אָמַר לוֹ רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ: מָצִינוּ מוֹתַר חַטָּאת בָּא עוֹלָה, וְאֵין מוֹתַר עוֹלָה בָּא חַטָּאת;
Rabbi Yehoshua lui dit : Cette déduction n’est pas valable, car nous constatons qu’une offrande expiatoire restante, par exemple, une offrande achetée avec l’argent restant de fonds consacrés à l’acquisition d’une offrande expiatoire, est apportée comme holocauste, tandis qu’un holocauste restant n’est pas apporté comme offrande expiatoire.
וּמָה חַטָּאת, שֶׁמּוֹתָרָהּ בָּא עוֹלָה – שְׁחָטָהּ לְשֵׁם עוֹלָה, פְּסוּלָה; עוֹלָה, שֶׁאֵין מוֹתָרָהּ בָּא חַטָּאת – שְׁחָטָהּ לְשֵׁם חַטָּאת, אֵינוֹ דִּין שֶׁתְּהֵא פְּסוּלָה?!
Et selon la logique de Rabbi Eliezer, on devrait déduire a fortiori : De même que s’agissant d’une offrande expiatoire, dont le reste est apporté comme holocauste, néanmoins, si quelqu’un l’a abattue dans l’intention d’un holocauste, elle est invalide, de même, s’agissant d’un holocauste, dont le reste n’est pas apporté comme offrande expiatoire, si quelqu’un l’a abattu dans l’intention d’une offrande expiatoire, n’est-il pas logique qu’il doive être invalide ? Pourtant, la halakha est qu’un holocauste abattu dans l’intention d’une offrande expiatoire est valide.
אָמַר לוֹ רַבִּי אֱלִיעֶזֶר: לֹא; אִם אָמַרְתָּ בְּחַטָּאת – שֶׁכֵּן כְּשֵׁרָה לִשְׁמָהּ כׇּל הַשָּׁנָה כּוּלָּהּ, תֹּאמַר בַּפֶּסַח – שֶׁאֵינוֹ כָּשֵׁר לִשְׁמוֹ אֶלָּא בִּזְמַנּוֹ?! הוֹאִיל וְהוּא פָּסוּל לִשְׁמוֹ, דִּין הוּא שֶׁיִּפָּסְלוּ אֲחֵרִים לִשְׁמוֹ.
Rabbi Eliezer lui dit : Non, si tu as dit que telle est la halakhaconcernant un sacrifice expiatoire, qu’un autre sacrifice offert pour lui est valide, cela n’est vrai que parce qu’un sacrifice expiatoire est valide lorsqu’il est offert pour lui toute l’année. Diras-tu aussi que telle est la halakhaconcernant un sacrifice pascal, qui est valide lorsqu’il est offert pour lui seulement à son moment désigné ? Puisque un sacrifice pascal n’est pas valide lorsqu’il est offert pour lui pendant le reste de l’année, il est logique que d’autres sacrifices soient disqualifiés lorsqu’ils sont offerts pour lui à son moment désigné.
שִׁמְעוֹן אֲחִי עֲזַרְיָה אוֹמֵר כּוּ׳.
§ La michna enseigne : Shimon, frère d’Azarya, dit que telle est la distinction : En ce qui concerne toutes les offrandes, si on les a abattues pour une offrande dont la sainteté est supérieure à la leur, elles sont valides ; si on les a abattues pour une offrande dont la sainteté est inférieure à la leur, elles sont invalides.
רַב אָשֵׁי מַתְנֵי מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן, וְרַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא מַתְנֵי מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי יַנַּאי: מַאי טַעְמָא דְּשִׁמְעוֹן אֲחִי עֲזַרְיָה? דְּאָמַר קְרָא: ״וְלֹא יְחַלְּלוּ אֶת קׇדְשֵׁי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֵת אֲשֶׁר יָרִימוּ לַה׳״ – בְּמוּרָם מֵהֶן אֵין מִתְחַלְּלִין, בְּנָמוּךְ מֵהֶם מִתְחַלְּלִין.
