שִׁילֹה ״נַחֲלָה״ זוֹ יְרוּשָׁלַיִם, אִי נָמֵי אִיפְּכָא – הַיְינוּ דִּכְתִיב: ״אֶל הַמְּנוּחָה וְאֶל הַנַּחֲלָה״. אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר זוֹ וָזוֹ שִׁילֹה, אוֹ זוֹ וָזוֹ יְרוּשָׁלַיִם – ״מְנוּחָה נַחֲלָה״ מִיבְּעֵי לֵיהּ! קַשְׁיָא.
une référence à Shiloh, et en ce qui concerne « héritage », cela est une référence à Jérusalem, ou l’inverse, c’est-à-dire que « repos » est une référence à Jérusalem et « héritage » est une référence à Shiloh, comme il est écrit : « Au repos et à l’héritage [el hamenuḥa ve’el hanaḥala] », en utilisant deux expressions différentes. Mais selon celui, c’est-à-dire l’école de Rabbi Yishmaël, qui dit que ceci et cela sont tous deux des références à Shiloh, ou selon l’opinion de Rabbi Shimon ben Yoḥai selon laquelle ceci et cela sont tous deux des références à Jérusalem, le verset aurait dû dire : Car vous n’êtes pas encore arrivés au repos et à l’héritage [menuḥa naḥala]. La Guemara concède que cela est difficile.
בִּשְׁלָמָא לְמַאן דְּאָמַר זוֹ וָזוֹ שִׁילֹה; ״מְנוּחָה״ – דְּנָחוּ מִכִּיבּוּשׁ, ״נַחֲלָה (זוֹ)״ – דִּפְלַגוּ הָתָם נַחֲלוֹת, דִּכְתִיב: ״וַיְחַלֵּק לָהֶם יְהוֹשֻׁעַ וַיַּפֵּל לָהֶם גּוֹרָל בְּשִׁילֹה עַל פִּי ה׳״.
La Guemara commente : Soit, selon celui-là, c’est-à-dire Rabbi Shimon ben Yoḥai, qui dit que ceci et cela sont des références à Shilo, chacune des désignations peut être expliquée : On l’appelle « repos » parce que durant la période de Shilo ils se reposèrent de la conquête au temps de Josué, et on l’appelle « héritage » parce que ils y partagèrent les parts de la terre entre les tribus, comme il est écrit : « Et Josué partagea pour eux la terre, et il tira au sort pour eux à Shilo devant le Seigneur » (Josué 18:10).
אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר זוֹ וָזוֹ יְרוּשָׁלַיִם; בִּשְׁלָמָא ״נַחֲלָה״ – נַחֲלַת עוֹלָמִים. אֶלָּא ״מְנוּחָה״ – מַאי מְנוּחָה? מְנוּחַת אָרוֹן, דִּכְתִיב: ״וַיְהִי כְּנוֹחַ הָאָרוֹן״.
Mais selon l’un des avis, c’est-à-dire l’école de Rabbi Yishmaël, qui dit que ceci et cela sont des références à Jérusalem, soit, que « héritage » soit une référence à Jérusalem, puisqu’elle est un héritage éternel. Mais en ce qui concerne « repos », quel repos y avait-il dans le Temple de Jérusalem ? La Guemara répond : Le repos de l’Arche, comme il est écrit : Et lorsque l’arche se reposait. En d’autres termes, les versets désignent parfois le Temple de Jérusalem comme le lieu de repos de l’Arche.
בִּשְׁלָמָא לְמַאן דְּאָמַר זוֹ וָזוֹ יְרוּשָׁלַיִם, אֲבָל שִׁילֹה הֲווֹ (שריא) [שַׁרְיָאן] בָּמוֹת – הַיְינוּ דִּכְתִיב: ״וַיִּקַּח מָנוֹחַ אֶת גְּדִי הָעִזִּים וְאֶת הַמִּנְחָה וַיַּעַל עַל הַצּוּר לַה׳״.
