בִּשְׁלָמָא רוֹבֵעַ וְנִרְבָּע – מַשְׁכַּחַתְּ לֵיהּ דְּאַקְדְּשִׁינְהוּ מֵעִיקָּרָא, וַהֲדַר (רבעו) [אִירְבַעוּ].
Certes, en ce qui concerne un animal qui s’est accouplé activement avec une personne, ou un animal qui a été l’objet de bestialité, on trouve des circonstances dans lesquelles l’exemption pour celui qui l’abat en dehors de la cour du Temple ne peut pas être fondée sur le fait qu’il n’est pas apte à être amené à l’entrée de la Tente d’Assignation, par exemple un cas où on l’avait d’abord consacré, moment où il était apte à être amené dans la cour du Temple, puis on a commis un acte de bestialité avec lui. Puisqu’au départ il était apte à être amené dans la cour du Temple, un autre verset est nécessaire pour l’exclure.
אֶלָּא מוּקְצֶה וְנֶעֱבָד – אֵין אָדָם אוֹסֵר דָּבָר שֶׁאֵינוֹ שֶׁלּוֹ! בְּקָדָשִׁים קַלִּים, וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי – דְּאָמַר: קָדָשִׁים קַלִּים מָמוֹן בְּעָלִים הוּא.
Mais, en ce qui concerne un animal qui a été mis à part pour le culte des idoles ou un animal qui a été adoré, cette explication n’est pas tenable, puisqu’un animal déjà consacré ne deviendrait pas disqualifié, car une personne ne rend pas interdit un objet qui ne lui appartient pas. La Guemara répond qu’il est possible de disqualifier un objet consacré dans le cas d’offrandes de moindre sainteté, comme une offrande de paix, et conformément à l’opinion de Rabbi Yosei HaGelili, qui dit : Une offrande de moindre sainteté est la propriété du propriétaire.
דְּתַנְיָא: ״וּמָעֲלָה מַעַל בַּה׳״ – לְרַבּוֹת קֳדָשִׁים קַלִּים, שֶׁהֵן מָמוֹנוֹ. דִּבְרֵי רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי.
Ceci est comme il est enseigné dans une baraita que le verset énonce au sujet de l’obligation d’apporter une offrande de culpabilité pour vol lorsqu’on prête un faux serment concernant la possession illicite du bien d’autrui : « Si quelqu’un pèche, et commet une faute contre le Seigneur, et agit faussement envers son prochain au sujet d’un dépôt, ou d’un gage, ou d’un vol, ou a opprimé son prochain » (Lévitique 5:21). L’expression « contre le Seigneur » sert à inclure celui qui prête serment au sujet des offrandes de moindre sainteté d’autrui, puisqu’elles sont la propriété de leur propriétaire. Telle est la déclaration de Rabbi Yosei HaGelili.
הִלְכָּךְ, רוֹבֵעַ וְנִרְבָּע – דְּבַר עֶרְוָה. מוּקְצֶה וְנֶעֱבָד – עֲבוֹדָה זָרָה, בְּקָדָשִׁים קַלִּים.
La Guemara résume : Par conséquent, tous les cas énumérés dans la michna sont des cas où l’animal était initialement apte à être amené à l’entrée de la Tente d’Assignation, mais a ensuite été disqualifié comme offrande. Un animal qui a activement copulé avec une personne, et un animal qui a été l’objet de bestialité sont disqualifiés après avoir été consacrés, en raison de une question de relation sexuelle interdite. Un animal qui a été mis à part pour l’idolâtrie ou un animal qui a été adoré comme objet d’idolâtrie devient interdit après avoir été consacré dans le cas d’une offrande de moindre sainteté, qui, selon Rabbi Yossei HaGelili, est la propriété de son propriétaire.
אֶתְנַן, וּמְחִיר, כִּלְאַיִם, יוֹצֵא דּוֹפֶן – בִּוְלָדוֹת קָדָשִׁים.
