שִׁיכּוֹר, וּבַעַל מוּם; בְּקַבָּלָה בְּהוֹלָכָה בִּזְרִיקָה – פָּסוּל. וְכֵן יוֹשֵׁב, וְכֵן שְׂמֹאל! תְּיוּבְתָּא.
si un prêtre ivre, ou un prêtre atteint d’un défaut, accomplit les rites de réception, transport ou aspersion du sang, l’offrande est disqualifiée. De même, elle est disqualifiée si un prêtre accomplit l’un de ces rites en étant assis. Et telle est également la halakha si un prêtre accomplit l’un de ces rites avec sa main gauche. La Guemara conclut : C’est une réfutation concluante de la décision de Rav Ḥisda ; si un non-prêtre transporte le sang, elle est disqualifiée.
וְהָא רַב חִסְדָּא קְרָא קָאָמַר!
La Guemara demande : Mais Rav Ḥisda n’a-t-il pas cité un verset comme preuve que l’offrande n’est pas invalidée ? Le verset dit que les prêtres ont aspergé le sang après l’avoir reçu de non-prêtres.
דְּעָבֵיד מַעֲשֶׂה אִצְטְבָא.
La Guemara répond : Le verset décrit un cas où les non-prêtres servaient de banc [itztaba]. Les prêtres donnaient le sang aux non-prêtres pour qu’ils le tiennent pour eux, puis ils le reprenaient et aspergeaient le sang. Les non-prêtres n’acheminaient pas le sang jusqu’à l’autel.
רַבָּה וְרַב יוֹסֵף דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: הוֹלָכָה בְּזָר – מַחְלוֹקֶת רַבִּי שִׁמְעוֹן וְרַבָּנַן; רַבִּי שִׁמְעוֹן דְּאָמַר: עֲבוֹדָה שֶׁאֶפְשָׁר לְבַטְּלָהּ, לָאו עֲבוֹדָה הִיא – כְּשֵׁרָה בְּזָר. לְרַבָּנַן – פְּסוּלָה.
Rabba et Rav Yosef disent tous deux que le cas d’un non-prêtre transportant le sang fait l’objet d’un différend entre Rabbi Shimon et les Sages. Selon Rabbi Shimon, qui dit qu’un rite dont on peut se passer n’est pas classé comme un véritable rite et ne disqualifie donc pas l’offrande s’il est accompli avec une intention interdite, l’offrande est valide même si le transport du sang est effectué par un non-prêtre. Selon les Sages, qui soutiennent qu’un rite dont on peut se passer est classé comme un véritable rite, le transport du sang n’est pas valide s’il est effectué par un non-prêtre.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: וְהָא שְׁחִיטָה, דַּעֲבוֹדָה שֶׁאִי אֶפְשָׁר לְבַטְּלָהּ – וּכְשֵׁרָה בְּזָר! אֲמַר לֵיהּ: שְׁחִיטָה לָאו עֲבוֹדָה הִיא.
Abaye lui dit : Mais qu’en est-il de l’abattage rituel, qui est un rite indispensable, et pourtant l’offrande est valide même s’il est effectué par un non-prêtre ? Il dit à Abaye : L’abattage rituel, bien qu’indispensable, n’est pas du tout classé comme un rite sacrificiel. Il n’a donc pas besoin d’être accompli par un prêtre.
וְלָא?! וְהָאָמַר רַבִּי זֵירָא אָמַר רַב: שְׁחִיטַת פָּרָה בְּזָר – פְּסוּלָה; וְאָמַר רַב עֲלַהּ: ״אֶלְעָזָר״ וְ״חוּקָּה״ כְּתִיב בַּהּ!
La Guemara demande : Et n’en est-il pas ainsi ? Mais Rabbi Zeira ne dit-il pas que Rav dit : Si l’abattage de une génisse rousse est effectué par un non-prêtre, il n’est pas valide ? Et Rav a dit au sujet de cettehalakha : Cela est dérivé des expressions : « Elazar, le prêtre » (Nombres 19:3), et : « Statut » (Nombres 19:2), qui sont écrites au sujet de la génisse rousse. La mention d’Elazar indique que l’abattage doit être effectué par un prêtre, et le terme « statut » indique qu’on ne peut s’écarter d’aucun des détails du service tels qu’ils sont exposés dans les versets. Si l’on agit autrement, la génisse est disqualifiée.
שָׁאנֵי פָּרָה, דְּקׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת הִיא.
La Guemara répond : La vache rousse est différente, car elle n’est pas une offrande ; elle possède la sainteté d’objets consacrés à l’entretien du Temple. Les halakhot qui régissent son service diffèrent donc de celles des offrandes proprement dites.
