דְּאִיתַּקַּשׁ לְנֵרוֹת.
comme cela est juxtaposé à l’allumage des lampes (voir Exode 30:8). De toute évidence, il est aussi brûlé l’après-midi.
הָתָם נָמֵי, כְּתִיב: ״שָׁם תִּזְבַּח אֶת הַפֶּסַח בָּעָרֶב״!
La Guemara demande : De même qu’il est écrit explicitement que le Candélabre doit être allumé le soir, là aussi, concernant une offrande pascale, il est écrit : « Là, tu sacrifieras l’offrande de Pessa'h au soir » (Deutéronome 16:6). Comment ben Beteira peut-il prétendre qu’elle peut être sacrifiée toute la journée ?
הָהוּא לִ״יאוּחַר דָּבָר״ הוּא דַּאֲתָא, דְּתַנְיָא: יְאוּחַר דָּבָר שֶׁנֶּאֱמַר בּוֹ ״בָּעָרֶב״ וּ״בֵין הָעַרְבָּיִם״, לְדָבָר שֶׁלֹּא נֶאֱמַר בּוֹ אֶלָּא ״בֵּין הָעַרְבָּיִם״ בִּלְבַד.
La Guemara répond : ce verset vient enseigner une halakha différente, à savoir qu’un certain élément doit être sacrifié après un autre élément. Comme il est enseigné dans une baraita au sujet de l’ordre de préséance entre l’offrande pascale et l’offrande quotidienne de l’après-midi : Un élément, c’est-à-dire l’offrande pascale, à propos duquel les deux expressions : « Le soir » et « bein ha’arbayim », sont énoncées, doit être sacrifié après un élément, l’offrande quotidienne de l’après-midi, à propos duquel seul « bein ha’arbayim » est énoncé.
וּמִי אִיכָּא מִידֵּי דְּאִילּוּ שָׁחֵיט לֵיהּ מִצַּפְרָא – אָמְרַתְּ זִימְנֵיהּ הוּא, וְכִי מָטֵי בֵּין הָעַרְבַּיִם – אָמְרַתְּ ״יְאוּחַר דָּבָר״?
La Guemara demande : Mais y a-t-il quoi que ce soit de comparable à la suggestion de ben Beteira, selon laquelle, si on l’abat le matin, tu dis que c’est son moment désigné et qu’il est apte ; mais lorsque l’après-midi arrive, tu dis que l’élément doit être sacrifié seulement après l’offrande quotidienne de l’après-midi ?
אִין; דְּהָאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הֲלָכָה – מִתְפַּלֵּל שֶׁל מִנְחָה, וְאַחַר כָּךְ מִתְפַּלֵּל שֶׁל מוּסָפִין.
La Guemara répond : Oui, il existe un précédent ; comme le dit Rabbi Yoḥanan : Si quelqu’un n’a pas récité les prières additionnelles de Chabbat, de la nouvelle lune ou d’une fête, qui doivent être récitées le matin, jusqu’au moment de la prière de l’après-midi, la halakha est qu’il doit d’abord réciter la prière de l’après-midi, puis réciter les prières additionnelles.
וּ״בֵין הָעַרְבַּיִם״ דִּכְתִיב גַּבֵּי קְטֹרֶת וְנֵרוֹת, לְמָה לִי?
La Guemara demande : Mais si le terme « bein ha’arbayim » fait référence à la journée entière, comme le soutient ben Beteira, pourquoi ai-je besoin de ces occurrences de l’expression qui sont écrites au sujet de la combustion de l’encens et de l’allumage des lampes, qui ne sont pas effectués toute la journée ?
וְעוֹד הֵשִׁיב רַבִּי – תַּחַת בֶּן בְּתִירָא – לְדִבְרֵי רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ: לֹא; אִם אָמַרְתָּ בִּשְׁלֹשָׁה עָשָׂר – שֶׁאֵין מִקְצָתוֹ רָאוּי, תֹּאמַר בְּאַרְבָּעָה עָשָׂר – שֶׁמִּקְצָתוֹ רָאוּי?!
