וְרַבִּי יְהוּדָה אָמַר לָךְ: כִּי כְּתִיב – ״הַיָּשָׁר בְּעֵינָיו״ הוּא דִּכְתִיב; אֲבָל בְּבָמָה גְּדוֹלָה – אֲפִילּוּ חוֹבוֹת נָמֵי לִיקְרוּב.
Et Rabbi Yehuda, qui soutient qu’un particulier peut également sacrifier des offrandes obligatoires sur un grand autel public, aurait pu te dire que lorsque l’expression « tout ce qui convient » est écrite, indiquant que les particuliers ne peuvent sacrifier que des offrandes votives et des offrandes volontaires, cela est écrit au sujet de « ce qui est droit à ses propres yeux ». En d’autres termes, cela renvoie à un lieu qui convient à ses yeux pour le sacrifice, c’est-à-dire un autel privé. Mais sur un grand autel public, même les offrandes obligatoires peuvent être sacrifiées.
אֶלָּא הָא כְּתִיב ״אִישׁ״ – לָאו לְמֵימְרָא דְּאִישׁ יְשָׁרוֹת הוּא דְּלִיקְרוּב, הָא חוֹבוֹת לָא לִיקְרוּב? כִּי כְּתִיב ״אִישׁ״ – לְהַכְשִׁיר אֶת הַזָּר.
La Guemara demande : Mais, même si cette dérivation est correcte, n’est-il pas écrit « homme » dans ce verset ? Cela ne veut-il pas dire que, en ce qui concerne « un homme », c’est-à-dire un individu, seules les offrandes que l’on considère comme appropriées à sacrifier peuvent être sacrifiées, mais les offrandes obligatoires ne peuvent pas être sacrifiées ? La Guemara répond : Lorsque « homme » est écrit dans ce verset, c’est pour autoriser un non-prêtre à accomplir le service sacrificiel sur un autel privé.
זָר – מִ״וְּזָרַק הַכֹּהֵן אֶת הַדָּם עַל מִזְבַּח ה׳״ נָפְקָא!
La Guemara objecte : Mais le fait qu’un non-prêtre soit apte à accomplir le service sacrificiel sur un autel privé est dérivé de le verset : « Et le prêtre aspergera le sang sur l’autel du Seigneur à l’entrée de la Tente d’assignation » (Lévitique 17:6). Le verset indique que le service sur un grand autel public ne peut être accompli que par un prêtre, d’où l’on déduit que le service sur un autel privé peut également être accompli par un non-prêtre.
מַהוּ דְּתֵימָא לִיבְעֵי קִדּוּשׁ בְּכוֹרוֹת כְּמֵעִיקָּרָא; קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara répond : De peur que tu ne dises que, bien que ce verset indique qu’il n’est pas nécessaire que le service sur un autel privé soit accompli par un prêtre, néanmoins la consécration du premier-né est requise à cette fin, comme c’était le cas au début, c’est-à-dire avant la construction du Tabernacle. Peut-être que les seuls non-prêtres autorisés à accomplir le service sur des autels privés sont les fils premiers-nés. C’est pourquoi le verset déclare : « Chaque homme, tout ce qui est droit à ses propres yeux », ce qui nous enseigne qu’en ce qui concerne les autels privés, chaque personne peut offrir ses propres offrandes.
חֲכָמִים הַיְינוּ תַּנָּא קַמָּא!
§ La Guemara clarifie l’opinion des Sages, qui sont en désaccord avec Rabbi Yehouda, en demandant : Mais l’affirmation des Sages est identique à l’affirmation du premier tanna, c’est-à-dire les Sages cités au début de la baraita, qui disent que sur un autel privé un particulier n’offrait que des holocaustes et des sacrifices de paix. Quelle est la différence entre le premier tanna et les Sages ?
אָמַר רַב פָּפָּא: קָרְבוּ נְסָכִים בְּמִדְבָּר אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ.
