָׁה בְּכָךְ?
§ Rava soulève un dilemme : Si une rafale de vent est entrée dans le vêtement du prêtre, le soulevant légèrement de son corps, quelle est la halakha ? Exigeons-nous que le vêtement soit : « sur sa chair » (Lévitique 6:3), au sens littéral, et cela n’est pas le cas lorsque le vent soulève son vêtement ? Ou peut-être le service est-il valide parce que c’est la manière normale de porter des vêtements.
כִּינָּה – מַהוּ שֶׁתָּחוֹץ?
De plus, quelle est la halakha concernant un pou trouvé sous les vêtements du prêtre ? Fait-il interposition entre les vêtements et son corps, invalidant le service ?
מֵתָה לָא תִּבְּעֵי לָךְ, דְּוַדַּאי חָיְיצָא; חַיָּה מַאי? מִי אָמְרִינַן: כֵּיוָן (דאתא) [דְּאָתְיָא] וְאָזְלָא – רְבִיתָא הִיא וְלָא חָיְיצָא; אוֹ דִלְמָא, כֵּיוָן דְּקָפֵיד עֲלַהּ – חָיְיצָא?
La Guemara précise : Ne soulève pas un dilemme au sujet d’un pou mort, car il constitue certainement une interposition, comme tout autre objet. Au contraire, quelle est la halakha au sujet d’un pou vivant ? Disons-nous que, puisqu’il va et vient, c’est-à-dire qu’il se déplace sur son corps, il est comme une excroissance et ne constitue pas une interposition ? Ou peut-être, puisqu’il s’oppose à sa présence, constitue-t-il une interposition ?
עָפָר – מַהוּ שֶׁיָּחוֹץ? עָפָר וַדַּאי חָיֵיץ! אֶלָּא אֲבַק עָפָר מַהוּ?
En outre, quelle est la halakha concernant la saleté trouvée sous les vêtements du prêtre ? Fait-elle interposition ? La Guemara objecte : Mais la saleté fait certainement interposition. La Guemara précise : Plutôt, la question est : quelle est la halakha concernant la poussière de saleté, c’est-à-dire une quantité infime de poussière ?
בֵּית הַשֶּׁחִי – מַהוּ שֶׁיָּחוֹץ? ״עַל בְּשָׂרוֹ״ בָּעֵינַן – וְהָא לֵיכָּא; אוֹ דִּלְמָא דֶּרֶךְ לְבִישָׁה בְּכָךְ?
De plus, quelle est la halakha concernant l’espace entre l’emmanchure du vêtement et l’aisselle du prêtre ? Cela constitue-t-il une interposition ? Exigeons-nous que le vêtement soit « sur sa chair » au sens littéral, et cela n’est pas le cas ? Ou peut-être le service est-il valide, puisque c’est la manière normale de porter des vêtements.
הִכְנִיס יָדוֹ לְתוֹךְ חֵיקוֹ, מַהוּ? גּוּפוֹ מִי חָיֵיץ, אוֹ לָא?
De plus, si le prêtre a introduit sa main dans ses vêtements et a touché sa poitrine, quelle est la halakha ? Son corps fait-il interposition ou non ?
נִימָא – מַהוּ שֶׁתָּחוֹץ? נִימָא וַדַּאי חָיְיצָא! אֶלָּא נִימָא מְדוּלְדֶּלֶת מַהוּ?
De plus, quelle est la halakha concernant un fil [nima] ? Fait-il interposition ? La Guemara objecte : Mais un fil fait certainement interposition. Plutôt, la question est : quelle est la halakha concernant un fil qui pend du vêtement lui-même et tombera bientôt ? Un tel fil est-il considéré comme s’il s’était déjà détaché du vêtement, auquel cas il fait interposition ?
בָּעֵי מָר בַּר רַב אָשֵׁי: יָצָא שְׂעָרוֹ בְּבִגְדוֹ, מַהוּ? שְׂעָרוֹ כְּגוּפוֹ דָּמֵי, אוֹ לָאו כְּגוּפוֹ דָּמֵי?
Mar bar Rav Ashi soulève un dilemme : Si ses cheveux sont sortis de sa tête et se sont étendus dans son vêtement et l'ont séparé de sa peau, quelle est la halakha ? Ses cheveux sont-ils considérés comme son corps, auquel cas ils ne font pas interposition, ou ne sont-ils pas considérés comme son corps ?
בָּעֵי רַבִּי זֵירָא: תְּפִילִּין – מַהוּ שֶׁיָּחוֹצּוּ? אַלִּיבָּא דְּמַאן דְּאָמַר לַיְלָה לָאו זְמַן תְּפִילִּין הוּא – לָא תִּבְעֵי לָךְ; כֵּיוָן דְּלַיְלָה חָיְיצִי, יוֹם נָמֵי חָיְיצִי. כִּי תִּיבְּעֵי לָךְ – לְמַאן דְּאָמַר לַיְלָה זְמַן תְּפִילִּין; מַאי? מִצְוָה דְגוּפֵיהּ – חָיֵיץ אוֹ לָא חָיֵיץ?