Rav Ashi enseigne au nom de Rabbi Yoḥanan, et Rav Aḥa, fils de Rava, enseigne la même déclaration au nom de Rabbi Yannai : Quelle est la raison de l’opinion de Shimon, frère d’Azarya ? Cela est dérivé de ce que déclare le verset : « Et ils ne profaneront pas les choses saintes des enfants d’Israël, qu’ils mettront à part [yarimu] pour le Seigneur » (Lévitique 22:15). Le verset est interprété non comme une interdiction, mais comme un axiome halakhique, enseignant que les offrandes ne sont pas profanées, c’est-à-dire disqualifiées, par un sacrifice accompli pour des offrandes dont la sainteté est plus élevée [muram] que la leur ; elles sont profanées seulement par un sacrifice accompli pour des offrandes dont la sainteté est inférieure à la leur.
וְהַאי לְהָכִי הוּא דַּאֲתָא?! וְהָא מִיבְּעֵי לֵיהּ לִכְדִשְׁמוּאֵל – דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: מִנַּיִן לָאוֹכֵל אֶת הַטֶּבֶל שֶׁהוּא בְּמִיתָה? שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְלֹא יְחַלְּלוּ אֶת קׇדְשֵׁי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֵת אֲשֶׁר יָרִימוּ לַה׳״ – בַּעֲתִידִים לִתְרוֹם הַכָּתוּב מְדַבֵּר.
La Guemara demande : Et ce verset vient-il enseigner cela, cette halakha ? Mais n’est-il pas nécessaire pour la dérivation de Shmuel ? Comme Shmuel dit : D’où est-il déduit que celui qui mange une production non prélevée est passible de la peine de mort par la main du Ciel ? Comme il est dit : « Et ils ne profaneront pas les choses saintes des enfants d’Israël, qu’ils mettront à part pour le Seigneur. » L’expression : « mettront à part » indique que le verset parle de choses saintes qui doivent être mises à part à l’avenir, c’est-à-dire une production non prélevée, qui comprend la part destinée au prêtre [terouma].
אִם כֵּן, לִכְתּוֹב קְרָא ״אֲשֶׁר הוּרְמוּ״; מַאי ״אֲשֶׁר יָרִימוּ״? שְׁמַע מִינַּיהּ תַּרְתֵּי.
La Guemara répond : Si tel est le cas, si le verset n’enseignait qu’une seule halakha, la halakha de Shimon, frère d’Azarya, il aurait dû écrire : Qu’ils ont mises à part. Quelle est la raison pour laquelle le verset dit : « Qu’ils mettront à part », au futur ? Concluez-en que le verset enseigne deux halakhot : Une offrande sacrifiée au nom d’une offrande d’une sainteté supérieure est valide, et la consommation de produit non prélevé est punissable de mort par la main du Ciel.
בָּעֵי רַבִּי זֵירָא: כְּשֵׁרִין וְאֵין מְרַצִּין – וְכִי פְּלִיג בַּחֲדָא פְּלִיג, אוֹ דִלְמָא כְּשֵׁרִין וּמְרַצִּין – וּבְתַרְתֵּי פְּלִיגִי?
Rabbi Zeira soulève un dilemme : Selon Shimon, frère d’Azaria, qui dit que des offrandes moins sacrées sacrifiées au nom d’offrandes plus sacrées sont valides, peut-être sont-elles valides mais n’expient pas devant Dieu, c’est-à-dire qu’elles ne remplissent pas l’obligation du propriétaire, comme le soutiennent les rabbins. Si tel est le cas, lorsque Shimon, frère d’Azaria, est en désaccord avec le premier tanna dans la michna, il n’est en désaccord que sur un seul point, à savoir que des offrandes plus sacrées sacrifiées au nom d’offrandes moins sacrées sont totalement disqualifiées. Autrement, peut-être Shimon, frère d’Azaria, soutient-il que si des offrandes moins sacrées sont sacrifiées au nom d’offrandes plus sacrées, elles sont à la fois valides et expient devant Dieu, et ils sont en désaccord avec les rabbins sur deux points.
