עוֹלָה שֶׁהִיא כָּלִיל, נִכְנַס דָּמָהּ לִפְנִים כְּשֵׁרָה; אָשָׁם שֶׁאֵינוֹ כָּלִיל, לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?!
en ce qui concerne un holocauste, qui est totalement consumé par le feu sur l’autel, néanmoins, même si son sang entre dans le Sanctuaire, il est apte, en ce qui concerne une offrande de culpabilité, qui n’est pas entièrement consumée sur l’autel, à plus forte raison n’est-il pas clair que, même si son sang entre dans le Sanctuaire, elle demeure apte ?
מָה לְעוֹלָה, שֶׁכֵּן אֵינָהּ מְכַפֶּרֶת!
La Guemara réfute cette inférence : Qu’est-ce qui est remarquable dans un holocauste ? Il est remarquable en ce qu’il n’expie pas un péché. C’est peut-être pour cela que son sang n’est pas disqualifié s’il entre dans le sanctuaire.
מִנְחַת חוֹטֵא תּוֹכִיחַ.
La Guemara répond : L’offrande de farine d’un pécheur peut prouver ce point, car elle n’est pas disqualifiée en entrant dans le Sanctuaire, bien qu’elle expie un péché.
וְלֵימָא: חַטַּאת הָעוֹף תּוֹכִיחַ! חַטַּאת הָעוֹף – בַּעְיָא דְּרַבִּי אָבִין הִיא.
La Guemara intervient : Mais disons qu’une offrande expiatoire d’oiseau peut prouver ce point, car elle aussi expie une faute mais n’est pas disqualifiée en entrant dans le Sanctuaire. Ce cas ressemble davantage à celui d’une offrande de culpabilité, car un oiseau a du sang, contrairement à une offrande de farine. La Guemara répond : Il n’est pas certain qu’une offrande expiatoire d’oiseau ne soit pas disqualifiée en entrant dans le Sanctuaire ; c’est un dilemme soulevé par Rabbi Avin.
וְלִפְרוֹךְ: מָה לְמִנְחַת חוֹטֵא, שֶׁכֵּן אֵינָהּ מִין זֶבַח!
La Guemara demande : Mais réfutons la réponse ci-dessus de la manière suivante : Qu’y a-t-il de remarquable dans l’offrande de farine d’un pécheur ? Elle est remarquable en ce qu’elle n’est pas un type d’offrande abattue.
עוֹלָה תּוֹכִיחַ. וְחָזַר הַדִּין; לֹא רְאִי זֶה כִרְאִי זֶה, וְלֹא רְאִי זֶה כִּרְאִי זֶה; הַצַּד הַשָּׁוֶה שֶׁבָּהֶן: שֶׁהֵן קׇדְשֵׁי קָדָשִׁים, וְנִכְנַס (דָּמָן) לִפְנִים – כְּשֵׁרִין; אַף אֲנִי אָבִיא אָשָׁם – שֶׁהוּא קוֹדֶשׁ קֳדָשִׁים, וְנִכְנַס דָּמוֹ לִפְנִים – כָּשֵׁר.
La Guemara répond : Si tel est le cas, un holocauste peut prouver ce point, puisqu’il s’agit d’une offrande abattue, et pourtant, si son sang entre dans le Sanctuaire, elle n’est pas disqualifiée. Et l’inférence est revenue à son point de départ. La halakha est dérivée des halakhot d’un holocauste et d’une offrande de farine d’un pécheur : L’aspect de ce cas n’est pas comme l’aspect de cet autre cas et l’aspect de cet autre cas n’est pas comme l’aspect de ce cas. Leur élément commun est qu’il s’agit d’offrandes du degré de sainteté le plus élevé, et si elles entrent dans le Sanctuaire, elles sont toujours encore aptes. De même, j’inclurai une offrande de culpabilité et j’en déduirai que, puisqu’elle est elle aussi une offrande du degré de sainteté le plus élevé, si son sang entre dans le Sanctuaire, elle est toujours apte.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא מִבַּרְנִישׁ לְרַב אָשֵׁי: וְלִפְרוֹךְ, מָה לְהַצַּד הַשָּׁוֶה שֶׁבָּהֶן – שֶׁכֵּן אֵין לָהֶן קִצְבָה; תֹּאמַר בְּאָשָׁם – שֶׁיֵּשׁ לוֹ קִצְבָה?!
