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זָר, שֶׁאֵינוֹ אוֹכֵל – אֵינוֹ דִּין שֶׁאִם עָבַד חִילֵּל?!
alors, en ce qui concerne un non-prêtre, qui ne peut pas prendre part à la viande des offrandes de l’ordre le plus sacré, n’est-il pas juste que, s’il a accompli des rites sacrificiels, il a profané le service ?
מָה לְבַעַל מוּם – שֶׁכֵּן עָשָׂה בּוֹ קָרֵב כְּמַקְרִיב!
La Guemara rejette l’inférence : on ne peut pas tirer une inférence a fortiori d’un prêtre atteint d’un défaut, car qu’y a-t-il de notable dans le cas d’un prêtre atteint d’un défaut ? Il est notable en ce que la Torah a assimilé l’animal qui est sacrifié au prêtre qui le sacrifie, c’est-à-dire que les animaux atteints d’un défaut comme les prêtres atteints d’un défaut sont disqualifiés. Puisqu’il existe un élément supplémentaire de rigueur dans le cas d’un prêtre atteint d’un défaut, on ne peut pas en tirer une inférence a fortiori.
טָמֵא יוֹכִיחַ. מָה לְטָמֵא – שֶׁכֵּן מְטַמֵּא!
La Guemara suggère : Le cas d’un prêtre impur prouvera que ce n’est pas une raison de rejeter l’inférence a fortiori. Bien qu’un animal et le prêtre ne soient pas assimilés en ce qui concerne l’impureté rituelle, puisqu’un animal ne peut pas devenir impur tant qu’il est vivant alors qu’un prêtre le peut, un prêtre impur profane le service. La Guemara rejette également cela : Qu’est-ce qui est notable dans le cas d’un prêtre impur ? Cela est notable en ce qu’un prêtre impur transmet l’impureté aux autres.
בַּעַל מוּם יוֹכִיחַ. וְחָזַר הַדִּין. לֹא רְאִי זֶה כִּרְאִי זֶה, וְלֹא רְאִי זֶה כִּרְאִי זֶה; הַצַּד הַשָּׁוֶה שֶׁבָּהֶן – שֶׁמּוּזְהָרִין, וְאִם עָבְדוּ חִילְּלוּ; אַף אֲנִי אָבִיא זָר – שֶׁהוּא מוּזְהָר, וְאִם עָבַד חִילֵּל.
La Guemara répond : Un prêtre ayant un défaut prouvera que ce n’est pas une raison de rejeter l’inférence, car il ne peut pas transmettre son défaut à d’autres. Et l’inférence est revenue à son point de départ. Par conséquent, on peut déduire la halakha d’un non-prêtre de la combinaison du cas d’un prêtre ayant un défaut et de celui d’un prêtre impur : L’aspect de ce cas n’est pas comme l’aspect de cet autre cas, et l’aspect de cet autre cas n’est pas comme l’aspect de ce cas. Leur élément commun est qu’il leur est interdit d’accomplir des rites sacrificiels et si ils ont accompli ces rites, ils ont profané le service. Par conséquent, j’inclurai aussi un non-prêtre, à qui il est interdit d’accomplir des rites sacrificiels, et je conclurai que, s’il a accompli des rites sacrificiels, il a profané le service.
מְנָלַן דְּמוּזְהָר? אִי מִ״וְּיִנָּזְרוּ״ – חִילּוּל בְּגוּפֵיהּ כְּתִיב בֵּיהּ! אֶלָּא מִ״וְּזָר לֹא יִקְרַב אֲלֵיכֶם״ –
La Guemara demande : D’où déduisons-nous que un non-prêtre a l’interdiction d’accomplir des rites sacrificiels ? Si cela est dérivé du verset : « Parle à Aaron et à ses fils, qu’ils se tiennent à l’écart des choses sacrées des enfants d’Israël, afin qu’ils ne profanent pas Mon saint nom » (Lévitique 22:2), alors l’inférence a fortiori est inutile, puisque la profanation elle-même est écrite dans le verset. Au contraire, cela doit être dérivé du verset : « Qu’ils gardent la charge de la Tente d’assignation, quel que soit le service de la Tente ; mais un homme ordinaire ne s’approchera pas de vous » (Nombres 18:4).
