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בַּעַל מוּם, שֶׁאוֹכֵל – אִם עָבַד חִילֵּל; אוֹנֵן, שֶׁאֵין אוֹכֵל – אֵינוֹ דִּין שֶׁאִם עָבַד חִילֵּל?!
en ce qui concerne un prêtre ayant un défaut, qui peut prendre part à la viande des offrandes, s'il a accompli les rites sacrificiels, il a profané le service, alors en ce qui concerne un endeuillé immédiat, qui ne peut pas prendre part à la viande des offrandes, n'est-il pas juste que s'il a accompli les rites sacrificiels, il a profané le service ?
מָה לְבַעַל מוּם, שֶׁכֵּן עָשָׂה בּוֹ קְרֵיבִין כְּמַקְרִיבִין!
La Guemara rejette l’inférence : on ne peut pas déduire cette halakha du cas d’un prêtre ayant un défaut, car qu’y a-t-il de remarquable chez un prêtre ayant un défaut ? Cela est remarquable en ce que la Torah a assimilé les animaux qui sont sacrifiés aux prêtres qui les sacrifient. Puisque cette rigueur n’existe pas à l’égard du deuil aigu, peut-être qu’une personne en deuil aigu peut elle aussi accomplir les rites sacrificiels.
זָר יוֹכִיחַ. מָה לְזָר, שֶׁכֵּן אֵין לוֹ תַּקָּנָה!
La Guemara répond : Le cas d'un non-prêtre prouvera que ce n'est pas une raison de rejeter l'inférence a fortiori, puisqu'il n'y a pas d'équivalence entre prêtre et sacrifice à cet égard, et pourtant un non-prêtre profane le service. La Guemara rejette également cela : On ne peut pas citer une preuve tirée du cas d'un non-prêtre, car qu'est-ce qui est notable dans le cas d'un non-prêtre ? Il est notable en ce qu'il n'a pas de remède, c'est-à-dire qu'un non-prêtre ne peut jamais accomplir les rites sacrificiels. En revanche, un endeuillé aigu finira par être autorisé à accomplir le service.
בַּעַל מוּם יוֹכִיחַ. וְחָזַר הַדִּין. לֹא רְאִי זֶה כִרְאִי זֶה, וְלֹא רְאִי זֶה כִּרְאִי זֶה; הַצַּד הַשָּׁוֶה שֶׁבָּהֶן – שֶׁהֵן מוּזְהָרִין, וְאִם עָבְדוּ חִילְּלוּ; אַף אֲנִי אָבִיא אוֹנֵן – שֶׁמּוּזְהָר, וְאִם עָבַד חִילֵּל.
La Guemara répond : Un prêtre ayant un défaut prouvera que ce n’est pas une raison de rejeter l’inférence, car même si le prêtre peut accomplir le service si le défaut est guéri, il profane le service tant qu’il demeure porteur de ce défaut. Et l’inférence est revenue à son point de départ. Par conséquent, on apprend la halakha de la combinaison des cas d’un prêtre ayant un défaut et d’un non-prêtre : L’aspect de ce cas n’est pas comme l’aspect de celui-là cas, et l’aspect de celui-là cas n’est pas comme l’aspect de ce cas. Leur élément commun est qu’ils sont interdits d’accomplir des rites sacrificiels, et s’ils ont accompli de tels rites, ils ont profané le service. Par conséquent, j’inclurai aussi un endeuillé immédiat, à qui il est interdit d’accomplir des rites sacrificiels, et j’en conclurai que s’il a accompli des rites sacrificiels, il a profané le service.
הֵיכָן מוּזְהָר? אִילֵּימָא מִ״וּמִן הַמִּקְדָּשׁ לֹא יֵצֵא״, חִילּוּל בְּגוּפֵיהּ כְּתִיב בֵּיהּ! אֶלָּא מֵ״הֵן הִקְרִיבוּ״ – וְקָסָבַר מִפְּנֵי אֲנִינוּת נִשְׂרְפָה.