Rabbi Zeira soulève un dilemme : quelle est la halakha concernant les phylactères ? Font-ils interposition ? La Guemara précise : Selon l’avis de celui qui dit que la nuit n’est pas un moment approprié pour mettre les phylactères, ne soulève pas le dilemme. Puisqu’ils font interposition la nuit, ils font aussi interposition le jour. Au contraire, lorsque tu soulèves le dilemme, fais-le selon celui qui dit que la nuit est un moment approprié pour mettre les phylactères. Selon cet avis, quelle est la halakha ? Une mitsva qu’une personne accomplit avec son corps fait-elle interposition, ou ne fait-elle pas interposition ?
אִיגַּלְגַּל מִילְּתָא, וּמְטָא לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי אַמֵּי. אֲמַר לֵיהּ: תַּלְמוּד עָרוּךְ הוּא בְּיָדֵינוּ: תְּפִילִּין חוֹצְצוֹת.
Cette affaire a circulé et finalement est parvenue devant le rabbin Ami, qui lui dit : C’est une tradition bien établie en notre possession que les phylactères font interposition.
מֵיתִיבִי: כֹּהֲנִים בַּעֲבוֹדָתָן ולְוִיִּם בְּדוּכָנָן וְיִשְׂרָאֵל בְּמַעֲמָדָן – פְּטוּרִין מִן הַתְּפִלָּה וּמִן הַתְּפִילִּין. מַאי, לָאו אִם הִנִּיחָן אֵינָן חוֹצְצוֹת? לָא, אִם הִנִּיחָן חוֹצְצוֹת.
La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita : Les prêtres dans leur service ; et les Lévites sur leur estrade dans le Temple, où ils récitent des chants ; et les Israélites à leurs postes, où ils observent le sacrifice de l’offrande quotidienne, sont tous exempts de la prière et du port des phylactères. Quoi, n’est-ce pas que le terme : Exempts, indique que s’ils ont mis des phylactères malgré tout, ils ne font pas interposition ? Apparemment, les prêtres peuvent porter des phylactères pendant le service du Temple. La Guemara répond : Non, s’ils ont mis des phylactères, ils font interposition.
אִי הָכִי, ״פְּטוּרִים״?! ״אֲסוּרִים״ מִיבְּעֵי לֵיהּ! כֵּיוָן דְּאִיכָּא לְוִיִּם וְיִשְׂרָאֵל – דְּלָא מַתְנוּ לֵיהּ ״אָסוּר״, מִשּׁוּם הָכִי תְּנָא ״פְּטוּרִין״.
La Guemara demande : Si tel est le cas, pourquoi la baraita emploie-t-elle le mot : Exempt ? Elle aurait dû employer le mot : Interdit, puisque le port des phylactères invalide le service des prêtres. La Guemara répond : Puisqu’il y a aussi des Lévites et des Israélites mentionnés dans la baraita, à propos desquels la baraita ne pouvait pas enseigner le mot : Interdit, car il leur est permis de mettre des phylactères, pour cette raison la baraitaenseigne le mot : Exempt, qui s’applique à tous.
וְהָתַנְיָא: אִם הִנִּיחָן אֵינָן חוֹצְצוֹת! לָא קַשְׁיָא; הָא דְּיָד, הָא דְּרֹאשׁ.
La Guemara objecte : Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : Si un prêtre a mis des phylactères, ne font-ils pas interposition ? La Guemara répond : Ce n’est pas difficile. Cette baraita, qui enseigne que les phylactères font interposition, se réfère aux phylactères de la main, tandis que cette autre baraita, qui enseigne qu’ils ne font pas interposition, se réfère aux phylactères de la tête.
מַאי שְׁנָא דְּיָד, דִּכְתִיב: ״יִלְבַּשׁ עַל בְּשָׂרוֹ״ – שֶׁלֹּא יְהֵא דָּבָר חוֹצֵץ בֵּינוֹ לִבְשָׂרוֹ; דְּרֹאשׁ נָמֵי, כְּתִיב: ״וְשַׂמְתָּ הַמִּצְנֶפֶת עַל רֹאשׁוֹ״!
La Guemara demande : Qu’est-ce qui distingue les phylactères de la main pour que seuls eux fassent interposition ? Le verset indique la différence, comme il est écrit au sujet des vêtements qui couvrent le corps : « Il le mettra sur sa chair » (Lévitique 6:3), ce qui indique que rien ne peut faire interposition entre le vêtement et son corps. La Guemara objecte : Mais il y a aussi un verset écrit au sujet de la tête : « Et tu placeras la tiare sur sa tête » (Exode 29:6), ce qui indique qu’il ne doit pas y avoir d’interposition entre la tiare et la tête. Si c’est le cas, les phylactères de la tête devraient eux aussi être considérés comme une interposition.
תָּנָא: שְׂעָרוֹ הָיָה נִרְאֶה בֵּין צִיץ לְמִצְנֶפֶת,
La Guemara répond : Les Sages ont enseigné : Les cheveux du Grand Prêtre étaient visibles entre la plaque frontale et la tiare. La plaque frontale était placée sur le front, sous la ligne des cheveux, tandis que la tiare était placée au-dessus ;