בַּעֲלֵי מוּמִין עוֹבְרִין; שֶׁהִקְרִיבָן בַּחוּץ – פָּטוּר. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: בַּעֲלֵי מוּמִין קְבוּעִין – פָּטוּר, בַּעֲלֵי מוּמִין עוֹבְרִין – חַיָּיב בְּלֹא תַעֲשֶׂה.
temporairement blemi, qui a été sacrifié hors de la cour du Temple, on est exempt. Rabbi Shimon dit : Pour les animaux porteurs d’un défaut permanent, on est exempt ; pour les animaux porteurs d’un défaut temporaire, on est passible de la violation d’un interdit, mais ce n’est pas le type d’interdit pour lequel il recevra le karet, car en fin de compte l’animal sera apte au sacrifice.
תּוֹרִים שֶׁלֹּא הִגִּיעַ זְמַנָּן, וּבְנֵי יוֹנָה שֶׁעָבַר זְמַנָּן, שֶׁהִקְרִיבָן בַּחוּץ – פָּטוּר. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: בְּנֵי יוֹנָה שֶׁעָבַר זְמַנָּן – פָּטוּר, וְתוֹרִים שֶׁלֹּא הִגִּיעַ זְמַנָּן – בְּלֹא תַעֲשֶׂה.
En ce qui concerne les tourterelles dont le temps d’aptitude au sacrifice n’est pas encore arrivé, car elles ne sont aptes au sacrifice que lorsqu’elles sont plus âgées, après que leurs ailes prennent une teinte dorée ; et les pigeons dont le temps d’aptitude est passé, car ils ne sont aptes que lorsqu’ils sont jeunes et que leurs ailes n’ont pas encore pris une teinte jaunâtre, celui qui en a sacrifié un à l’extérieur de la cour du Temple est exempt. Rabbi Shimon dit : Pour les pigeons dont le temps d’aptitude est passé, on est exempt, et pour les tourterelles dont le temps d’aptitude n’est pas encore arrivé, on est en violation d’une interdiction.
אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ וּמְחוּסַּר זְמַן – פָּטוּר. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: הֲרֵי זֶה בְּלֹא תַעֲשֶׂה; שֶׁרַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: כׇּל שֶׁהוּא רָאוּי לָבֹא לְאַחַר זְמַן – הֲרֵי זֶה בְּלֹא תַּעֲשֶׂה וְאֵין בּוֹ כָּרֵת. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: כֹּל שֶׁאֵין בּוֹ כָּרֵת – אֵין בּוֹ לֹא תַעֲשֶׂה.
En ce qui concerne un animal lui-même et sa progéniture qui ont été abattus le même jour, lorsqu’on transgresse une interdiction en abattant le second, et un animal dont le temps n’est pas encore arrivé, si on l’a sacrifié hors de la cour du Temple, on est exempt. Rabbi Shimon dit : Quant à un animal dont le temps n’est pas encore arrivé, cette personne est en violation d’une simple interdiction, comme le dit Rabbi Shimon : En ce qui concerne tout animal sacrificiel apte à venir et à être sacrifié après l’écoulement du temps, si on l’a sacrifié hors de la cour, cette personne est en violation d’une interdiction mais il n’y a pas de responsabilité de karet. Et les Sages disent : Dans tout cas où il n’y a pas de responsabilité de karet, il n’y a pas de violation d’une interdiction.
מְחוּסַּר זְמַן – בֵּין בְּגוּפוֹ, בֵּין בִּבְעָלָיו.
La michna ajoute : Un animal est défini comme celui dont le temps n’est pas encore arrivé, qu’il soit intrinsèquement prématuré, par exemple des colombes dont les ailes n’ont pas encore pris une teinte dorée ou un animal âgé de moins de sept jours (voir Lévitique 22:27), ou qu’il soit prématuré pour son propriétaire.
אֵיזֶהוּ מְחוּסַּר זְמַן בִּבְעָלָיו? הַזָּב וְהַזָּבָה וְהַיּוֹלֶדֶת וְהַמְּצוֹרָע, שֶׁהִקְרִיבוּ חַטָּאתָם וַאֲשָׁמָם בַּחוּץ – פְּטוּרִין. עוֹלוֹתֵיהֶן וְשַׁלְמֵיהֶן בַּחוּץ – חַיָּיבִין.
