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צַד כָּרֵת לָא פָּרֵיךְ.
ne réfute pas l’inférence en citant un élément commun de karet, car les éléments de karet dans une offrande expiatoire et dans une offrande pascale ne sont pas parallèles.
אָשָׁם נָמֵי לַיְיתֵי!
La Guemara demande : Si tel est le cas, qu’il soit déduit de cette inférence qu’une offrande de culpabilité est également disqualifiée si elle est sacrifiée sans être destinée à sa propre fin.
אָשָׁם – פָּרֵיךְ: מָה לְהַצַּד הַשָּׁוֶה שֶׁבָּהֶן, שֶׁכֵּן יֶשְׁנָן בְּצִבּוּר כִּבְיָחִיד.
La Guemara répond : En ce qui concerne une offrande de culpabilité, ben Azzai réfute l'inférence comme suit : Qu'est-ce qui est remarquable dans l'élément commun de une offrande expiatoire et une offrande pascale ? Cela est remarquable en ce qu'il existe des offrandes communautaires ainsi que des offrandes individuelles de ces types, ainsi que des holocaustes communautaires, alors qu'il n'existe pas d'offrande communautaire de culpabilité.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: צַד כָּרֵת נָמֵי פָּרֵיךְ, וּבֶן עַזַּאי גְּמָרָא גְּמִיר לַהּ. וְהָא דְּקָאָמַר רַב הוּנָא קַל וָחוֹמֶר – לֹא אֲמָרָהּ אֶלָּא לְחַדֵּד בָּהּ תַּלְמִידָיו.
Et si tu le souhaites, dis plutôt qu’en réalité, ben Azzai réfute aussi toute l’inférence, car une offrande expiatoire et une offrande pascale partagent de manière unique un élément de karet. Et la raison pour laquelle ben Azzai soutient qu’un holocauste sacrifié non pour lui-même est disqualifié est qu’il l’a appris comme une tradition. Et quant au fait que Rav Huna cite une inférence a fortiori, il ne croit pas que ce soit la véritable source de la halakha de ben Azzai ; il l’a dit seulement pour aiguiser l’esprit de ses élèves grâce à cela, en les mettant au défi de la réfuter.
מַתְנִי׳ הַפֶּסַח וְהַחַטָּאת שֶׁשְּׁחָטָן שֶׁלֹּא לִשְׁמָן, קִבֵּל וְהִלֵּךְ וְזָרַק שֶׁלֹּא לִשְׁמָן; אוֹ לִשְׁמָן וְשֶׁלֹּא לִשְׁמָן, אוֹ שֶׁלֹּא לִשְׁמָן וְלִשְׁמָן – פְּסוּלִים.
MICHNA : En ce qui concerne l’offrande pascale et l’offrande expiatoire, lorsqu’on les a abattues non pour elles-mêmes, ou lorsqu’on a recueilli leur sang dans un récipient, porté ce sang à l’autel, ou aspergé ce sang sur l’autel non pour elles-mêmes, ou lorsqu’on a accompli l’un de ces rites sacrificiels pour elles-mêmes et non pour elles-mêmes, ou non pour elles-mêmes et pour elles-mêmes, dans tous ces cas les offrandes sont invalides.
כֵּיצַד לִשְׁמָן וְשֶׁלֹּא לִשְׁמָן? לְשֵׁם פֶּסַח וּלְשֵׁם שְׁלָמִים. שֶׁלֹּא לִשְׁמָן וְלִשְׁמָן? לְשֵׁם שְׁלָמִים וּלְשֵׁם פֶּסַח.
Comment ces rites sont-ils accomplis pour leur intention et non pour leur intention ? Dans un cas où quelqu’un a abattu l’offrande de Pessa'h dans l’intention d’une offrande de Pessa'h et dans l’intention d’une offrande de paix. Comment ces rites sont-ils accomplis non pour leur intention et pour leur intention ? Dans un cas où quelqu’un a abattu l’offrande de Pessa'h dans l’intention d’une offrande de paix et dans l’intention d’une offrande de Pessa'h.
שֶׁהַזֶּבַח נִפְסָל בְּאַרְבָּעָה דְּבָרִים: בִּשְׁחִיטָה, וּבְקִבּוּל, וּבְהִילּוּךְ, וּבִזְרִיקָה.
L’offrande est impropre parce qu’une offrande abattue est disqualifiée en raison d’une intention interdite dans quatre domaines : lors de l’accomplissement des rites sacrificiels de l’abattage de l’animal, de la collecte du sang, de son transport, et de l’aspersion du sang.
