אֶפְשָׁר לְתַקּוֹנַהּ אוֹ לָא אֶפְשָׁר לְתַקּוֹנַהּ?
La Guemara demande : si le sang a été transporté à la main, est-il possible de corriger cela en le transportant de nouveau correctement, ou est-il impossible de le corriger, et l’offrande est-elle disqualifiée de façon permanente ?
תָּא שְׁמַע: קִבֵּל הַכָּשֵׁר וְנָתַן לַפָּסוּל – יַחְזִיר לַכָּשֵׁר;
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve tirée de la michna mentionnée ci-dessus : si un prêtre apte au service du Temple a recueilli le sang dans un récipient et a donné le récipient à une personne inapte se tenant à côté de l’autel, cette dernière doit le rendre au prêtre apte. Apparemment, même après que le sang a été transporté de manière inappropriée, cela peut être corrigé.
וּנְהִי נָמֵי דְּיַחְזוֹר הַכָּשֵׁר וִיקַבְּלֶנּוּ, אִי סָלְקָא דַּעְתָּךְ לָא אֶפְשָׁר לְתַקּוֹנַהּ – אִיפְּסַלָא לַהּ!
Et bien que l’on puisse en effet expliquer que le prêtre apte doive alors la recevoir de lui, comme cela a été avancé ci-dessus, s’il te vient à l’esprit que si le sang est transporté incorrectement, il n’est pas possible de le corriger, l’offrande était déjà disqualifiée lorsque le prêtre a donné le sang à la personne inapte. Le reprendre n’a aucune conséquence.
מִי סָבְרַתְּ דְּקָאֵי זָר גַּוַּאי?! לָא; דְּקָאֵי זָר בָּרַאי.
La Guemara rejette cette inférence : Soutiens-tu que cela fait référence à un cas où le non-prêtre se tient à l’intérieur, entre le prêtre apte et l’autel ? Non, il s’agit d’un cas où le non-prêtre se tient à l’extérieur, plus éloigné de l’autel que le prêtre. Par conséquent, lorsque le prêtre lui a donné le sang, il ne le faisait pas du tout avancer vers l’autel ; il l’éloignait de l’autel.
אִיתְּמַר, אָמַר עוּלָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הוֹלָכָה שֶׁלֹּא בָּרֶגֶל – פְּסוּלָה. אַלְמָא לָא אֶפְשָׁר לְתַקּוֹנַהּ.
Il a été déclaré : Oulla dit que Rabbi Yoḥanan dit : Le fait d’acheminer le sang autrement qu’à pied rend l’offrande inapte. Apparemment, il n’est pas possible de corriger cela, car sinon Rabbi Yoḥanan aurait simplement déclaré que cela n’est pas considéré comme un acheminement, comme dans sa déclaration précédente (14b).
אֵיתִיבֵיהּ רַב נַחְמָן לְעוּלָּא: נִשְׁפַּךְ מִן הַכְּלִי עַל הָרִצְפָּה וַאֲסָפוֹ – כָּשֵׁר!
Rav Naḥman souleva une objection à Ulla à partir d’une michna (32a) : Si le sang s’est renversé du récipient sur le sol et qu’on l’a recueilli du sol, il est apte au sacrifice. Apparemment, bien que le fait de renverser le sang sur le sol constitue un acheminement invalide vers l’autel, cela peut néanmoins être corrigé a posteriori.
הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – כְּשֶׁיָּצָא לַחוּץ.
La Guemara explique : Ici, nous traitons d'un cas où le sang qui s’est répandu est allé vers l’extérieur, c’est-à-dire loin de l’autel, de sorte que cela ne constituait aucun transport.
לְבָרַאי נָפֵיק לְגַוַּאי לָא עָיֵיל?! בִּמְקוֹם מִדְרוֹן. אִיבָּעֵית אֵימָא: בְּגוּמָּא. וְאִיבָּעֵית אֵימָא: בִּסְמִיכָא.
La Guemara demande : Le sang répandu peut-il aller vers l’extérieur et ne pas entrer vers l’intérieur ? Il est clair que le sang répandu se répand de tous côtés. La Guemara répond : Il s’agit d’un cas où le sang a été répandu sur un plan incliné, et il ne s’est donc écoulé que vers l’extérieur, loin de l’autel. Et si tu veux, dis plutôt qu’il a été répandu dans un trou dans le sol, de sorte qu’il ne s’est répandu dans aucune direction. Et si tu veux, dis plutôt qu’il s’agit d’un cas où le sang est épais, de sorte qu’il ne s’est pas répandu dans toutes les directions.
וְאִיכְּפַל תַּנָּא לְאַשְׁמוֹעִינַן כֹּל הָנֵי?! וְעוֹד, אַדְּתָנֵי בְּאִידַּךְ פִּירְקִין: נִשְׁפַּךְ עַל הָרִצְפָּה וַאֲסָפוֹ – פָּסוּל; לִיפְלוֹג בְּדִידֵיהּ: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים – כְּשֶׁיָּצָא לַחוּץ, אֲבָל נִכְנַס לִפְנִים – פָּסוּל! תְּיוּבְתָּא.