La Guemara précise : D’où vient-il qu’un endeuillé immédiat est interdit d’accomplir des rites sacrificiels, comme l’affirme la déduction ? Si l’on dit que cela est dérivé du verset : « Il ne sortira pas du Sanctuaire, et il ne profanera pas le Sanctuaire de son Dieu » (Lévitique 21:12), alors la déduction a fortiori ci-dessus est inutile, puisque la profanation elle-même est écrite dans le verset. Au contraire, il faut que cela soit dérivé du verset : « En ce jour, ont-ils offert leur offrande expiatoire ? » (Lévitique 10:19), et ce tanna soutient que l’offrande expiatoire apportée par Aaron a été brûlée parce que Aaron et ses fils étaient en deuil aigu.
אִיכָּא לְמִפְרַךְ: מָה לְהַצַּד הַשָּׁוֶה שֶׁבָּהֶן, שֶׁכֵּן לֹא הוּתְּרָה מִכְּלָלוֹ!
La Guemara objecte : L’inférence tirée de l’élément commun aux cas d’un prêtre ayant un défaut et d’un non-prêtre peut être réfutée : Qu’est-ce qui est remarquable dans leur élément commun ? Il est remarquable en ce que il n’existe aucune circonstance dans laquelle son interdiction générale a été permise. Il existe une exception à l’interdiction faite à un endeuillé immédiat d’accomplir le service du Temple, à savoir le Grand Prêtre, qui peut accomplir les rites sacrificiels alors qu’il est en deuil immédiat.
טָמֵא יוֹכִיחַ.
La Guemara répond : le cas d’un prêtre impur prouvera que ce n’est pas une raison de rejeter l’inférence, car il existe une exception à l’interdiction d’accomplir le service en état d’impureté, à savoir que l’interdiction d’accomplir le service du Temple dans un état d’impureté est permise dans les cas concernant le public, et malgré cela un prêtre impur profane le service.
מָה לְטָמֵא, שֶׁכֵּן מְטַמֵּא! הָנָךְ יוֹכִיחוּ. וְחָזַר הַדִּין כּוּ׳, הַצַּד הַשָּׁוֶה שֶׁבָּהֶן שֶׁמּוּזְהָרִין כּוּ׳.
La Guemara demande : Qu’y a-t-il de notable dans le cas d’un prêtre impur ? Il est notable en ce qu’il transmet l’impureté aux autres. Peut-être n’est-ce que pour cette raison qu’un prêtre impur profane le service. La Guemara répond : Ces autres cas, c’est-à-dire un prêtre atteint d’un défaut et un non-prêtre, prouveront que cela ne réfute pas l’inférence, puisqu’ils ne transmettent pas leur statut aux autres. Et l’inférence est revenue à son point de départ. Par conséquent, on peut déduire la halakha de la combinaison des cas d’un prêtre impur, d’un prêtre atteint d’un défaut et d’un non-prêtre : L’aspect de ce cas n’est pas comme l’aspect de cet autre cas ; leur élément commun est qu’il leur est interdit d’accomplir les rites sacrificiels et qu’ils profanent le service. Par conséquent, je conclurai également que, puisqu’un endeuillé immédiat a l’interdiction d’accomplir les rites sacrificiels, il profane le service.
וְלִפְרוֹךְ: מָה לְהַצַּד הַשָּׁוֶה שֶׁבָּהֶן – שֶׁכֵּן לֹא הוּתְּרוּ מִכְּלָלָן אֵצֶל כֹּהֵן גָּדוֹל בְּקׇרְבַּן יָחִיד! שֵׁם טוּמְאָה מִיהָא אִישְׁתְּרַאי.