Rava de Barnish dit à Rav Ashi : Mais réfutons cette inférence : Qu’est-ce qui est remarquable dans leur élément commun ? Il est remarquable en ce que ni un holocauste ni l’offrande de farine d’un pécheur n’ont de valeur fixe. Dirais-tu que les mêmes halakhot s’appliquent à une offrande de culpabilité, qui a une valeur fixe ?
אֶלָּא הַיְינוּ טַעְמַיְיהוּ דְּרַבָּנַן, דְּאָמַר קְרָא: ״דָּמָהּ״ – דָּמָהּ שֶׁל זוֹ, וְלָא דָּמָהּ שֶׁל אַחֵר.
Au contraire, telle est la raison de l’opinion des Sages : comme le verset l’énonce : « Et tout sacrifice expiatoire dont le sang est apporté dans la Tente d’Assignation pour faire expiation dans le Sanctuaire ne sera pas mangé » (Lévitique 6:23). L’expression « dont le sang » enseigne que le sang de cette offrande, c’est-à-dire une offrande expiatoire, et non le sang d’une autre offrande, est disqualifié de cette manière.
וְאִידַּךְ – ״דָּמָהּ״ וְלֹא בְּשָׂרָהּ.
Et comment l'autretanna, Rabbi Eliezer, interprète-t-il ce terme ? Il en déduit que seul son sang est disqualifié en entrant dans le Sanctuaire, mais non sa chair.
וְאִידָּךְ – ״דָּם״–״דָּמָהּ״.
Et d’où les autres rabbins déduisent-ils que la chair d’une offrande expiatoire n’est pas invalidée par son entrée dans le Sanctuaire ? Ils soutiennent que les deux halakhot sont dérivées de ce terme, car le verset aurait simplement pu dire : Sang, mais il dit : « Dont le sang ». Cette redondance exclut non seulement la chair, mais aussi d’autres offrandes.
וְאִידַּךְ – ״דָּם״–״דָּמָהּ״ לָא דָּרֵישׁ.
Et l'autretanna, Rabbi Eliezer, n'interprète pas la redondance indiquée par le passage de : Sang, à : « Dont le sang, » comme étant significative. Une fois que le mot sang est mentionné, il est grammaticalement nécessaire que le verset dise « dont le sang ».
בִּשְׁלָמָא לְרַבָּנַן, דְּאָמְרִי: אָשָׁם שֶׁשְּׁחָטוֹ שֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ – כָּשֵׁר; הַיְינוּ דְּאִיתַּקַּשׁ מִנְחָה לְחַטָּאת, מִנְחָה לְאָשָׁם.
§ La Guemara reprend sa discussion du différend dans la michna entre le rabbin Eliezer et les Sages. Soit, selon les Sages, qui disent qu’une offrande de culpabilité que l’on a abattue sans que ce soit pour elle-même est valide, c’est pourquoi une offrande de farine est juxtaposée à une offrande expiatoire, et une offrande de farine est également juxtaposée à une offrande de culpabilité.
דְּתַנְיָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: ״קֹדֶשׁ קָדָשִׁים הִוא כַּחַטָּאת וְכָאָשָׁם״ – מִנְחַת חוֹטֵא הֲרֵי הִיא כְּחַטָּאת, לְפִיכָךְ קְמָצָהּ שֶׁלֹּא לִשְׁמָהּ, פְּסוּלָה; מִנְחַת נְדָבָה הֲרֵי הִיא כְּאָשָׁם, לְפִיכָךְ קְמָצָהּ שֶׁלֹּא לִשְׁמָהּ, כְּשֵׁרָה.
C’est comme il est enseigné dans une baraita : Rabbi Shimon dit : Le verset déclare au sujet d’une offrande de farine : « Elle est très sainte, comme l’offrande expiatoire et comme l’offrande de culpabilité » (Lévitique 6:10), enseignant que l’offrande de farine d’un pécheur est comme une offrande expiatoire. Par conséquent, si quelqu’un en a prélevé sa poignée sans que ce soit pour elle, elle est disqualifiée. Et le verset enseigne aussi qu’une offrande volontaire de farine est comme une offrande de culpabilité. Par conséquent, si quelqu’un en a prélevé sa poignée sans que ce soit pour elle, elle reste valide. Cela est conforme à l’opinion des Sages, selon laquelle une offrande de culpabilité abattue sans que ce soit pour elle est valide.