Quel est l’animal dont le moment n’est pas encore arrivé parce qu’il est prématuré pour son propriétaire ? C’est l’animal de l’homme qui a un écoulement semblable à la gonorrhée [zav], et de la femme qui a un écoulement de sang utérin après sa période menstruelle [zava], et de la femme après l’accouchement, et du lépreux dont la période d’impureté n’est pas encore achevée, lorsque ces propriétaires, qui sont rituellement impurs, ont sacrifié leurs offrandes expiatoires ou leurs offrandes de culpabilité à l’extérieur de la cour du Temple. Dans ce cas ils sont exemptés, car ils ne sont ni obligés ni autorisés à apporter ces offrandes. Mais s’ils ont sacrifié leurs holocaustes ou leurs sacrifices de paix à l’extérieur de la cour, ils sont responsables, car ces offrandes peuvent être apportées comme offrandes volontaires même si leur propriétaire est rituellement impur.
הַמַּעֲלֶה מִבְּשַׂר חַטָּאת, מִבְּשַׂר אָשָׁם, מִבְּשַׂר קׇדְשֵׁי קָדָשִׁים, מִבְּשַׂר קָדָשִׁים קַלִּים, וּמוֹתַר הָעוֹמֶר, וּשְׁתֵּי הַלֶּחֶם, וְלֶחֶם הַפָּנִים, וּשְׁיָרֵי מְנָחוֹת;
Celui qui offre hors de la cour du Temple une portion de la viande d’une offrande expiatoire qui est mangée ; de la viande d’une offrande de culpabilité ; de la viande d’autres offrandes du degré de sainteté le plus élevé qui sont mangées, par exemple les brebis sacrifiées à la fête de Chavouot, ou de la viande d’offrandes de moindre sainteté, est exempt, car toutes celles-ci sont mangées par les prêtres et non sacrifiées sur l’autel. Et pour la même raison, celui qui a sacrifié une portion du surplus de l’offrande du omer, une mesure d’orge apportée comme offrande communautaire le seizième jour du mois hébraïque de nissan, après que la poignée en a été prélevée ; ou les deux pains, c’est-à-dire l’offrande publique de Chavouot composée de deux pains faits du nouveau blé ; ou les pains de proposition disposés sur la Table chaque Chabbat dans le Sanctuaire ; ou le reste des offrandes de farine, est également exempt.
וְהַיּוֹצֵק, וְהַפּוֹתֵת, וְהַבּוֹלֵל, וְהַמּוֹלֵחַ, וְהַמֵּנִיף, וְהַמַּגִּישׁ; וְהַמְסַדֵּר אֶת הַשּׁוּלְחָן, וְהַמֵּטִיב אֶת הַנֵּרוֹת, וְהַקּוֹמֵץ, וְהַמְקַבֵּל דָּמִים בַּחוּץ – פָּטוּר.
Et de même en ce qui concerne celui qui verse de l’huile sur une offrande de farine ; et celui qui brise les pains d’une offrande de farine en morceaux ; et celui qui mélange de l’huile à la farine d’une offrande de farine ; et celui qui sale une offrande de farine ou d’autres offrandes ; et celui qui balance une offrande de farine ; et celui qui apporte une offrande de farine au coin d’un autel, s’il accomplit ces actions hors de la cour ; et celui qui dispose les pains de proposition sur la table hors du Sanctuaire ; et celui qui enlève les cendres des lampes du Candélabre ; et celui qui prélève une poignée d’une offrande de farine ; et celui qui recueille le sang d’une offrande dans un récipient, s’il l’a fait à l’extérieur de la cour du Temple : Dans tous ces cas, il est exempt. Cela s’explique par le fait qu’on n’est passible que si l’on accomplit une action semblable au sacrifice qui achève le service sacrificiel, tandis que toutes ces actions sont normalement suivies d’autres rites sacrificiels.
וְאֵין חַיָּיבִין עָלָיו לֹא מִשּׁוּם זָרוּת, וְלֹא מִשּׁוּם טוּמְאָה, וְלֹא מִשּׁוּם מְחוּסַּר בְּגָדִים, וְלֹא מִשּׁוּם [שֶׁלֹּא] רְחוּץ יָדַיִם וְרַגְלַיִם.
Et l’on n’est pas non plus passible pour aucune de ces actions, ni en raison de l’interdiction faite à un non-prêtre d’accomplir le service du Temple, ni en raison de l’interdiction d’accomplir le service du Temple en état d’impureté rituelle, ni en raison de l’interdiction pour un prêtre dépourvu des vêtements sacerdotaux requis pendant le service du Temple, ni en raison de l’interdiction d’accomplir le service du Temple sans se laver les mains et les pieds.