Dans le cas d’un animal qui a été donné en paiement à une prostituée ou comme le prix d’un chien, ou d’un animal né d’un mélange d’espèces diverses, ou d’un animal né par césarienne, dont aucun de ces cas n’aurait pu se produire à un moment où l’animal était apte à être sacrifié, la michna fait référence à la progéniture d’animaux sacrificiels qui ont été donnés en paiement à une prostituée ou comme le prix d’un chien alors qu’ils étaient encore in utero. Ces animaux étaient aptes à être offerts en sacrifice tant qu’ils faisaient encore partie d’un animal consacré, et ce n’est qu’après la naissance qu’ils sont considérés comme impropres au sacrifice.
קָסָבַר: וַלְדֵי קָדָשִׁים – בַּהֲוָיָיתָן הֵן קְדוֹשִׁים.
Bien que cette progéniture fasse encore partie d’un animal consacré tant qu’elle est dans l’utérus, et qu’à ce titre on puisse dire que le statut de paiement à une prostituée ou le prix d’un chien ne devrait pas s’appliquer à elle, le tanna de la michna soutient qu’en ce qui concerne la progéniture des animaux sacrificiels, ils sont sanctifiés seulement tels qu’ils sont à partir du moment de la naissance, mais non in utero. Par conséquent, ils peuvent être disqualifiés pour avoir servi de paiement à une prostituée ou comme prix d’un chien.
בַּעֲלֵי מוּמִין וְכוּ׳, אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ וְכוּ׳.
§ La michna cite un désaccord entre les Sages et Rabbi Shimon au sujet des animaux porteurs d’un défaut temporaire : Rabbi Shimon soutient que celui qui les sacrifie en dehors de la cour du Temple transgresse une interdiction, car ils seront aptes au sacrifice après l’écoulement du temps, tandis que les Sages soutiennent qu’il est exempt. La michna cite deux désaccords similaires : au sujet des colombes dont le moment d’aptitude n’est pas encore arrivé et qui sont abattues en dehors de la cour du Temple, et au sujet de celui qui abat un animal, lui-même et sa progéniture, en un seul jour, le second, qui n’est pas apte à être sacrifié avant le lendemain, étant abattu en dehors de la cour du Temple.
וּצְרִיכִי; דְּאִי תְּנָא בַּעֲלֵי מוּמִין – מִשּׁוּם דִּמְאִיסִי; אֲבָל תּוֹרִין, דְּלָא מְאִיסִי – אֵימָא לָא, דְּמוֹדוּ לֵיהּ לְרַבִּי שִׁמְעוֹן;
La Guemara commente : Et tous ces cas sont nécessaires. Car, si la michna avait enseigné le désaccord uniquement dans le cas d’animaux avec un défaut temporaire, on pourrait penser que les Sages considèrent comme exempt celui qui offre un sacrifice hors de la cour du Temple seulement dans ce cas, parce qu’ils sont répugnants ; mais en ce qui concerne les colombes dont le moment d’aptitude n’est pas encore arrivé, qui ne sont pas répugnantes et qui seront aptes lorsque leur moment arrivera, je dirais que ce n’est pas la halakha, et que les Sages concèdent à Rabbi Shimon qu’on transgresse bien une interdiction.
וְאִי תְּנָא תּוֹרִין – מִשּׁוּם דְּלָא (חזו) [אִיחֲזוֹ] וְאִידְּחוֹ; אֲבָל בַּעֲלֵי מוּמִין, דְּאִיחֲזוֹ וְאִידְּחוֹ – אֵימָא לָא, דְּמוֹדֵה לְהוּ רַבִּי שִׁמְעוֹן לְרַבָּנַן;
Et si la michna avait enseigné le désaccord uniquement dans le cas des colombes dont le moment d’aptitude n’est pas encore arrivé, on pourrait dire que c’est seulement dans ce cas que Rabbi Shimon soutient que celui qui les sacrifie à l’extérieur transgresse une interdiction, parce qu’elles ne sont pas définies comme : Propres au sacrifice puis rejetées ; leur moment d’aptitude n’est simplement pas encore arrivé. Mais, en ce qui concerne des animaux temporairement blemis, qui étaient propres au sacrifice et puis disqualifiés, je dirais que ce n’est pas la halakha, car Rabbi Shimon concède aux Sages que celui qui les sacrifie à l’extérieur de la cour du Temple ne transgresse pas d’interdiction, puisqu’ils ne sont pas propres à être sacrifiés comme offrandes.
