כֹּל שֶׁאֵינוֹ עַל מִזְבֵּחַ הַחִיצוֹן כִּשְׁלָמִים – אֵין בּוֹ מִשּׁוּם פִּיגּוּל!
que toute offrande dont le sang n’est pas aspergé sur l’autel extérieur comme une offrande de paix n’est pas soumise aux halakhot de piggul ? Si tel est le cas, piggul ne s’applique pas du tout aux sacrifices expiatoires intérieurs.
אֶלָּא הָא וְהָא רַבָּנַן, וְלָא קַשְׁיָא; כָּאן בְּחַטָּאוֹת הַחִיצוֹנוֹת, כָּאן בְּחַטָּאוֹת הַפְּנִימִיּוֹת.
Au contraire, cettebaraita comme cette autrebaraita sont conformes à l’opinion des Sages; et la contradiction apparente entre elles n’est pas difficile. Ici, la baraita qui soutient qu’on ne peut pas rendre l’offrande piggul pendant qu’il trempe son doigt dans le sang se réfère aux offrandes expiatoires extérieures, puisque tremper son doigt afin d’asperger le sang sur l’autel extérieur n’est pas considéré comme un rite essentiel. Là-bas, la baraita qui soutient qu’on peut rendre l’offrande piggul en accomplissant ce rite se réfère aux offrandes expiatoires intérieures.
חַטָּאוֹת הַחִיצוֹנוֹת – פְּשִׁיטָא, לָא כְּתִיב בְּהוּ ״וְטָבַל״!
La Guemara demande : n’est-il pas évident qu’on ne peut pas rendre l’offrande piggul lorsqu’il trempe son doigt dans le sang des offrandes expiatoires externes ? L’énoncé : « Et le prêtre trempera son doigt dans le sang » (Lévitique 4:6) n’est pas écrit au sujet de ces offrandes. Puisqu’il est clair qu’il ne s’agit pas d’un rite essentiel, pourquoi était-il nécessaire que la baraita enseigne qu’une intention impropre en l’accomplissant ne peut pas rendre l’offrande piggul ?
אִצְטְרִיךְ; סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וּכְתִיב ״וְלָקַח״ – וְאִי אָתֵי קוֹף רָמֵי לְהוּ אַיְּדֵיהּ בָּעֵי לְמִישְׁקַל זִימְנָא אַחֲרִיתִי – כְּמַאן דִּכְתִיב ״וְטָבַל״ דָּמֵי;
La Guemara répond : il était nécessaire que la baraita enseigne cela, car autrement il pourrait vous venir à l’esprit de dire que, puisqu’il est écrit au sujet d’une offrande expiatoire extérieure : « Et » le prêtre prendra du sang de l’offrande expiatoire avec son doigt (Lévitique 4:34), et donc, si un singe vient et place du sang sur la main du prêtre, le prêtre doit prendre du sang du récipient à nouveau afin d’accomplir la mitsva comme indiqué dans le verset, cela est considéré comme si l’énoncé : Et le prêtre trempera son doigt dans le sang, était écrit également au sujet d’une offrande expiatoire extérieure.
קָא מַשְׁמַע לַן: לְהָכִי לָא כְּתִיב ״וְטָבַל״ – דְּמַשְׁמַע הָכִי וּמַשְׁמַע הָכִי.
Par conséquent, la baraita nous enseigne que tremper son doigt dans le sang d’un sacrifice expiatoire externe est un rite non essentiel, et l’on ne peut pas rendre l’offrande piggul en l’accomplissant. Car c’est pour cette raison que l’expression : Et le prêtre trempera son doigt dans le sang n’est pas écrite au sujet de cette offrande, mais plutôt : Et le prêtre prendra du sang du sacrifice expiatoire avec son doigt, ce qui indique cette halakha, que le prêtre doit prendre activement le sang dans sa main, et aussi indique cette autre halakha, que tremper son doigt dans le sang n’est pas un rite essentiel et ne peut pas rendre l’offrande piggul.