Rav Pappa a dit : La différence entre eux est de savoir si des libations étaient offertes dans le désert avec les holocaustes et les sacrifices de paix. Selon l’opinion du premier tanna, les libations n’étaient pas offertes dans le désert, ni en Eretz Yisrael pendant la période de Guilgal. Selon les Sages dans la dernière section de la baraita, les libations étaient offertes dans le désert et à Guilgal.
אָמַר מָר: רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר וְכוּ׳. מַאי טַעְמֵיהּ דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן? דִּכְתִיב: ״וַיַּעֲשׂוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת הַפֶּסַח בַּגִּלְגָּל״.
§ Le Maître a dit dans la baraita : Rabbi Shimon dit que même la communauté n’a pas offert tous les sacrifices dans la Tente d’Assignation à Guilgal ; ils n’ont offert que les sacrifices de Pessa'h et les sacrifices publics obligatoires qui ont un temps fixé. La Guemara demande : Quelle est la raison de l’opinion de Rabbi Shimon ? Comme il est écrit : « Et les enfants d’Israël campèrent à Guilgal ; et célébrèrent Pessa'h le quatorzième jour du mois, au soir, dans les plaines de Jéricho » (Josué 5:10).
פְּשִׁיטָא! אֶלָּא הָא קָא מַשְׁמַע לַן – דְּחוֹבוֹת כְּעֵין פֶּסַח הוּא דְּקָרֵב, הָא לָאו כְּעֵין פֶּסַח לָא קָרֵב. וְאִידַּךְ –
La Guemara demande : N’est-il pas évident qu’ils ont apporté l’offrande de Pessa'h ? L’offrande de Pessa'h est obligatoire. Au contraire, ce verset nous enseigne que à Guilgal, seules les offrandes obligatoires semblables à l’offrande de Pessa'h, c’est-à-dire ayant un temps fixé, étaient sacrifiées, tandis que les offrandes qui ne sont pas semblables à l’offrande de Pessa'h n’étaient pas sacrifiées. La Guemara demande : Et comment l’autre tanna, c’est-à-dire les Sages qui sont en désaccord avec Rabbi Shimon et soutiennent que pendant la période de Guilgal d’autres offrandes étaient sacrifiées par le public, interprète-t-il le verset ?
מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְרַבִּי יוֹחָנָן, דְּאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מִשּׁוּם רַבִּי בַּנָּאָה: עָרֵל – מְקַבֵּל הַזָּאָה.
La Guemara répond : Cela est nécessaire pour la halakhaqui a été enseignée par Rabbi Yoḥanan. Comme le dit Rabbi Yoḥanan au nom de Rabbi Bena’a : Si un Juif incirconcis a contracté une impureté rituelle provenant d’un cadavre, il peut recevoir l’aspersion de l’eau contenant les cendres de la vache rousse le troisième et le septième jours de sa purification, bien qu’il soit incirconcis. À l’époque de Josué, le peuple juif fut circoncis après avoir été purifié de l’impureté transmise par un cadavre.
תָּנֵי תַּנָּא קַמֵּיהּ דְּרַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה: אֵין בֵּין בָּמָה גְּדוֹלָה לְבָמָה קְטַנָּה, אֶלָּא פֶּסַח וְחוֹבוֹת הַקָּבוּעַ לָהֶן זְמַן. אֲמַר לֵיהּ: יָחִיד – חוֹבוֹת שֶׁקָּבוּעַ לָהֶן זְמַן מְנָא לֵיהּ?
§ En ce qui concerne l’offrande pascale et les offrandes publiques obligatoires qui ont un temps fixé mentionnées par Rabbi Shimon, la Guemara rapporte qu’un tanna a enseigné une baraita en présence de Rav Adda bar Ahava : La différence entre un grand autel public, par exemple l’autel de Guilgal, et un petit autel privé est seulement que l’offrande pascale et les offrandes obligatoires qui ont un temps fixé peuvent être sacrifiées sur un grand autel public, mais non sur un autel privé. Rav Adda bar Ahava lui dit : D’où un individu sacrifierait-il des offrandes obligatoires qui ont un temps fixé ? Il n’existe pas de telle offrande apportée par un individu. Il était donc inutile que le tanna précise que ce type d’offrande n’est pas sacrifié sur un autel privé.