וְלָאו כָּל דְּכֵן הוּא – קׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת הָוְיָא עֲבוֹדָה, קׇדְשֵׁי מִזְבֵּחַ לָאו עֲבוֹדָה הִיא?!
La Guemara demande : Mais cela ne prouve-t-il pas ce point à plus forte raison ? Si l’abattage d’un animal consacré à l’entretien du Temple est assimilé à un rite sacrificiel, l’abattage des offrandes, qui sont sacrifiées sur l’autel, ne doit-il pas être considéré comme un rite sacrificiel ?
אָמַר רַב שִׁישָׁא בְּרֵיהּ דְּרַב אִידִי: מִידֵּי דְּהָוֵה אַמַּרְאוֹת נְגָעִים; דְּלָאו עֲבוֹדָה הִיא, וּבָעֲיָא כְּהוּנָּה.
Rav Sheisha, fils de Rav Idi, a dit : L’abattage d’une génisse rousse est considéré de la même manière que dans le cas des nuances de marques de lèpre, qui sont jugées rituellement pures ou impures par un prêtre. Bien que cela ne soit pas un rite sacrificiel, cela requiert néanmoins qu’un membre de la prêtrise l’accomplisse. Par conséquent, l’exigence selon laquelle la génisse rousse doit être abattue par un prêtre ne prouve pas qu’elle soit classée comme un rite sacrificiel.
וַהֲרֵי הוֹלָכַת אֵבָרִים לַכֶּבֶשׁ, דַּעֲבוֹדָה שֶׁאֶפְשָׁר לְבַטְּלָהּ הִיא – וּפְסוּלָה בְּזָר; דִּכְתִיב: ״וְהִקְרִיב הַכֹּהֵן אֶת הַכֹּל וְהִקְטִיר הַמִּזְבֵּחָה״ – וְאָמַר מָר: זוֹ הוֹלָכַת אֵבָרִים לַכֶּבֶשׁ!
La Guemara remet encore en question le postulat de Rabba et de Rav Yossef selon lequel un rite facultatif peut être accompli par un non-prêtre : Mais qu’en est-il du transport des membres de l’offrande jusqu’à la rampe, qui est un rite facultatif, puisque l’offrande peut être abattue à côté de la rampe ? Et néanmoins, si cela est accompli par un non-prêtre, l’offrande est disqualifiée, comme il est écrit : « Et le prêtre offrira le tout et le fera fumer sur l’autel » (Lévitique 1:13) ; et le Maître dit : Cela fait référence au transport des membres jusqu’à la rampe.
הֵיכָא דְּגַלִּי גַּלִּי, וְהֵיכָא דְּלָא גַּלִּי לָא גַּלִּי.
La Guemara répond : Dans un cas où le verset a explicitement révélé qu’un rite doit être accompli par un prêtre, il l’a révélé ; mais dans un cas où la Torah ne l’a pas révélé, elle ne l’a pas révélé. En ce qui concerne le transport du sang, la Torah n’énonce pas explicitement qu’un prêtre est requis.
וְלָאו כָּל דְּכֵן הוּא? וּמָה הוֹלָכַת אֵבָרִים לַכֶּבֶשׁ, דְּלָא מְעַכְּבָא כַּפָּרָה – בָּעֲיָא כְּהוּנָּה; הוֹלָכַת דָּם, דִּמְעַכְּבָא כַּפָּרָה – [לֹא כׇּל שֶׁכֵּן] (מִיבַּעְיָא)?!
La Guemara objecte : Mais n’est-ce pas d’autant plus évident ? De même que le transport des membres vers la rampe exige que celui qui les transporte soit membre de la prêtrise, bien que cela n’empêche pas l’expiation si cela n’est pas accompli du tout, puisque l’expiation a déjà été effectuée par l’aspersion du sang, à plus forte raison n’est-il pas clair qu’en ce qui concerne le transport du sang et son aspersion sur l’autel, où le fait de ne pas le transporter et de ne pas l’asperger sur l’autel empêche l’expiation, il faut que celui qui le transporte soit membre de la prêtrise ? Cette difficulté demeure sans résolution.
אִיתְּמַר נָמֵי, אָמַר עוּלָּא אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: הוֹלָכָה בְּזָר פְּסוּלָה, אֲפִילּוּ לְרַבִּי שִׁמְעוֹן.
Il a également été déclaré que Oulla dit que Rabbi Elazar dit : Dans un cas où le transport du sang est effectué par un non-prêtre, l’offrande est disqualifiée, même selon Rabbi Shimon.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: הוֹלָכָה שֶׁלֹּא בָּרֶגֶל, שְׁמָהּ הוֹלָכָה אוֹ לֹא שְׁמָהּ הוֹלָכָה?
§ Un dilemme fut soulevé devant les Sages : le fait de transporter le sang non pas à pied, mais en le passant de main à un autre prêtre, est-il considéré comme un transport, ou n’est-il pas considéré comme un transport ? Le rite peut-il être accompli de cette manière ?