וְאִי תְּנָא הָנֵי תַּרְתֵּי – מִשּׁוּם דִּפְסוּלָא דְּגוּפַיְיהוּ; אֲבָל אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ, דִּפְסוּלָא מֵעָלְמָא קָאָתֵי לַהּ – אֵימָא מוֹדוּ לֵיהּ רַבָּנַן לְרַבִּי שִׁמְעוֹן; צְרִיכָא.
Et si la michna n’avait enseigné que ces deux cas, c’est-à-dire des animaux temporairement blemis et des colombes dont le moment d’aptitude n’est pas encore arrivé, je dirais que les Sages soutiennent que celui qui les abat hors de la cour du Temple n’est pas passible, parce que leur disqualification est inhérente. Mais, dans le cas de l’animal et de sa progéniture, où la disqualification vient à la progéniture d’un facteur externe, c’est-à-dire que son parent a été abattu ce jour-là, je dirais que les Sages concèdent à Rabbi Shimon que celui qui abat un animal et sa progéniture hors de la cour du Temple transgresse bien l’interdiction. Il est donc nécessaire que la michna enseigne la divergence dans chaque cas.
שֶׁהָיָה רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן?
§ La michna enseigne que Rabbi Shimon dit : Dans le cas de tout animal sacrificiel apte à être sacrifié après l’écoulement du temps, si quelqu’un l’a sacrifié à l’extérieur de la cour, il transgresse une interdiction, mais il n’y a pas de responsabilité de karet. Rabbi Shimon n’a pas précisé quelle interdiction est transgressée. La Guemara demande donc : Quel est le raisonnement de Rabbi Shimon ?
אָמַר רַבִּי אִילְעָא אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ, דְּאָמַר קְרָא: ״לֹא תַעֲשׂוּן כְּכֹל אֲשֶׁר אֲנַחְנוּ עוֹשִׂים פֹּה הַיּוֹם״ – אֲמַר לְהוּ מֹשֶׁה לְיִשְׂרָאֵל: כִּי עָיְילִיתוּ לָאָרֶץ – יְשָׁרוֹת תַּקְרִיבוּ, חוֹבוֹת לֹא תַּקְרִיבוּ.
Rabbi Ile’a dit que Reish Lakish dit que le verset déclare : « Vous ne ferez pas tout ce que nous faisons ici aujourd’hui, chacun tout ce qui est droit à ses propres yeux. Car vous n’êtes pas encore parvenus au repos et à l’héritage que l’Éternel, votre Dieu, vous donne » (Deutéronome 12:8–9). Moïse dit ce qui suit au peuple juif : Lorsque vous entrerez en Eretz Yisrael, les offrandes volontaires, c’est-à-dire les offrandes qu’une personne estime approprié d’apporter en raison de sa propre générosité, telles que les offrandes de vœu et les offrandes de don, vous pouvez les sacrifier, mais les offrandes obligatoires vous ne pouvez pas les sacrifier, même dans le Tabernacle à Gilgal, jusqu’à ce que vous arriviez au « repos », c’est-à-dire Shiloh, moment auquel vous pourrez les sacrifier.
וְגִלְגָּל לְגַבֵּי שִׁילֹה מְחוּסַּר זְמַן הוּא, וְקָאָמַר לְהוּ מֹשֶׁה: ״לֹא תַעֲשׂוּן״.
Et, puisque les offrandes obligatoires pendant la période de Gilgal, par rapport à la période de Shiloh, sont considérées comme des offrandes dont le temps n’est pas encore arrivé, et Moïse dit au peuple juif à leur sujet : « Vous ne ferez pas », pendant cette période, il s’ensuit que celui qui sacrifie une offrande dont le temps n’est pas encore arrivé transgresse l’interdiction : « Vous ne ferez pas ».
אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה לְרַבִּי זֵירָא: אִי הָכִי,
Rabbi Yirmeya dit à Rabbi Zeira : Par conséquent, il est interdit de sacrifier des offrandes dont le moment n’est pas encore arrivé, même si elles sont sacrifiées dans le Tabernacle, comme ce fut le cas à Guilgal. Si tel est le cas, quiconque sacrifie une offrande dont le moment n’est pas encore arrivé, même s’il la sacrifie dans la cour du Temple,