אֲמַר לֵיהּ: אֶסְמְיַיהּ? אֲמַר לֵיהּ: תִּתַּרְגַּם מַתְנִיתָךְ בְּעוֹלַת חוֹבָה, דְּאִיכָּא עוֹלַת נְדָבָה. דְּאִי חַטַּאת יָחִיד הוּא – חוֹבוֹת דִּקְבִיעַ לֵיהּ זְמַן מִי אִיכָּא?!
Le tannalui dit : Si c’est le cas, dois-je l’enlever du texte de la michna et enseigner seulement : les offrandes pascales ? Rav Adda bar Ahava lui dit : Ce n’est pas nécessaire ; interprète ta michna comme se référant à un holocauste obligatoire, c’est-à-dire l’holocauste de comparution apporté lors des fêtes de pèlerinage par chaque individu, qui n’est pas sacrifié sur un autel privé, puisqu’il existe, à l’inverse, un holocauste volontaire qui peut être sacrifié sur un autel privé. Cette baraita doit traiter d’un holocauste apporté par un individu, car si elle se réfère à une offrande expiatoire apportée par un individu, existe-t-il des offrandes expiatoires obligatoires qui ont un temps fixé ?
וְלוֹקְמַהּ בְּמִנְחַת חוֹבָה – דְּהָא אִיכָּא חֲבִיתִּין! קָא סָבַר: אֵין מִנְחָה בְּבָמָה.
La Guemara demande : Qu’il établisse donc la baraita comme se référant à l’offrande obligatoire de farine d’un particulier, qui a un temps fixé, puisqu’il y a l’offrande de galettes sur plaque que le Grand Prêtre était tenu de sacrifier chaque jour et qui ne peut être sacrifiée que sur un grand autel public, et non sur un autel privé. La Guemara répond : Rav Adda bar Ahava soutient qu’aucune offrande de farine n’est sacrifiée sur un autel en dehors du Temple, même sur un grand autel public.
בָּאוּ לְשִׁילֹה וְכוּ׳. מְנָא הָנֵי מִילֵּי? אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: כָּתוּב אֶחָד אוֹמֵר: ״וַתְּבִאֵהוּ בֵּית ה׳ שִׁילֹה״, וְכָתוּב אֶחָד אוֹמֵר: ״וַיִּטֹּשׁ (אֶת) מִשְׁכַּן שִׁילֹה אֹהֶל שִׁכֵּן בָּאָדָם״, וּכְתִיב ״וַיִּמְאַס בְּאֹהֶל יוֹסֵף וּבְשֵׁבֶט אֶפְרַיִם לֹא בָחָר״.
§ La michna enseigne que lorsque ils arrivèrent à Shilo, les autels privés furent interdits. Il n’y avait pas de toit en bois ou en pierre dans le Tabernacle à Shilo ; il n’y avait qu’une construction de pierre en dessous, et les tentures du toit du Tabernacle étaient étendues au-dessus. La Guemara demande : D’où ces éléments sont-ils dérivés ? Rabbi Ḥiyya bar Abba dit que Rabbi Yoḥanan dit : Un verset déclare, au sujet de Hannah amenant Samuel au Tabernacle : « Et elle l’amena à la maison du Seigneur à Shilo » (I Samuel 1:24), et un verset déclare : « Et Il abandonna le Tabernacle de Shilo, la tente qu’Il avait fait demeurer parmi les hommes » (Psaumes 78:60). Et, de plus, il est écrit : « De plus, Il repoussa la tente de Joseph et ne choisit pas la tribu d’Éphraïm » (Psaumes 78:67).
