נִמְצְאוּ זָבִין וּטְמֵאֵי מֵתִים מִשְׁתַּלְּחִין חוּץ לְמַחֲנֶה אַחַת, וְהַתּוֹרָה אָמְרָה: ״וְלֹא יְטַמְּאוּ אֶת מַחֲנֵיהֶם״ –
il s’ensuivrait donc qu’il serait établi que les zavim aussi bien que ceux qui sont rituellement impurs du fait d’une impureté transmise par un cadavre sont renvoyés d’un seul camp, c’est-à-dire le camp de la Présence divine, et que tous deux sont autorisés dans le camp d’Israël. Mais la Torah dit, au sujet du renvoi des personnes rituellement impures hors du camp : « Vous les mettrez hors du camp, afin qu’ils ne souillent pas leurs camps » (Nombres 5:3).
תֵּן מַחֲנֶה לָזֶה וּמַחֲנֶה לָזֶה.
L’emploi du pluriel « camps » indique : Donne un camp spécifique à ce groupe, c’est-à-dire à ceux qui sont rituellement impurs en raison de l’impureté transmise par un cadavre, qui peuvent entrer dans le camp lévitique mais à qui il est interdit d’entrer dans le camp de la Présence divine, et donne un camp spécifique à ce groupe, c’est-à-dire à ceux qui sont des zavim, qui peuvent entrer dans le camp israélite mais à qui il est interdit d’entrer dans le camp de la Présence divine ou dans le camp lévitique. S’il n’y avait pas de camp lévitique à Shilo, il s’ensuivrait qu’un zav comme une personne rituellement impure en raison de l’impureté transmise par un cadavre ne seraient renvoyés que d’un seul camp, et il n’y aurait aucune distinction entre eux.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: אֶלָּא מַאי, מַחֲנֵה יִשְׂרָאֵל לָא הֲוַאי?! נִמְצְאוּ זָבִין וּמְצוֹרָעִין מִשְׁתַּלְּחִין לְמָקוֹם אֶחָד, וְהַתּוֹרָה אָמְרָה: ״בָּדָד יֵשֵׁב״ – שֶׁלֹּא יֵשֵׁב טָמֵא אַחֵר עִמּוֹ!
Rava lui dit : Mais alors, que dirais-tu à la place ? Dirais-tu que le camp d’Israël n’était pas présent à Shiloh ? Si tel est le cas, il se trouverait que les zavim et les lépreux sont tous deux envoyés au même endroit, c’est-à-dire hors du camp lévitique. Mais la Torah dit au sujet du lépreux : « Il habitera seul ; hors du camp sera sa demeure » (Lévitique 13:46). Le mot « seul » enseigne qu’une autre personne rituellement impure ne doit pas habiter avec lui.
אֶלָּא לְעוֹלָם כּוּלְּהוּ תְּלָתָא הָווּ; וּמַאי לֹא הָיוּ אֶלָּא שְׁתֵּי מַחֲנוֹת – לִקְלִיטָה. מִכְּלָל דִּבְמִדְבָּר הֲוַאי קָלְטָה מַחֲנֵה לְוִיָּה?
Au contraire, il faut dire que en réalité, les trois camps étaient présents à Shilo, et quel est le sens de ce qui a été enseigné au sujet de Shilo : Il n’y avait que deux camps ? Cela concerne le fait que le camp des Lévites n’offrait pas de refuge à celui qui tuait un autre involontairement. La Guemara demande : Par déduction, cela signifie-t-il que dans le désert le camp des Lévites offrait effectivement refuge à ceux qui tuaient d’autres personnes involontairement ?
אִין; וְהָא תַּנְיָא: ״וְשַׂמְתִּי לְךָ מָקוֹם״ – בְּחַיֶּיךָ מָקוֹם, מְקוֹמֶךָ; ״אֲשֶׁר יָנוּס שָׁמָּה״. מְלַמֵּד שֶׁמַּגְלִין בַּמִּדְבָּר. לְהֵיכָן גּוֹלִין? לְמַחֲנֵה לְוִיָּה.
La Guemara répond : Oui, et c’est aussi ce qui est enseigné dans une baraita au sujet du verset concernant les villes de refuge. Le verset déclare : « Et celui qui n’était pas en embuscade…Je t’assignerai un lieu où il pourra s’enfuir » (Exode 21:13). L’expression « Je t’assignerai » enseigne que Dieu a dit à Moïse : Il y aura un lieu qui procurera refuge aux meurtriers involontaires même de ton vivant. Le terme « un lieu » signifie qu’il viendra de ton lieu, c’est-à-dire que le camp lévitique servait de lieu procurant refuge dans le désert. « Où il pourra s’enfuir » enseigne que les Juifs exileraient aussi les meurtriers involontaires dans le désert, avant même d’entrer dans le pays. Vers où exilaient-ils les meurtriers involontaires lorsqu’ils étaient dans le désert ? Ils les exilaient vers le camp lévitique, qui procurait refuge.
מִכָּאן אָמְרוּ: בֶּן לֵוִי שֶׁהָרַג – גּוֹלֶה מִפֶּלֶךְ לְפֶלֶךְ, וְאִם גָּלָה לְפִלְכּוֹ – פִּלְכּוֹ קוֹלְטוֹ.
