מִילְקֵי נָמֵי לִילְקֵי! אַלְּמָה אָמַר רַבִּי זֵירָא: הַכָּתוּב נִתְּקוֹ לַעֲשֵׂה?
devrait également recevoir la flagellation pour l’avoir sacrifié, tout comme on la recevrait pour avoir transgressé d’autres interdictions de la Torah. Pourquoi Rabbi Zeira a-t-il dit ailleurs que celui qui abat, dans la cour du Temple, une offrande dont le moment n’est pas encore arrivé ne reçoit pas la flagellation pour avoir transgressé l’interdiction : « Il ne sera pas agréé » (Lévitique 22:23), qui est l’interdiction générale de sacrifier des animaux qui ne sont pas aptes à être sacrifiés. Rabbi Zeira explique qu’il ne reçoit pas la flagellation parce que le verset a transformé le précepte négatif en une interdiction formulée comme une mitsva positive, dans le verset : « Mais à partir du huitième jour, il sera agréé » (Lévitique 22:27). Il n’y a pas de peine de flagellation pour la violation d’une telle interdiction. Rabbi Yirmeya demande qu’il devrait malgré tout recevoir la flagellation pour avoir transgressé l’interdiction : « Vous ne ferez pas. »
הָנֵי מִילֵּי לְרַבָּנַן, לְרַבִּי שִׁמְעוֹן הָכִי נָמֵי.
La Guemara répond : Cette déclaration de Rabbi Zeira ne s’applique que selon l’opinion des Sages, qui sont en désaccord avec Rabbi Shimon dans la michna et soutiennent que le verset qui dit : « Vous ne ferez pas » n’indique pas que celui qui abat un animal dont le moment n’est pas encore arrivé transgresse une interdiction. Mais selon l’opinion de Rabbi Shimon, on recevrait effectivement la flagellation pour avoir abattu un animal dont le moment n’est pas encore arrivé à l’intérieur du Temple.
רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק אָמַר: פְּנִים דְּגִלְגָּל לְגַבֵּי שִׁילֹה – כְּחוּץ דָּמֵי.
Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit : La déclaration de Rabbi Zeira est conforme même à l’opinion de Rabbi Shimon, qui soutient lui aussi qu’on ne recevrait pas la flagellation pour avoir abattu, dans la cour du Temple, une offrande dont le moment n’est pas encore arrivé. On ne peut pas déduire une interdiction de l’interdiction énoncée au sujet du Tabernacle à Gilgal, car à l’intérieur du Tabernacle à Gilgal, par rapport au Tabernacle de Shilo, est considéré comme à l’extérieur, et l’interdiction : « Vous ne ferez pas », ne concerne que le fait de sacrifier à l’extérieur de la cour du Temple une offrande dont le moment n’est pas encore arrivé.
רַבָּה אָמַר: טַעְמֵיהּ דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן – כִּדְתַנְיָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: מִנַּיִן לַזּוֹבֵחַ פֶּסַח בְּבָמַת יָחִיד בִּשְׁעַת אִיסּוּר הַבָּמוֹת, שֶׁהוּא בְּלֹא תַעֲשֶׂה? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לֹא תוּכַל לִזְבֹּחַ אֶת הַפָּסַח״.
Rabba a dit : Le raisonnement de Rabbi Shimon ne repose pas sur : « Tu ne feras pas », comme l’affirme Reish Lakish, mais sur un autre verset. Comme il est enseigné dans une baraita que Rabbi Shimon dit : D’où est-il déduit que celui qui abat son offrande pascale sur un autel privé à un moment où il est interdit d’offrir des sacrifices sur des autels privés transgresse une interdiction ? Le verset déclare : « Tu ne peux pas sacrifier l’offrande pascale dans l’une quelconque de tes portes ; mais au lieu que l’Éternel, ton Dieu, choisira pour y faire résider Son nom, là tu sacrifieras l’offrande pascale » (Deutéronome 16:5–6).