הָא כֵּיצַד? לֹא הָיְתָה שָׁם תִּקְרָה, אֶלָּא אֲבָנִים מִלְּמַטָּן וִירִיעוֹת מִלְּמַעְלָן, וְהִיא הָיְתָה ״מְנוּחָה״.
Un verset décrit le Tabernacle à Shilo comme une maison, tandis que l’autre le décrit comme une tente. Comment ces textes peuvent-ils être conciliés ? Comme l’enseigne la michna : Il n’y avait pas de toit en bois ou en pierre là-bas ; plutôt, il y avait de la pierre en dessous, et il était donc décrit comme une maison, et les tentures du Tabernacle étaient déployées au-dessus, et il était donc décrit comme une tente. Et la période pendant laquelle le Tabernacle se trouvait à Shilo était caractérisée dans la Torah comme un « repos » dans le verset : « Car vous n’êtes pas encore arrivés au repos et à l’héritage que l’Éternel, votre Dieu, vous donne » (Deutéronome 12:9).
קׇדְשֵׁי קֳדָשִׁים. מְנָא הָנֵי מִילֵּי? אָמַר רַבִּי אוֹשַׁעְיָא, דְּאָמַר קְרָא: ״הִשָּׁמֶר לְךָ פֶּן תַּעֲלֶה עֹלֹתֶיךָ בְּכׇל מָקוֹם אֲשֶׁר (אַתָּה) תִּרְאֶה״ – בְּכׇל מָקוֹם אֲשֶׁר תִּרְאֶה אִי אַתָּה מַעֲלֶה, אֲבָל אַתָּה אוֹכֵל בְּכׇל מָקוֹם שֶׁאַתָּה רוֹאֶה.
§ La michna enseigne que pendant la période de Shiloh, les offrandes du degré de sainteté le plus élevé étaient consommées à l’intérieur des tentures, et les offrandes de moindre sainteté ainsi que la seconde dîme étaient consommées en tout lieu d’où l’on aperçoit Shiloh. La Guemara demande : D’où ces éléments sont-ils dérivés ? Rabbi Oshaya a dit : De même que dans le contexte de l’interdiction de sacrifier en dehors du Tabernacle, le verset déclare : « Garde-toi de ne pas offrir tes holocaustes en tout lieu que tu verras » (Deutéronome 12:13), d’où l’on peut déduire : Tu ne peux pas offrir en tout lieu que tu verras, mais tu peux manger les offrandes en tout lieu que tu verras.
אֵימָא: בְּכׇל מָקוֹם שֶׁאַתָּה רוֹאֶה אִי אַתָּה מַעֲלֶה, אֲבָל אַתָּה זוֹבֵחַ בְּכׇל מָקוֹם שֶׁתִּרְאֶה!
La Guemara objecte : Dis plutôt l’inférence suivante : Tu ne peux pas offrir des offrandes sur un autel dans tout endroit que tu vois, mais tu peux abattre des offrandes dans tout endroit que tu vois. Il serait donc permis d’abattre des offrandes en tout lieu d’où l’on voit Shilo.
אָמַר רַבִּי יַנַּאי, אָמַר קְרָא: ״שָׁם תַּעֲלֶה... וְשָׁם תַּעֲשֶׂה״.
Rabbi Yannai a dit que le verset suivant déclare : « Mais dans le lieu que le Seigneur choisira dans l’une de tes tribus, là tu offriras tes holocaustes, et là tu feras tout ce que je t’ordonne » (Deutéronome 12:14). Ce verset enseigne que tout le service sacrificiel est accompli à l’endroit où l’offrande est brûlée, et seule la consommation des offrandes de moindre sainteté est permise en tout lieu d’où l’on aperçoit Shilo.
רַבִּי אַבְדִּימִי בַּר חַסָּא אָמַר, אָמַר קְרָא:
Rabbi Avdimi bar Ḥasa a dit que, lorsqu’on décrit les frontières des portions d’Eretz Yisrael des enfants de Joseph, où se trouvait Shiloh, le verset déclare :