Drashot AI Logo
כִּדְרַב הוּנָא אָמַר רַב. דְּאָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַב: אָשָׁם שֶׁנִּיתַּק לִרְעִיָּה, וּשְׁחָטוֹ סְתָם – כָּשֵׁר לָעוֹלָה.
Cela est conforme à l’affirmation selon laquelle Rav Houna dit que Rav dit. Comme Rav Houna dit que Rav dit : En ce qui concerne une offrande de culpabilité dont le propriétaire est mort ou a obtenu l’expiation au moyen d’une autre offrande de culpabilité et qui a été destinée au pâturage dans le champ jusqu’à ce qu’elle développe un défaut, et avant qu’elle ne soit ainsi destinée quelqu’un l’a abattue sans précision de son but, elle est apte comme holocauste.
הַמַּעֲלֶה מִבְּשַׂר חַטָּאת [וְכוּ׳]. תָּנוּ רַבָּנַן: מִנַּיִן לַמַּעֲלֶה מִבְּשַׂר חַטָּאת, וּמִבְּשַׂר אָשָׁם, וּמִבְּשַׂר קׇדְשֵׁי קָדָשִׁים, וּמִבְּשַׂר קָדָשִׁים קַלִּים, וּמִמּוֹתַר הָעוֹמֶר, וּשְׁתֵּי הַלֶּחֶם, וְלֶחֶם הַפָּנִים, וּשְׁיָרֵי מְנָחוֹת – שֶׁפָּטוּר?
§ La michna enseigne : Celui qui offre en dehors de la cour du Temple une portion de la viande d’un sacrifice expiatoire qui est consommée, ou qui offre une portion de plusieurs autres éléments, est exempté. Quant au raisonnement qui sous-tend cette halakha, les Sages ont enseigné dans une baraita : D’où est-il déduit que celui qui offre en dehors de la cour du Temple une portion de la viande d’un sacrifice expiatoire, ou une portion de la viande d’un sacrifice de culpabilité, ou une portion de la viande d’offrandes du degré de sainteté le plus élevé, ou une portion de la viande d’offrandes de moindre sainteté, ou une portion du surplus de l’offrande du omer, ou des deux pains, ou du pain de proposition, ou du reste des offrandes de farine est exempté, puisque tous ceux-ci sont consommés par les prêtres et ne sont pas sacrifiés sur l’autel ?
תַּלְמוּד לוֹמַר: ״עוֹלָה״ – מָה עוֹלָה שֶׁהִיא רְאוּיָה לְהַעֲלָאָה, אַף כֹּל שֶׁרְאוּיָה לְהַעֲלָאָה.
Le verset déclare au sujet de l’interdiction de sacrifier en dehors de la cour du Temple : « Tout homme... qui offre un holocauste ou un sacrifice, et ne l’apporte pas à l’entrée de la Tente d’Assignation pour l’offrir au Seigneur, cet homme sera retranché de son peuple » (Lévitique 17:8–9). Le terme « holocauste » enseigne : De même qu’un holocauste est apte à être offert sur l’autel, de même, tout ce qui est apte à être offert est inclus dans l’interdiction. Toutes les offrandes énumérées dans la baraita ne sont pas sacrifiées sur l’autel, mais données aux prêtres.
מִנַּיִן שֶׁאַף הַיּוֹצֵק, וְהַבּוֹלֵל, וְהַפּוֹתֵת, וְהַמּוֹלֵחַ, וְהַמֵּנִיף, וְהַמַּגִּישׁ, וְהַמְסַדֵּר הַשֻּׁלְחָן, וְהַמֵּטִיב אֶת הַנֵּרוֹת, וְהַקּוֹמֵץ, וְהַמְקַבֵּל בַּחוּץ – שֶׁפָּטוּר?
D’où est-il déduit que même en ce qui concerne celui qui verse de l’huile sur l’offrande de farine, et celui qui mélange l’huile à la farine de l’offrande, et celui qui brise les pains de l’offrande en morceaux, et celui qui sale l’offrande ou d’autres sacrifices, et celui qui balance l’offrande, et celui qui apporte l’offrande au coin d’un autel qu’il construit hors de la cour, et celui qui dispose les pains de proposition sur la table hors du Sanctuaire, et celui qui enlève les cendres des lampes de la Ménorah, et celui qui prélève une poignée d’une offrande, et celui qui recueille le sang d’un sacrifice dans un récipient, s’il a fait cela à l’extérieur de la cour du Temple, il est exempt.
תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אֲשֶׁר יַעֲלֶה עוֹלָה אוֹ זָבַח״ – מָה הַעֲלָאָה שֶׁהִיא גְּמַר עֲבוֹדָה, אַף כֹּל שֶׁהוּא גְּמַר עֲבוֹדָה.
Le verset déclare : « Qui offre un holocauste ou un sacrifice » (Lévitique 17:8). De même que sacrifier est la conclusion du service sacrificiel, de même, tout rite qui est la conclusion du service sacrificiel est inclus. Tous ceux-ci sont exclus de l’interdiction, car il existe des rites qui les suivent.
עַד שֶׁלֹּא הוּקַם הַמִּשְׁכָּן [וְכוּ׳]. יָתֵיב רַב הוּנָא בַּר רַב קַטִּינָא קַמֵּיהּ דְּרַב חִסְדָּא, וְקָא קָרֵי: ״וַיִּשְׁלַח אֶת נַעֲרֵי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל״. אֲמַר לֵיהּ, הָכִי אָמַר רַבִּי אַסִּי: קָרְבוּ וּפָסְקוּ.
§ La michna enseigne : Jusqu’à ce que le Tabernacle soit établi, les autels privés étaient permis et le service sacrificiel était accompli par les premiers-nés. La Guemara rapporte que Rav Houna bar Rav Ketina était assis devant Rav Ḥisda et lisait ce verset au sujet de la révélation au Sinaï : « Et il envoya les jeunes hommes des enfants d’Israël, qui offrirent des holocaustes et sacrifièrent des offrandes de paix de taureaux au Seigneur » (Exode 24:5). Les jeunes hommes mentionnés dans le verset étaient les premiers-nés du peuple juif. Rav Ḥisda lui dit : Ceci est ce que Rabbi Assi a dit : Ils ont sacrifié les offrandes puis ont cessé de servir ; après ce jour-là, les premiers-nés n’accomplirent plus le service sacrificiel.
סְבַר לְאוֹתוֹבֵיהּ מִמַּתְנִיתִין; שַׁמְעֵיהּ דְּקָאָמַר מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה: עוֹלָה שֶׁהִקְרִיבוּ יִשְׂרָאֵל בַּמִּדְבָּר – אֵינָהּ טְעוּנָה הֶפְשֵׁט וְנִיתּוּחַ; אוֹתְבֵיהּ בָּרַיְיתָא דְּשָׁוְיָא בְּכוּלְּהוּ.
Rav Houna pensa soulever une contradiction à partir de la michna, qui affirme que les premiers-nés accomplirent non seulement le service sacrificiel ce jour-là, mais qu’ils continuèrent aussi à le faire jusqu’à ce que le Tabernacle soit établi l’année suivante. Entre-temps, il entendit Rav Ḥisda dire au nom de Rav Adda bar Ahava que l’holocauste que les enfants d’Israël offrirent dans le désert avant l’établissement du Tabernacle ne nécessitait pas d’écorchement de la peau ni de découpe en morceaux ; il était offert tel quel. Il souleva donc la contradiction à partir d’une baraita qui est équivalente à l’égard des deux, c’est-à-dire à partir de laquelle Rav Houna pouvait soulever une contradiction aux deux déclarations de Rav Ḥisda.
דְּתַנְיָא: עַד שֶׁלֹּא הוּקַם הַמִּשְׁכָּן – הַבָּמוֹת מוּתָּרוֹת, וַעֲבוֹדָה בִּבְכוֹרוֹת, וְהַכֹּל כְּשֵׁירִין לְהִקָּרֵיב; בְּהֵמָה, חַיָּה וָעוֹף, זְכָרִים וּנְקֵבוֹת, תְּמִימִין וּבַעֲלֵי מוּמִין, טְהוֹרִין אֲבָל לֹא טְמֵאִין.