אֶלָּא לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר – לְמַאי הִלְכְתָא אִיתַּקַּשׁ מִנְחָה לְחַטָּאת וּמִנְחָה לְאָשָׁם?
Mais selon Rabbi Eliezer, pour quelle halakha une offrande de farine est juxtaposée à une offrande expiatoire, et une offrande de farine est juxtaposée à une offrande de culpabilité ?
לְכִי אִידַּךְ דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, דִּתְנַן: שֶׁלֹּא בִּכְלֵי שָׁרֵת – פְּסוּלָה. וְרַבִּי שִׁמְעוֹן מַכְשִׁיר.
La Guemara répond : Ils sont juxtaposés pour enseigner l’autrehalakha dérivée par Rabbi Shimon de ce verset ; comme nous l’avons appris dans une michna (Menaḥot 26a) : Si la poignée d’une offrande de farine est apportée à l’autel sans récipient de service, l’offrande est invalide. Et Rabbi Shimon la considère valide.
וְאָמַר רַב יְהוּדָה בְּרֵיהּ דְּרַבִּי חִיָּיא: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן? אָמַר קְרָא: ״קֹדֶשׁ קֳדָשִׁים הִוא כַּחַטָּאת וּכְאָשָׁם״ – בָּא לְעוֹבְדָהּ בַּיָּד, עוֹבְדָהּ בַּיָּמִין כַּחַטָּאת; בִּכְלִי, עוֹבְדָהּ בִּשְׂמֹאל כָּאָשָׁם.
Et Rav Yehuda, fils de Rabbi Ḥiyya, dit : Quel est le raisonnement de Rabbi Shimon ? Le verset déclare au sujet d’une offrande de farine : « Elle est très sainte, comme l’offrande expiatoire et comme l’offrande de culpabilité », enseignant que, si un prêtre vient accomplir ses rites sacrificiels à la main, il doit les accomplir avec sa main droite, comme on accomplit les rites d’une offrande expiatoire. Et s’il les accomplit avec un ustensile, il peut les accomplir avec sa main gauche, comme on accomplit les rites d’une offrande de culpabilité, puisque Rabbi Shimon soutient que cela est permis dans le cas d’une offrande de culpabilité.
וְרַבִּי שִׁמְעוֹן – הַאי קְרָא מַפֵּיק לֵיהּ לְהָכִי וּמַפֵּיק לֵיהּ לְהָכִי?!
La Guemara demande : Et quant à Rabbi Shimon lui-même, interprète-t-il ce verset pour ce but, concernant celui qui, s’il en retire sa poignée sans que ce soit pour elle, et l’interprète-t-il pour cet autre but, concernant le fait de transporter la poignée avec sa main ?
עִיקָּר קְרָא – לְכִדְרַב יְהוּדָה בְּרֵיהּ דְּרַבִּי חִיָּיא הוּא דַּאֲתָא; וּמִנְחַת חוֹטֵא דִּפְסוּלָה שֶׁלֹּא לִשְׁמָהּ [– טַעְמָא אַחֲרִינָא הוּא]: חַטָּאת טַעְמָא מַאי – דִּכְתִיב בַּהּ ״הִיא״; מִנְחַת חוֹטֵא נָמֵי כְּתִיב בַּהּ ״הִיא״.
La Guemara répond : Le verset vient principalement enseigner ce qu’a expliqué Rav Yehuda, fils de Rabbi Ḥiyya. Et la halakha selon laquelle une offrande de farine d’un pécheur dont la poignée a été prélevée pas pour son intention propre est invalide découle d’une autre raison : Quelle est la raison pour laquelle une offrande expiatoire sacrifiée pas pour son intention propre est disqualifiée ? La raison est que le mot « elle » est écrit à son sujet dans le verset : « C’est une offrande expiatoire » (Lévitique 4:24). Puisque le mot « elle » est également écrit au sujet de l’offrande de farine d’un pécheur, dans le verset : « Car c’est une offrande expiatoire » (Lévitique 5:11), il en va de même dans ce cas.
וּלְרַבָּנַן, לְמַאי הִלְכְתָא אִיתַּקַּשׁ אָשָׁם לְחַטָּאת? לוֹמַר לָךְ: מָה חַטָּאת טְעוּנָה סְמִיכָה, אַף אָשָׁם טָעוּן סְמִיכָה.