רַבִּי שִׁמְעוֹן מַכְשִׁיר בְּהִילּוּךְ. אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ: מוֹדֶה רַבִּי שִׁמְעוֹן בְּהוֹלָכַת חַטָּאוֹת הַפְּנִימִיּוֹת שֶׁמַּחְשָׁבָה פּוֹסֶלֶת בָּהּ, הוֹאִיל וַעֲבוֹדָה שֶׁאֵין יָכוֹל לְבַטְּלָהּ.
§ La michna enseigne que Rabbi Shimon considère l’offrande comme valide si l’intention interdite a eu lieu pendant le rite consistant à apporter le sang à l’autel. Rabbi Shimon ben Lakish dit : Rabbi Shimon concède que l’intention interdite pendant l’acheminement du sang des offrandes expiatoires intérieures les invalide, puisque pour ces offrandes, il s’agit d’un rite indispensable. Puisque le sang doit être aspergé à l’intérieur du Sanctuaire et que l’offrande ne peut pas être abattue à l’intérieur du Sanctuaire, l’acheminement du sang dans le Sanctuaire est toujours nécessaire pour de telles offrandes.
וְהָאָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: כׇּל שֶׁאֵינוֹ עַל מִזְבֵּחַ הַחִיצוֹן כִּשְׁלָמִים, אֵין חַיָּיבִין עָלָיו מִשּׁוּם פִּיגּוּל!
La Guemara demande : Mais Rabbi Shimon ne dit-il pas qu’en ce qui concerne toute offrande dont le sang n’est pas aspergé sur l’autel extérieur comme une offrande de paix, on n’est pas passible de la peine de karetpour en avoir mangé en raison de l’interdiction de piggul ? En d’autres termes, la halakha de piggul ne s’applique pas du tout aux offrandes expiatoires intérieures.
אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא: מוֹדֶה הָיָה לִפְסוֹל מִקַּל וָחוֹמֶר – וּמָה שֶׁלֹּא לִשְׁמָן, שֶׁהוּכְשְׁרוּ בִּשְׁלָמִים – פָּסוּל בְּחַטָּאת; חוּץ לִזְמַנּוֹ, שֶׁפּוֹסֵל בִּשְׁלָמִים – אֵינוֹ דִּין שֶׁיִּפְסוֹל בְּחַטָּאוֹת?
Rabbi Yosei, fils de Rabbi Ḥanina, dit : Rabbi Shimon reconnaît que, bien que l’intention de consommer une offrande expiatoire intérieure après le temps qui lui est imparti ne la rende pas piggul, elle disqualifie l’offrande, en vertu d’une inférence a fortiori : De même que un sacrifice qui n’est pas offert pour son intention propre, et qui est valide dans le cas d’une offrande de paix, n’est néanmoins pas valide dans le cas d’une offrande expiatoire, comme il est indiqué dans la michna (2a), de même, n’est-il pas logique que un sacrifice avec l’intention de le consommer au-delà de son temps désigné, qui disqualifie les offrandes de paix, doive disqualifier les offrandes expiatoires ?
וְאַשְׁכְּחַן חוּץ לִזְמַנּוֹ, חוּץ לִמְקוֹמוֹ מְנָלַן?
La Guemara demande : Et nous avons trouvé une source pour la halakha selon laquelle l’intention de consommer une offrande expiatoire intérieure au-delà de son temps désigné la disqualifie selon Rabbi Shimon. D’où déduisons-nous que l’intention de la consommer en dehors de sa zone désignée la disqualifie également ?
אִי מִחוּץ לִזְמַנּוֹ – מָה לְחוּץ לִזְמַנּוֹ, שֶׁכֵּן כָּרֵת!
Si nous le déduisons du cas de l’intention de le consommer au-delà de son temps prescrit, on peut répondre : Qu’y a-t-il de remarquable dans l’intention de le consommer au-delà de son temps ? Elle est remarquable en ce qu’elle peut rendre une offrande piggul, pour la consommation de laquelle on est passible de karet.
אִי מִשֶּׁלֹּא לִשְׁמָהּ – שֶׁכֵּן נוֹהֵג בְּבָמָה!
Si nous le déduisons du cas d’une intention qui n’est pas pour sa propre finalité, on peut répondre : Qu’y a-t-il de remarquable dans un sacrifice qui n’est pas pour sa propre finalité ? Il est remarquable en ce que cette disqualification s’applique même au sacrifice sur un autel privé à l’époque où de tels autels étaient permis. En revanche, l’intention de consommer l’offrande en dehors de la zone qui lui est désignée n’est pas pertinente pour un sacrifice sur un autel privé, qui n’a pas de zone désignée.
