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שֶׁהִכְנִיסָהּ לִפְנִים וְהוֹצִיאָהּ לַחוּץ – מַהוּ? מִי אָמְרִינַן: כֵּיוָן דַּעֲיַילָא – קָלְטָה לַהּ מְחִיצְתָּא; אוֹ דִלְמָא, כֵּיוָן דַּהֲדַר – הֲדַר?
ce qui a été apporté à l’intérieur puis ensuite sorti à l’extérieur, quelle est la halakha ? A-t-il le statut d’un élément sacrificiel d’un autel public ? La Guemara clarifie la question : Disons-nous que, dès lors qu’il a été apporté à l’intérieur, la cloison l’a déjà absorbé, et que toutes les halakhot des éléments sacrificiels d’un autel public s’appliquent ; ou peut-être, une fois qu’il revient, c’est-à-dire qu’il a de nouveau été sorti à l’extérieur, il revient à son statut antérieur d’offrande d’un autel privé ?
לָאו הַיְינוּ פְּלוּגְתָּא דְּרַבָּה וְרַב יוֹסֵף? דִּתְנַן: קׇדְשֵׁי קָדָשִׁים שֶׁשְּׁחָטָן בַּדָּרוֹם – מוֹעֲלִין בָּהֶן, וְאִם עָלוּ לֹא יֵרְדוּ.
La Guemara demande : N’est-ce pas là une question qui constitue un désaccord entre Rabba et Rav Yosef ? Comme nous l’avons appris dans une michna (Me’ila 2a) : En ce qui concerne les offrandes du degré de sainteté le plus élevé, par exemple une offrande expiatoire ou une offrande de culpabilité, qui ont été abattues au sud de la cour du Temple, et non au nord comme l’exige la halakha, et sont donc disqualifiées, celui qui tire bénéfice d’elles est passible de mésusage d’un bien consacré, et, malgré le fait qu’elles ne devraient pas monter sur l’autel, si elles y sont montées, elles ne redescendront pas.
וְאִיבַּעְיָא לְהוּ: יָרְדוּ, מַהוּ שֶׁיַּעֲלוּ? רַבָּה אָמַר: לֹא יַעֲלוּ, וְרַב יוֹסֵף אָמַר: יַעֲלוּ.
Et un dilemme fut soulevé devant les Sages : s’ils sont descendus de l’autel, quelle est la halakha concernant le fait de remonter ? Rabba dit : Ils ne remonteront pas, et Rav Yosef dit : Ils remonteront. Par conséquent, ils sont en désaccord sur la question de savoir si un élément qui n’est pas apte à être sacrifié dans une zone consacrée acquiert la sainteté de cette zone même s’il en est retiré.
תִּיבְּעֵי לְרַבָּה, תִּיבְּעֵי לְרַב יוֹסֵף. תִּיבְּעֵי לְרַבָּה: עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבָּה – אֶלָּא בְּמִזְבֵּחַ; דַּחֲזֵי לֵיהּ מְקַדֵּשׁ, דְּלָא חֲזֵי לָא מְקַדֵּשׁ; אֲבָל מְחִיצָה, אַף עַל גַּב דְּלָא חֲזֵי לַיהּ – קָלְטָה.
La Guemara répond : Les désaccords ne sont pas identiques, car le dilemme peut être soulevé selon l’opinion de Rabba, et le dilemme peut être soulevé selon l’opinion de Rav Yosef. La Guemara développe : Il est possible de soulevez le dilemme selon l’opinion de Rabba, car Rabba dit sa déclaration : Les offrandes du degré de sainteté le plus élevé qui ont été abattues au sud ne doivent pas redescendre si elles sont montées, uniquement en ce qui concerne l’autel, car l’autel consacre ce qui lui est apte, tandis qu’il ne consacre pas ce qui ne lui est pas apte. Mais en ce qui concerne la cloison de l’autel public, bien que une offrande consacrée pour un autel privé ne soit pas apte à cet autel, la cloison absorbe néanmoins l’offrande et elle y est sacrifiée. Par conséquent, toutes les halakhot de l’autel public s’appliquent à cette offrande, même si elle est emportée à l’extérieur.