רַבִּי שִׁמְעוֹן מַכְשִׁיר בְּהִילּוּךְ, שֶׁהָיָה אוֹמֵר: אִי אֶפְשָׁר שֶׁלֹּא בִּשְׁחִיטָה וְשֶׁלֹּא בְּקַבָּלָה וְשֶׁלֹּא בִּזְרִיקָה, אֲבָל אֶפְשָׁר בְּלֹא הִילּוּךְ – שׁוֹחֵט בְּצַד הַמִּזְבֵּחַ וְזוֹרֵק.
Rabbi Shimon considère l’offrande comme valide si l’intention interdite a eu lieu pendant le rite de transport du sang, car il dirait : Il est impossible d’offrir une offrande sans abattre l’animal, ou sans la collecte du sang, ou sans l’aspersion du sang, mais il est possible d’offrir une offrande sans transporter le sang jusqu’à l’autel. Comment cela ? Si quelqu’un abat l’animal à côté de l’autel et asperge le sang, il n’est pas nécessaire de transporter le sang. Par conséquent, le rite du transport du sang n’est pas assez significatif pour rendre l’offrande disqualifiée en raison d’une intention interdite pendant son accomplissement.
רַבִּי אֶלְיעָזָר אוֹמֵר: הַמְהַלֵּךְ בִּמְקוֹם שֶׁהוּא צָרִיךְ לְהַלֵּךְ – מַחְשָׁבָה פּוֹסֶלֶת; בִּמְקוֹם שֶׁאֵינוֹ צָרִיךְ לְהַלֵּךְ – אֵין מַחְשָׁבָה פּוֹסֶלֶת.
Rabbi Eliezer dit : En ce qui concerne celui qui transporte le sang dans une situation où il est tenu de le transporter, une intention interdite pendant qu’il le transporte invalide l’offrande. S’il transporte le sang dans une situation où il n’est pas tenu de le transporter, une intention interdite pendant qu’il le transporte n’invalide pas l’offrande.
גְּמָ׳ וְקַבָּלָה מִי פָּסְלָה?!
GUEMARA : La michna enseigne qu’une offrande abattue est disqualifiée en raison d’une intention interdite lors de l’accomplissement de quatre rites, y compris la collecte du sang. La Guemara demande : Et la collecte du sang avec une intention interdite disqualifie-t-elle l’offrande ?
וְהָתַנְיָא: ״וְהִקְרִיבוּ״ – זוֹ קַבָּלַת הַדָּם. אַתָּה אוֹמֵר קַבָּלַת הַדָּם, אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא זְרִיקָה? כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר ״וְזָרְקוּ״ – הֲרֵי זְרִיקָה אָמוּר; הָא מָה אֲנִי מְקַיֵּים ״וְהִקְרִיבוּ״? זוֹ קַבָּלַת הַדָּם. ״בְּנֵי אַהֲרֹן הַכֹּהֲנִים״ – שֶׁתְּהֵא בְּכֹהֵן כָּשֵׁר וּבִכְלִי שָׁרֵת.
Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : Le verset déclare : « Et les fils d’Aaron, les prêtres, présenteront le sang » (Torah 1:5) ; cela fait référence à la réception du sang. Dis-tu que cela fait référence à la réception du sang, ou bien cela fait-il référence uniquement à l’aspersion du sang ? Lorsqu’il est dit immédiatement après : « Et ils aspergeront le sang tout autour contre l’autel », l’aspersion du sang est ainsi déjà énoncée. Si tel est le cas, comment comprendre le sens de : « Et les fils d’Aaron, les prêtres, présenteront » ? Cela fait référence à la réception du sang. Et l’expression « les fils d’Aaron, les prêtres » enseigne que la réception du sang doit être effectuée par un prêtre apte, c’est-à-dire quelqu’un qui n’a aucun défaut et qui n’a pas été disqualifié en raison d’une lignée défectueuse, et qu’il doit le faire en portant les vêtements du service sacerdotal.
אָמַר רַבִּי עֲקִיבָא: מִנַּיִן לְקַבָּלָה שֶׁלֹּא תְּהֵא אֶלָּא בְּכֹהֵן כָּשֵׁר וּבִכְלִי שָׁרֵת? נֶאֱמַר כָּאן: ״בְּנֵי אַהֲרֹן״, וְנֶאֱמַר לְהַלָּן: ״אֵלֶּה שְׁמוֹת בְּנֵי אַהֲרֹן הַכֹּהֲנִים הַמְּשֻׁחִים״; מָה לְהַלָּן – בְּכֹהֵן כָּשֵׁר וּבִכְלִי שָׁרֵת, אַף כָּאן – בְּכֹהֵן כָּשֵׁר וּבִכְלִי שָׁרֵת.