La Guemara commente : Soit, selon celui, c’est-à-dire Rabbi Shimon ben Yoḥai, qui dit que ceci et cela sont des références à Jérusalem, et par conséquent les autels privés n’ont été interdits qu’après l’établissement du Temple à Jérusalem, mais pendant la période du Tabernacle à Shiloh les autels privés étaient permis, comme il est écrit : « Alors Manoah prit le chevreau avec l’offrande de farine et les offrit sur le rocher au Seigneur » (Juges 13:19), c’est-à-dire qu’il les a sacrifiés sur un autel privé et non à Shiloh.
אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר זוֹ וָזוֹ שִׁילֹה, וּבָמוֹת הֲוֹה אֲסִירָן – מַאי ״וַיִּקַּח מָנוֹחַ״? הוֹרָאַת שָׁעָה הָיְתָה.
Mais selon celui-là, c’est-à-dire l’école de Rabbi Yishmaël, qui dit que ceci et cela sont des références à Shilo, et les autels privés étaient interdits durant cette période, que signifie : « Alors Manoah prit, » puisqu’il était interdit d’offrir des sacrifices en dehors du Temple ? La Guemara répond : Permettre ce sacrifice était un décret provisoire émis dans des circonstances pressantes.
תָּנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַי, דְּאָמַר: זוֹ וָזוֹ יְרוּשָׁלַיִם. וְסִימָנָיךְ: (משכי) [מַשְׁכִינְהוּ] גַּבְרָא לְגַבְרֵי.
La Guemara note que, concernant le désaccord entre les tanna’im au sujet de l’interprétation des mots « repos » et « héritage », il existe une autre version de ce que l’école de Rabbi Yishmael a enseigné, qui est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon ben Yoḥai, qui dit que ceci et cela sont des références à Jérusalem. Et votre moyen mnémotechnique pour vous en souvenir est : L’homme a tiré les hommes, c’est-à-dire : Rabbi Shimon ben Yoḥai, qui est un individu, a tiré, c’est-à-dire convaincu, les membres de l’école de Rabbi Yishmael d’adopter son opinion.
כׇּל הַקֳּדָשִׁים [וְכוּ׳]. אָמַר רַב כָּהֲנָא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בִּשְׁחִיטָה, אֲבָל בְּהַעֲלָאָה – כָּרֵת נָמֵי מִיחַיַּיב.
§ La michna enseigne que, concernant toutes les offrandes qu’une personne a consacrées pendant une période où les autels privés étaient permis et qu’elle a sacrifiées en dehors de leur lieu désigné pendant une période où les autels privés étaient interdits, elle transgresse un commandement positif et une interdiction, mais elle n’est pas passible de karet pour les avoir sacrifiées. À ce sujet, Rav Kahana dit : Ils ont enseigné que cela a été dit uniquement en ce qui concerne l’abattage de ces animaux en dehors du lieu désigné, pour lequel on n’est pas passible de karet. Mais en ce qui concerne l’offrande sur l’autel, on serait aussi passible de karet.
מַאי טַעְמָא? דְּאָמַר קְרָא: ״וַאֲלֵהֶם תֹּאמַר״ – עַל הַסְּמוּכִין תֹּאמַר.
Quelle est la raison de cela ? C’est que, immédiatement après la description par la Torah d’une offrande qui a été consacrée pendant une période où les autels privés étaient permis, le verset énonce la peine pour avoir sacrifié en dehors de l’endroit désigné : « Et à eux [va’alehem] tu diras » (Lévitique 17:8). Le terme « alehem », à eux, dont la première lettre est la lettre aleph, est phonétiquement semblable au terme : Alehem, à leur sujet, dont la première lettre est la lettre ayin. Par conséquent, le verset peut être compris comme voulant dire : Au sujet de ce qui est écrit dans le passage adjacent tu diras. Le passage précédent traite des offrandes qui ont été abattues en dehors du Temple ; ainsi, bien qu’il n’y ait pas de peine de karet pour leur abattage, on est passible de karet pour les avoir sacrifiées sur un autel privé.
מַתְקֵיף לַהּ רַבָּה: מִי כְּתִיב ״וַעֲלֵיהֶם תֹּאמַר״?! ״אֲלֵהֶם״ כְּתִיב, וַ״אֲלֵיהֶם״ קָרֵינַן!