אוֹ דִלְמָא, אֲפִילּוּ לְרַב יוֹסֵף – עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַב יוֹסֵף הָתָם, אֶלָּא דְּחַד מָקוֹם הוּא; אֲבָל הָכָא, דִּתְרֵי מְקוֹמוֹת נִינְהוּ – לָא. אוֹ דִלְמָא לָא שְׁנָא? תֵּיקוּ.
Ou peut-être le dilemme de l’holocauste d’un autel privé peut-il être soulevé même selon l’opinion de Rav Yosef. Rav Yosef énonce son opinion là-bas, selon laquelle les offrandes du degré de sainteté le plus élevé qui ont été abattues au sud de la cour du Temple et sont descendues de l’autel doivent remonter, uniquement parce que l’autel et l’offrande se trouvent tous deux en un seul lieu, c’est-à-dire dans la cour du Temple. Mais ici dans le cas de Rabbi Zeira, l’autel privé et l’autel public sont deux lieux distincts, les halakhot de l’autel public ne s’appliquent pas si l’offrande a été emportée hors du lieu désigné. Ou peut-être n’y a-t-il aucune différence, et les opinions de Rabba et de Rav Yosef dans un cas sont identiques à leurs opinions dans l’autre. La Guemara conclut : le dilemme restera sans résolution.
מִילְּתָא דִּפְשִׁיטָא לֵיהּ לְרַבָּה בְּחַד גִּיסָא, וּלְרַב יוֹסֵף בְּחַד גִּיסָא – מִיבְּעֵי לֵיהּ לְרַבִּי יַנַּאי. דְּבָעֵי רַבִּי יַנַּאי: אֵבְרֵי עוֹלַת בָּמַת יָחִיד, שֶׁעָלוּ לַמִּזְבֵּחַ וְיָרְדוּ – מַהוּ? הֵיכָא דְּלֹא מָשְׁלָה בָּהֶן הָאוּר – לָא תִּיבְּעֵי לָךְ; כִּי תִּיבְּעֵי לָךְ – הֵיכָא דְּמָשְׁלָה בָּהֶן הָאוּר. מַאי? תֵּיקוּ.
La Guemara note qu’une question qui est évidente pour Rabba d’un côté, c’est-à-dire que ces offrandes ne remonteront pas sur l’autel, et pour Rav Yosef de l’autre côté, c’est-à-dire qu’elles remonteront, a été soulevée comme un dilemme par Rabbi Yannai. Comme Rabbi Yannai soulève un dilemme : Quelle est la halakha concernant les membres d’un holocauste d’un autel privé qui sont montés sur l’autel puis en sont descendus ? La Guemara note : Dans un cas où le feu ne les a pas encore saisis, ne soulève pas le dilemme, car ils ne remonteront certainement pas. Quand faut-il soulever le dilemme ? Soulève-le dans un cas où le feu les a saisis : Quelle est la halakha ? La Guemara conclut : le dilemme reste sans résolution.
אִיתְּמַר: שְׁחִיטַת לַיְלָה בְּבָמַת יָחִיד – רַב וּשְׁמוּאֵל; חַד אָמַר: כְּשֵׁרָה, וְחַד אָמַר: פְּסוּלָה. וְקָא מִיפַּלְגִי בִּדְרַבִּי אֶלְעָזָר;
§ De plus, en ce qui concerne un autel privé, il a été déclaré : En ce qui concerne l’abattage de offrandes la nuit sur un autel privé, Rav et Chmouel sont en désaccord : L’un dit que cela est valide, et l’autre dit que cela est invalide. La Guemara explique : Et ils sont en désaccord au sujet de la résolution d’une contradiction soulevée par Rabbi Elazar.
