אֶלָּא אִיכָּא לְמִיפְרַךְ הָכִי וְאִיכָּא לְמִיפְרַךְ הָכִי, כֹּל חֲדָא וַחֲדָא תֵּיקוּ בְּדוּכְתֵּיהּ.
Au contraire, on peut déduire ceci de cette manière et on peut déduire cela de cette manière-là. Puisque ces déductions se contredisent l’une l’autre, chaque halakha restera à sa place et ne modifiera pas l’autre au moyen d’une inférence a fortiori.
טְבוּל יוֹם מְנָלַן? דְּתַנְיָא, רַבִּי סִימַאי אוֹמֵר: רֶמֶז לִטְבוּל יוֹם שֶׁאִם עָבַד חִילֵּל – מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״קְדֹשִׁים יִהְיוּ וְלֹא יְחַלְּלוּ״;
§ La michna enseigne que les rites sacrificiels accomplis par quelqu’un qui s’est immergé ce jour-là sont invalidés. La Guemara demande : D’où tirons-nous cette halakha ? La Guemara répond : Cela est dérivé comme il est enseigné dans une baraita, où Rabbi Simai dit : D’où dans la Torah vient l’allusion concernant un prêtre qui s’est immergé ce jour-là, que s’il a accompli le service du Temple, il a profané ce service ? Cela est dérivé d’un verset, car le verset déclare : « Ils seront saints pour leur Dieu et ils ne profaneront pas le nom de leur Dieu » (Lévitique 21:6).
אִם אֵינוֹ עִנְיָן לְטָמֵא – דְּנָפֵיק מִ״וְּיִנָּזְרוּ״, תְּנֵהוּ עִנְיָן לִטְבוּל יוֹם.
Si ce verset n’est pas écrit au sujet du cas d’un prêtre impur qui a accompli le service du Temple, puisque cette halakha est dérivée pour nous du verset : « Qu’ils se tiennent à l’écart » des choses sacrées des enfants d’Israël (Lévitique 22:2), alors appliquez-le au cas d’un prêtre qui s’est immergé ce jour-là et a accompli le service du Temple. Bien qu’il ne soit plus impur à tous égards, le prêtre demeure impur en ce sens qu’il lui est interdit de consommer de la teruma et des aliments sacrificiels, ainsi que d’entrer dans le Temple.
אֵימָא: תְּנֵהוּ עִנְיָן לְקוֹרֵחַ קׇרְחָה, וּלְמַשְׁחִית פְּאַת זָקָן!
La Guemara demande : Pourquoi le verset doit-il être appliqué au cas de celui qui s’est immergé ce jour-là ? Dis qu’il faut l’appliquer au cas de celui qui se fait une calvitie sur la tête ou au cas de celui qui détruit sa barbe, car ces questions sont abordées dans le verset précédent.
טְבוּל יוֹם דְּאִם עָבַד – בְּמִיתָה, מְנָא לַן? דְּגָמַר ״חִילּוּל״–״חִילּוּל״ מִתְּרוּמָה; דְּפָסֵיל בִּתְרוּמָה – מַחֵיל עֲבוֹדָה, דְּלָא פָּסֵיל בִּתְרוּמָה – לָא מַחֵיל עֲבוֹדָה.
La Guemara répond : Ce verset est déjà utilisé pour indiquer une autre halakha concernant celui qui s’est immergé ce jour-là : D’où déduisons-nous que si celui qui s’est immergé ce jour-là a accompli des rites sacrificiels, il est passible de la peine de mort par la main du Ciel ? Comme cela est dérivé par analogie verbale entre la profanation mentionnée dans ce contexte et la profanation de la teruma, comme le verset l’énonce dans ce contexte : « Et qu’ils ne profanent pas le nom de leur Dieu » (Lévitique 21:6), et le verset énonce au sujet de la teruma : « De peur qu’ils ne portent le péché à cause d’elle, et qu’ils n’en meurent, s’ils la profanent » (Lévitique 22:9). On peut déduire de cette analogie verbale que celui qui disqualifie la teruma, c’est-à-dire celui qui s’est immergé ce jour-là, profane le service du Temple, et celui qui ne disqualifie pas la teruma, c’est-à-dire celui qui se fait une tonsure ou qui détruit sa barbe, ne profane pas le service.
אָמַר רַבָּה: לְמָה לִי דִּכְתַב רַחֲמָנָא טָמֵא, וּטְבוּל יוֹם, וּמְחוּסַּר כִּפּוּרִים?