Comme il est enseigné dans une baraita : Jusqu’à ce que le Tabernacle soit établi, les autels privés étaient autorisés, le service sacrificiel était accompli par les premiers-nés, et tous les animaux étaient aptes à être sacrifiés : un animal domestique, un animal sauvage ou un oiseau ; mâles et femelles ; sans défaut et avec défaut. Tous les sacrifices d’animaux étaient apportés à partir d’animaux et d’oiseaux qui étaient casher, mais non d’espèces non casher.
וְהַכֹּל קָרְבוּ עוֹלוֹת. וְעוֹלָה שֶׁהִקְרִיבוּ יִשְׂרָאֵל בַּמִּדְבָּר – טְעוּנָה הֶפְשֵׁט וְנִיתּוּחַ. וְגוֹיִם בִּזְמַן הַזֶּה רַשָּׁאִין לַעֲשׂוֹת כֵּן.
Et toutes les offrandes apportées avant la construction du Tabernacle furent sacrifiées comme des holocaustes. Et l’holocauste que le peuple juif offrit dans le désert avant que le Tabernacle ne soit établi nécessitait le dépouillement de la peau et la découpe en morceaux. Et aujourd’hui, les gentils sont autorisés à offrir des sacrifices sur des autels privés. La baraita déclare explicitement que jusqu’à la construction du Tabernacle, le service sacrificiel était accompli par les premiers-nés, et que l’holocauste nécessitait le dépouillement et la découpe.
תַּנָּאֵי הִיא; דְּתַנְיָא: ״וְגַם הַכֹּהֲנִים הַנִּגָּשִׁים אֶל ה׳ יִתְקַדָּשׁוּ״ – רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן קׇרְחָה אוֹמֵר: זוֹ פְּרִישׁוּת בְּכוֹרוֹת. רַבִּי אוֹמֵר: זוֹ פְּרִישׁוּת נָדָב וַאֲבִיהוּא.
Rav Ḥisda répondit que, concernant le premier-né, cela est bien une controverse entre tanna’im, comme il est enseigné dans une baraita : Dieu dit à Moïse au mont Sinaï : « Que les prêtres aussi, qui s’approchent du Seigneur, se sanctifient, de peur que le Seigneur ne fasse irruption contre eux » (Exode 19:22). En d’autres termes, ils doivent se séparer et ne pas s’approcher de la montagne. Ce commandement fut donné un jour après que les holocaustes et les sacrifices de paix eurent été offerts en prévision de la révélation au Sinaï. Concernant ce commandement, Rabbi Yehoshua ben Korḥa dit : Ce commandement fait référence à la séparation des premiers-nés, car ils remplissaient la fonction de prêtres. Rabbi Yehuda HaNasi dit : Ce commandement fait référence à la séparation de Nadav et Avihou, qui étaient prêtres.
בִּשְׁלָמָא לְמַאן דְּאָמַר זוֹ פְּרִישׁוּת נָדָב וַאֲבִיהוּא – הַיְינוּ דִּכְתִיב: ״הוּא אֲשֶׁר דִּבֶּר ה׳ לֵאמֹר בִּקְרֹבַי אֶקָּדֵשׁ״.
La Guemara demande : Soit, selon celui qui dit que le commandement adressé aux prêtres de se sanctifier fait référence à la mise à l’écart de Nadav et Avihou, tel est le sens de ce qui est écrit après leur mort, le huitième jour de l’inauguration du Tabernacle : « Alors Moïse dit à Aaron : C’est ce que le Seigneur a dit, en disant : Par ceux qui sont proches de Moi Je serai sanctifié…et Aaron se tut » (Lévitique 10:3). Nadav et Avihou avaient déjà été avertis de ne pas trop s’approcher : « De peur que le Seigneur ne fasse irruption contre eux. »
אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר זוֹ פְּרִישׁוּת בְּכוֹרוֹת – הֵיכָא רְמִיזָא? דִּכְתִיב: ״וְנֹעַדְתִּי שָׁמָּה לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל וְנִקְדַּשׁ בִּכְבֹדִי״ – אַל תִּקְרֵי ״בִּכְבוֹדִי״, אֶלָּא ״(בִּמְכוּבָּדַיי) [בִּכְבוּדַיי]״.
