תַּלְמוּד לוֹמַר: ״חוּקָּה״–״חוּקָּה״ לִגְזֵירָה שָׁוָה.
Le verset énonce « statut » au sujet de ceux qui ont bu du vin, et il énonce de même « statut » au sujet des vêtements sacerdotaux (Exode 28:43) et au sujet du lavage des mains et des pieds (Exode 30:21). On en déduit donc par analogie verbale que la halakha est la même dans les trois cas. Si tel est le cas, il existe déjà une source pour la halakha selon laquelle celui à qui il manque les vêtements sacerdotaux requis invalide le service.
אִי מֵהָתָם, הֲוָה אָמֵינָא: הָנֵי מִילֵּי עֲבוֹדָה דְּזָר חַיָּיב עָלֶיהָ מִיתָה, אֲבָל עֲבוֹדָה דְּאֵין זָר חַיָּיב עָלֶיהָ מִיתָה – אֵימָא לָא; קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara répond : Si l’on avait déduit la halakha seulement de là, j’aurais dit : Cette règle, c’est-à-dire que les rites de celui à qui il manque les vêtements requis sont invalides, ne s’applique qu’à un rite pour lequel un non-prêtre est passible de la peine de mort par la main du Ciel, puisque tel est le sujet du passage traitant de ceux qui ont bu du vin. Mais, en ce qui concerne un rite pour lequel un non-prêtre n’est pas passible de la mort par la main du Ciel, je dirais qu’ils ne sont pas soumis à cette halakha. Par conséquent, le verset (Exode 29:9) nous enseigne que la halakha s’applique à tous les rites.
אַשְׁכְּחַן מְחוּסַּר בְּגָדִים, שְׁתוּיֵי יַיִן מְנָלַן? אָתְיָא ״חוּקָּה״–״חוּקָּה״ מִמְּחוּסַּר בְּגָדִים.
La Guemara demande : Nous avons trouvé une source pour la halakha selon laquelle celui à qui il manque les vêtements requis invalide tous les rites, même ceux pour lesquels un non-prêtre n’est pas passible de la punition de mort par la main du Ciel ; d’où déduisons-nous que la halakha est la même pour ceux qui ont bu du vin, puisque le passage du Lévitique (10:9–10) ne traite que des rites pour lesquels un non-prêtre encourt la peine de mort ? La Guemara répond : Cela est dérivé par analogie verbale entre le mot « statut » employé là-bas et le mot « statut » dans les versets traitant de celui à qui il manque les vêtements requis.
וְהָא תַּנָּא ״וּלְהַבְדִּיל בֵּין וְגוֹ׳״ קָא נָסֵיב לַהּ! מִקַּמֵּי דְּלֵיקוּם גְּזֵירָה שָׁוָה.
La Guemara demande : Mais le tanna de la baraita susmentionnée ne déduit-il pas que les rites de ceux qui ont bu du vin sont invalidés à partir du verset : « Afin de faire distinction entre le sacré et le profane » (Lévitique 10:10), et non par analogie verbale avec un prêtre dépourvu des vêtements requis ? La Guemara répond : « Afin de faire distinction entre le sacré et le profane » est la source de cette halakha seulement avant que l’analogie verbale ne soit établie. Une fois l’analogie verbale dérivée, elle est la source de la halakha également en ce qui concerne ceux qui ont bu du vin.
וְהָא תַּנָּא מְחוּסַּר בְּגָדִים הוּא דְּקָא יָלֵיף מִשְּׁתוּיֵי יַיִן! הָכִי קָאָמַר: מִנַּיִן שֶׁלֹּא נֶחְלְקוּ בֵּין מְחוּסַּר בְּגָדִים – לִשְׁתוּיֵי יַיִן וְשֶׁלֹּא רָחוּץ יָדַיִם וְרַגְלַיִם? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״חוּקָּה״–״חוּקָּה״ לִגְזֵירָה שָׁוָה.
La Guemara objecte : Mais le tanna de la baraita ne déduit-il pas la halakha concernant celui à qui il manque les vêtements requis précisément du cas de ceux qui ont bu du vin ? La Guemara répond : En réalité, l’invalidation des rites accomplis par quelqu’un qui a bu du vin est déduite du cas de celui à qui il manque des vêtements. Et c’est ce que le tannadit : D’où est-il déduit qu’il n’y a pas de distinction entre celui à qui il manque les vêtements requis, ceux qui ont bu du vin et celui dont les mains et les pieds ne sont pas lavés, et que tous les trois invalident tous les rites ? Les versets énoncent le mot : « statut », « statut », afin de déduire une analogie verbale.
אֶלָּא ״לְהַבְדִּיל״ לְמָה לִי? לְכִדְרַב – דְּרַב לָא מוֹקֵים אָמוֹרָא עֲלֵיהּ מִיּוֹמָא טָבָא לְחַבְרֵיהּ, מִשּׁוּם שִׁכְרוּת.
La Guemara demande : Mais si la halakha selon laquelle celui qui a bu du vin invalide le service est dérivée de l’analogie verbale, pourquoi ai-je besoin du verset : « Afin de distinguer entre le sacré et le profane » ? La Guemara répond : le verset est nécessaire conformément à la coutume de Rav, car Rav ne plaçait pas d’interprète devant lui, c’est-à-dire qu’il ne faisait pas de cours en public, depuis le moment où il buvait du vin lors d’un jour de fête jusqu’à l’autre, le second jour de fête, en raison de l’ivresse. Rav craignait de ne pas rendre une décision appropriée, car il était d’usage de boire du vin pendant les fêtes, et le verset déclare : « Afin de distinguer entre le sacré et le profane, et entre l’impur et le pur. Et d’enseigner aux enfants d’Israël toutes les lois que le Seigneur a prononcées » (Lévitique 10:10–11), indiquant que celui qui a bu du vin ne peut pas rendre une décision de halakha.