La Guemara demande : Mais le tanna s’est-il donné toute cette peine [ikhpal] simplement pour nous enseigner tous ces cas improbables ? Et de plus, au lieu d’enseigner dans un autre chapitre (voir 25a) que si le sang s’est répandu du cou de l’animal sur le sol et qu’on l’a recueilli dans un récipient depuis le sol, il est invalide, que la michna enseigne une distinction au sein du cas où le sang s’est répandu du récipient lui-même : Dans quel cas cette affirmation est-elle dite, à savoir que le sang est valide, dite ? Dans un cas où le sang répandu est allé vers l’extérieur, loin de l’autel, mais s’il est venu vers l’intérieur, il est invalide. La Guemara conclut : C’est une réfutation concluante ; si le sang est transporté d’une manière non valide, cela peut être corrigé.
אִתְּמַר: הוֹלָכָה שֶׁלֹּא בָּרֶגֶל – מַחְלוֹקֶת רַבִּי שִׁמְעוֹן וְרַבָּנַן. בְּהוֹלָכָה רַבָּתִי – דְּכוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דִּפְסוּלָה, כִּי פְּלִיגִי – בְּהוֹלָכָה זוּטַרְתִּי.
§ Il a été enseigné : Le désaccord dans la michna (13a) entre Rabbi Shimon et les Sages quant à savoir si une intention impropre lors du transport du sang invalide l’offrande ne concerne que le transport du sang sans marcher. En ce qui concerne le transport majeur, c’est-à-dire le transport du sang en déplaçant les pieds, tout le monde convient que, si on l’effectue avec une intention interdite, l’offrande est invalide. Lorsqu’ils sont en désaccord, c’est au sujet du transport mineur, c’est-à-dire le transport du sang à la main sans déplacer les pieds, dans un cas où l’offrande a été abattue à côté de l’autel.
מַחֲכוּ עֲלַהּ בְּמַעְרְבָא: אֶלָּא חַטַּאת הָעוֹף, דִּפְסוּלָה בָּהּ מַחְשָׁבָה – לְרַבִּי שִׁמְעוֹן הֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ? אִי דְּחַשֵּׁיב עֲלַהּ מִקַּמֵּי דְּלִיפּוֹק דָּם – לָא כְּלוּם הִיא; וְאִי בָּתַר דִּנְפַק דָּם – אִיתְעֲבִידָא לֵיהּ מִצְוָתוֹ!
On s’est moqué de cette déclaration en Occident, Eretz Yisrael, en disant : Mais si c’est le cas, une difficulté se pose au sujet de l’offrande expiatoire d’un oiseau, qui est mise à mort par pincement de la nuque sur l’autel et dont le sang est aspergé directement depuis son cou. On sait que si l’on a aspergé son sang avec une intention interdite, l’offrande est invalide. Et selon Rabbi Shimon, qui soutient qu’une intention interdite pendant le transport du sang à la main n’invalide pas l’offrande, comment peut-on trouver ces circonstances ? Si le prêtre a une intention interdite à l’égard de l’offrande avant que le sang ne sorte de l’oiseau, cette intention n’est rien, car son mouvement est comme un transport à la main. Et si il a une telle intention après que le sang est sorti, sa mitsva a déjà été accomplie, puisque le sang est déjà parvenu à l’autel.
מַאי קוּשְׁיָא? דִּלְמָא מִדְּפָרֵישׁ וְעַד דִּמְטָא לְמִזְבֵּחַ –
La Guemara demande : Quelle est la difficulté ? Peut-être que l’offrande est disqualifiée en raison d’une intention interdite depuis le moment où le sang quitte l’oiseau jusqu’au moment où il atteint l’autel.
דְּהָא בְּעָא מִינֵּיהּ רַבִּי יִרְמְיָה מֵרַבִּי זֵירָא: הָיָה מַזֶּה, וְנִקְטְעָה יָדוֹ שֶׁל מַזֶּה עַד שֶׁלֹּא הִגִּיעַ דָּם לַאֲוִיר הַמִּזְבֵּחַ, מַהוּ? וַאֲמַר לֵיהּ: פְּסוּלָה. מַאי טַעְמָא? ״וְהִזָּה... וְנָתַן״ בָּעֵינַן.
C’est comme Rabbi Yirmeya a demandé à Rabbi Zeira : Si le prêtre était en train d’asperger le sang, et que la main de celui qui aspergeait a été sectionnée avant que le sang n’atteigne l’espace aérien de l’autel, quelle est la halakha ? L’aspersion n’est-elle pas valide, puisqu’elle a été effectuée par un prêtre atteint d’un défaut, ou bien est-elle valide parce que le sang a quitté l’oiseau avant qu’il ne soit atteint d’un défaut ? Et Rabbi Zeira lui dit : Elle n’est pas valide. Quelle en est la raison ? Nous exigeons que le verset : « Et il aspergera du sang » (Lévitique 4:6), soit accompli de la même manière que le verset qui le suit : « Et le prêtre mettra du sang sur les cornes de l’autel » (Lévitique 4:7), à savoir que le sang atteigne l’autel. Par conséquent, le sang peut être invalidé à tout moment jusqu’à ce qu’il atteigne l’autel, soit parce que le prêtre est devenu atteint d’un défaut, soit en raison d’une intention interdite.