Mais selon celui qui dit que le commandement adressé aux prêtres de se sanctifier fait référence à la mise à part des premiers-nés, où est l’allusion au fait que Dieu serait sanctifié par Nadav et Avihou ? La Guemara répond : Comme il est écrit : « Et là Je rencontrerai les enfants d’Israël ; et cela sera sanctifié par Ma gloire » (Exode 29:43). Ne lis pas cela comme « par Ma gloire [bikhvodi] » ; plutôt, lis-le ainsi : Par Mes honorés [bimekhubadai]. Dieu sera sanctifié par ceux qui sont considérés comme honorés par Dieu lorsqu’Il Se révélera dans le Tabernacle.
דָּבָר זֶה אָמַר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְמֹשֶׁה וְלֹא יָדְעוּ, עַד שֶׁמֵּתוּ בְּנֵי אַהֲרֹן. כֵּיוָן שֶׁמֵּתוּ בְּנֵי אַהֲרֹן, אָמַר לוֹ: אַהֲרֹן אָחִי, לֹא מֵתוּ בָּנֶיךָ אֶלָּא לְהַקְדִּישׁ שְׁמוֹ שֶׁל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא. כֵּיוָן שֶׁיָּדַע אַהֲרֹן שֶׁבָּנָיו יְדוּעֵי מָקוֹם הֵן, שָׁתַק וְקִבֵּל שָׂכָר; שֶׁנֶּאֱמַר: ״וַיִּדֹּם אַהֲרֹן״.
Le Saint, béni soit-Il, fit cette déclaration à Moïse, mais Moïse n’en connaissait pas le sens jusqu’à ce que les fils d’Aaron meurent. Une fois que les fils d’Aaron furent morts, Moïse lui dit : Aaron, mon frère, tes fils ne sont morts que pour sanctifier le nom du Saint, béni soit-Il. Quand Aaron sut que ses fils étaient aimés de l’Omniprésent, il se tut et reçut une récompense, comme il est dit : « Et Aaron se tut [vayidom]. »
וְכֵן בְּדָוִד הוּא אוֹמֵר: ״דּוֹם לַה׳ וְהִתְחוֹלֵל לוֹ״ – אַף עַל פִּי שֶׁמַּפִּיל לְךָ חֲלָלִים חֲלָלִים, אַתְּ שְׁתוֹק. וְכֵן בִּשְׁלֹמֹה הוּא אוֹמֵר: ״עֵת לַחֲשׁוֹת וְעֵת לְדַבֵּר״ – פְּעָמִים שֶׁשּׁוֹתֵק וּמְקַבֵּל שָׂכָר עַל הַשְּׁתִיקָה, פְּעָמִים מְדַבֵּר וּמְקַבֵּל שָׂכָר עַל הַדִּבּוּר.
Et de même dans un verset écrit par David, il est dit : « Résigne-toi [dom] au Seigneur, et attends patiemment [vehitḥolel] Lui » (Psaumes 37:7). Bien qu’Il abatte de nombreux cadavres [ḥalalim] autour de toi, garde le silence et ne te plains pas. Et de même dans un verset écrit par Salomon, il est dit : « Un temps pour se taire, et un temps pour parler » (Ecclésiaste 3:7). Il y a des moments où l’on se tait et reçoit une récompense pour le silence, et des moments où l’on parle et reçoit une récompense pour la parole.
וְהַיְינוּ דְּאָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן, מַאי דִּכְתִיב: ״נוֹרָא אֱלֹהִים מִמִּקְדָּשֶׁךָ״? אַל תִּיקְרֵי ״מִמִּקְדָּשֶׁךָ״ אֶלָּא ״מִמְּקוּדָּשֶׁיךָ״ – בְּשָׁעָה שֶׁעוֹשֶׂה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא דִּין בִּקְדוֹשָׁיו, מִתְיָירֵא וּמִתְעַלֶּה וּמִתְהַלֵּל.