אַכַּתִּי מֵהָכָא נָפְקָא?! מֵהָתָם נָפְקָא: ״וְנָתְנוּ בְּנֵי אַהֲרֹן הַכֹּהֵן״ – בְּכִיהוּנּוֹ; לִימֵּד עַל כֹּהֵן גָּדוֹל שֶׁלָּבַשׁ בִּגְדֵי כֹּהֵן הֶדְיוֹט וְעָבַד, עֲבוֹדָתוֹ פְּסוּלָה!
La Guemara demande : Néanmoins, l’invalidation des rites accomplis par quelqu’un à qui il manque les vêtements requis est-elle dérivée d’ici, c’est-à-dire du verset : « Tu les ceindras de ceintures, Aaron et ses fils » (Exode 29:9) ? Elle est dérivée de là-bas : « Et les fils d’Aaron, le prêtre, mettront du feu sur l’autel » (Lévitique 1:7). Le terme superflu « le prêtre » sert à indiquer qu’il ne peut officier que dans son état sacerdotal. Le verset enseigne donc que s’agissant d’un Grand Prêtre qui a porté les vêtements d’un prêtre ordinaire et a accompli des rites sacrificiels, son service est invalidé.
אִי מֵהָתָם, הֲוָה אָמֵינָא: הָנֵי מִילֵּי עֲבוֹדָה דִּמְעַכְּבָא כַּפָּרָה, אֲבָל עֲבוֹדָה דְּלָא מְעַכְּבָא כַּפָּרָה – לָא.
La Guemara répond : Si l’on déduisait la halakha seulement de là, je dirais : Cette règle ne s’applique qu’au service indispensable pour accomplir l’expiation. Mais un service qui n’est pas indispensable pour accomplir l’expiation, par exemple mettre du feu sur l’autel, n’est pas soumis à la halakha. C’est pourquoi le verset (Lévitique 1:7) indique que la halakha s’applique même aux rites qui ne sont pas indispensables.
וְאַכַּתִּי מֵהָכָא נָפְקָא?! מֵהָתָם נָפְקָא: ״וְעָרְכוּ בְּנֵי אַהֲרֹן הַכֹּהֲנִים אֵת הַנְּתָחִים וְגוֹ׳״ – ״הַכֹּהֲנִים״ בְּכִיהוּנָן; מִכָּאן לְכֹהֵן הֶדְיוֹט שֶׁלָּבַשׁ בִּגְדֵי כֹּהֵן גָּדוֹל, וְעָבַד – עֲבוֹדָתוֹ פְּסוּלָה!
La Guemara demande : Mais malgré tout, la halakha est-elle dérivée d’ici, c’est-à-dire de toutes les sources précédentes ? Elle est dérivée de là-bas : « Et les fils d’Aaron, les prêtres, disposeront les morceaux, ainsi que la tête et la graisse, sur le bois qui est sur le feu, lequel est sur l’autel » (Lévitique 1:8). Le terme superflu « les prêtres » vient indiquer que les prêtres ne peuvent officier que dans leur état sacerdotal. De là, on déduit que s’agissant d’un prêtre ordinaire qui a porté les vêtements du Grand Prêtre et a accompli des rites sacrificiels, son service est invalide.
אִי מֵהָתָם, הֲוָה אָמֵינָא: הָנֵי מִילֵּי חִיסּוּר, אֲבָל יִיתּוּר – לָא; קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara répond : Si l’on déduisait la halakha seulement de là, je dirais : Cette règle ne s’applique qu’à une absence de vêtements, par exemple un Grand Prêtre qui portait moins que ses huit vêtements requis, mais un excès de vêtements, par exemple un prêtre ordinaire qui portait plus que ses quatre requis, n’est pas soumis à la halakha. Ce verset nous enseigne donc que la halakha s’applique même à un excès de vêtements.
תָּנוּ רַבָּנַן: הָיוּ מְרוּשָּׁלִין, מְסוּלָּקִין, מְשׁוּחָקִים – וְעָבַד; עֲבוֹדָתוֹ כְּשֵׁירָה. לָבַשׁ שְׁנֵי מִכְנָסַיִם, שְׁנֵי אַבְנֵטִים, חָסֵר אַחַת, יָתֵר אַחַת, אוֹ שֶׁהָיְתָה לוֹ רְטִיָּה עַל מַכַּת בְּשָׂרוֹ תַּחַת בִּגְדוֹ, אוֹ שֶׁהָיוּ
§ Les Sages ont enseigné : Si les vêtements du prêtre traînaient sur le sol, ou étaient relevés [mesulakin] loin du sol, ou étaient effilochés, et que le prêtre accomplissait les rites sacrificiels en les portant, son service est valide. S’il portait deux paires de pantalons ou deux ceintures, ou s’il lui manquait un de ses vêtements requis, ou s’il portait un vêtement supplémentaire, ou dans un cas où un prêtre avait un bandage sur une blessure de son corps sous son vêtement de sorte que le bandage faisait interposition entre les vêtements et sa peau, ou s’il portait des vêtements qui étaient