דְּרַבִּי אֶלְעָזָר רָמֵי קְרָאֵי אַהֲדָדֵי – כְּתִיב: ״וַיֹּאמֶר בְּגַדְתֶּם גֹּלּוּ אֵלַי הַיּוֹם אֶבֶן גְּדוֹלָה״,
Comme Rabbi Elazar a soulevé une contradiction entre deux versets : Il est écrit dans le contexte de la guerre de Saül contre les Philistins : « Et le peuple se jeta sur le butin, prit des brebis, du gros bétail et des veaux, et les égorgea à même le sol ; et le peuple les mangea avec le sang. Puis on informa Saül, en disant : “Voici, le peuple pèche contre le Seigneur en mangeant avec le sang. Et il dit : Vous avez agi perfidement ; roulez aujourd’hui vers moi une grande pierre” (I Samuel 14:32–33). Cette pierre fut transformée en autel privé sur lequel les offrandes pouvaient être égorgées et sacrifiées. Il est évident que Saül tenait à ce que les offrandes soient égorgées pendant le jour et non la nuit, bien qu’il s’agît d’un autel privé et non d’un autel public.
וּכְתִיב: ״וַיֹּאמֶר שָׁאוּל פֻּצוּ בָעָם וַאֲמַרְתֶּם לָהֶם הַגִּישׁוּ אֵלַי אִישׁ שׁוֹרוֹ וְאִישׁ שְׂיֵהוּ, וּשְׁחַטְתֶּם בָּזֶה וַאֲכַלְתֶּם, וְלֹא תֶחֶטְאוּ לַה׳ לֶאֱכוֹל עַל הַדָּם. וַיַּגִּשׁוּ כׇל הָעָם אִישׁ שׁוֹרוֹ בְיָדוֹ הַלַּיְלָה, וַיִּשְׁחֲטוּ שָׁם״.
Et immédiatement après il est écrit : « Et Saül dit : Dispersez-vous parmi le peuple et dites-leur : Amenez-moi ici chacun son bœuf et chacun son mouton, et égorgez-les ici et mangez, et ne péchez pas contre le Seigneur en mangeant avec le sang. Et tout le peuple amena chacun son bœuf avec lui cette nuit-là, et ils les égorgèrent là » (I Samuel 14:34). Ce verset affirme explicitement que l’abattage a eu lieu la nuit et non pendant le jour.
מָר מְשַׁנֵּי: כָּאן בְּחוּלִּין, כָּאן בְּקָדָשִׁים. וּמַר מְשַׁנֵּי: כָּאן בְּקׇדְשֵׁי בָּמָה גְּדוֹלָה, כָּאן בְּקׇדְשֵׁי בָּמָה קְטַנָּה.
Rav et Shmuel sont en désaccord quant à la résolution de cette contradiction : Un Sage répond que ici, c’est-à-dire lorsque l’abattage a eu lieu la nuit, il s’agissait d’animaux non consacrés, tandis que là-bas, c’est-à-dire lorsque Saül insistait pour que l’abattage ait lieu pendant la journée, il s’agissait de l’abattage d’animaux sacrificiels. Selon cette opinion, le service sacrificiel n’était accompli que pendant la journée, même sur un autel privé. Et l’autre Sage répond que les deux versets se réfèrent à l’abattage d’offrandes : Ici, dans le verset qui dit que Saül insistait pour que l’abattage ait lieu pendant la journée, il s’agit des animaux sacrificiels d’un grand autel public, tandis que là-bas, dans le verset qui dit que l’abattage a eu lieu la nuit, il s’agit d’animaux sacrificiels d’un petit autel privé.
אִיתְּמַר: עוֹלַת בָּמַת יָחִיד – רַב אָמַר: אֵין טְעוּנָה הֶפְשֵׁט וְנִיתּוּחַ, וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: טְעוּנָה הֶפְשֵׁט וְנִיתּוּחַ. וְקָא מִיפַּלְגִי בִּדְרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי – דְּתַנְיָא, רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי אוֹמֵר: עוֹלָה שֶׁהִקְרִיבוּ יִשְׂרָאֵל בַּמִּדְבָּר – אֵין טְעוּנָה הֶפְשֵׁט וְנִיתּוּחַ; שֶׁאֵין הֶפְשֵׁט וְנִיתּוּחַ אֶלָּא מֵאֹהֶל מוֹעֵד וְאֵילָךְ.