Dans la michna, Rabbi Eliezer cite le verset : « Comme l’offrande expiatoire, ainsi l’offrande de culpabilité » (Lévitique 7:7), comme source de son opinion. La Guemara demande : Et selon les Sages, pour quelle halakha une offrande de culpabilité est-elle juxtaposée à une offrande expiatoire ? La Guemara répond : Elles sont juxtaposées pour t’enseigner que, de même qu’une offrande expiatoire nécessite l’imposition des mains sur la tête de l’offrande, de même, une offrande de culpabilité nécessite l’imposition des mains sur la tête de l’offrande.
יוֹסֵף בֶּן חוֹנִי אוֹמֵר: הַנִּשְׁחָטִין כּוּ׳. אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: יוֹסֵף בֶּן חוֹנִי וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, אָמְרוּ דָּבָר אֶחָד.
§ La michna enseigne : Yosef ben Ḥoni dit : D’autres offrandes qui sont abattues dans l’intention d’une offrande pascale ou d’une offrande expiatoire sont invalides. Rabbi Yoḥanan dit : Yosef ben Ḥoni et Rabbi Eliezer ont dit la même chose, c’est-à-dire que Rabbi Eliezer est d’accord avec Yosef ben Ḥoni.
רַבָּה אָמַר: בַּאֲחֵרִים לְשֵׁם חַטָּאת פְּלִיגִי.
Rabba dit : Bien qu’ils soient d’accord pour dire que d’autres offrandes abattues dans l’intention d’une offrande pascale sont impropres, ils sont en désaccord au sujet d’autres offrandes abattues dans l’intention d’une offrande expiatoire. Alors que Yosef ben Ḥoni soutient qu’elles sont impropres, Rabbi Eliezer soutient qu’elles sont valides.
דְּתַנְיָא: הַפֶּסַח שֶׁעִבְּרָה שְׁנָתוֹ, וּשְׁחָטוֹ בִּזְמַנּוֹ לִשְׁמוֹ; וְכֵן הַשּׁוֹחֵט אֲחֵרִים לְשֵׁם פֶּסַח בִּזְמַנּוֹ – רַבִּי אֱלִיעֶזֶר פּוֹסֵל, וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ מַכְשִׁיר.
C’est comme cela est enseigné dans une baraita : Dans le cas d’une offrande pascale dont la première année est passée, et qui doit donc être sacrifiée comme offrande de paix, et que quelqu’un l’a abattue à son moment désigné la veille de Pessa'h pour elle-même comme offrande pascale, et de même, si quelqu’un a abattu d’autres offrandes dans l’intention d’une offrande pascale à son moment désigné, les tanna’im sont en désaccord quant au statut de l’offrande. Rabbi Eliezer la considère inapte, et Rabbi Yehoshua la considère apte.
אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ: אִם בִּשְׁאָר יְמוֹת הַשָּׁנָה, שֶׁאֵינוֹ כָּשֵׁר לִשְׁמוֹ – אֲחֵרִים כְּשֵׁרִים לִשְׁמוֹ; בִּזְמַנּוֹ שֶׁהוּא כָּשֵׁר לִשְׁמוֹ – אֵינוֹ דִּין שֶׁיִּכְשְׁרוּ אֲחֵרִים לִשְׁמוֹ?!
Rabbi Yehoshua a dit : Si, pendant le reste des jours de l’année, lorsque une offrande pascale n’est pas valide si elle est abattue pour elle-même, néanmoins, d’autres offrandes qui sont abattues pour elle sont valides, alors à son moment désigné, lorsque une offrande pascale est valide si elle est abattue pour elle-même, n’est-il pas logique que d’autres offrandes abattues pour elle soient valides ?
אָמַר לוֹ רַבִּי אֱלִיעֶזֶר, אוֹ חִילּוּף הַדְּבָרִים: וּמָה אִם בִּשְׁאָר יְמוֹת הַשָּׁנָה, שֶׁאֵינוֹ כָּשֵׁר לִשְׁמוֹ – כָּשֵׁר הוּא לְשֵׁם אֲחֵרִים; בִּזְמַנּוֹ, שֶׁהוּא כָּשֵׁר לִשְׁמוֹ – אֵינוֹ דִּין שֶׁיּוּכְשַׁר לְשֵׁם אֲחֵרִים?! וְיוּכְשַׁר פֶּסַח בְּאַרְבָּעָה עָשָׂר שֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ!
