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וְלֹא?! וַהֲרֵי פֶּסַח בִּשְׁאָר יְמוֹת הַשָּׁנָה – דְּאֵינוֹ כָּשֵׁר לִשְׁמוֹ, וְכָשֵׁר שֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ! פֶּסַח בִּשְׁאָר יְמוֹת הַשָּׁנָה – שְׁלָמִים נִינְהוּ.
L’offrande pascale pendant le reste des jours de l’année, c’est-à-dire non le quatorze nissan après midi, lorsqu’elle est apte à être sacrifiée, n’est pas valide si elle a été sacrifiée pour elle-même, mais elle est valide si elle a été sacrifiée pas pour elle-même. La Guemara répond : L’offrande pascale pendant le reste des jours de l’année est considérée comme une offrande de paix, et non comme une offrande pascale qui a été abattue pas pour elle-même.
לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ: יָכוֹל שֶׁאֲנִי מוֹצִיא אַף עוֹלַת מְחוּסַּר זְמַן בִּבְעָלִים, וַאֲשַׁם נָזִיר וַאֲשַׁם מְצוֹרָע?
La Guemara suggère : Disons que la baraita suivante appuie l’opinion de Rabbi Ḥilkiya, qui soutient que celui qui abat une offrande de culpabilité dont le temps n’est pas encore arrivé, hors de la cour, sans que ce soit pour elle-même, est passible : On pourrait penser que j’exclus de la catégorie de ceux qui sont passibles pour avoir abattu hors de la cour même celui qui abat un holocauste dont le temps n’est pas encore arrivé en raison du fait qu’il est prématuré pour son propriétaire, par exemple une femme après l’accouchement dont la période d’impureté n’est pas encore terminée, et celui qui abat l’offrande de culpabilité d’un nazir et l’offrande de culpabilité d’un lépreux avant qu’ils ne soient aptes à offrir leurs offrandes.
תַּלְמוּד לוֹמַר: ״שׁוֹר״ – מִכׇּל מָקוֹם, ״כֶּשֶׂב״ – מִכׇּל מָקוֹם, ״עֵז״ – מִכׇּל מָקוֹם. וְאִילּוּ חַטָּאת – שַׁיְּירַהּ;
Pour contrer cela, le verset déclare, au sujet de l’abattage hors de la cour : « Tout homme de la maison d’Israël qui abat un bœuf, ou un agneau, ou une chèvre, dans le camp, ou qui l’abat hors du camp » (Lévitique 17:3). « Bœuf » indique dans tous les cas un bœuf, « agneau » indique dans tous les cas un agneau, et « chèvre » indique dans tous les cas une chèvre, qu’on est passible pour leur abattage hors de la cour ; tandis qu’une offrande expiatoire a été omise des cas dans la baraita où celui qui abat l’offrande hors de la cour est passible.
בְּמַאי עָסְקִינַן? אִילֵימָא בִּזְמַנּוֹ – מַאי אִירְיָא אָשָׁם? אֲפִילּוּ חַטָּאת נָמֵי! אֶלָּא שֶׁלֹּא לִזְמַנּוֹ.
La Guemara précise : De quoi parle-t-on dans cette baraita lorsqu’elle traite de l’offrande de culpabilité d’un nazir et de l’offrande de culpabilité d’un lépreux ? Si l’on dit qu’il s’agit d’une offrande de culpabilité abattue hors de la cour en son temps approprié, pourquoi dire que l’on est passible spécifiquement pour une offrande de culpabilité ? On serait également passible pour avoir abattu une offrande expiatoire hors de la cour en son temps aussi. Au contraire, il s’agit d’une offrande de culpabilité abattue pas en son temps, c’est-à-dire lorsque le temps du nazir ou du lépreux n’était pas encore arrivé.
וּבְמַאי? אִילֵימָא לִשְׁמוֹ – אָשָׁם אַמַּאי חַיָּיב? אֶלָּא לָאו שֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ? לְעוֹלָם בִּזְמַנּוֹ וְשֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ;
La Guemara explique : Et de quoi la baraita traite-t-elle ? Si nous disons qu’elle traite de quelqu’un qui l’a abattue pour elle-même, pourquoi serait-il passible pour une offrande de culpabilité abattue hors de la cour, si elle n’est pas apte au sacrifice ? Plutôt, la baraitane traite-t-elle pas de quelqu’un qui l’a abattue pas pour elle-même, et la baraita affirme qu’on serait passible, conformément à l’opinion de Rabbi Ḥilkiya ? La Guemara rejette cela : En réalité, la baraita traite de quelqu’un qui a abattu une offrande de culpabilité hors de la cour en son temps approprié et pas pour elle-même.
וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר הִיא, דְּאָמַר: מַקְּשִׁינַן אָשָׁם לְחַטָּאת.
Et bien qu’en apparence il n’y ait pas besoin d’un verset supplémentaire à partir duquel déduire la halakha dans ce cas, puisqu’une offrande de culpabilité abattue sans être destinée à son propre but à l’intérieur de la cour est apte au sacrifice, la baraita est conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer, qui dit : Nous rapprochons une offrande de culpabilité d’une offrande expiatoire dans le verset : « Comme l’offrande expiatoire, ainsi l’offrande de culpabilité ; il y a une seule loi pour elles » (Lévitique 7:7), d’où l’on peut déduire qu’elles ont un statut halakhique équivalent. Par conséquent, une offrande de culpabilité abattue sans être destinée à son propre but est disqualifiée, et par conséquent on pourrait dire que celui qui abat une offrande de culpabilité sans être destinée à son propre but en dehors de la cour du Temple est exempt, puisqu’elle n’est pas apte au sacrifice. Par conséquent, la déduction tirée du verset est nécessaire.
וּתְנָא טָפֵל, וְהוּא הַדִּין עִיקָּר.
Et le tanna de la baraita a enseigné : Le sacrifice de culpabilité, qui, dans ce contexte, est secondaire par rapport au sacrifice expiatoire, puisqu’il est dérivé de ce dernier. Mais il en va de même pour le principal, c’est-à-dire le sacrifice expiatoire : Celui qui l’abat hors de la cour sans que ce soit pour lui est passible de responsabilité.
תָּא שְׁמַע: יָכוֹל שֶׁאֲנִי מְרַבֶּה עוֹלַת מְחוּסַּר זְמַן – בְּגוּפָהּ, וְחַטָּאת – בֵּין בְּגוּפָהּ בֵּין בִּבְעָלִים?
La Guemara suggère : Viens et écoute une baraita à l’appui de Rabbi Ḥilkiya : On pourrait penser que j’inclus dans la responsabilité même celui qui abat un holocauste dont le moment n’est pas encore arrivé parce qu’il lui manque quelque chose d’intrinsèque, c’est-à-dire que huit jours ne se sont pas encore écoulés ; et celui qui abat une offrande expiatoire dont le moment n’est pas encore arrivé, que ce soit parce qu’il lui manque quelque chose d’intrinsèque ou parce que c’est encore prématuré pour le propriétaire.
תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְאֶל פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד״ – כֹּל שֶׁאֵינוֹ רָאוּי לָבֹא בְּפֶתַח אֹהֶל מוֹעֵד, אֵין חַיָּיבִין עֲלֵיהֶן. וְאִילּוּ אָשָׁם – שַׁיְּירֵהּ;
Pour contrer cela, le verset déclare au sujet de celui qui abat en dehors de la cour : « Et ne l’a pas apporté à l’entrée de la Tente d’Assignation » (Lévitique 17:4), ce qui enseigne que, pour tout sacrifice qui n’est pas apte à être apporté à l’entrée de la Tente d’Assignation, on n’est pas passible pour l’avoir abattu en dehors de la cour. Mais un sacrifice de culpabilité dont le moment n’est pas encore arrivé a été omis par le tanna, d’où l’on peut déduire que celui qui abat un sacrifice de culpabilité en dehors de la cour est passible.
בְּמַאי עָסְקִינַן? אִילֵימָא לִשְׁמוֹ – אָשָׁם נָמֵי לִיפְטְרֵיהּ! אֶלָּא לָאו שֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ?
La Guemara demande : De quoi s’agit-il ? Si nous disons que la baraita traite d’un cas où quelqu’un a abattu une offrande expiatoire dont le moment n’est pas encore arrivé, hors de la cour pour elle-même, alors celui qui abat une offrande de culpabilité devrait également être exempté, puisqu’il s’agit d’une offrande dont le moment n’est pas encore arrivé. Ne s’agit-il pas plutôt d’un cas où quelqu’un a abattu une offrande expiatoire dont le moment n’est pas encore arrivé, hors de la cour pas pour elle-même ? Dans ce cas, il serait exempté pour l’avoir abattue hors de la cour, car si elle était abattue à l’intérieur de la cour pas pour elle-même, elle serait disqualifiée. Mais dans le cas d’une offrande de culpabilité dont le moment n’est pas encore arrivé, il serait passible, puisqu’elle est apte au sacrifice, conformément à l’opinion de Rabbi Ḥilkiya.