(חִיּוּב) שֶׁלֹּא לִשְׁמָן בְּמַאי נוֹהֵג – בְּפֶסַח וְחַטָּאת; פֶּסַח וְחַטָּאת בְּבָמָה לֹא קָרְבוּ.
La Guemara répond : À l’égard de quelle offrande s’applique l’invalidation due à une intention qui n’est pas pour son propre motif ? Elle s’applique à une offrande pascale et à une offrande expiatoire. Puisque une offrande pascale et une offrande expiatoire ne peuvent pas être sacrifiées sur un autel privé, ce facteur n’est pas pertinent. On peut donc déduire du cas de l’intention qui n’est pas pour son propre motif que l’intention de consommer l’offrande en dehors de la zone qui lui est désignée l’invalide.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: הֶקֵּישָׁא הוּא; ״שְׁלִישִׁי״ – זֶה חוּץ לִזְמַנּוֹ, ״פִּיגּוּל״ – זֶה חוּץ לִמְקוֹמוֹ.
Et si tu le souhaites, dis que cela est dérivé de la juxtaposition de la halakha de l’intention de consommer l’offrande au-delà du temps qui lui est assigné avec la halakha de l’intention de la consommer en dehors de la zone qui lui est assignée. Le verset déclare : « Et si une partie de la chair du sacrifice de ses offrandes de paix est mangée le troisième jour, elle ne sera pas agréée, elle ne sera pas imputée à celui qui l’offre ; ce sera une chose abominable [piggul] » (Lévitique 7:18). Cette déclaration : « Le troisième jour, elle ne sera pas agréée », renvoie à l’intention de consommer l’offrande au-delà de son temps assigné ; et cette déclaration apparemment superflue : « Elle ne sera pas imputée à celui qui l’offre ; ce sera piggul,” renvoie à l’intention de la consommer en dehors de sa zone assignée. Une telle juxtaposition indique qu’il existe des halakhot parallèles dans les deux cas, même s’ils sont différents.
אָמַר רָבָא: אִם תִּימְצֵי לוֹמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן סָבַר לַהּ כִּבְרֵיהּ, דְּאָמַר: בֵּין הָאוּלָם וְלַמִּזְבֵּחַ – צָפוֹן; אֵין מַחְשָׁבָה מוֹעֶלֶת בְּהוֹלָכַת חַטָּאוֹת הַפְּנִימִיּוֹת, אֶלָּא מִפֶּתַח אוּלָם וְלִפְנִים.
§ Rava dit : Si tu dis que Rabbi Shimon soutient conformément à l’opinion de son fils, Rabbi Elazar, qui dit que la zone entre le Portique et l’autel est considérée comme faisant partie du nord de la cour du Temple, le seul endroit où une offrande expiatoire peut être abattue, il doit aussi soutenir que l’intention interdite pendant le transport du sang des offrandes expiatoires intérieures est effective pour les invalider seulement à partir de l’entrée du Portique vers l’intérieur. L’intention interdite avant que le prêtre n’arrive à l’entrée du Portique n’invalide pas l’offrande, car transporter le sang jusqu’à l’entrée n’est pas nécessaire ; l’offrande aurait pu être abattue à l’entrée dès le départ.
וְאִם תִּמְצֵי לוֹמַר סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יְהוּדָה, דְּאָמַר: תּוֹךְ עֲזָרָה מְקַדֵּשׁ; אֵין מַחְשָׁבָה מוֹעֶלֶת בְּהוֹלָכַת סִילּוּק בָּזִיכִין, אֶלָּא מִפֶּתַח הֵיכָל וְלַחוּץ.