אָמַר אַבָּיֵי, וְאִיתֵּימָא רַבִּי זְרִיקָא, תָּא שְׁמַע: הַבְּכוֹר וְהַמַּעֲשֵׂר שֶׁשְּׁחָטָן לְשֵׁם שְׁלָמִים – כְּשֵׁרִים. שְׁלָמִים שֶׁשְּׁחָטָן לְשֵׁם בְּכוֹר אוֹ לְשֵׁם מַעֲשֵׂר – פְּסוּלִין.
Abaye, et certains disent Rabbi Zerika, a dit : Viens et entends une preuve qu’ils ne s’acquittent pas de l’obligation des propriétaires : Shimon, frère d’Azarya, a développé son opinion dans la michna : Un premier-né animal et la dîme animale que l’on a abattus dans l’intention d’offrandes de paix sont valides, car la sainteté des offrandes de paix est supérieure. Des offrandes de paix que l’on a abattues dans l’intention d’un premier-né animal ou dans l’intention de la dîme animale sont invalides.
וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ כְּשֵׁרִין וּמְרַצִּין, בְּכוֹר בַּר רַיצּוֹיֵי הוּא?! אֶלָּא כְּשֵׁרִין וְאֵין מְרַצִּין! וּמִדְּסֵיפָא כְּשֵׁרִין וְאֵין מְרַצִּין, רֵישָׁא נָמֵי כְּשֵׁרִין וְאֵין מְרַצִּין!
Et s’il te vient à l’esprit que des offrandes sacrifiées au nom d’offrandes d’une sainteté supérieure sont à la fois valides et propitiatoires envers Dieu, un premier-né est-il une offrande qui propitie ? Sacrifier un premier-né ne sert pas à propitier Dieu ; plutôt, conclus que de telles offrandes sont valides mais ne propitient pas. Et on peut en déduire que, puisque dans la proposition suivante elles sont valides mais ne propitient pas, alors dans la proposition précédente également, concernant toutes les offrandes de moindre sainteté abattues au nom d’offrandes de l’ordre le plus sacré, elles sont valides mais ne propitient pas.
מִידֵּי אִירְיָא?! הָא כִּדְאִיתַהּ, וְהָא כִּדְאִיתַהּ.
La Guemara répond : Les cas sont-ils comparables ? Ce cas est tel qu’il est, et cet autre cas est tel qu’il est. Peut-être que Shimon, frère d’Azarya, soutient que les offrandes de moindre sainteté abattues au nom des offrandes de l’ordre le plus sacré apaisent Dieu, mais un premier-né animal et la dîme animale abattus au nom d’offrandes de paix n’apaisent pas Dieu.
אֶלָּא מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? גָּבוֹהַּ וְנָמוּךְ קָא מַשְׁמַע לַן?! תְּנֵינָא: כֵּיצַד? קׇדְשֵׁי קָדָשִׁים שֶׁשְּׁחָטָן לְשֵׁם קֳדָשִׁים קַלִּים כּוּ׳!
La Guemara demande : Mais alors, qu’est-ce que la dernière clause concernant le premier-né et la dîme animale nous enseigne, sinon qu’aucune offrande de moindre sainteté n’obtient la faveur de Dieu lorsqu’elle est sacrifiée au nom d’offrandes de plus grande sainteté ? Comment cette clause n’est-elle pas redondante ? Nous enseigne-t-elle un exemple d’offrandes de sainteté plus élevée et d’offrandes de sainteté plus basse ? Nous apprenons déjà cela dans la clause précédente, qui enseigne : Comment cela ? Des offrandes de l’ordre le plus sacré que l’on a abattues au nom d’offrandes de moindre sainteté sont invalides ; des offrandes de moindre sainteté abattues au nom d’offrandes de l’ordre le plus sacré sont valides.
מַהוּ דְּתֵימָא: קׇדְשֵׁי קָדָשִׁים וְקָדָשִׁים קַלִּים הוּא דְּאִיכָּא גָּבוֹהַּ וְנָמוּךְ, אֲבָל קַלִּים וְקַלִּים – לָא.