§ Il a été déclaré que, concernant l’holocauste d’un autel privé, Rav dit : il ne nécessite ni dépouillement ni découpe en morceaux, ce que la Torah exige d’un holocauste (voir Lévitique 1:6), et Rabbi Yoḥanan dit : il nécessite dépouillement et découpe en morceaux. La Guemara explique : Et ils sont en désaccord au sujet de la signification d’une déclaration de Rabbi Yosei HaGelili. Comme il est enseigné dans une baraita que Rabbi Yosei HaGelili dit : L’holocauste que le peuple juif a sacrifié dans le désert, c’est-à-dire au mont Sinaï avant l’établissement du Tabernacle, ne nécessitait ni dépouillement ni découpe en morceaux, car l’exigence de dépouillement et découpe en morceaux ne s’appliquait qu’à partir de la Tente d’Assignation et par la suite, puisque cette halakha y a été enseignée pour la première fois.
מָר סָבַר: מֵאֹהֶל מוֹעֵד וְאֵילָךְ – לָא שְׁנָא בָּמָה גְּדוֹלָה, וְלָא שְׁנָא בָּמָה קְטַנָּה. וּמָר סָבַר: בְּבָמָה גְּדוֹלָה אִין, בְּבָמָה קְטַנָּה לָא.
Un Sage, Rabbi Yoḥanan, soutient que depuis la Tente d’Assignation et par la suite il existe une exigence d’écorchement et de découpe en morceaux, et il n’y a pas de différence selon que l’offrande est apportée sur un grand autel public, et il n’y a pas de différence selon qu’elle est apportée sur un petit autel privé. Et un Sage, Rav, soutient que pour ce qui est d’un grand autel public, oui, l’écorchement et la découpe sont requis, mais pour ce qui est d’un petit autel privé ils ne le sont pas.
תַּנְיָא כְּוָתֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן: דְּבָרִים שֶׁבֵּין בָּמָה גְּדוֹלָה לְבָמָה קְטַנָּה – קֶרֶן וְכֶבֶשׁ וִיסוֹד וְרִיבּוּעַ בְּבָמָה גְּדוֹלָה, וְאֵין קֶרֶן וִיסוֹד וְכֶבֶשׁ וְרִיבּוּעַ בְּבָמָה קְטַנָּה. כִּיּוֹר וְכַנּוֹ בְּבָמָה גְּדוֹלָה, וְאֵין כִּיּוֹר וְכַנּוֹ בְּבָמָה קְטַנָּה. חָזֶה וָשׁוֹק בְּבָמָה גְּדוֹלָה, וְאֵין חָזֶה וָשׁוֹק בְּבָמָה קְטַנָּה.
Il est enseigné dans une baraita conformément à l’opinion de Rabbi Yoḥanan : Quelles sont les différences entre un grand autel public et un petit autel privé ? La corne de l’autel, la rampe, la base de l’autel, et la forme carrée sont requises dans un grand autel public , mais la corne, la base, la rampe, et la forme carrée ne sont pas requises dans un petit autel privé . La cuve et sa base sont requises dans un grand autel public , mais la cuve et sa base ne sont pas requises dans un petit autel privé . La poitrine et la cuisse d’une offrande de paix, qui sont données à un prêtre, sont balancées dans un grand autel public , mais la poitrine et la cuisse ne sont pas balancées dans un petit autel privé .
דְּבָרִים שֶׁשָּׁוְותָה בָּמָה גְּדוֹלָה לְבָמָה קְטַנָּה: שְׁחִיטָה בְּבָמָה גְּדוֹלָה וּקְטַנָּה, הֶפְשֵׁט וְנִיתּוּחַ בִּגְדוֹלָה וּקְטַנָּה, דָּם מַתִּיר וּמְפַגֵּל בִּגְדוֹלָה וּקְטַנָּה, מוּמִין וּזְמַן בִּגְדוֹלָה וּקְטַנָּה.
