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לְאַמְטוֹיֵיהּ.
l'apporter de nouveau. Par conséquent, le second transport doit également être effectué par un prêtre.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי יִרְמְיָה לְרַב אָשֵׁי, הָכִי אָמַר רַב יִרְמְיָה מִדִּיפְתִּי: ״הָא צָרִיךְ לְאַמְטוֹיֵיהּ״ – מַחְלוֹקֶת רַבִּי אֶלְיעָזָר וְרַבָּנַן.
Rabbi Yirmeya dit à Rav Ashi : Ceci est ce que Rav Yirmeya de Difti a dit lorsqu’il a affirmé qu’il est nécessaire d’apporter de nouveau le sang à l’autel, et que, par conséquent, le second transport est considéré comme un rite sacrificiel et doit être effectué par un prêtre : Il voulait dire que ce principe fait l’objet d’un différend entre Rabbi Eliezer et les Sages.
דִּתְנַן, רַבִּי אֶלְיעָזָר אוֹמֵר: הַמְהַלֵּךְ בְּמָקוֹם שֶׁצָּרִיךְ לְהַלֵּךְ – מַחְשָׁבָה פּוֹסֶלֶת. מָקוֹם שֶׁאֵין צָרִיךְ לְהַלֵּךְ – אֵין מַחְשָׁבָה פּוֹסֶלֶת.
C’est comme nous l’avons appris dans la michna (13a) : Rabbi Eliezer dit : En ce qui concerne celui qui transporte le sang dans une situation où il est tenu de le transporter, une intention interdite pendant le transport disqualifie l’offrande. S’il transporte le sang dans une situation où il n’est pas tenu de le transporter, une intention interdite pendant le transport ne disqualifie pas l’offrande.
וְאָמַר רָבָא, הַכֹּל מוֹדִים: קִבְּלוֹ בַּחוּץ וְהִכְנִיסוֹ בִּפְנִים – זֶהוּ הִילּוּךְ שֶׁצָּרִיךְ לְהַלֵּךְ. קִבְּלוֹ בִּפְנִים וְהוֹצִיאוֹ לַחוּץ – זֶהוּ הִילּוּךְ שֶׁאֵין צָרִיךְ לְהַלֵּךְ.
Et Rava dit : Tous les tanna’imconviennent que, si quelqu’un a recueilli le sang à l’extérieur, c’est-à-dire à une certaine distance de l’autel, et l’a apporté à l’intérieur, près de l’autel, cela est considéré comme un transport nécessaire. Si quelqu’un l’a recueilli à l’intérieur et l’a emporté à l’extérieur, cela est considéré comme un transport inutile.
לֹא נֶחְלְקוּ אֶלָּא כְּשֶׁהִכְנִיסוֹ וְחָזַר וְהוֹצִיאוֹ; מָר סָבַר: הָא צָרִיךְ לְאַמְטוֹיֵיהּ, וּמָר סָבַר: לָאו כְּהִילּוּךְ הַצָּרִיךְ לַעֲבוֹדָה דָּמֵי.
Ils ne sont en désaccord que concernant un cas où il l’a apporté à l’intérieur puis l’a ressorti. Un Sage, le premier tanna, soutient que, puisqu’il est nécessaire de le ramener à l’autel, cela est considéré comme un transport nécessaire, et une intention interdite pendant son accomplissement invalide l’offrande. Et un Sage, Rabbi Eliezer, soutient que, puisque le rite de transport vers l’autel a déjà été accompli, cela n’est pas considéré comme un transport nécessaire pour le service sacrificiel, et une intention interdite pendant son accomplissement n’invalide pas l’offrande. Apparemment, la même controverse s’applique aussi à un cas où un non-prêtre a transporté le sang une seconde fois.
אֵיתִיבֵיהּ אַבָּיֵי, רַבִּי אֶלְיעָזָר אוֹמֵר: הַמְהַלֵּךְ מָקוֹם שֶׁצָּרִיךְ לְהַלֵּךְ – מַחְשָׁבָה פּוֹסֶלֶת. כֵּיצַד? קִבְּלוֹ בַּחוּץ וְהִכְנִיסוֹ לִפְנִים – זֶהוּ הִילּוּךְ שֶׁצָּרִיךְ לְהַלֵּךְ. קִבְּלוֹ בִּפְנִים וְהוֹצִיאוֹ לַחוּץ – זֶהוּ הִילּוּךְ שֶׁאֵין צָרִיךְ לֵילֵךְ. וְהָא חָזַר וְהִכְנִיסוֹ – הִילּוּךְ שֶׁצָּרִיךְ לְהַלֵּךְ הוּא!
Abaye a soulevé une objection à l’interprétation de Rava à partir d’une baraita : Rabbi Eliezer dit : En ce qui concerne celui qui transporte le sang dans une situation où il est tenu de le transporter, une intention interdite pendant qu’il le transporte invalide l’offrande. Comment cela ? Si quelqu’un a recueilli le sang à l’extérieur, à une certaine distance de l’autel, et l’a apporté à l’intérieur, près de l’autel, cela est considéré comme un transport nécessaire. Si quelqu’un l’a recueilli à l’intérieur et l’a emporté à l’extérieur, cela est considéré comme un transport inutile. Et, par conséquent, on en déduit que si il l’a apporté de nouveau à l’intérieur, cela est considéré comme un transport nécessaire même selon Rabbi Eliezer.
אֲמַר לֵיהּ: אִי תַּנְיָא, תַּנְיָא.
Rava lui dit : Si cettebaraita est enseignée, alors elle est enseignée, et je ne peux pas être en désaccord avec elle.