La Guemara répond : Il est dit de peur que tu ne dises que la halakha des offrandes de sainteté supérieure et des offrandes de sainteté inférieure s’applique seulement lorsque la différence est entre les offrandes de l’ordre le plus sacré et les offrandes de moindre sainteté, mais en ce qui concerne les offrandes de sainteté moindre et d’autres offrandes de sainteté moindre, cette halakha ne s’applique pas, car elles sont toutes considérées comme possédant le même niveau de sainteté. Par conséquent, la michna ajoute l’exemple d’un animal premier-né et de la dîme animale abattus au nom d’offrandes de paix, afin de préciser que l’on peut également distinguer entre différentes offrandes de moindre sainteté.
הָא נָמֵי תְּנֵינָא: שְׁלָמִים קוֹדְמִים אֶת הַבְּכוֹר, מִפְּנֵי שֶׁהֵן טְעוּנִין מַתַּן אַרְבַּע, וּסְמִיכָה, וּנְסָכִים, וּתְנוּפַת חָזֶה וָשׁוֹק!
La Guemara soulève une objection à cette réponse : Nous avons déjà appris cela aussi, dans une autre michna (89a) : Le sacrifice de paix précède celui du premier-né parce que le sacrifice de paix requiert l’aspersion de son sang deux fois, de manière à ce qu’elle soit visible sur quatre côtés de l’autel, l’imposition des mains sur la tête de l’offrande, les libations et le balancement rituel de la poitrine et de la cuisse par le prêtre et le propriétaire, ce qui n’est pas requis pour le premier-né.
הָא עִיקָּר, הָהִיא אַגְּרָרָא נַסְבַהּ.
La Guemara répond : la mention principale de la distinction se trouve dans cette michna ; cette autre michna la cite incidemment, dans le cadre de la discussion sur l’ordre de préséance des offrandes.
מַתְנִי׳ הַפֶּסַח שֶׁשְּׁחָטוֹ שַׁחֲרִית בְּאַרְבָּעָה עָשָׂר שֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ – רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ מַכְשִׁיר, כְּאִילּוּ נִשְׁחַט בִּשְׁלֹשָׁה עָשָׂר. בֶּן בְּתִירָא פּוֹסֵל, כְּאִילּוּ נִשְׁחַט בֵּין הָעַרְבַּיִם.
MICHNA : En ce qui concerne l’offrande de Pessa’h que l’on a abattue le matin du quatorzième de nissan, le jour où l’offrande de Pessa’h doit être abattue dans l’après-midi, si on l’a fait pas pour elle-même, Rabbi Yehoshua la considère valide comme si elle avait été abattue le treizième de nissan. Un animal consacré comme offrande de Pessa’h qui a été abattu hors de son temps désigné au nom d’une offrande différente est valide pour être sacrifié comme offrande de paix. Ben Beteira la considère invalide comme si elle avait été abattue dans l’après-midi du quatorzième.
אָמַר שִׁמְעוֹן בֶּן עַזַּאי: מְקוּבָּל אֲנִי מִפִּי שִׁבְעִים וּשְׁנַיִם זָקֵן בַּיּוֹם שֶׁהוֹשִׁיבוּ אֶת רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בִּישִׁיבָה, שֶׁכׇּל הַזְּבָחִים הַנֶּאֱכָלִין שֶׁנִּזְבְּחוּ שֶׁלֹּא לִשְׁמָן – כְּשֵׁרִין, אֶלָּא שֶׁלֹּא עָלוּ לַבְּעָלִים מִשּׁוּם חוֹבָה; חוּץ מִן הַפֶּסַח וּמִן הַחַטָּאת. וְלֹא הוֹסִיף בֶּן עַזַּאי אֶלָּא הָעוֹלָה, וְלֹא הוֹדוּ לוֹ חֲכָמִים.
Shimon ben Azzai a dit : J’ai reçu une tradition de soixante-douze anciens, lorsque le Sanhédrin a délibéré et décidé le jour où ils ont nommé Rabbi Elazar ben Azarya à la tête de la yeshiva et ont statué que toutes les offrandes abattues qui sont mangées, abattues sans être destinées à leur propre intention, sont valides, mais ces offrandes ne se sont pas acquittées de l’obligation du propriétaire, à l’exception de l’offrande pascale et de l’offrande expiatoire. Selon cette version, ben Azzai a ajouté à la halakha citée dans la première michna seulement l’holocauste, qui n’est pas mangé, et les rabbins furent en désaccord et ne lui ont pas donné raison.