כִּי אֲתוֹ רַב פָּפָּא וְרַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ מִבֵּי רַב, אָמְרִי, הַיְינוּ חוּכָא: וּבְהוֹלָכָה רַבָּתִי לָא פְּלִיגִי?! וְהָא כִּי פְּלִיגִי – בְּהוֹלָכָה רַבָּתִי פְּלִיגִי!
Lorsque Rav Pappa et Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, revinrent de la maison d’étude, ils dirent : Voici la raison du rire des sages de la Terre d’Israël : En ce qui concerne le transport plus important, c’est-à-dire le transport à pied, peut-on dire que Rabbi Shimon et les Sages ne sont pas en désaccord ? Il est clair que lorsqu’ils sont en désaccord dans la michna, ils sont en désaccord au sujet du transport plus important, car Rabbi Shimon estime que le transport est un rite dont on peut se dispenser. Seul le transport à pied est dispensable, car même si l’offrande est abattue à côté de l’autel, le prêtre devra quand même déplacer un peu de son sang avec sa main.
אֶלָּא בְּהוֹלָכָה זוּטַרְתִּי – כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּלָא פָּסְלָה; כִּי פְּלִיגִי – בְּהוֹלָכָה רַבָּתִי.
Au contraire, l’énoncé en discussion doit être corrigé pour dire : En ce qui concerne le transport mineur, c’est-à-dire le transport du sang à la main, tout le monde s’accorde à dire que cela ne disqualifie pas l’offrande en raison d’une intention interdite. Lorsqu’ils sont en désaccord, c’est au sujet du transport majeur, c’est-à-dire le transport du sang sur une certaine distance à pied. Rabbi Shimon soutient que, même alors, une intention impropre ne disqualifie pas l’offrande, puisque le rite est dispensable, tandis que les Sages soutiennent que si.
הוֹלִיכוֹ זָר, וְהֶחְזִירוֹ כֹּהֵן וְחָזַר וְהוֹלִיכוֹ – פְּלִיגִי בַּהּ בְּנֵי רַבִּי חִיָּיא וְרַבִּי יַנַּאי; חַד אָמַר כָּשֵׁר, וְחַד אָמַר פָּסוּל. מָר סָבַר: אֶפְשָׁר לְתַקּוֹנַהּ, וּמָר סָבַר: לָא אֶפְשָׁר לְתַקּוֹנַהּ.
§ Si un non-prêtre a apporté le sang à l’autel, et qu’un prêtre l’a ramené à son emplacement d’origine, et qu’ensuite un prêtre l’a apporté de nouveau à l’autel, les fils de Rabbi Ḥiyya et de Rabbi Yannai sont en désaccord au sujet de la halakha. L’un dit que l’offrande est valide, et l’un dit qu’elle est invalide. Cela s’explique par le fait qu’un Sage soutient que si le sang est apporté de manière incorrecte, il est possible de corriger cela, et un Sage soutient qu’il n’est pas possible de corriger cela.
הוֹלִיכוֹ כֹּהֵן וְהֶחְזִירוֹ, וְחָזַר וְהוֹלִיכוֹ זָר – אָמַר רַב שִׁימִי בַּר אָשֵׁי: לְדִבְרֵי הַמַּכְשִׁיר – פָּסוּל, לְדִבְרֵי הַפּוֹסֵל – מַכְשִׁיר.
Si un prêtre l’a porté à l’autel, et ensuite l’a ramené, et un non-prêtre l’a alors porté de nouveau, Rav Shimi bar Ashi dit : Selon l’avis de celui qui considère l’offrande valide dans le cas précédent, où un non-prêtre l’a portée la première fois et un prêtre l’a portée la seconde fois, dans ce cas l’offrande est invalide, car un non-prêtre l’a portée la seconde fois. Selon l’avis de celui qui considère l’offrande invalide dans le cas précédent, parce qu’un non-prêtre l’a portée la première fois, dans ce cas, où un prêtre l’a portée la première fois, il considère l’offrande valide.
רָבָא אָמַר: אַף לְדִבְרֵי הַפּוֹסֵל פָּסוּל; מַאי טַעְמָא? דְּהָא צָרִיךְ
Rava dit : Même selon l’avis de celui qui considère l’offrande comme invalide dans un cas où un non-prêtre l’a transportée la première fois, dans ce cas aussi elle est invalide, où un prêtre l’a transportée la première fois et un non-prêtre l’a transportée la deuxième fois. Quelle en est la raison ? Parce que après que le sang est ramené à son emplacement d’origine, il est nécessaire