La Guemara demande : Mais que l’on réfute aussi cela : qu’est-ce qui est remarquable dans leur élément commun ? Il est remarquable en ce que son interdiction générale n’a pas été permise, même dans le cas d’un Grand Prêtre accomplissant les rites pour une offrande individuelle. En revanche, un Grand Prêtre en deuil aigu peut accomplir les rites même pour des offrandes individuelles. La Guemara répond : La catégorie de l’impureté, au moins, est permise dans le cas des offrandes communautaires. Par conséquent, on ne peut pas prétendre qu’un prêtre impur, un non-prêtre et un prêtre ayant un défaut physique partagent tous l’absence d’exemptions.
רַב מְשַׁרְשְׁיָא אָמַר: אָתְיָא בְּקַל וָחוֹמֶר מִיּוֹשֵׁב; וּמָה יוֹשֵׁב, שֶׁאוֹכֵל – אִם עָבַד חִילֵּל; אוֹנֵן, שֶׁאֵינוֹ אוֹכֶל – אֵינוֹ דִּין שֶׁאִם עָבַד חִילֵּל?!
Rav Mesharshiyya dit : La halakha concernant un endeuillé aigu est dérivée par une inférence a fortiori du cas d’un prêtre assis : Et de même que, concernant un prêtre assis, qui peut prendre part à la viande des offrandes, s’il a accompli des rites sacrificiels, il a profané le service, alors, concernant un endeuillé aigu, qui ne peut pas prendre part à la viande des offrandes, n’est-il pas juste que s’il a accompli des rites sacrificiels, il a profané le service ?
מָה לְיוֹשֵׁב, שֶׁכֵּן פָּסוּל לְעֵדוּת! מִיּוֹשֵׁב תַּלְמִיד חָכָם.
La Guemara rejette cela : Qu’y a-t-il de remarquable dans le cas d’un prêtre assis ? Cela est remarquable en ce que celui qui est assis est disqualifié pour témoigner, car les témoins doivent se tenir debout lorsqu’ils témoignent. La Guemara répond : Apprends plutôt de la halakha d’un érudit de la Torah assis, car le tribunal peut permettre à un érudit de la Torah de s’asseoir pendant son témoignage.
מָה לְשֵׁם יוֹשֵׁב, שֶׁכֵּן פָּסוּל לְעֵדוּת! שֵׁם יוֹשֵׁב לָא פָּרֵיךְ. וְאִם תִּימְצֵי לוֹמַר פָּרֵיךְ – אָתְיָא מִיּוֹשֵׁב וּמֵחֲדָא מֵהָנָךְ.
La Guemara objecte : Malgré cela, on ne peut pas le déduire de là, car qu’est-ce qui est remarquable dans la catégorie d’un prêtre assis ? Elle est remarquable en ce que, de manière générale, celui qui est assis est disqualifié pour témoigner, bien qu’il y ait des exceptions. La Guemara répond : La catégorie d’un prêtre assis ne peut pas réfuter la déduction. On ne peut réfuter une déduction qu’à partir de cas concrets, et non de concepts généraux. Et, même si vous dites qu’elle peut réfuter la déduction, la halakha concernant un non-prêtre peut être déduite du cas d’un prêtre assis et de l’un de ces autres cas, c’est-à-dire un non-prêtre, un prêtre impur ou un prêtre ayant un défaut, par leur élément commun.
אוֹנֵן פָּסוּל. אָמַר רָבָא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בְּקׇרְבַּן יָחִיד, אֲבָל בְּקׇרְבַּן צִבּוּר – מְרַצֶּה, קַל וָחוֹמֶר מִטּוּמְאָה;
§ La michna enseigne que si un endeuillé immédiat recueille le sang d’une offrande, l’offrande est disqualifiée. Rava dit : Ils ont enseigné cela uniquement en ce qui concerne l’offrande d’un particulier. Mais en ce qui concerne une offrande communautaire, un rite accompli par un endeuillé immédiat produit l’acceptation. On peut le déduire par une inférence a fortiori à partir de l’impureté rituelle.