יָכוֹל אַף בִּשְׁעַת הֶיתֵּר הַבָּמוֹת כֵּן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״בְּאַחַד שְׁעָרֶיךָ״ – לֹא אָמַרְתִּי לְךָ אֶלָּא בְּשָׁעָה שֶׁכׇּל יִשְׂרָאֵל נִכְנָסִין בְּשַׁעַר אֶחָד.
On aurait pu penser que, même à une époque où il est permis d’offrir des sacrifices sur des autels privés, il en est ainsi. C’est pourquoi le verset déclare : « Dans l’une [be’aḥad] de tes portes, » ce qui indique que J’ai dit cette interdiction uniquement lorsque tout le peuple juif entre dans le Temple par une [eḥad] porte afin d’offrir ses sacrifices. Lorsqu’il n’y a pas d’autel communautaire permanent, il est permis d’abattre l’offrande pascale sur un autel privé.
אֵימַת? אִי נֵימָא אַחַר חֲצוֹת – כָּרֵת נָמֵי מִחַיַּיב! אֶלָּא לָאו קוֹדֶם חֲצוֹת?
Rabba analyse la baraita : Quand cette offrande pascale a-t-elle été abattue, offrande pour laquelle on transgresse un interdit en l’abattant à un moment où il est interdit de sacrifier sur des autels privés ? Si nous disons que c’était après midi le quatorze nissan, qui est le moment approprié pour sacrifier l’offrande pascale au Temple, alors celui qui la sacrifie à ce moment-là ne transgresse pas seulement un interdit, mais il doit aussi être considéré comme passible de karet également, comme quiconque abat une offrande valide hors de la cour du Temple. N’est-ce pas plutôt le cas de quelqu’un qui a abattu l’offrande pascale sur un autel privé le quatorze nissan avant midi, lorsque son moment n’était pas encore arrivé ?
לְעוֹלָם לְאַחַר חֲצוֹת, וּבִשְׁעַת הֶיתֵּר הַבָּמוֹת קָאֵי.
La Guemara rejette l’explication de Rabba : En réalité, l’offrande pascale a pu être sacrifiée sur un autel privé après midi le quatorze nissan, et il s’agit d’une période où il est permis de sacrifier sur des autels privés, c’est-à-dire durant les périodes de Guilgal, Nov et Gabaon. Le verset enseigne que, bien qu’il fût permis de sacrifier des offrandes votives et des offrandes volontaires sur un autel privé, l’offrande pascale ne peut être sacrifiée que sur un grand autel public.
וְהָא בִּשְׁעַת אִיסּוּר הַבָּמוֹת קָאָמַר! אִיסּוּר בָּמָה לוֹ, הֶיתֵּר בָּמָה לַחֲבֵירוֹ.
La Guemara demande : Mais la baraitan’enseigne-t-elle pas : À une époque où il est interdit d’offrir des sacrifices sur des autels privés ? La Guemara répond : La baraita veut dire qu’il est interdit d’offrir le sacrifice pascal sur un autel privé, mais qu’il est permis d’utiliser un autel privé pour une autre offrande, c’est-à-dire une offrande votive ou une offrande volontaire.
מְחוּסַּר זְמַן כּוּ׳. וְהָנֵי בְּנֵי אֲשָׁמוֹת נִינְהוּ?! אָמַר זְעֵירִי: תְּנִי מְצוֹרָע בַּהֲדַיְיהוּ.
§ La michna enseigne qu’en ce qui concerne une offrande dont le moment n’est pas encore arrivé, parce qu’elle est prématurée pour son propriétaire, celui qui la sacrifie en dehors de la cour du Temple est exempt. Cette catégorie comprend un zav, une zava et une femme après l’accouchement, dont l’un quelconque aurait sacrifié une offrande expiatoire ou une offrande de culpabilité en dehors de la cour du Temple pendant les jours qu’ils comptent en vue de la purification. La Guemara demande : Et ces individus sont-ils soumis à l’obligation d’apporter des offrandes de culpabilité ? Ze’eiri a dit : Le texte de la michna doit enseigner : lépreux, avec le zav, la zava et la femme après l’accouchement. Un lépreux apporte une offrande de culpabilité dans le cadre de son processus de purification.