אִיכָּא לְמִיפְרַךְ: מָה לְהַצַּד הַשָּׁוֶה שֶׁבָּהֶן, שֶׁכֵּן לֹא הוּתְּרוּ בְּבָמָה!
La Guemara demande : Malgré tout, l’inférence a fortiori tirée des cas d’un prêtre atteint d’un défaut et d’un prêtre impur peut être réfutée : Qu’est-ce qui est remarquable dans leur élément commun ? Il est remarquable en ce que un prêtre atteint d’un défaut et un prêtre impur n’étaient pas autorisés à accomplir des rites sacrificiels sur un autel privé à des époques où il n’y avait ni Temple ni Tabernacle permanent. Puisqu’il était permis à des non-prêtres d’accomplir des rites sur des autels privés, peut-être que les non-prêtres ne profanent pas les rites sacrificiels accomplis dans le Temple.
לָא תֵּימָא: טָמֵא יוֹכִיחַ, אֶלָּא אֵימָא: אוֹנֵן יוֹכִיחַ. מָה לְאוֹנֵן – שֶׁכֵּן אָסוּר בַּמַּעֲשֵׂר! [בַּעַל מוּם] יוֹכִיחַ.
La Guemara répond : Ne dis pas que le cas d’un prêtre impur prouvera l’inférence a fortiori dans le cas d’un prêtre ayant un défaut ; dis plutôt que le cas d’un endeuillé immédiat prouvera cela, puisqu’il lui est interdit d’accomplir le service et que, s’il l’accomplissait, il le profanerait. Cela aussi est rejeté : Qu’y a-t-il de notable dans le cas d’un endeuillé immédiat ? Il est notable en ce que il lui est interdit de prendre part à la seconde dîme, tandis qu’un non-prêtre peut prendre part à la seconde dîme. La Guemara répond : Un prêtre ayant un défaut prouvera l’inférence, puisqu’il peut prendre part à la seconde dîme.
וְחָזַר הַדִּין, לֹא רְאִי זֶה כִּרְאִי זֶה, הַצַּד הַשָּׁוֶה שֶׁבָּהֶן שֶׁמּוּזְהָרִין כּוּ׳.
Et l’inférence est revenue à son point de départ. L’aspect de ce cas n’est pas comme l’aspect de cet autre cas. Le point commun entre eux est qu’il leur est interdit d’accomplir des rites sacrificiels ab initio, et ils profanent le service s’ils le font. Par conséquent, en ce qui concerne un non-prêtre, à qui il est interdit d’accomplir des rites sacrificiels, s’il les a accomplis, il a profané le service.
הָכָא נָמֵי לִפְרוֹךְ: מָה לְהַצַּד הַשָּׁוֶה שֶׁבָּהֶן – שֶׁכֵּן לֹא הוּתְּרוּ בְּבָמָה! מַתְקֵיף לַהּ רַב סַמָּא בְּרֵיהּ דְּרָבָא: וּמַאן לֵימָא לַן דְּאוֹנֵן אָסוּר בְּבָמָה? דִּלְמָא שְׁרֵי בְּבָמָה!
La Guemara demande : Ici aussi, qu’on réfute l’inférence : Qu’y a-t-il de remarquable dans leur élément commun ? Il est remarquable en ce que tant un endeuillé aigu qu’un prêtre atteint d’un défaut physique n’étaient pas autorisés à accomplir les rites sacrificiels sur un autel privé, contrairement à un non-prêtre. Rav Samma, fils de Rava, objecte à cela : Et qui nous dira qu’un endeuillé aigu était interdit d’accomplir les rites sur un autel privé ? Peut-être lui était-il permis d’accomplir les rites sur un autel privé.