Rabba objecte à cela : Est-il écrit : Et à leur sujet tu diras ? Il est écrit « à eux », et nous le lisons comme « à eux ». Le verset signifie que le commandement doit être transmis à Aaron, à ses fils et au peuple juif, mentionnés au début du passage.
וְעוֹד תַּנְיָא, אַרְבָּעָה כְּלָלוֹת הָיָה רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר בְּקָדָשִׁים: הִקְדִּישָׁן בִּשְׁעַת אִיסּוּר הַבָּמוֹת, וְשָׁחַט וְהֶעֱלָה בִּשְׁעַת אִיסּוּר הַבָּמוֹת בַּחוּץ – הֲרֵי הֵן בַּעֲשֵׂה וְלֹא תַעֲשֶׂה, וְיֵשׁ בָּהֶן כָּרֵת. הִקְדִּישָׁן בִּשְׁעַת הֶיתֵּר הַבָּמוֹת, וְשָׁחַט וְהֶעֱלָה בִּשְׁעַת אִיסּוּר הַבָּמוֹת – הֲרֵי הֵן בַּעֲשֵׂה וְלֹא תַעֲשֶׂה, וְאֵין בָּהֶן כָּרֵת.
Et de plus, il est enseigné dans une baraita : Rabbi Shimon énonçait quatre principes concernant les animaux sacrificiels : En ce qui concerne les offrandes que l’on a consacrées pendant une période d’interdiction des autels privés, puis abattues et offertes à l’extérieur de leur lieu désigné pendant une période d’interdiction des autels privés, pour celles-ci on est en violation d’une mitzva positive et d’une interdiction, et elles entraînent la peine de karet. En ce qui concerne celui qui les a consacrées pendant une période de permission des autels privés, puis les a abattues et offertes pendant une période d’interdiction des autels privés, pour celles-ci on est en violation d’une mitzva positive et d’une interdiction, mais elles n’entraînent pas la peine de karet.
הִקְדִּישָׁן בִּשְׁעַת אִיסּוּר הַבָּמוֹת, וְשָׁחַט וְהֶעֱלָה בַּחוּץ בִּשְׁעַת הֶיתֵּר הַבָּמוֹת – הֲרֵי הֵן בַּעֲשֵׂה, וְאֵין בָּהֶן בְּלֹא תַעֲשֶׂה.
En ce qui concerne celui qui les a consacrés pendant une période d’interdiction des autels privés, et les a abattus et offerts à l’extérieur de leur zone désignée pendant une période de permission des autels privés, pour ceux-ci on est en violation d’une mitsva positive, mais on n’a pas violé une interdiction à leur égard.
הִקְדִּישָׁן בִּשְׁעַת הֶיתֵּר הַבָּמוֹת, וְשָׁחַט וְהֶעֱלָה בִּשְׁעַת הֶיתֵּר הַבָּמוֹת – פָּטוּר מִכְּלוּם. תְּיוּבְתָּא דְּרַב כָּהֲנָא! תְּיוּבְתָּא.
En ce qui concerne celui qui les a consacrés pendant une période de permission des autels privés, et qui les a abattus et offerts pendant une période de permission des autels privés, il est exempt de toutes les transgressions. La baraita énonce explicitement qu’il n’y a pas de distinction entre abattre et offrir sur un autel privé : dans les deux cas, celui qui a consacré l’offrande pendant une période de permission des autels privés et l’a abattue ou offerte pendant une période d’interdiction des autels privés est exempt de la peine de karet. La Guemara conclut : La réfutation de l’opinion de Rav Kahana, qui distinguait entre abattre et offrir, est une réfutation concluante.
וְאֵלּוּ קֳדָשִׁים [וְכוּ׳]. סְמִיכָה – דִּכְתִיב: ״לִפְנֵי ה׳ וְסָמַךְ״.