עוֹלוֹתֵיהֶן וְשַׁלְמֵיהֶן. וְהָנֵי בְּנֵי שְׁלָמִים נִינְהוּ?! אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: תְּנִי נָזִיר. דִּזְעֵירִי קַבְעוּהָ תַּנָּאֵי, דְּרַב שֵׁשֶׁת לָא קַבְעוּהָ תַּנָּאֵי.
La michna enseigne également que si ceux dont le moment n’est pas encore arrivé sacrifient leurs holocaustes ou leurs sacrifices de paix en dehors de la cour du Temple, ils sont passibles de sanction. La Guemara demande : Et ces personnes sont-elles soumises à l’obligation d’apporter des sacrifices de paix ? Rav Sheshet a dit : Enseigne le cas d’un nazir comme faisant partie de la liste dans la michna. Un nazir apporte un sacrifice de paix à la fin de sa période de naziréat. La Guemara note que l’ajout de Ze’eiri au texte de la michna, c’est-à-dire le cas d’un lépreux, a été fixé par les tannaïm dans la version de la michna qu’ils enseignaient, tandis que l’ajout de Rav Sheshet, c’est-à-dire le cas d’un nazir, n’a pas été fixé par les tannaïm dans la michna qu’ils enseignaient.
אָמַר רַבִּי חִלְקִיָּה (דְּבֵי) רַב טוֹבִי: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא לִשְׁמוֹ; אֲבָל שֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ – חַיָּיב, הוֹאִיל וְרָאוּי לְשֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ בִּפְנִים.
§ La michna enseigne que si une personne dont les jours de purification ne sont pas encore achevés, par exemple un lépreux, abat son offrande de culpabilité hors de la cour, elle est exemptée, car l’offrande n’est pas apte au sacrifice à ce moment-là. À ce sujet, Rabbi Ḥilkiya, un Sage de l’école de Rav Tovi, dit : Ils ont enseigné cela seulement au sujet de celui qui abat une offrande de culpabilité hors de la cour du Temple pour elle-même. Mais s’il l’a abattue hors de la cour du Temple pas pour elle-même mais pour le compte d’une autre offrande, il est passible pour avoir sacrifié hors de la cour. Cela est ainsi parce que elle était apte à être sacrifiée pas pour elle-même à l’intérieur de la cour du Temple, car une offrande de culpabilité abattue pas pour elle-même est apte au sacrifice (voir 2a).
אִי הָכִי, לִשְׁמוֹ נָמֵי נִיחַיַּיב – הוֹאִיל וְרָאוּי לְשֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ בִּפְנִים! בָּעֵי עֲקִירָה.
La Guemara demande : Si tel est le cas, celui qui a abattu l’offrande de culpabilité pour elle-même devrait également être passible pour l’avoir abattue à l’extérieur de la cour du Temple, puisque elle était apte à être abattue non pour elle-même à l’intérieur de la cour du Temple. La Guemara répond : Pour qu’une offrande de culpabilité abattue à l’extérieur de la cour du Temple soit considérée comme apte à être offerte à l’intérieur, elle nécessite d’abord un déracinement de son statut, c’est-à-dire que celui qui l’abat doit avoir l’intention explicite qu’il s’agisse d’un sacrifice différent. Si son statut d’offrande de culpabilité n’a pas été déraciné, elle n’est pas considérée comme apte à être offerte à l’intérieur.
מַתְקֵיף לַהּ רַב הוּנָא: וְכִי יֵשׁ לְךָ דָּבָר שֶׁאֵינוֹ כָּשֵׁר לִשְׁמוֹ, וְכָשֵׁר שֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ?!
Rav Houna objecte à l’affirmation de Rabbi Ḥilkiya selon laquelle un sacrifice de culpabilité dont le moment n’est pas encore arrivé est apte à être offert à l’intérieur s’il est abattu non pour lui-même : Y a-t-il donc quelque chose qui n’est pas apte si son acte est accompli pour lui-même, mais qui est apte si son acte est accompli non pour lui-même ? La Guemara répond : Et n’y en a-t-il pas ? Mais il y en a.