La baraita continue : Rabbi Akiva a dit : D’où est-il dérivé que la réception du sang ne peut être effectuée que par un prêtre apte et lorsqu’il porte des vêtements de service ? L’expression « les fils d’Aaron » est énoncée ici dans le verset du Lévitique, et elle est énoncée là-bas : « Voici les noms des fils d’Aaron, les prêtres qui furent oints, qu’il consacra pour exercer la prêtrise » (Nombres 3:3). De même que là-bas, dans le verset des Nombres, le mot « prêtres » est mentionné à l’égard de prêtres aptes, c’est-à-dire les fils d’Aaron, et à l’égard de prêtres qui furent consacrés à servir en étant revêtus de vêtements de service (voir Exode 29:30), de même ici, il s’agit d’un prêtre apte et à l’égard de celui qui porte des vêtements de service.
אָמַר רַבִּי טַרְפוֹן: אֲקַפֵּחַ אֶת בָּנַיי, אִם לֹא שָׁמַעְתִּי לְהַבְחִין הֶפְרֵשׁ בֵּין קַבָּלָה לִזְרִיקָה. וְאֵין לִי לְפָרֵשׁ.
Rabbi Tarfon a dit : J’enterrerai mes fils si je n’ai pas entendu une halakha de mes maîtres établissant une distinction entre la collecte et l’aspersion du sang, mais je ne peux pas expliquer la distinction, car je ne me souviens pas de ce qu’elle était.
אָמַר רַבִּי עֲקִיבָא, אֲנִי אֲפָרֵשׁ: קַבָּלָה – לֹא עָשָׂה בָּהּ מַחְשָׁבָה כְּמַעֲשֶׂה, זְרִיקָה – עָשָׂה בָּהּ מַחְשָׁבָה כְּמַעֲשֶׂה. קִבְּלוֹ בַּחוּץ – אֵינוֹ חַיָּיב כָּרֵת, זְרָקוֹ בַּחוּץ – עָנוּשׁ כָּרֵת. קִבְּלוּהוּ פְּסוּלִין – אֵין חַיָּיבִין עָלָיו, זְרָקוּהוּ פְּסוּלִין – חַיָּיבִין עָלָיו.
La baraita continue : Rabbi Akiva a dit : Je vais expliquer : En ce qui concerne la collecte, la Torah ne considère pas l’intention comme une action. Recueillir le sang avec une intention interdite ne disqualifie pas l’offrande. Mais en ce qui concerne l’aspersion, la Torah considère l’intention comme une action. En outre, si quelqu’un a recueilli le sang à l’extérieur du Temple, il n’est pas passible de la peine de karet. Mais si quelqu’un a aspergé le sang à l’extérieur du Temple, il est puni de karet. De plus, si ceux qui sont inaptes au service du Temple ont recueilli le sang, ils ne sont pas passibles pour cet acte. Mais si ceux qui sont inaptes au service du Temple ont aspergé le sang, ils sont passibles de la peine de mort par la main du Ciel pour cet acte.
אָמַר לוֹ רַבִּי טַרְפוֹן: הָעֲבוֹדָה אִם הִטֵּיתָ יָמִין וּשְׂמֹאל! אֲנִי שָׁמַעְתִּי וְאֵין לִי לְפָרֵשׁ, אַתָּה דּוֹרֵשׁ וּמַסְכִּים לַשְּׁמוּעָה! בַּלָּשׁוֹן הַזֶּה אָמַר לוֹ: עֲקִיבָא, כׇּל הַפּוֹרֵשׁ מִמְּךָ כְּפוֹרֵשׁ מֵחַיָּיו.
Rabbi Tarfon lui dit avec enthousiasme : Je jure par le service du Temple que tu ne t’es écarté ni à gauche ni à droite de ce que j’ai entendu de mes maîtres. Moi-même, j’ai entendu cela d’eux et je ne peux pas expliquer ce qu’ils ont enseigné, tandis que tu enseignes cette halakha de toi-même en accord avec la halakha que j’ai entendue. Il dit à Rabbi Akiva, en ces termes : Akiva, quiconque te quitte est comme quelqu’un qui quitte sa propre vie. En tout cas, la déclaration de Rabbi Akiva dans la baraita contredit apparemment la michna quant à la question de savoir si la collecte du sang avec une intention interdite invalide l’offrande.
אָמַר רָבָא: לָא קַשְׁיָא; כָּאן בְּמַחְשֶׁבֶת פִּיגּוּל, כָּאן בְּמַחְשֶׁבֶת שֶׁלֹּא לִשְׁמָהּ.
Rava a dit : Ce n’est pas difficile. La baraitaici fait référence à l’intention de piggul, c’est-à-dire l’intention de consommer ou de brûler l’offrande après le moment qui lui est imparti. La michna là-bas fait référence à l’intention qui n’est pas pour le bien de l’offrande.