§ La michna enseigne : Et voici les éléments consacrés, et elle énumère des composantes du service sacrificiel qui n’étaient accomplies que sur un grand autel public, c’est-à-dire dans le Tabernacle, et non sur un autel privé. La Guemara clarifie la source de chaque rituel de la liste : La source de la halakha concernant la pose des mains sur la tête d’une offrande est comme il est écrit : « Si son offrande est un holocauste… il l’amènera à l’entrée de la Tente d’Assignation, afin qu’il soit agréé devant le Seigneur. Et il posera sa main sur la tête de l’holocauste » (Lévitique 1:3–4).
שְׁחִיטַת צָפוֹן – דִּכְתִיב: ״צָפוֹנָה לִפְנֵי ה׳״. מַתָּנוֹת סָבִיב – דִּכְתִיב: ״וְזָרַק עַל הַמִּזְבֵּחַ סָבִיב (סָבִיב)״.
La source de la halakha concernant l’abattage des offrandes du degré le plus sacré au nord est comme il est écrit : « Il l’égorgera sur le côté de l’autel, vers le nord devant le Seigneur” (Torah 1:11). La source de la halakha concernant l’application du sang d’un holocauste tout autour, c’est-à-dire sur les quatre côtés de l’autel, est comme il est écrit : “Et les fils d’Aaron, les prêtres, aspergeront le sang tout autour sur l’autel qui est à l’entrée de la Tente d’Assignation » (Torah 1:5).
תְּנוּפָה – דִּכְתִיב: ״וְהֵנִיף הַכֹּהֵן לִפְנֵי ה׳״. הַגָּשָׁה – דִּכְתִיב: ״וְהִגִּישָׁהּ אֶל הַמִּזְבֵּחַ״.
La source de la halakha concernant le balancement de ces offrandes qui requièrent un balancement est comme il est écrit : « Et le prêtre prendra l’un des agneaux, et l’offrira en sacrifice de culpabilité, ainsi que le log d’huile, et les balancera comme offrande balancée devant le Seigneur » (Lévitique 14:12). La source de la halakha concernant le fait d’apporter les offrandes végétales au coin de l’autel avant le prélèvement de la poignée est comme il est écrit : « Et il l’apportera à l’autel » (Lévitique 2:8). L’article défini devant le mot « autel » indique que cela ne s’applique qu’à l’autel dans le Tabernacle, et non à un autel privé.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֵין מִנְחָה בְּבָמָה. אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: לְדִבְרֵי הָאוֹמֵר יֵשׁ מִנְחָה בְּבָמָה – יֵשׁ עוֹפוֹת בְּבָמָה. לְדִבְרֵי הָאוֹמֵר אֵין מִנְחָה בְּבָמָה – אֵין עוֹפוֹת בְּבָמָה.
§ En ce qui concerne la question de savoir si une offrande de farine était sacrifiée sur un autel en dehors du Temple, la michna enseigne que Rabbi Yehouda dit : Il n’y a pas d’offrande de farine sacrifiée sur un autel en dehors du Temple, même sur un grand autel public, par exemple le Tabernacle à Guilgal, Nov et Gabaon. Rav Chéchet dit : Selon l’avis de celui qui dit qu’il y a une offrande de farine sacrifiée sur un autel en dehors du Temple, il y a aussi des offrandes d’oiseaux sacrifiées sur un autel en dehors du Temple. Selon l’avis de celui qui dit qu’il n’y a pas d’offrande de farine sacrifiée sur un autel en dehors du Temple, il n’y a pas non plus d’offrandes d’oiseaux sacrifiées sur un autel en dehors du Temple.
״זְבָחִים״ – וְלֹא מְנָחוֹת, ״זְבָחִים״ – וְלֹא עוֹפוֹת.
La raison en est que la Torah désigne les offrandes sacrifiées pendant la période où les autels privés étaient autorisés comme des offrandes abattues [zevaḥim], dans le verset : « et qu’ils les sacrifient comme sacrifices de [vezaveḥu zivḥei] offrandes de paix » (Lévitique 17:5), d’où l’on peut déduire : des offrandes abattues, mais non des offrandes végétales ; des offrandes abattues, mais non des offrandes d’oiseaux, c’est-à-dire que ni les offrandes végétales ni les offrandes d’oiseaux n’étaient sacrifiées sur un autel en dehors du Temple, y compris un grand autel public.