רַב מְשַׁרְשְׁיָא אָמַר, אָתְיָא קַל וָחוֹמֶר מִיּוֹשֵׁב: מָה יוֹשֵׁב, שֶׁאוֹכֵל – אִם עָבַד חִילֵּל; זָר, שֶׁאֵינוֹ אוֹכֵל – אֵינוֹ דִּין שֶׁאִם עָבַד חִילֵּל?!
Rav Mesharshiyya dit : La halakha selon laquelle un non-prêtre profane le service est dérivée par une inférence a fortiori du cas d’un prêtre qui a accompli des rites sacrificiels alors qu’il était assis : De même que s’agissant d’un prêtre qui était assis, et qui peut prendre part à la viande des offrandes, s’il a accompli des rites sacrificiels, il a profané le service, alors s’agissant d’un non-prêtre, qui ne peut pas prendre part à la viande des offrandes du degré le plus sacré, n’est-il pas juste que s’il a accompli des rites sacrificiels, il a profané le service ?
מָה לְיוֹשֵׁב – שֶׁכֵּן פָּסוּל לְעֵדוּת! מִיּוֹשֵׁב תַּלְמִיד חָכָם.
La Guemara rejette cela : Qu’y a-t-il de remarquable dans le cas d’un prêtre assis ? Cela est remarquable en ce que celui qui est assis est disqualifié pour témoigner, car les témoins doivent se tenir debout lorsqu’ils témoignent. Puisqu’il existe un aspect supplémentaire de rigueur dans le cas d’un prêtre assis, on ne peut pas en déduire la halakha concernant un non-prêtre. La Guemara répond : Apprends plutôt de la halakha d’un érudit de Torah assis, car le tribunal peut permettre à un érudit de Torah de s’asseoir pendant son témoignage.
מָה לְשֵׁם יוֹשֵׁב – שֶׁכֵּן פָּסוּל לְעֵדוּת! שֵׁם יוֹשֵׁב לָא פָּרֵיךְ. וְאִם תִּמְצָא לוֹמַר פָּרֵיךְ – אָתְיָא מִיּוֹשֵׁב וּמֵחֲדָא מֵהָנָךְ.
La Guemara objecte : Malgré cela, on ne peut pas déduire la halakha de cela, car qu’y a-t-il de remarquable dans la catégorie d’un prêtre assis ? Elle est remarquable en ce que, de manière générale, celui qui est assis est disqualifié pour témoigner, bien qu’il y ait des exceptions. La Guemara répond : La catégorie d’un prêtre assis ne peut pas réfuter la déduction. On ne peut réfuter une déduction qu’à partir de cas concrets, et non de concepts généraux. Et, même si vous dites qu’elle peut réfuter la déduction, la halakha concernant un non-prêtre peut être déduite du cas d’un prêtre assis et de l’un de ces autres cas, à savoir un prêtre ayant un défaut, un prêtre impur ou un endeuillé immédiat, tous pouvant témoigner.
וְיוֹשֵׁב דְּכָשֵׁר בְּבָמָה – מְנָלַן? אָמַר קְרָא: ״לַעֲמֹד לִפְנֵי ה׳ לְשָׁרְתוֹ״ – לִפְנֵי ה׳ וְלֹא לִפְנֵי בָּמָה.
La Guemara demande : Et d’où déduisons-nous que celui qui est assis est apte à accomplir les rites sacrificiels sur un autel privé ? Si ce n’est pas le cas, on peut réfuter l’élément commun de la même manière que ci-dessus. La Guemara répond : Le verset déclare : « Le Seigneur a séparé la tribu de Lévi pour porter l’Arche de l’Alliance du Seigneur, pour se tenir devant le Seigneur afin de Le servir” (Deutéronome 10:8). Le verset indique que les rites sacrificiels doivent être accomplis debout seulement devant le Seigneur, c’est-à-dire dans le Temple, où réside la Présence divine, et non devant un autel privé, qui n’est qu’un lieu de culte.