דַּיְקָא נָמֵי, דְּקָתָנֵי ״שֶׁהַזֶּבַח נִפְסָל״, וְלָא קָתָנֵי ״מִתְפַּגֵּל״; שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara ajoute : Le langage de la michna est également précis, car elle enseigne qu’une offrande abattue est disqualifiée de cette manière, et n’enseigne pas qu’une offrande devient piggul de cette manière. Apparemment, la michna fait référence à une intention qui ne fait que disqualifier l’offrande sans la rendre piggul, et celui qui en consomme est passible de karet. La Guemara conclut : Conclue de la formulation de la michna que cette interprétation est correcte.
וּמַחְשֶׁבֶת פִּיגּוּל לָא פָּסְלָה בְּקַבָּלָה?!
La Guemara demande : Et l'intention de piggul pendant la collecte du sang ne disqualifie-t-elle pas l'offrande ?
וְהָתַנְיָא: יָכוֹל לֹא תְּהֵא מַחְשָׁבָה מוֹעֶלֶת אֶלָּא בִּזְרִיקָה בִּלְבָד; מִנַּיִן לְרַבּוֹת שְׁחִיטָה וְקַבָּלָה? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְאִם הֵאָכֹל יֵאָכֵל מִבְּשַׂר זֶבַח שְׁלָמָיו (פִּיגּוּל הוּא) בַּיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי לֹא יֵרָצֶה״ – בִּדְבָרִים הַמְּבִיאִין לִידֵי אֲכִילָה הַכָּתוּב מְדַבֵּר.
Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : On aurait pu penser que l’intention de consommer une offrande après le temps qui lui est assigné est efficace pour rendre l’offrande piggulseulement lorsque l’on a cette intention pendant l’aspersion. D’où est-il déduit qu’il faut inclure aussi l’abattage et la collecte du sang dans cette halakha ? Le verset déclare : « Et si une partie de la chair du sacrifice de ses offrandes de paix est de quelque manière mangée le troisième jour, elle ne sera pas agréée, elle ne sera pas imputée à celui qui l’offre ; ce sera une chose abominable [piggul] » (Lévitique 7:18). Comme cela est déduit en 29a, le verset fait référence à l’accomplissement des rites sacrificiels avec l’intention de consommer l’offrande après le temps qui lui est assigné. L’expression « est de quelque manière mangée » enseigne que le verset parle de choses qui mènent à la consommation, c’est-à-dire des rites sacrificiels qui permettent la consommation de l’offrande, y compris l’abattage de l’animal et la collecte du sang.
יָכוֹל שֶׁאֲנִי מְרַבֶּה אַף שְׁפִיכַת שִׁירַיִים וְהַקְטָרַת אֵימוּרִין?
La baraita continue : On pourrait penser que je devrais inclure même le versement du reste du sang sur la base de l’autel, après son aspersion, et la combustion des portions sacrificielles sur l’autel.
תַּלְמוּד לוֹמַר: ״בַּיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי לֹא יֵרָצֶה, הַמַּקְרִיב אוֹתוֹ לֹא יֵחָשֵׁב״ – זְרִיקָה בַּכְּלָל הָיְתָה, וְלָמָּה יָצְתָה? לְהַקִּישׁ אֵלֶיהָ. לוֹמַר לְךָ: מָה זְרִיקָה מְיוּחֶדֶת – שֶׁהִיא עֲבוֹדָה (וּמְכַפֶּרֶת), וּמְעַכֶּבֶת כַּפָּרָה; אַף כׇּל – עֲבוֹדָה, וּמְעַכֶּבֶת כַּפָּרָה. יָצְאוּ שְׁפִיכַת שִׁירַיִים וְהַקְטָרַת אֵימוּרִין – שֶׁאֵין מְעַכְּבִין אֶת הַכַּפָּרָה.
Par conséquent, le verset déclare : « Le troisième jour, cela ne sera pas agréé, et cela ne sera pas imputé à celui qui l’offre » (Lévitique 7:18). L’expression « celui qui l’offre » indique l’aspersion du sang. L’aspersion a été incluse dans la catégorie générale des rites qui permettent la consommation. Et dans quel but a-t-elle été distinguée ? Pour comparer d’autres halakhot à elle, c’est-à-dire pour te dire : De même que l’aspersion est singulière, en tant qu’elle est un rite et que, si elle n’est pas accomplie, elle empêche l’expiation, de même tout rite qui empêche l’expiation s’il n’est pas accompli est inclus dans la halakha de piggul. Le versement du reste du sang et la combustion des portions sacrificielles sont donc exclus, car ils n’empêchent pas l’expiation s’ils ne sont pas accomplis. Il est évident que l’intention de piggul s’applique à la collecte du sang, contrairement à la résolution de Rava de la contradiction entre la michna et la baraita.

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