De plus, cette interprétation de l’opinion de ben Beteira est difficile, car Rabbi Yehouda HaNassi a répondu au nom de ben Beteira à l’affirmation de Rabbi Yehoshoua selon laquelle une offrande pascale abattue non pour elle-même le matin du quatorze nissan est valide, comme si elle avait été abattue le treize : Non, si tu dis que telle est la halakhaen ce qui concerne le treize, puisqu’aucune partie de la journée n’est apte au sacrifice de l’offrande pascale, diras-tu aussi que telle est la halakhaen ce qui concerne le quatorze, dont une partie est apte au sacrifice de l’offrande pascale ? Puisqu’elle peut être sacrifiée l’après-midi du quatorze, si elle est abattue le matin non pour elle-même, elle est disqualifiée.
וְאִם אִיתָא, כּוּלּוֹ רָאוּי הוּא!
La Guemara conclut : Et s'il en est ainsi qu'une offrande pascale peut être sacrifiée pendant toute la journée du quatorzième, elle est entièrement valable, et non seulement une partie.
אֶלָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: פּוֹסֵל הָיָה בֶּן בְּתִירָא בְּפֶסַח שֶׁשְּׁחָטוֹ בְּאַרְבָּעָה עָשָׂר שַׁחֲרִית, בֵּין לִשְׁמוֹ בֵּין שֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ, הוֹאִיל וּמִקְצָתוֹ רָאוּי.
Au contraire, l’interprétation de Rabbi Oshaya concernant l’opinion de ben Beteira est rejetée. Au lieu de cela, Rabbi Yoḥanan dit : En ce qui concerne une offrande pascale que l’on a abattue le quatorzième au matin, ben Beteira la considérerait comme invalide, qu’elle ait été abattue pour elle-même ou non pour elle-même. Elle est invalide même si elle a été abattue non pour elle-même, puisqu’une partie de la journée est apte à son sacrifice en tant qu’offrande pascale.
מְגַדֵּף בַּהּ רַבִּי אֲבָהוּ: אִם כֵּן, פֶּסַח כָּשֵׁר לְבֶן בְּתִירָא – הֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ? אִי דְּאַפְרְשֵׁיהּ הָאִידָּנָא – דָּחוּי מֵעִיקָּרוֹ הוּא, וְאִי דְּאַפְרְשִׁינְהוּ מֵאֶתְמוֹל – נִרְאֶה וְנִדְחֶה הוּא!
Rabbi Abbahu a tourné en dérision [megaddef] cette interprétation : Si tel est le cas, comment peut-on trouver une offrande pascale valable selon ben Beteira ? Si son propriétaire a désigné un animal maintenant, le matin du quatorzième, comme offrande pascale, elle est disqualifiée dès le départ, car elle ne peut pas être sacrifiée du tout, ni pour elle-même ni non pour elle-même. Et même si son propriétaire l’a désignée le jour précédent, lorsqu’elle était apte à être sacrifiée non pour elle-même, elle était apte puis a été disqualifiée le lendemain matin, lorsqu’elle n’était plus apte à être sacrifiée avant l’après-midi. Une fois qu’une offrande est disqualifiée, elle ne peut plus redevenir valable.
אֶלָּא אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ: תְּהֵא לְאַחַר חֲצוֹת.
Au contraire, Rabbi Abbahou dit : Que l’offrande pascale soit apte lorsqu’elle est désignée le quatorzième après midi, lorsqu’elle peut déjà être sacrifiée comme offrande pascale.
אַבָּיֵי אָמַר: אֲפִילּוּ תֵּימָא מִצַּפְרָא – אֵין מְחוּסַּר זְמַן לְבוֹ בַּיּוֹם.
Abaye dit : Tu peux même dire qu’elle est valable si elle a été désignée le matin, car une offrande n’est pas invalidée du fait qu’il s’agit d’une offrande dont le moment n’est pas encore arrivé, si son moment arrivera ce même jour.
רַב פָּפָּא אָמַר: אֲפִילּוּ תֵּימָא מֵאוּרְתָּא – לַיְלָה אֵין מְחוּסָּר זְמַן; דְּתָנֵי דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: לֵיל שְׁמִינִי נִכְנָס לַדִּיר לְהִתְעַשֵּׂר.
Rav Pappa dit : Toi, tu peux même dire que cela est valable si cela a été désigné dès la nuit précédente, car une offrande désignée de nuit et qui peut être sacrifiée le lendemain n’est pas considérée comme une offrande dont le temps n’est pas encore arrivé, comme cela est enseigné dans l’école de Rabbi Yishmaël : Bien qu’un animal soit impropre au sacrifice jusqu’à son huitième jour, la nuit précédant son huitième jour, il peut déjà entrer dans l’enclos pour être dîmé.