לְעוֹלָם שֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ, וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר הִיא – דְּמַקֵּישׁ אָשָׁם לְחַטָּאת. תְּנָא עִיקָּר, וְכׇל שֶׁכֵּן לְטָפֵל.
La Guemara répond : En réalité, la baraita traite de quelqu’un qui a abattu un sacrifice expiatoire dont le moment n’est pas encore arrivé, en dehors de la cour, pas pour son intention propre. Et néanmoins, on ne peut pas en déduire que, dans le cas d’un sacrifice de culpabilité, on serait passible, car cette baraita peut être conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer, qui rapproche un sacrifice de culpabilité d’un sacrifice expiatoire ; et celui qui abat un sacrifice de culpabilité est lui aussi exempt. Le tanna de la baraita a omis de mentionner le sacrifice de culpabilité parce qu’il a enseigné : le sacrifice expiatoire, qui est le cas principal de l’invalidation d’un sacrifice abattu pas pour son intention propre, et à plus forte raison cela s’applique au cas secondaire, c’est-à-dire au sacrifice de culpabilité.
תָּא שְׁמַע: דְּכִי אֲתָא רַב דִּימִי אָמַר, תָּנָא דְּבֵי רַבִּי לֵיוַאי: יָכוֹל שֶׁאֲנִי מוֹצִיא אַף עוֹלַת מְחוּסַּר זְמַן בִּבְעָלִים, אֲשַׁם נָזִיר וַאֲשַׁם מְצוֹרָע; מִנַּיִן? וְנָסֵיב לְהוּ תַּלְמוּדָא לְחִיּוּבָא, וְלָא יָדַעְנָא מַאי הִיא.
La Guemara suggère : Viens et écoute une autre preuve de l’opinion de Rabbi Ḥilkiya, car lorsque Rav Dimi est venu en Babylonie depuis Eretz Israël, il a dit que l’école de Rabbi Livai a enseigné une baraita : On aurait pu penser que j’exclus de la catégorie de ceux qui sont passibles pour avoir abattu des offrandes hors de la cour du Temple même celui qui abat un holocauste dont le moment n’est pas encore arrivé en raison du fait qu’il est prématuré pour son propriétaire, ou celui qui abat une offrande de culpabilité d’un nazir ou l’offrande de culpabilité d’un lépreux dont le moment n’est pas encore arrivé parce qu’elle est prématurée pour son propriétaire. D’où est-il dérivé que l’on est passible pour avoir fait cela ? Rav Dimi a ajouté : Et les Sages ont apporté une dérivation d’un verset pour prouver qu’il est passible, mais je ne sais pas quelle est la dérivation.
מַאי תַּלְמוּדָא? אָמַר רָבִינָא: ״שׁוֹר״ – מִכׇּל מָקוֹם, ״כֶּשֶׂב״ – מִכׇּל מָקוֹם, ״עֵז״ – מִכׇּל מָקוֹם. הָא מַאי רוּמְיָא? כִּדְאָמְרַתְּ!
La Guemara précise : Quelle est la dérivation biblique ? Ravina a dit qu’elle est dérivée du verset cité plus haut au sujet des offrandes abattues hors de la cour, où « bœuf » indique dans tous les cas un bœuf, « agneau » indique dans tous les cas un agneau, et « chèvre » indique dans tous les cas une chèvre. Cela soutient l’opinion de Rabbi Ḥilkiya, car la baraita traite d’une offrande de culpabilité dont le moment n’est pas encore arrivé et qui est abattue non pour elle-même, et contredit l’opinion de Rav Houna. La Guemara demande : Quelle contradiction est-ce là ? On peut résoudre cela comme tu l’as dit plus tôt : la baraita traite d’une offrande de culpabilité qui a été abattue non pour elle-même au moment approprié, et elle est conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer.