Et voici ce que dit Rabbi Ḥiyya bar Abba que Rabbi Yoḥanan dit : Quel est le sens de ce qui est écrit : « Redoutable est Dieu depuis tes lieux saints » (Psaumes 68:36) ? Ne lis pas cela comme : « Depuis tes lieux saints [mimikdashekha] » ; plutôt, lis-le comme : Depuis tes saints [mimekudashekha]. Lorsque le Saint, béni soit-Il, exerce le jugement sur Ses saints, Il est craint, exalté et loué par tous. En tout état de cause, il n’y a pas de contradiction provenant de la baraita qui enseigne que les premiers-nés accomplissaient le service sacrificiel avant que le Tabernacle ne soit établi, car cette question fait l’objet d’un différend entre les tanna’im.
אֶלָּא קַשְׁיָא עוֹלָה! תְּרֵי תַּנָּאֵי הִיא; דְּתַנְיָא, רַבִּי יִשְׁמָעֵאל אוֹמֵר: כְּלָלוֹת נֶאֶמְרוּ בְּסִינַי, וּפְרָטוֹת בְּאֹהֶל מוֹעֵד.
Mais il subsiste encore une difficulté concernant l’holocauste, car il a été déclaré au nom de Rav Adda bar Ahava que l’holocauste que le peuple juif a sacrifié dans le désert ne nécessitait ni dépouillement de la peau ni découpe en morceaux, tandis que la baraita affirme que si. La Guemara répond : C’est un différend entre les opinions de deux tannaïm. Comme il est enseigné dans une baraita que Rabbi Yishmaël dit : Les énoncés généraux, c’est-à-dire les principes de la Torah, ont été dits au Sinaï, et les détails des commandements explicités dans le Lévitique ont été dits à Moïse dans la Tente d’Assignation. Cela inclut la halakha selon laquelle l’holocauste doit être dépouillé et découpé en morceaux. Par conséquent, cela ne pouvait pas être en vigueur avant la construction du Tabernacle.
רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: כְּלָלוֹת וּפְרָטוֹת נֶאֶמְרוּ בְּסִינַי, וְנִשְׁנוּ בְּאֹהֶל מוֹעֵד, וְנִשְׁתַּלְּשׁוּ בְּעַרְבוֹת מוֹאָב.
Rabbi Akiva dit : Les énoncés généraux aussi bien que les détails des mitsvot ont été dits au Sinaï puis enseignés de nouveau dans la Tente d’Assignation, et enseignés une troisième fois par Moïse au peuple juif dans les plaines de Moab, lorsqu’il enseigna la Torah au peuple (voir Deutéronome 1:1). Selon l’opinion de Rabbi Akiva, la halakha de dépouiller et de découper en morceaux était en vigueur lorsque la Torah fut donnée, même avant la construction du Tabernacle.
אָמַר מָר: הַכֹּל כְּשֵׁירִין לְהַקְרִיב. מְנָא הָנֵי מִילֵּי? אָמַר רַב הוּנָא, דְּאָמַר קְרָא: ״וַיִּבֶן נֹחַ מִזְבֵּחַ לַה׳ וַיִּקַּח מִכֹּל הַבְּהֵמָה הַטְּהוֹרָה וּמִכׇּל עוֹף הַטָּהוֹר״; בְּהֵמָה – כְּמַשְׁמָעוֹ. חַיָּה – בִּכְלַל בְּהֵמָה.
§ Le Maître a dit dans la baraita : Avant que le Tabernacle ne soit établi, tous les animaux étaient aptes à être sacrifiés : Un animal domestiqué, un animal non domestiqué ou un oiseau. La Guemara demande : D’où ces éléments sont-ils dérivés ? Rav Houna a dit : Comme le verset l’énonce au sujet de l’offrande qui fut sacrifiée après le déluge : « Et Noé bâtit un autel au Seigneur, et prit de tout animal pur et de tout oiseau pur, et offrit des holocaustes sur l’autel » (Genèse 8:20). La Guemara explique : « Animal [behema] » est compris selon son sens simple, comme un animal domestiqué, et il en va de même pour l’oiseau ; un animal non domestiqué [ḥayya] est inclus dans le terme « behema » qui est énoncé dans le verset.

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

Pour des commentaires ou des corrections, contactez drashot@drashot.ai.

Textes fournis par Sefaria