מָה טוּמְאָה, שֶׁלֹּא הוּתְּרָה מִכְּלָלָהּ אֵצֶל כֹּהֵן גָּדוֹל בְּקׇרְבַּן יָחִיד – הוּתְּרָה אֵצֶל הֶדְיוֹט בְּקׇרְבַּן צִבּוּר; אֲנִינוּת, שֶׁהוּתְּרָה מִכְּלָלָהּ אֵצֶל כֹּהֵן גָּדוֹל בְּקָרְבַּן יָחִיד – אֵינוֹ דִּין שֶׁהוּתְּרָה אֵצֶל כֹּהֵן הֶדְיוֹט בְּקׇרְבַּן צִיבּוּר?!
De même que l’interdiction d’accomplir des rites en état d’impureté rituelle, dont l’interdiction générale n’a pas été permise dans le cas d’un Grand Prêtre accomplissant des rites pour l’offrande d’un particulier, puisqu’aucune offrande individuelle ne peut être sacrifiée en état d’impureté, a néanmoins été permise dans le cas d’un prêtre ordinaire [hedyot] accomplissant des rites pour une offrande communautaire, puisque les offrandes communautaires peuvent être sacrifiées par un prêtre impur lorsque cela est nécessaire ; de même aussi, en ce qui concerne l’interdiction d’accomplir des rites pendant une période de deuil aigu, dont l’interdiction générale a été permise dans le cas d’un Grand Prêtre accomplissant des rites pour l’offrande d’un particulier, puisque le Grand Prêtre peut accomplir tous les rites alors qu’il est en deuil aigu, n’est-il pas juste que cette interdiction a été permise dans le cas d’un prêtre ordinaire accomplissant des rites pour une offrande communautaire ?
מַתְקֵיף לַהּ רָבָא בַּר אֲהִילַאי: לֹא תּוּתַּר אֲנִינוּת אֵצֶל כֹּהֵן גָּדוֹל בְּקׇרְבַּן יָחִיד, מִקַּל וְחוֹמֶר: וּמָה טוּמְאָה, שֶׁהוּתְּרָה אֵצֶל כֹּהֵן הֶדְיוֹט בְּצִבּוּר – לֹא הוּתְּרָה אֵצֶל כֹּהֵן גָּדוֹל בְּקׇרְבַּן יָחִיד; אֲנִינוּת, שֶׁלֹּא הוּתְּרָה אֵצֶל כֹּהֵן הֶדְיוֹט בְּקׇרְבַּן צִבּוּר – אֵינוֹ דִּין שֶׁלֹּא תּוּתַּר אֵצֶל כֹּהֵן גָּדוֹל בְּקׇרְבַּן יָחִיד?!
Rava bar Ahilai objecte à cela : Au contraire, si une telle inférence peut être faite, alors peut-être peut-on faire l’inférence erronée suivante : L’accomplissement des rites dans un état de deuil aigu ne devrait pas être permis dans le cas d’un Grand Prêtre accomplissant des rites pour une offrande individuelle, par inférence a fortiori : Et de même que l’interdiction d’accomplir des rites dans un état d’impureté rituelle, dont l’interdiction générale a été permise dans le cas d’un prêtre ordinaire accomplissant des rites pour une offrande communautaire, n’a pas été permise dans le cas d’un Grand Prêtre accomplissant des rites pour une offrande individuelle ; de même aussi, en ce qui concerne l’interdiction d’accomplir les rites pendant une période de deuil aigu, dont l’interdiction générale n’a pas été permise dans le cas d’un prêtre ordinaire accomplissant des rites pour une offrande communautaire, n’est-il pas juste que cette interdiction ne devrait pas être permise dans le cas d’un Grand Prêtre accomplissant des rites pour une offrande individuelle ?