אוֹנֵן מְנָלַן? דִּכְתִיב: ״וּמִן הַמִּקְדָּשׁ לֹא יֵצֵא, וְלֹא יְחַלֵּל״ – הָא אַחֵר שֶׁלֹּא יָצָא, חִילֵּל.
§ La michna enseigne que les rites accomplis par un endeuillé immédiat sont invalidés. La Guemara demande : D’où tirons-nous cela ? Comme il est écrit au sujet d’un Grand Prêtre qui est un endeuillé immédiat : « Et il ne sortira pas du Sanctuaire, et il ne profanera pas le Sanctuaire de son Dieu » (Lévitique 21:12). On peut en déduire : Mais tout autre prêtre ordinaire qui n’est pas sorti du Sanctuaire alors qu’il était un endeuillé immédiat et a continué le service a profané les rites qu’il a accomplis.
רַבִּי אֶלְעָזָר אָמַר מֵהָכָא: ״הֵן הִקְרִיבוּ״ – אֲנִי הִקְרַבְתִּי, מִכְּלָל דְּאִי אִינְהוּ אַקְרִיב – שַׁפִּיר אִישְׂתְּרוּף.
Rabbi Elazar dit : On peut le déduire d’ici à la place : Lorsque Moïse demanda à Aaron pourquoi l’offrande expiatoire qui avait été sacrifiée le jour où Nadav et Avihou moururent avait été brûlée et non mangée, il soupçonna que les autres fils d’Aaron, Éléazar et Itamar, avaient sacrifié l’offrande expiatoire alors qu’ils étaient en deuil aigu, ce qui la disqualifiait et les obligeait à la brûler. Aaron répondit à Moïse : « En ce jour, est-ce que ce sont eux qui ont offert leur offrande expiatoire ? » (Lévitique 10:19). Au contraire, c’est moi qui l’ai offerte. En tant que Grand Prêtre, je ne profane pas le service du Temple même lorsque je suis en deuil aigu ; je l’ai brûlée uniquement parce que, en tant que personnes en deuil aigu, mes fils et moi avons l’interdiction de manger de la viande. Rabbi Elazar poursuit : Par déduction, on peut conclure que s’ils l’avaient offerte, l’offrande expiatoire aurait été disqualifiée, et il aurait été approprié qu’elle soit brûlée.
וְרַבִּי אֶלְעָזָר – מַאי טַעְמָא לָא אָמַר מִ״וּמִן הַמִּקְדָּשׁ לֹא יֵצֵא״? אָמַר לָךְ, מִי כְּתִיב: הָא אַחֵר שֶׁלֹּא יָצָא – חִילֵּל?!
La Guemara demande : Et quelle est la raison pour laquelle Rabbi Elazar ne dit pas que cette halakha est dérivée du verset : « Et il ne sortira pas du Sanctuaire » ? La Guemara répond : Il aurait pu te dire : Est-il écrit : Mais tout autre prêtre ordinaire qui n’est pas sorti du Sanctuaire a profané le service qu’il a accompli ? Ce n’est qu’une inférence, et ce n’est donc pas concluant.
וְאִידַּךְ – מַאי טַעְמָא לָא אָמַר מֵ״הֵן הִקְרִיבוּ״? קָסָבַר: מִפְּנֵי טוּמְאָה נִשְׂרְפָה.
La Guemara demande : Et l’autre Sage, qui l’apprend du verset : « Et il ne sortira pas du Sanctuaire », quelle est la raison pour laquelle il n’a pas dit de l’apprendre du verset : « En ce jour ils ont offert leur offrande expiatoire ? » La Guemara répond : Il soutient que l’offrande expiatoire a été brûlée parce qu’elle est devenue rituellement impure, et non parce qu’Aaron et ses fils étaient des endeuillés immédiats.
דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל תָּנָא: אָתְיָא בְּקַל וָחוֹמֶר מִבַּעַל מוּם; וּמָה
Un tanna de la maison d’étude de Rabbi Yishmael a enseigné : La halakha est déduite par une inférence a fortiori du cas d’un prêtre ayant un défaut : Et de même que

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