גְּמָ׳ אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר אָמַר רַבִּי אוֹשַׁעְיָא: מַכְשִׁיר הָיָה בֶּן בְּתִירָא בְּפֶסַח שֶׁשְּׁחָטוֹ שַׁחֲרִית בְּאַרְבָּעָה עָשָׂר לִשְׁמוֹ, דְּכוּלֵּיהּ יוֹמָא זִימְנֵיהּ הוּא.
GUEMARA :Rabbi Elazar dit que Rabbi Oshaya dit : En ce qui concerne une offrande pascale que l’on a abattue le matin du quatorzième de Nissan pour elle-même, ben Beteira la considérerait comme valide, car il soutenait que toute la journée, et pas seulement l’après-midi, est son temps désigné.
וּמַאי ״כְּאִילּוּ״?
La Guemara demande : Et quelle est la raison pour laquelle la michna déclare que, selon ben Beteira, une offrande pascale abattue le matin du quatorzième est considérée comme si elle avait été abattue l’après-midi ? Cette formulation semble indiquer qu’elle n’a pas le même statut qu’une offrande pascale effectivement abattue l’après-midi.
אַיְּידֵי דְּאָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ ״כְּאִילּוּ״, אָמַר אִיהוּ נָמֵי ״כְּאִילּוּ״.
La Guemara répond : Puisque Rabbi Yehoshua dit l’expression : Comme si elle avait été abattue le treizième, ben Beteira dit aussi l’expression : Comme si elle avait été abattue dans l’après-midi. Mais en réalité, il soutient qu’il n’y a aucune différence entre une offrande pascale abattue le matin du quatorzième et une abattue dans l’après-midi.
אִי הָכִי, אַדְּמִיפַּלְגִי בְּשֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ – לִיפַּלְגוּ בְּלִשְׁמוֹ!
La Guemara demande : Si tel est le cas, au lieu d’être en désaccord dans la michna au sujet de une offrande pascale qui a été abattue le matin du quatorzième pas pour elle-même, qu’ils soient en désaccord au sujet de une offrande abattue pour elle-même ; ben Beteira soutient qu’elle est valide, et Rabbi Yehoshua soutient qu’elle est invalide.
אִי אִיפְּלִגוּ בְּלִשְׁמוֹ, הֲוָה אָמֵינָא: אֲבָל בְּשֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ – מוֹדֵי רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ לְבֶן בְּתִירָא, הוֹאִיל וּמִקְצָתוֹ רָאוּי; קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara répond : Si la michna n’écrivait seulement que leur désaccord porte sur une offrande pascale abattue pour elle-même, je dirais : Mais dans un cas où elle a été abattue pas pour elle-même, Rabbi Yehoshua concède à ben Beteira qu’elle est disqualifiée, bien qu’elle ait été abattue le matin, puisque au moins une partie de la journée, l’après-midi, est apte à son sacrifice en tant qu’offrande pascale. Par conséquent, la michna nous enseigne qu’ils sont aussi en désaccord au sujet de ce cas.
וְהָכְתִיב: ״בֵּין הָעַרְבָּיִם״!
La Guemara demande : Comment ben Beteira peut-il soutenir qu’une offrande pascale peut être abattue le matin ? Mais n’est-il pas écrit : « Et toute l’assemblée de la communauté d’Israël l’abattra dans l’après-midi [bein ha’arbayim] » (Exode 12:6) ?
אָמַר עוּלָּא בְּרֵיהּ דְּרַב עִילַּאי: בֵּין שְׁנֵי עֲרָבִים.
Oulla, fils de Rav Ilaï, dit : Ben Beteira interprète l’expression bein ha’arbayim littéralement : Entre deux soirs, c’est-à-dire entre la veille du quatorzième et la nuit suivant le quatorzième. En conséquence, l’offrande pascale peut être sacrifiée pendant toute la journée.