תָּא שְׁמַע: וְכֵן יוֹשֵׁב, וְכֵן שְׂמֹאל – פָּסוּל; הָא עוֹמֵד דּוּמְיָא דְּיוֹשֵׁב – כָּשֵׁר!
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve tirée de la baraita : Et de même, si le prêtre a recueilli, transporté ou aspergé le sang en étant assis, et de même, s’il a accompli l’un de ces rites avec sa main gauche, l’offrande est disqualifiée. Puisque seule la position assise est mentionnée, on en déduit par conséquent que, si le prêtre a transporté le sang en étant debout mais d’une manière semblable à la position assise, c’est-à-dire en tendant la main sans marcher, l’offrande est valide. Il est évident que le transport du sang ne nécessite pas de marcher.
דִּלְמָא יוֹשֵׁב – דְּקָשָׁיֵיף מֵישָׁף, עוֹמֵד דּוּמְיָא דְּיוֹשֵׁב – דְּנָיֵיד פּוּרְתָּא.
La Guemara rejette cette inférence : Peut-être que, lorsque la baraita déclare : Assis, elle fait référence à quelqu’un qui transporte le sang en se déplaçant vers l’autel tout en étant assis sur le sol, de telle manière qu’il se frotte contre le sol de la cour en se tirant vers l’avant. Si tel est le cas, le cas parallèle de debout d’une manière semblable à la position assise est un cas où le prêtre avance un peu vers l’avant. Peut-être que, s’il ne bouge pas du tout et ne fait que tendre la main, le rite n’est pas valide.
תָּא שְׁמַע: שָׁחַט יִשְׂרָאֵל וְקִבֵּל הַכֹּהֵן, נְתָנוֹ לַחֲבֵירוֹ, וַחֲבֵרוֹ לַחֲבֵירוֹ!
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve tirée d’une michna (Pesaḥim 64a) : Un Israélite égorgeait l’offrande pascale, et un prêtre recueillait le sang. Les prêtres étaient alignés depuis l’endroit où l’agneau était égorgé jusqu’à l’autel. Le prêtre qui recueillait le sang le remettait immédiatement à un autre prêtre se tenant à côté de lui, et l’autre le passait à un autre, et ainsi de suite, jusqu’à ce qu’il parvienne à l’autel. De toute évidence, le sang peut être transmis de main en main ; il n’est pas nécessaire de le transporter à pied.
הָתָם נָמֵי דְּנָיְידִי פּוּרְתָּא. וּמַאי קָא מַשְׁמַע לַן? ״בְּרׇב עָם הַדְרַת מֶלֶךְ״.
La Guemara répond : Là aussi, les prêtres bougeaient un peu avec leurs pieds tout en faisant passer le sang vers l’avant. La Guemara demande : Mais qu’est-ce que la michna nous enseigne dans cette description, sinon que le sang n’a pas besoin d’être transporté à pied ? La Guemara répond : Elle enseigne que : « Dans la multitude du peuple est la gloire du roi » (Proverbes 14:28). Cela honore Dieu lorsque le service du Temple est accompli par une multitude de prêtres.
תָּא שְׁמַע: קִבֵּל הַכָּשֵׁר וְנָתַן לַפָּסוּל – יַחְזִיר לַכָּשֵׁר!
La Guemara suggère : Viens et entends une autre résolution tirée d’une michna (32a) : Si un prêtre apte au service du Temple a recueilli le sang dans un récipient et l’a donné à une personne inapte se tenant à côté de l’autel, cette personne doit le rendre au prêtre apte, afin que celui-ci puisse accomplir un acte complet d’acheminement du sang vers l’autel. De toute évidence, le sang doit être acheminé à l’autel à pied. Si l’acheminement à la main était valide, un autre prêtre pourrait simplement prendre le sang de la personne inapte et achever l’acheminement du sang vers l’autel.
אֵימָא: יַחְזוֹר הַכָּשֵׁר וִיקַבְּלָהּ.
La Guemara rejette cette inférence : Dis que la formulation de la michna doit être corrigée ; au lieu d’indiquer que la personne inapte doit rendre l’ustensile au prêtre apte, il faut indiquer que le prêtre apte, même un autre prêtre, doit alors le recevoir de la personne inapte. Si tel est le cas, la michna ne prouve rien au sujet d’une transmission de main à main.
אִיתְּמַר, אָמַר עוּלָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הוֹלָכָה שֶׁלֹּא בָּרֶגֶל – לֹא שְׁמָהּ הוֹלָכָה.
Il a été déclaré : Oulla dit que Rabbi Yoḥanan dit : Le transport du sang sans les pieds n'est pas considéré comme un transport.