הֲדַרַן עֲלָךְ כׇּל הַזְּבָחִים
מַתְנִי׳ כׇּל הַזְּבָחִים שֶׁקִּבְּלוּ דָּמָן זָר, אוֹנֵן, טְבוּל יוֹם, וּמְחוּסַּר כִּפּוּרִים, וּמְחוּסַּר בְּגָדִים, שֶׁלֹּא רָחַץ יָדַיִם וְרַגְלַיִם, עָרֵל, טָמֵא, יוֹשֵׁב, עוֹמֵד עַל גַּבֵּי כֵּלִים, עַל גַּבֵּי בְּהֵמָה, עַל גַּבֵּי רַגְלֵי חֲבֵרוֹ – פָּסַל.
MICHNA : En ce qui concerne toutes les offrandes abattues, si celui qui a recueilli leur sang était un non-prêtre ; ou un prêtre qui était un endeuillé immédiat, c’est-à-dire quelqu’un dont un proche est mort et n’a pas encore été enterré ; ou quelqu’un qui était rituellement impur qui s’est immergé ce jour-là et attend la tombée de la nuit pour que le processus de purification soit achevé ; ou quelqu’un qui n’a pas encore apporté une offrande d’expiation, par exemple un zav ou un lépreux après le septième jour du processus de purification ; ou un prêtre dépourvu des vêtements sacerdotaux requis ; ou quelqu’un qui ne s’est pas lavé les mains et les pieds avec l’eau de la Cuve avant d’accomplir le service du Temple ; ou un prêtre incirconcis ; ou un prêtre rituellement impur ; ou si celui qui a recueilli le sang était assis ; ou s’il se tenait debout non pas sur le sol du Temple mais sur des ustensiles, ou sur un animal, ou sur les pieds d’un autre, il a disqualifié l’offrande.
קִבֵּל בִּשְׂמֹאל – פָּסַל. רַבִּי שִׁמְעוֹן מַכְשִׁיר.
S’il a recueilli le sang avec sa main gauche, il a disqualifié le sang pour l’offrande. Dans ce dernier cas, Rabbi Shimon le considère apte.
גְּמָ׳ זָר מְנָלַן? דְּתָנֵי לֵוִי: ״דַּבֵּר אֶל אַהֲרֹן וְאֶל בָּנָיו לֵאמֹר, וְיִנָּזְרוּ מִקׇּדְשֵׁי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְגוֹ׳״ – ״בְּנֵי יִשְׂרָאֵל״ לְמַעוֹטֵי מַאי? אִילֵּימָא לְמַעוֹטֵי נָשִׁים – קׇרְבַּן נָשִׁים בְּטוּמְאָה קָרֵב?!
GUEMARA :D’où déduisons-nous qu’un non-prêtre qui accomplit des rites sacrificiels invalide une offrande ? Comme l’enseigne Lévi : Le verset déclare : « Parle à Aaron et à ses fils, afin qu’ils se tiennent à l’écart des objets sacrés des enfants d’Israël [benei Yisrael] » (Lévitique 22:2). Lévi poursuit : « Les enfants d’Israël » sert à exclure quoi de l’interdiction de sacrifier une offrande en état d’impureté ? Si nous disons que cela sert à exclure les offrandes des femmes, et que le verset dit « benei » au masculin pour indiquer les fils mais non les filles, est-il concevable qu’une offrande de femmes soit sacrifiée en état d’impureté ?
אֶלָּא לְמַעוֹטֵי גּוֹיִם? הַשְׁתָּא צִיץ לָא מְרַצֵּה, דְּאָמַר מָר: וּבַגּוֹיִם – בֵּין בְּשׁוֹגֵג בֵּין בְּמֵזִיד לֹא הוּרְצָה; בְּטוּמְאָה קָרֵב?!
Au contraire, peut-être cela sert-il à exclure les offrandes des gentils. Or, si la plaque frontale du Grand Prêtre, qui normalement rend acceptables les offrandes des Juifs sacrifiées en état d’impureté, ne rend pas acceptables les offrandes des gentils, comme le Maître l’a dit : Et en ce qui concerne une offrande de gentils, qu’elle ait été offerte en état d’impureté involontairement ou intentionnellement, elle n’a pas été acceptée ; peut-il donc se faire qu’une telle offrande soit sacrifiée dans un état d’impureté ab initio ?
אֶלָּא הָכִי קָאָמַר: ״וְיִנָּזְרוּ מִקׇּדְשֵׁי, בְנֵי יִשְׂרָאֵל וְלֹא יְחַלְּלוּ״.
Au contraire, c’est ce que le verset dit, c’est-à-dire qu’il doit être lu de la manière suivante : Qu’ils se séparent des objets sacrés ; les enfants d’Israël, et qu’ils ne profanent pas Mon saint nom. Autrement dit, le verset affirme qu’eux, les prêtres, doivent se séparer des objets sacrés lorsqu’ils sont rituellement impurs, et que les enfants d’Israël doivent s’abstenir d’accomplir les rites sacrificiels, afin qu’ils ne profanent pas, c’est-à-dire ne disqualifient pas, les offrandes.
דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל תָּנָא, אָתְיָא בְּקַל וָחוֹמֶר מִבַּעַל מוּם: מָה בַּעַל מוּם, שֶׁאוֹכֵל – אִם עָבַד חִילֵּל;
Un tanna de la maison d’étude de Rabbi Yishmael enseigna : La halakha d’un non-prêtre qui accomplit les rites sacrificiels est déduite par une inférence a fortiori du cas d’un prêtre ayant un défaut : De même que, s’agissant d’un prêtre ayant un défaut, qui peut prendre part à la viande des offrandes, s’il a accompli les rites sacrificiels, il a néanmoins profané le service,

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