תָּמִיד, דִּכְתִיב בֵּיהּ: ״בֵּין הָעַרְבָּיִם״ – הָכִי נָמֵי דְּכוּלֵּי יוֹמָא כָּשֵׁר?!
La Guemara demande : Si tel est le cas, en ce qui concerne l’offrande quotidienne, au sujet de laquelle il est écrit : « Tu offriras un agneau le matin, et l’autre agneau tu l’offriras bein ha’arbayim » (Nombres 28:4), toute la journée est-elle également apte au sacrifice aussi ?
הָתָם, מִדִּכְתִיב: ״אֶת הַכֶּבֶשׂ אֶחָד תַּעֲשֶׂה בַבֹּקֶר״, מִכְּלָל דְּ״בֵין הָעַרְבָּיִם״ – בֵּין הָעַרְבַּיִם מַמָּשׁ.
La Guemara répond : Là-bas, puisqu’il est écrit : « Le premier agneau, tu l’offriras le matin », par déduction, le terme bein ha’arbayim fait référence à l’après-midi proprement dit.
אֵימָא חַד בַּבֹּקֶר, אִידַּךְ כּוּלֵּיהּ יוֹמָא!
La Guemara objecte : Dis que l’un des agneaux doit être sacrifié le matin, et que l’autre peut être sacrifié toute la journée. Pourquoi est-il évident, à partir de l’exigence que l’un soit sacrifié le matin, que l’autre doive être sacrifié l’après-midi ?
״אֶחָד... בַּבֹּקֶר״ – וְלֹא שְׁנַיִם בַּבֹּקֶר.
La Guemara répond : La clause « Un agneau tu offriras le matin » indique que deux agneaux ne sont pas sacrifiés le matin ; l’autre doit donc nécessairement être sacrifié l’après-midi.
נֵרוֹת, דִּכְתִיב ״בֵּין הָעַרְבַּיִם״ – הָכִי נָמֵי דְּכוּלֵּי יוֹמָא כָּשֵׁר?!
La Guemara demande : En ce qui concerne les lampes de la Ménorah, on devrait dire la même chose, comme il est écrit : « Et quand Aaron allume les lampes bein ha’arbayim » (Exode 30:8). Est-ce que toute la journée convient aussi pour l’allumage également, selon l’opinion de ben Beteira ?
שָׁאנֵי הָתָם, דִּכְתִיב: ״מֵעֶרֶב וְעַד בֹּקֶר״, וְתַנְיָא: ״מֵעֶרֶב וְעַד בֹּקֶר״ – תֵּן לָהּ מִדָּתָהּ שֶׁתְּהֵא דּוֹלֶקֶת וְהוֹלֶכֶת מֵעֶרֶב וְעַד בֹּקֶר. דָּבָר אַחֵר: אֵין לְךָ עֲבוֹדָה כְּשֵׁרָה מֵעֶרֶב וְעַד בֹּקֶר, אֶלָּא זוֹ בִּלְבַד.
La Guemara répond : Là-bas, c’est différent, comme il est écrit : « Pour brûler du soir au matin » (Exode 27:21). Et il est enseigné dans une baraita : L’expression « du soir au matin » indique que tu dois attribuer à la Ménora sa mesure d’huile, afin qu’elle brûle du soir au matin. Alternativement, le même verset peut être interprété ainsi : Seul ce rite est valable du soir au matin, puisque tous les autres rites doivent être accomplis pendant le jour. Par conséquent, la Ménora n’est allumée qu’à la fin de la journée.
קְטוֹרֶת, דִּכְתִיב בָּהּ: ״בֵּין הָעַרְבָּיִם״ – הָכִי נָמֵי דְּכוּלֵּי יוֹמָא כָּשֵׁר?!
La Guemara demande : En ce qui concerne l’encens, il faudrait dire de même, comme il est écrit à son sujet : « Bein ha’arbayim il le fera brûler » (Exode 30:8). Est-ce que toute la journée est également valable pour faire brûler l’encens selon l’opinion de ben Beteira ?
שָׁאנֵי קְטֹרֶת,
La Guemara répond : l’encens est différent,