וְכֹהֵן – דִּכְתִיב: ״וְזָרַק הַכֹּהֵן״. בִּגְדֵי שָׁרֵת – ״לְשָׁרֵת בַּקֹּדֶשׁ״.
La Guemara continue de détailler les distinctions entre les grands autels publics et les petits autels privés : Et un prêtre n’est requis que pour un autel public, comme il est écrit : « Et le prêtre aspergera le sang sur l’autel du Seigneur à l’entrée de la Tente d’Assignation » (Lévitique 17:6). Des vêtements de service sacerdotal ne sont requis que pour un autel public, comme il est écrit : « Ils seront sur Aaron et sur ses fils lorsqu’ils entreront dans la Tente d’Assignation ou lorsqu’ils s’approcheront de l’autel pour faire le service dans le lieu sacré » (Exode 28:43).
וּכְלֵי שָׁרֵת – ״אֲשֶׁר יְשָׁרְתוּ בָם בַּקֹּדֶשׁ״. לְרֵיחַ נִיחוֹחַ – דִּכְתִיב: ״לְרֵיחַ נִיחֹחַ לַה׳״.
Et en ce qui concerne les ustensiles du service, il est écrit : « Et ils prendront tous les ustensiles du service avec lesquels ils servent dans le lieu sacré » (Nombres 4:12). En ce qui concerne une odeur agréable, c’est-à-dire que des membres qui avaient auparavant été rôtis hors de l’autel ne doivent pas être replacés sur l’autel, cela n’est requis que pour un autel public, comme il est écrit : « Et le prêtre aspergera le sang contre l’autel du Seigneur à l’entrée de la Tente d’Assignation, et le prêtre fera fumer la graisse en odeur agréable au Seigneur » (Lévitique 17:6).
מְחִיצָה בְּדָמִים – דִּכְתִיב: ״וְהָיְתָה הָרֶשֶׁת עַד חֲצִי הַמִּזְבֵּחַ״. רִיחוּץ יָדַיִם – דִּכְתִיב: ״וּבְקׇרְבָתָם אֶל הַמִּזְבֵּחַ יִרְחָצוּ״.
Une séparation pour le sang, c’est-à-dire la ligne rouge qui divise l’autel, car le sang de certaines offrandes, par exemple une offrande expiatoire, était aspergé au-dessus de la ligne, et le sang d’autres offrandes, par exemple un holocauste, était aspergé au-dessous de la ligne, n’était requise que sur un autel public, comme il est écrit : « Et le filet pourra atteindre jusqu’à la moitié de l’autel » (Exode 27:5). L’article défini devant le mot « autel » indique que cela ne s’appliquait qu’à l’autel du Tabernacle. En ce qui concerne l’exigence du lavage des mains et des pieds avant le service, elle n’est requise que sur un autel public, comme il est écrit : « Lorsqu’ils entraient dans la Tente d’assignation et lorsqu’ils s’approchaient de l’autel, ils se laveront” (Exode 40:32).
אָמַר רָמֵי בַּר חָמָא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בְּקׇדְשֵׁי בָּמָה קְטַנָּה, וְהִקְרִיבוּם בְּבָמָה קְטַנָּה; אֲבָל בְּקׇדְשֵׁי בָּמָה קְטַנָּה דְּקָרְבִינְהוּ בְּבָמָה גְּדוֹלָה – יֵשׁ חִיצּוּי.
§ Concernant la halakha exigeant une séparation pour le sang, et les autres halakhot qui ne s’appliquaient pas à un autel privé mais s’appliquaient à un grand autel public, Rami bar Ḥama a dit : Les Sages ont enseigné qu’il n’y a pas d’exigence de séparation uniquement en ce qui concerne des éléments sacrificiels consacrés destinés à être utilisés sur un petit autel privé, et que l’on a sacrifiés sur un petit autel privé. Mais dans le cas d’éléments sacrificiels consacrés destinés à être utilisés sur un petit autel privé qui ont été sacrifiés sur un grand autel public, il y a une séparation.