De là les Sages ont dit : Un Lévite qui a tué involontairement est exilé de une ville lévitique à une autre ville lévitique . Et s'il a été exilé dans une autre zone de sa ville, sa ville l'accueille, c'est-à-dire qu'elle lui fournit refuge.
מַאי קְרָא? אָמַר רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרַב אִיקָא: ״כִּי בְעִיר מִקְלָטוֹ יֵשֵׁב״ – עִיר שֶׁקְּלָטַתּוּ כְּבָר.
La Guemara demande : Quel est le verset d’où l’on déduit le principe selon lequel celui qui a déjà été exilé dans une ville de refuge et qui a ensuite tué une autre personne est exilé dans une autre zone de cette même ville ? Rav Aḥa, fils de Rav Ika, dit que le verset : « Car dans sa ville de refuge il habitera » (Nombres 35:28), indique qu’il peut être exilé dans une ville où il avait déjà été admis, puisque le verset s’y réfère comme à sa ville, et il continuera d’y résider.
בָּאוּ לַגִּלְגָּל. תָּנוּ רַבָּנַן: כׇּל נִידָּר וְנִידָּב – הָיָה קָרֵב בְּבָמָה, שֶׁאֵין נִידָּר וְנִידָּב – אֵין קָרֵב בְּבָמָה. מִנְחָה וּנְזִירוּת – קְרֵיבִין בְּבָמָה. דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: לֹא קֵרְבוּ יָחִיד אֶלָּא עוֹלוֹת וּשְׁלָמִים בִּלְבָד.
§ La michna enseigne que lorsque le peuple juif arriva à Guilgal, les autels privés furent autorisés. La Guemara développe : Les Sages ont enseigné dans une baraita : Toute offrande apportée en raison d’un vœu, ou offerte volontairement, était sacrifiée sur un autel privé ; et toute offrande qui n’était ni apportée en raison d’un vœu ni offerte volontairement, mais qui était obligatoire, n’était pas sacrifiée sur un autel privé. Par conséquent, une offrande de farine, qui est généralement apportée volontairement, et les offrandes d’un nazir, qui ont le statut d’offrandes de vœu puisque personne n’est contraint de devenir nazir, étaient sacrifiées sur un autel privé. Telle est la déclaration de Rabbi Meïr. Et les Sages disent : Seuls les holocaustes et les sacrifices de paix étaient sacrifiés sur un autel privé, et non les offrandes de farine ni les offrandes de nazir.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: כֹּל שֶׁהַצִּבּוּר וְהַיָּחִיד מַקְרִיבִין בְּאֹהֶל מוֹעֵד שֶׁבַּמִּדְבָּר – מַקְרִיבִין בְּאֹהֶל מוֹעֵד שֶׁבַּגִּלְגָּל. וּמַה בֵּין אֹהֶל מוֹעֵד שֶׁבַּמִּדְבָּר לְבֵין אֹהֶל מוֹעֵד שֶׁבַּגִּלְגָּל? אֹהֶל מוֹעֵד שֶׁבַּמִּדְבָּר לֹא הָיוּ בָּמוֹת מוּתָּרוֹת, אֹהֶל מוֹעֵד שֶׁבַּגִּלְגָּל הָיוּ הַבָּמוֹת מוּתָּרוֹת. וּבָמָתוֹ שֶׁבְּרֹאשׁ גַּגּוֹ לֹא הָיָה מַקְרִיב עָלֶיהָ אֶלָּא עוֹלָה וּשְׁלָמִים.
Rabbi Yehouda dit : Toute offrande que le public ou un particulier pouvait sacrifier dans la Tente d’Assignation dans le désert pouvait aussi être sacrifiée dans la Tente d’Assignation à Guilgal. Quelle, alors, est la différence entre la Tente d’Assignation dans le désert et la Tente d’Assignation à Guilgal ? Pendant la période de la Tente d’Assignation dans le désert les autels privés n’étaient pas permis et les offrandes ne pouvaient être sacrifiées que dans le Tabernacle, tandis que pendant la période de la Tente d’Assignation à Guilgal les autels privés étaient permis. Mais même si quelqu’un souhaitait sacrifier une offrande sur son autel privé sur son toit, il ne pouvait toujours y sacrifier que des holocaustes et des offrandes de paix.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: כֹּל שֶׁהַצִּבּוּר מַקְרִיבִין בְּאֹהֶל מוֹעֵד שֶׁבַּמִּדְבָּר – מַקְרִיבִין בְּאֹהֶל מוֹעֵד שֶׁבַּגִּלְגָּל; וְכָאן וְכָאן לֹא קָרְבוּ יָחִיד אֶלָּא עוֹלָה וּשְׁלָמִים בִּלְבַד. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אַף צִבּוּר לֹא הִקְרִיבוּ אֶלָּא פְּסָחִים
Et les Rabbins disent : Toute offrande que le public pouvait sacrifier dans la Tente d’Assignation au désert pouvait aussi être sacrifiée dans la Tente d’Assignation à Guilgal, et ici, dans le Tabernacle à Guilgal, et là, sur des autels privés, seuls les holocaustes et les sacrifices de paix étaient offerts pour un particulier. Rabbi Shimon dit : Même le public n’offrait pas tout type d’offrande dans la Tente d’Assignation à Guilgal ; ils n’offraient que des sacrifices pascals