§ Rabba a dit : Pourquoi ai-je besoin de ce que le Miséricordieux a écrit, c’est-à-dire qu’un prêtre impur, et quelqu’un qui s’est immergé ce jour-là, et quelqu’un qui n’a pas encore apporté une offrande d’expiation, tous invalident les rites qu’ils accomplissent ? N’aurait-il pas suffi d’enseigner la halakha dans un seul cas ?
צְרִיכִי; דְּאִי כְּתַב רַחֲמָנָא טָמֵא – שֶׁכֵּן מְטַמֵּא. בִּטְבוּל יוֹם; מְחוּסַּר כִּפּוּרִים לָא אָתֵי מִינֵּיהּ – שֶׁכֵּן פָּסוּל בִּתְרוּמָה. בִּמְחוּסַּר כִּפּוּרִים; טְבוּל יוֹם לָא אָתֵי מִינֵּיהּ – שֶׁכֵּן מְחוּסָּר מַעֲשֶׂה.
Rabba explique : Tous les trois sont nécessaires, car dans chaque cas il existe une rigueur qui n’est pas présente dans les autres. Par conséquent, si le Miséricordieux avait écrit seulement qu’un impur prêtre profane le service, on pourrait dire que c’est parce qu’il transmet l’impureté aux autres, et puisque les deux autres cas ne le font pas, on ne peut pas les déduire du cas d’un prêtre impur. Et si le Miséricordieux avait écrit la halakha seulement au sujet de celui qui s’est immergé ce jour-là, alors le cas de celui qui n’a pas encore apporté une offrande d’expiation ne pourrait pas en être déduit, puisque le premier n’est pas apte à consommer de la teruma, tandis que le second l’est. Et si le Miséricordieux avait écrit la halakha seulement au sujet de celui qui n’a pas encore apporté une offrande d’expiation, alors le cas de celui qui s’est immergé ce jour-là ne pourrait pas en être déduit, puisque seul le premier n’a pas encore accompli une action nécessaire, tandis que celui qui s’est immergé ce jour-là doit simplement attendre la tombée de la nuit pour devenir complètement pur.
מֵחֲדָא לָא אָתֵי; תֵּיתֵי חֲדָא מִתַּרְתֵּי!
La Guemara demande : Malgré cela, pourquoi les trois sont-ils nécessaires ? Certes, à partir d’un de ces cas, les deux autres ne peuvent pas être déduits, mais que l’un soit déduit des deux autres.
בְּהֵי לָא לִכְתּוֹב רַחֲמָנָא? לָא לִכְתּוֹב בִּמְחוּסַּר כִּפּוּרִים וְתֵיתֵי מֵהָנָךְ – מָה לְהָנָךְ, שֶׁכֵּן פְּסוּלִים בִּתְרוּמָה.
La Guemara demande : Lequel des trois le Miséricordieux ne devrait-Il pas écrire ? Si l’on suggère : Que le Miséricordieux n’écrive pas la halakha concernant celui qui n’a pas encore apporté une offrande d’expiation et qu’on la déduise de ces deux autres cas, un prêtre impur et quelqu’un qui s’est immergé ce jour-là, on peut répondre : Qu’y a-t-il de remarquable chez eux ? Ils sont remarquables en ce qu’ils sont inaptes à prendre part à la terouma. Puisque celui qui n’a pas encore apporté d’offrande d’expiation peut prendre part à la terouma, peut-être ne disqualifie-t-il pas les rites qu’il accomplit.
אֶלָּא לָא לִכְתּוֹב רַחֲמָנָא בִּטְבוּל יוֹם, וְתֵיתֵי מֵהָנָךְ; דְּמַאי פָּרְכַתְּ – מָה לְהָנָךְ שֶׁכֵּן מְחוּסָּרִים מַעֲשֶׂה? סוֹף סוֹף קְלִישָׁא לַהּ טוּמְאָתָן.
Au contraire, dis : Que le Miséricordieux n’écrive pas la halakhaconcernant celui qui s’est immergé ce jour-là et la déduise de ces deux autres cas, un prêtre impur et quelqu’un qui n’a pas encore apporté une offrande d’expiation. Car, que peux-tu dire pour réfuter cela ? On ne peut pas répondre : Qu’ont de remarquable ceux-ci ; ils sont remarquables puisqu’ils n’ont pas encore accompli une action nécessaire, parce que finalement leur impureté, c’est-à-dire l’impureté de celui qui n’a pas encore apporté une offrande d’expiation, est faible en comparaison de celui qui s’est immergé ce jour-là et, relativement parlant, celui qui n’a pas encore apporté une offrande d’expiation n’est pas considéré comme manquant l’accomplissement d’une action.