מוֹתֵיב רַבָּה: חָזֶה וָשׁוֹק, תְּרוּמַת לַחְמֵי תוֹדָה – נוֹהֲגִין בְּקׇדְשֵׁי בָּמָה גְּדוֹלָה, וְאֵין נוֹהֲגִין בְּקׇדְשֵׁי בָּמָה קְטַנָּה. אֵימָא: נוֹהֲגִין בְּבָמָה גְּדוֹלָה, וְאֵין נוֹהֲגִין בְּבָמָה קְטַנָּה.
Rabba souleva une objection à partir d’une baraita : La halakha du balancement de la poitrine et de la cuisse d’une offrande de paix, ainsi que la teruma des pains d’une offrande de remerciement, s’applique aux éléments sacrificiels d’un grand autel public et ne s’applique pas aux éléments sacrificiels d’un petit autel privé, même s’ils ont été sacrifiés sur un grand autel public. La Guemara répond : Dis que le texte de la baraita devrait être le suivant : La halakha du balancement de la poitrine et de la cuisse et de la teruma des pains d’une offrande de remerciement s’applique à un grand autel public, même en ce qui concerne un élément sacrificiel d’un petit autel privé, mais ne s’applique pas à un petit autel privé.
אִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר רָמֵי בַּר חָמָא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בְּקׇדְשֵׁי בָּמָה גְּדוֹלָה, וְהִקְרִיבָן בְּבָמָה גְּדוֹלָה; אֲבָל בְּקׇדְשֵׁי בָּמָה קְטַנָּה – אַף עַל גַּב דְּקָרְבִינְהוּ בְּבָמָה גְּדוֹלָה, אֵין חִיצּוּי.
Certains disent que Rami bar Ḥama a dit : Les Sages ont enseigné qu’une séparation est requise uniquement en ce qui concerne les éléments sacrificiels d’un grand autel public qui ont été sacrifiés sur un grand autel public. Mais dans le cas des éléments sacrificiels d’un petit autel privé, bien qu’ils aient été sacrifiés sur un grand autel public, il n’y a pas de séparation.
לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ: חָזֶה וָשׁוֹק וּתְרוּמַת לַחְמֵי תוֹדָה – נוֹהֲגִין בְּקׇדְשֵׁי בָּמָה גְּדוֹלָה, וְאֵין נוֹהֲגִין בְּקׇדְשֵׁי בָּמָה קְטַנָּה.
La Guemara suggère : Disons que la baraita suivante appuie l’opinion de Rami bar Ḥama : Le balancement rituel de la poitrine et de la cuisse d’une offrande de paix et la teruma des pains d’une offrande de remerciement s’appliquent aux éléments sacrificiels d’un grand autel public et ne s’appliquent pas aux éléments sacrificiels d’un petit autel privé .
אֵימָא: נוֹהֲגִין בְּבָמָה גְּדוֹלָה, וְאֵין נוֹהֲגִין בְּבָמָה קְטַנָּה. וּפְלִיגָא דְּרַבִּי אֶלְעָזָר, דְּאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: עוֹלַת בָּמַת יָחִיד שֶׁהִכְנִיסָהּ בִּפְנִים – קְלָטוּהָ מְחִיצוֹת לְכׇל דָּבָר.
La Guemara répond : On ne peut apporter aucune preuve d’ici, car je dirai que cela signifie que la halakha du balancement rituel de la poitrine et de la cuisse, ainsi que la teruma des pains d’une offrande de reconnaissance, s’applique à un grand autel public, même en ce qui concerne les éléments sacrificiels d’un autel privé, et ne s’applique pas à un petit autel privé. La Guemara note : Et cette dernière version de la déclaration de Rami bar Ḥama est en désaccord avec l’opinion de Rabbi Elazar, car Rabbi Elazar dit : Un holocauste d’un autel privé que l’on a apporté à l’intérieur, c’est-à-dire dans la zone d’un grand autel public, est absorbé, c’est-à-dire sanctifié, par les cloisons à tous égards.
בָּעֵי רַבִּי זֵירָא: עוֹלַת בָּמַת יָחִיד,
En ce qui concerne la question précédente, Rabbi Zeira soulève un dilemme : en ce qui concerne un holocauste d’un autel privé