Rabbi Eliezer lui dit : Ou bien, à l’inverse, de même que pendant le reste des jours de l’année, lorsque une offrande pascale n’est pas valide si elle est abattue pour elle-même, elle est valide si elle est abattue pour d’autres offrandes, de même aussi, à son moment désigné, lorsqu’elle est valide si elle est abattue pour elle-même, n’est-il pas logique qu’elle soit valide si elle est abattue pour d’autres offrandes ? Et par conséquent, une offrande pascale abattue pas pour elle-même le quatorze nissan devrait être considérée comme valide, ce qui contredit la halakha. Il est clair que cette ligne de raisonnement mène à des conclusions erronées.
וְכָךְ אַתָּה אוֹמֵר?! מָה לִי הוּכְשְׁרוּ אֲחֵרִים בִּשְׁאָר יְמוֹת הַשָּׁנָה לִשְׁמוֹ – שֶׁכֵּן הוּא כָּשֵׁר לְשֵׁם אֲחֵרִים; וְיוּכְשְׁרוּ אֲחֵרִים בִּזְמַנּוֹ לִשְׁמוֹ – שֶׁכֵּן הוּא פָּסוּל לְשֵׁם אֲחֵרִים?!
De plus, le rabbin Eliezer a réfuté la logique du rabbin Yehoshua comme suit : Et dis-tu cette déduction ? Qu’est-ce que cela change pour moi que d’autres offrandes abattues pendant le reste des jours de l’année au nom d’une offrande pascale soient considérées comme valides ? Après tout, une offrande pascale abattue au nom d’autres offrandes est elle aussi valide. Mais faut-il dire que d’autres offrandes abattues à son moment désigné pour elle doivent être considérées comme valides ? Après tout, à son moment désigné, une offrande pascale abattue au nom d’autres offrandes est invalide.
אָמַר לוֹ רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ: אִם כֵּן, הוֹרַעְתָּה כֹּחַ פֶּסַח, וְנָתַתָּ כֹּחַ בִּשְׁלָמִים.
Rabbi Yehoshua lui dit : Si, comme tu le soutiens, d’autres offrandes abattues la veille de Pessa'h dans l’intention d’une offrande pascale sont disqualifiées, tu as diminué la force de l’exigence selon laquelle une offrande pascale doit être sacrifiée pour elle-même, et tu as donné plus de force à l’exigence selon laquelle une offrande de paix doit être sacrifiée pour elle-même. Une offrande pascale sacrifiée au moment approprié, c’est-à-dire pendant le reste de l’année, dans l’intention d’une offrande de paix, est valide, tandis qu’une offrande de paix sacrifiée la veille de Pessa'h dans l’intention d’une offrande pascale est invalide.
חָזַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר וְדָנוֹ דִּין אַחֵר: מָצִינוּ מוֹתַר פֶּסַח בָּא שְׁלָמִים, וְאֵין מוֹתַר שְׁלָמִים בָּא פֶּסַח.
La baraita continue : Rabbi Eliezer présenta alors une autre inférence logique : Nous constatons qu’une offrande pascale restante, un animal consacré comme offrande pascale mais finalement non sacrifié la veille de Pessa'h, est apporté comme offrande de paix ; mais une offrande de paix restante, acquise avec l’argent restant de fonds consacrés à l’acquisition d’une offrande de paix, n’est pas apportée comme offrande pascale. Une offrande pascale est une offrande de paix potentielle, mais une offrande de paix n’est pas une offrande pascale potentielle.
וּמָה פֶּסַח, שֶׁמּוֹתָרוֹ בָּא שְׁלָמִים – שְׁחָטוֹ בִּזְמַנּוֹ לְשׁוּם שְׁלָמִים, פָּסוּל; שְׁלָמִים, שֶׁאֵין מוֹתָרָן בָּא פֶּסַח – אִם שְׁחָטָם לְשֵׁם פֶּסַח בִּזְמַנּוֹ, אֵינוֹ דִּין שֶׁיְּהוּ פְּסוּלִין?!
Et s’il en est ainsi, on peut en déduire a fortiori : De même que concernant une offrande pascale, dont le surplus de l’offrande est apporté comme offrande de paix, et néanmoins, si l’on l’a abattue à son moment désigné dans l’intention d’une offrande de paix, elle est invalide, de même, concernant une offrande de paix, dont le surplus de l’offrande n’est pas apporté comme offrande pascale, si l’on l’a abattue dans l’intention d’une offrande pascale à son moment désigné, n’est-il pas logique qu’elle soit invalide ?