וְכִדְרַבִּי אַפְטוֹרִיקִי, דְּרַבִּי אַפְטוֹרִיקִי רָמֵי: כְּתִיב ״וְהָיָה שִׁבְעַת יָמִים תַּחַת אִמּוֹ״ – הָא לַיְלָה חֲזֵי; וּכְתִיב ״וּמִיּוֹם הַשְּׁמִינִי וָהָלְאָה יֵרָצֶה״ – הָא לַיְלָה לָא חֲזֵי!
Et cela est conforme à la déclaration de Rabbi Appetoriki, car Rabbi Appetoriki soulève une contradiction : Il est écrit : « Lorsqu’un taureau, ou une brebis, ou une chèvre naît, alors il restera sept jours avec sa mère » (Lévitique 22:27) ; par conséquent, la nuit suivante, c’est-à-dire la nuit précédant le huitième jour, il est apte au sacrifice. Et il est écrit ensuite dans ce verset : « Mais à partir du huitième jour et au-delà, il pourra être agréé comme offrande consumée par le feu au Seigneur » ; par conséquent, la nuit précédente, c’est-à-dire la nuit précédant le huitième jour, il n’est pas encore apte.
הָא כֵּיצַד? לַיְלָה לִקְדוּשָּׁה, וְיוֹם לְהַרְצָאָה.
Comment ces textes peuvent-ils être conciliés ? La nuit, cela est apte à la consécration, et le jour suivant, cela est apte à produire l’acceptation, c’est-à-dire au sacrifice. Apparemment, une offrande qui peut être sacrifiée le lendemain peut être consacrée la nuit précédente, même si elle ne peut pas être sacrifiée la nuit, et elle n’est pas considérée comme une offrande dont le moment n’est pas encore arrivé.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי זֵירָא לְרַבִּי אֲבָהוּ: לֵימָא קָסָבַר רַבִּי יוֹחָנָן בַּעֲלֵי חַיִּים נִדְחִין?!
§ Rabbi Abbahu présume qu’un animal consacré avant d’être apte à être sacrifié est disqualifié. À ce sujet, Rabbi Zeira dit à Rabbi Abbahu : Dirons-nous que Rabbi Yoḥanan soutient que les animaux consacrés qui ne peuvent pas être sacrifiés à un moment donné sont disqualifiés et ne pourront jamais être sacrifiés ?
אֲמַר לֵיהּ: אִין; דְּאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: בְּהֵמָה שֶׁל שְׁנֵי שׁוּתָּפִין – הִקְדִּישׁ חֶצְיָהּ, וְחָזַר וְלָקַח חֶצְיָהּ וְהִקְדִּישָׁהּ – קְדוֹשָׁה, וְאֵינָהּ קְרֵיבָה.
Rabbi Abbahu lui dit : Oui, comme le dit Rabbi Yoḥanan : En ce qui concerne un animal appartenant à deux associés, si l’un d’eux a consacré la moitié de celui-ci qui lui appartient, puis a acheté l’autre moitié de celui-ci à son associé et l’a consacrée, il est consacré, malgré le fait qu’il ait été consacré par parties. Mais il ne peut pas être sacrifié, car lorsqu’il l’a consacré pour la première fois, la consécration ne s’est pas étendue à la moitié de son associé. Puisque l’animal n’était pas apte à être sacrifié à ce moment-là, il est disqualifié de façon permanente.
וְעוֹשֶׂה תְּמוּרָה, וּתְמוּרָתָהּ כְּיוֹצֵא בָּהּ.
Mais, puisqu’il est maintenant consacré, il peut rendre consacré, comme substitut, un animal non sacré échangé contre lui. Si le propriétaire remplace celui-ci par un animal non sacré, le second animal devient également consacré. Et pourtant, son substitut est comme lui ; lui aussi est consacré mais ne peut pas être sacrifié.
וּשְׁמַע מִינַּהּ תְּלָת: שְׁמַע מִינַּהּ בַּעֲלֵי חַיִּים נִדְחִין, וּשְׁמַע מִינַּהּ דָּחוּי מֵעִיקָּרָא הָוֵה דָּחוּי, וּשְׁמַע מִינַּהּ
Et on peut tirer trois points de cette déclaration : Conclue-en que les animaux qui ne peuvent pas être sacrifiés sont définitivement disqualifiés ; et conclue-en que la disqualification dès le départ, c’est-à-dire dès le moment où l’offrande est consacrée, est une disqualification permanente ; et conclue-en que