עַד שֶׁלֹּא הוּקַם הַמִּשְׁכָּן – הָיוּ הַבָּמוֹת מוּתָּרוֹת, וַעֲבוֹדָה בִּבְכוֹרוֹת; וּמִשֶּׁהוּקַם הַמִּשְׁכָּן – נֶאֶסְרוּ הַבָּמוֹת, וַעֲבוֹדָה בַּכֹּהֲנִים. קׇדְשֵׁי קֳדָשִׁים נֶאֱכָלִין לִפְנִים מִן הַקְּלָעִים, וְקָדָשִׁים קַלִּים בְּכׇל מַחֲנֵה יִשְׂרָאֵל. בָּאוּ לַגִּלְגָּל – הוּתְּרוּ הַבָּמוֹת; קׇדְשֵׁי קֳדָשִׁים נֶאֱכָלִין לִפְנִים מִן הַקְּלָעִים, וְקָדָשִׁים קַלִּים בְּכׇל מָקוֹם.
Jusqu’à ce que le Tabernacle soit établi, les autels privés étaient permis et le service sacrificiel était accompli par les premiers-nés. Et à partir du moment où le Tabernacle fut établi, les autels privés furent interdits et le service sacrificiel était accompli par les prêtres. Les offrandes du degré le plus sacré étaient alors mangées à l’intérieur des tentures entourant la cour du Tabernacle dans le désert, et les offrandes de moindre sainteté étaient mangées dans tout le camp d’Israël. Lorsque le peuple juif arriva à Guilgal, les autels privés furent permis, les offrandes du degré le plus sacré étaient alors mangées à l’intérieur des tentures, et les offrandes de moindre sainteté étaient mangées n’importe où.
בָּאוּ לְשִׁילֹה – נֶאֶסְרוּ הַבָּמוֹת. וְלֹא הָיָה שָׁם תִּקְרָה; אֶלָּא בֵּית אֲבָנִים בִּלְבָד מִלְּמַטָּן, וְהַיְּרִיעוֹת מִלְּמַעְלָן; וְהִיא הָיְתָה ״מְנוּחָה״. קׇדְשֵׁי קֳדָשִׁים נֶאֱכָלִין לִפְנִים מִן הַקְּלָעִים, וְקָדָשִׁים קַלִּים וּמַעֲשֵׂר שֵׁנִי בְּכׇל הָרוֹאֶה.
Quand ils arrivèrent à Shilo, les autels privés furent interdits. Et il n’y avait pas de toit en bois ou en pierre là-bas, c’est-à-dire dans le Tabernacle à Shilo ; au contraire, il y avait seulement une structure de pierre en bas, et les tentures du toit du Tabernacle étaient déployées au-dessus. Et la période pendant laquelle le Tabernacle se trouvait à Shilo était qualifiée dans la Torah de « repos » dans le verset : « Car vous n’êtes pas encore arrivés au repos et à l’héritage que l’Éternel, votre Dieu, vous donne » (Deutéronome 12:9). Les offrandes du degré le plus sacré étaient alors mangées à l’intérieur des tentures dans la cour de la Tente d’Assignation, et les offrandes de moindre sainteté ainsi que la seconde dîme étaient mangées en tout lieu d’où l’on voit Shilo.
בָּאוּ לְנוֹב וְגִבְעוֹן – הוּתְּרוּ הַבָּמוֹת. קׇדְשֵׁי קֳדָשִׁים נֶאֱכָלִין לִפְנִים מִן הַקְּלָעִים, וְקָדָשִׁים קַלִּים בְּכׇל עָרֵי יִשְׂרָאֵל.
Lorsque Shilo fut détruite (voir I Samuel 4:18), le peuple juif arriva avec le Tabernacle à Nov, puis à Gabaon, et les autels privés furent autorisés. Les offrandes du degré le plus sacré étaient alors mangées à l’intérieur des tentures dans la cour de la Tente d’Assignation, et les offrandes de moindre sainteté étaient mangées dans toutes les villes d’Eretz Yisrael.
בָּאוּ לִירוּשָׁלַיִם – נֶאֶסְרוּ הַבָּמוֹת וְלֹא הָיָה לָהֶן הֶיתֵּר, וְהִיא הָיְתָה ״נַחֲלָה״. קׇדְשֵׁי קֳדָשִׁים נֶאֱכָלִין לִפְנִים מִן הַקְּלָעִים, קָדָשִׁים קַלִּים וּמַעֲשֵׂר שֵׁנִי לִפְנִים מִן הַחוֹמָה.
Lorsque le peuple juif arriva à Jérusalem et construisit le Temple durant le règne de Salomon, les autels privés furent interdits, et les autels privés n’eurent pas de période ultérieure durant laquelle ils furent autorisés. Et le Temple de Jérusalem fut qualifié d’« héritage » dans le verset : « Car vous n’êtes pas encore parvenus au repos et à l’héritage que l’Éternel, votre Dieu, vous donne. » Les offrandes du degré de sainteté le plus élevé étaient alors consommées à l’intérieur des tentures, c’est-à-dire dans la cour du Temple, et les offrandes de moindre sainteté ainsi que la seconde dîme étaient consommées à l’intérieur des murailles de la ville, dont le statut juridique était celui du camp d’Israël dans le désert.