Et si tu dis que Rabbi Shimon soutient conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda, qui dit que l’intérieur de la cour du Temple sanctifie les offrandes, c’est-à-dire que les offrandes peuvent être sacrifiées sur le sol de la cour comme s’il faisait partie de l’autel, une intention interdite pendant le transport des coupes retirées d’encens depuis la table dans le Sanctuaire afin de les brûler sur l’autel extérieur est effective pour les invalider seulement pendant qu’on les transporte depuis l’entrée du Sanctuaire vers l’extérieur jusqu’au Vestibule. Puisque la table peut être placée n’importe où dans le Sanctuaire, transporter les coupes d’encens à l’intérieur même du Sanctuaire est inutile, et dès que le prêtre sort du Vestibule vers la cour du Temple, l’encens pourrait théoriquement être brûlé immédiatement.
וְאִם תִּמְצֵי לוֹמַר, סָבַר: קְדוּשַּׁת הֵיכָל וְאוּלָם – חֲדָא הִיא; אֵין מַחְשָׁבָה מוֹעֶלֶת אֶלָּא מִפֶּתַח אוּלָם וְלַחוּץ.
Rava poursuit : Et si tu dis que Rabbi Shimon aussi soutient que la sainteté du Sanctuaire et du Vestibule est une et la même, et que la table peut également être placée dans le Vestibule, l’intention interdite n’est effective que lorsqu’on transporte l’encens depuis l’entrée du Vestibule vers l’extérieur, c’est-à-dire à l’entrée même du Vestibule.
וְאִם תִּמְצֵי לוֹמַר תּוֹךְ הַפֶּתַח כְּלִפְנִים; אֵין מַחְשָׁבָה מוֹעֶלֶת אֲפִילּוּ פְּסִיעָה אַחַת, אֶלָּא בִּכְדֵי הוֹשָׁטַת יָדוֹ.
Et si tu dis qu’il soutient aussi que ce qui se trouve à l’intérieur de l’entrée est considéré comme étant à l’intérieur du Portique, alors la table peut aussi être placée dans l’entrée, et l’intention interdite n’est pas effective pendant le transport de l’encens même d’un seul pas. Au contraire, elle n’est effective qu’au moment où l’encens est sorti de l’entrée vers la cour, pendant le temps qu’il faut au prêtre pour tendre la main afin de poser les bols sur le sol de la cour.
וְאִם תִּמְצֵי לוֹמַר, סָבַר: הוֹלָכָה שֶׁלֹּא בָּרֶגֶל – לֹא שְׁמָהּ הוֹלָכָה; אֵין מַחְשָׁבָה מוֹעֶלֶת כְּלָל.
Et si tu dis qu’il soutient aussi que le fait de transporter une offrande autrement qu’à pied n’est pas considéré comme un transport, l’intention interdite n’a absolument aucun effet lors du transport des bols d’encens.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי לְאָמוֹרֵיהּ דְּרַב חִסְדָּא, בְּעִי מִינֵּיהּ מֵרַב חִסְדָּא: הוֹלָכָה בְּזָר – מַהוּ?
§ Abaye dit à l’interprète de Rav Ḥisda : Demande à Rav Ḥisda pour moi : Quelle est la halakha concernant le fait qu’un non-prêtre transporte le sang ? L’offrande est-elle disqualifiée, comme dans un cas où un non-prêtre accomplit tout autre rite sacrificiel qui ne peut être accompli que par des prêtres ?
אֲמַר לֵיהּ: כְּשֵׁרָה, וּמִקְרָא מְסַיְּיעֵנִי – ״וַיִּשְׁחֲטוּ אֶת הַפֶּסַח, וַיִּזְרְקוּ הַכֹּהֲנִים אֶת הַדָּם מִיָּדָם, וְהַלְוִיִּם מַפְשִׁיטִים״.
Rav Ḥisda lui dit : L’offrande demeure valide, et un verset appuie ma décision : « Ils égorgèrent l’offrande de Pessa'h, et les prêtres aspergèrent le sang, qu’ils reçurent de leurs mains, et les Lévites les écorchèrent » (II Chroniques 35:11). Apparemment, les prêtres ne sont requis que pour l’aspersion du sang sur l’autel et les rites ultérieurs. De même que l’égorgement peut être effectué par des non-prêtres, de même la collecte et le transport du sang peuvent être effectués par eux.
מֵתִיב רַב שֵׁשֶׁת: זָר, וְאוֹנֵן,
Rav Sheshet soulève une objection à partir d’une baraita : Si un non-prêtre, ou un endeuillé en deuil immédiat,