אָמַר רַב נַחְמָן: מִשּׁוּם דְּרָמֵי דְּתָנָא דְּבֵי רַבִּי לֵיוַאי אַדְּתָנֵי לֵוִי: אֲשַׁם נָזִיר וַאֲשַׁם מְצוֹרָע שֶׁשְּׁחָטָן שֶׁלֹּא לִשְׁמָן – כְּשֵׁירִין, וְלֹא עָלוּ לַבְּעָלִים לְשׁוּם חוֹבָה.
Rav Naḥman a dit que, selon l’opinion de Rav Dimi, la baraita ne peut pas être interprétée comme traitant d’une offrande de culpabilité qui a été abattue en son temps approprié, car il soulève une contradiction entre la baraitaqu’a enseignée l’école de Rabbi Livai et une baraitaqu’a enseignée Levi : L’offrande de culpabilité d’un naziréen et l’offrande de culpabilité d’un lépreux, que l’on a abattues sans leur intention propre, sont valides, mais elles n’acquittent pas l’obligation du propriétaire.
שְׁחָטָן מְחוּסַּר זְמַן בִּבְעָלִים, אוֹ שֶׁהָיוּ בְנֵי שְׁתֵּי שָׁנִים וּשְׁחָטָן – פְּסוּלִין.
Si quelqu’un les a abattus dans un cas où l’offrande était prématurée à cause de son propriétaire, ou si les agneaux étaient dans leur deuxième année lorsque quelqu’un les a abattus, et non dans leur première année comme requis, ils sont disqualifiés, et celui qui les abat hors de la cour du Temple n’est pas passible. Cela contredit la baraita enseignée par l’école de Rabbi Livai.
וּמְשַׁנֵּי רַב דִּימִי: לָא קַשְׁיָא; כָּאן לִשְׁמוֹ, כָּאן שֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ.
Et Rav Dimi répond : Ce n’est pas difficile. Ici, dans la baraita qui déclare que celui qui abat en dehors de la cour est exempt, il s’agit d’un cas où l’animal dont le moment n’est pas encore arrivé a été abattu pour lui-même ; là-bas, dans la baraita qui enseigne que celui qui abat en dehors de la cour est passible, il s’agit d’un cas où l’offrande a été abattue pas pour elle-même.
רַב אָשֵׁי רָמֵי מַתְנִיתִין אַבָּרַיְיתָא, וּמְשַׁנֵּי: כָּאן לִשְׁמוֹ, וְכָאן שֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ.
De même, Rav Ashi soulève une contradiction entre la michna, qui enseigne que celui qui abat une offrande de culpabilité dont le temps n’est pas encore arrivé à l’extérieur de la cour est exempt, et la baraita, qui enseigne que celui qui agit ainsi est passible. Et Rav Ashi répond : Ici, la michna qui enseigne que l’on est exempt fait référence à un cas où l’offrande a été abattue pour elle-même. Et là-bas, la baraita qui enseigne que l’on est passible fait référence à un cas où l’offrande a été abattue pas pour elle-même, conformément à l’opinion de Rabbi Ḥilkiya.
לֵימָא תֶּיהְוֵי תְּיוּבְתֵּיהּ דְּרַב הוּנָא?
La Guemara dit : Si tel est le cas, dirons-nous que cela constitue une réfutation concluante de l’opinion de Rav Houna, qui soutient que celui qui abat une offrande de culpabilité dont le moment n’est pas encore arrivé, sans que ce soit pour elle, à l’extérieur de la cour, est exempt ?
אָמַר לְךָ רַב הוּנָא: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – כְּגוֹן שֶׁהִפְרִישׁ שְׁתֵּי אֲשָׁמוֹת לְאַחְרָיוּת, דְּחַד מִינַּיְיהוּ מֵעִיקָּרָא עוֹלָה הִיא;
La Guemara répond que Rav Huna aurait pu te dire : De quoi parlons-nous ici, dans la baraita qui juge quelqu’un passible au sujet d’une offrande de culpabilité qui a été abattue non pour elle-même ? Nous parlons d’un cas quelqu’un a mis à part deux offrandes de culpabilité comme garantie, de sorte que l’expiation serait obtenue par le sacrifice de la seconde si la première était perdue, mais avant que le moment approprié n’arrive, il en a abattu une comme holocauste plutôt que comme offrande de culpabilité. Dans ce cas, il y aurait responsabilité pour l’abattage hors de la cour, comme c’est le cas pour celui qui abat un holocauste hors de la cour, puisque l’une d’elles, c’est-à-dire celle qui n’apportera pas l’expiation, est un holocauste dès le départ.

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