כׇּל הַקֳּדָשִׁים שֶׁהִקְדִּישָׁן בִּשְׁעַת אִיסּוּר הַבָּמוֹת, וְהִקְרִיבָן בִּשְׁעַת אִיסּוּר הַבָּמוֹת מִבַּחוּץ – הֲרֵי אֵלּוּ בַּעֲשֵׂה וְלֹא תַעֲשֶׂה, וְחַיָּיבִין עָלָיו כָּרֵת.
En ce qui concerne toutes les offrandes que l’on a consacrées pendant une période d’interdiction des autels privés et sacrifiées pendant une période d’interdiction des autels privés, s’il les a sacrifiées en dehors de leur lieu désigné, pour ces animaux il est en violation à la fois de la mitzva positive de sacrifier l’offrande à l’endroit choisi par Dieu et de la prohibition de les sacrifier sur un autel privé, et il est passible de recevoir le karet pour avoir fait cela.
הִקְדִּישָׁן בִּשְׁעַת הֶיתֵּר הַבָּמוֹת, וְהִקְרִיבָן בִּשְׁעַת אִיסּוּר הַבָּמוֹת בַּחוּץ – הֲרֵי אֵלּוּ בַּעֲשֵׂה וְלֹא תַעֲשֶׂה, וְאֵין חַיָּיבִין עֲלֵיהֶן כָּרֵת. הִקְדִּישָׁן בִּשְׁעַת אִיסּוּר הַבָּמוֹת, וְהִקְרִיבָן בִּשְׁעַת הֶיתֵּר הַבָּמוֹת – הֲרֵי אֵלּוּ בַּעֲשֵׂה, וְאֵין בָּהֶן לֹא תַעֲשֶׂה.
Si quelqu’un a consacré les animaux pendant une période où les autels privés étaient permis et les a sacrifiés pendant une période où les autels privés étaient interdits, en dehors de leur zone désignée, pour ces animaux il est en violation d’une mitsva positive et d’une interdiction, mais il n’est pas passible de recevoir le karet pour les avoir sacrifiés. Si il a consacré les animaux pendant une période où les autels privés étaient interdits et les a sacrifiés pendant une période où les autels privés étaient permis, en dehors de leur zone désignée, pour ces animaux il est en violation d’une mitsva positive pour ne pas les avoir amenés au Tabernacle, mais ces animaux ne sont pas soumis à une interdiction, puisqu’il est permis de sacrifier sur un autel privé.
וְאֵלּוּ קָדָשִׁים קְרֵבִין בַּמִּשְׁכָּן: קָדָשִׁים שֶׁהוּקְדְּשׁוּ לְמִשְׁכָּן, קׇרְבְּנוֹת צִיבּוּר קְרֵבִין בַּמִּשְׁכָּן, וְקׇרְבְּנוֹת הַיָּחִיד בְּבָמָה. קׇרְבְּנוֹת הַיָּחִיד שֶׁהוּקְדְּשׁוּ לַמִּשְׁכָּן – יַקְרִיבוּ בַּמִּשְׁכָּן, וְאִם הִקְרִיבָן בְּבָמָה – פָּטוּר.
Et voici les éléments sacrificiels qui sont sacrifiés uniquement dans le Tabernacle même lorsque les autels privés sont permis : des animaux sacrificiels qui étaient présumés consacrés pour le sacrifice dans le Tabernacle. Par conséquent, les offrandes communautaires sont sacrifiées dans le Tabernacle, mais les offrandes d’un particulier peuvent être sacrifiées sur un autel privé. En outre, en ce qui concerne les offrandes d’un particulier qui ont été consacrées expressément pour le sacrifice dans le Tabernacle, on doit les sacrifier dans le Tabernacle. Mais s’il les a sacrifiées sur un autel privé, il est exempt.
וּמָה בֵּין בָּמַת יָחִיד לְבָמַת צִיבּוּר? סְמִיכָה, וּשְׁחִיטַת צָפוֹן,
Et quelle est la différence entre l'autel privé d'un particulier et l'autel public à l'emplacement du Tabernacle lorsqu'il se trouvait à Guilgal, Nov et Gabaon ? C'est que sur un autel privé, il n'y a pas d'imposition des mains sur la tête d'une offrande, ni d'abattage au nord,