Et il y a d’autres questions dans lesquelles un grand autel public est identique à un petit autel privé : L’abattage est requis sur les deux, sur un grand autel public et sur un petit autel privé. L’écorchement d’un holocauste et sa découpe en morceaux sont requis sur les deux, sur un grand autel public et sur un petit autel privé. L’aspersion du sang permet que la viande soit consommée, et, si à ce moment-là le prêtre a pensé à manger ou à sacrifier cette offrande en dehors du temps qui lui est imparti, cela rend l’offrande piggul aussi bien sur un grand autel public que sur un petit autel privé. De même, la halakha selon laquelle les défauts disqualifient une offrande et la halakha selon laquelle il existe un temps limité pour consommer les offrandes s’appliquent sur les deux, sur un grand autel public et sur un petit autel privé.
אֲבָל נוֹתָר וְהַזְּמַן וְהַטָּמֵא – שָׁוִין בָּזֶה וּבָזֶה.
§ Après avoir détaillé les différences entre un autel communautaire et un autel privé, la michna enseigne : Mais la halakha selon laquelle les portions de l’offrande laissées [notar] au-delà du temps permis doivent être brûlées et que celui qui les mange encourt le karet, et lahalakha selon laquelle l’intention de sacrifier ou de prendre part à l’offrande au-delà de son temps désigné rend l’offrande piggul, et l’interdiction d’accomplir le service sacrificiel ou de manger de la viande consacrée en étant rituellement impur sont identiques à cet égard, c’est-à-dire un autel privé, et cela, c’est-à-dire un autel public.
תָּנוּ רַבָּנַן: מִנַּיִן לַעֲשׂוֹת זְמַן בְּבָמָה קְטַנָּה כְּבָמָה גְּדוֹלָה? אָמְרָה תּוֹרָה: לָן יִשָּׂרֵף, וּפִיגּוּל יִשָּׂרֵף; מָה פִּיגּוּל – פָּסוּל בְּבָמָה, אַף לָן – פָּסוּל בְּבָמָה.
À ce sujet, les Sages ont enseigné dans une baraita : D’où est-il déduit que le temps, c’est-à-dire la halakha selon laquelle une offrande laissée au-delà du temps qui lui est imparti est disqualifiée, dans le cas d’un petit autel privé, doit être assimilé à la halakha dans le cas d’un grand autel public ? La Torah a déclaré : Une offrande qui est restée toute la nuit doit être brûlée, et de même la Torah a déclaré qu’une offrande sacrifiée avec l’intention de la consommer après le temps qui lui est imparti [piggul] doit être brûlée. Par conséquent, un autre parallèle peut être établi entre elles : De même que le piggul est disqualifié dans le cas d’un autel privé, de même une offrande qui est restée toute la nuit est disqualifiée dans le cas d’un autel privé .
אוֹ כְּלָךְ לְדֶרֶךְ זוֹ – דְּהָא אָמְרָה תּוֹרָה: לָן יִשָּׂרֵף, וְיוֹצֵא יִשָּׂרֵף; מָה יוֹצֵא – כָּשֵׁר בְּבָמָה, אַף לָן – כָּשֵׁר בְּבָמָה. וְלָאו קַל וָחוֹמֶר הוּא מֵעוֹפוֹת:
Ou bien prends cette voie, et dis que puisque la Torah a déclaré : Une offrande qui est restée toute la nuit doit être brûlée, et de même, la Torah a déclaré qu’une offrande qui sort de la cour du Temple doit être brûlée, on peut en tirer la conclusion suivante : De même que une offrande qui sort de la cour du Temple est valide dans le cas d’un autel privé, puisqu’il n’a pas de périmètre fixe, de même aussi, une offrande qui est restée toute la nuit est valide dans le cas d’un autel privé, et l’on peut donc conclure que la halakha du temps ne s’applique pas aux offrandes sur un autel privé. La Guemara demande : Et n’est-ce pas une inférence a fortiori tirée de la halakha des offrandes d’oiseaux, selon laquelle, dans le cas d’un autel privé, le temps devrait rendre une offrande invalide ?

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