וְתוּתַּר טוּמְאָה אֵצֶל כֹּהֵן גָּדוֹל בְּקׇרְבַּן יָחִיד, מִקַּל וְחוֹמֶר: וּמָה אֲנִינוּת, שֶׁלֹּא הוּתַּר אֵצֶל כֹּהֵן הֶדְיוֹט בְּקׇרְבַּן צִבּוּר – הוּתְּרָה אֵצֶל כֹּהֵן גָּדוֹל בְּקׇרְבַּן יָחִיד; טוּמְאָה, שֶׁהוּתְּרָה אֵצֶל כֹּהֵן הֶדְיוֹט בְּקׇרְבַּן צִבּוּר – אֵינוֹ דִּין שֶׁהוּתְּרָה אֵצֶל כֹּהֵן גָּדוֹל בְּקׇרְבַּן יָחִיד?!
Et de même, on peut soutenir : L’accomplissement des rites en état d’impureté rituelle devrait être permis dans le cas d’un Grand Prêtre accomplissant des rites pour une offrande individuelle, par inférence a fortiori : Et de même que l’interdiction d’accomplir des rites en état de deuil aigu, dont l’interdiction générale n’a pas été permise dans le cas d’un prêtre ordinaire accomplissant des rites pour une offrande communautaire, a néanmoins été permise dans le cas d’un Grand Prêtre accomplissant des rites pour une offrande individuelle ; alors de même, en ce qui concerne l’interdiction d’accomplir les rites en état d’impureté rituelle, dont l’interdiction générale a été permise dans le cas d’un prêtre ordinaire accomplissant des rites pour une offrande communautaire, n’est-il pas juste que cette interdiction ait été permise dans le cas d’un Grand Prêtre accomplissant des rites pour une offrande individuelle ?
וְלֹא תּוּתַּר טוּמְאָה אֵצֶל כֹּהֵן הֶדְיוֹט בְּקׇרְבַּן צִבּוּר, מִקַּל וְחוֹמֶר: וּמָה אֲנִינוּת, שֶׁהוּתְּרָה אֵצֶל כֹּהֵן גָּדוֹל בְּקׇרְבַּן יָחִיד – לֹא הוּתְּרָה אֵצֶל כֹּהֵן הֶדְיוֹט בְּקׇרְבַּן צִבּוּר; טוּמְאָה, שֶׁלֹּא הוּתְּרָה אֵצֶל כֹּהֵן גָּדוֹל בְּקָרְבַּן יָחִיד – אֵינוֹ דִּין שֶׁלֹּא תּוּתַּר בְּכֹהֵן הֶדְיוֹט בְּקׇרְבַּן צִבּוּר?!
Et, de même, on peut soutenir : L’accomplissement des rites en état d’impureté rituelle ne devrait pas être permis dans le cas d’un prêtre ordinaire accomplissant des rites pour une offrande communautaire, par kal vaḥomer : Et de même que l’interdiction d’accomplir des rites en état de deuil aigu, dont l’interdiction générale a été permise dans le cas d’un Grand Prêtre accomplissant des rites pour l’offrande d’un particulier, n’a pourtant pas été permise dans le cas d’un prêtre ordinaire accomplissant des rites pour une offrande communautaire ; alors de même, en ce qui concerne l’interdiction d’accomplir les rites en état d’impureté rituelle, dont l’interdiction générale n’a pas été permise dans le cas d’un Grand Prêtre accomplissant des rites pour une offrande individuelle, n’est-il pas juste que cette interdiction ne doive pas être permise dans le cas d’un prêtre ordinaire accomplissant des rites pour une offrande communautaire ?
(וְלֹא תּוּתַּר, וְלֹא תּוּתַּר, אֲנִינוּת, וְטוּמְאָה, טוּמְאָה, יָחִיד, וְיָחִיד, צִבּוּר – סִימָן)
La Guemara fournit un moyen mnémotechnique pour se rappeler les rejets ci-dessus de Rava bar Ahilai : Et cela ne devrait pas être permis, et cela ne devrait pas être permis, deuil aigu, et impureté rituelle, impureté rituelle, individu, et individu, communautaire.

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