גְּמָ׳ בִּשְׁלָמָא בַּחוּץ וְחָזַר וְנָתַן בִּפְנִים – שֶׁכּוּלּוֹ רָאוּי לִהְיוֹת בִּפְנִים; אֲבָל בִּפְנִים וְהֶעֱלָן בַּחוּץ – שִׁירַיִים נִינְהוּ!
GUEMARA : La Guemara examine la première clause de la michna : Soit admis qu’on est passible dans un cas où l’on a d’abord placé le sang sur un autel à l’extérieur de la cour puis placé le sang restant sur l’autel à l’intérieur de la cour ; cela parce que, comme l’explique la michna : Puisque le sang dans son intégralité est apte à être placé à l’intérieur de la cour. Mais dans un cas où l’on a d’abord placé son sang sur l’autel à l’intérieur de la cour puis offert le sang restant sur un autel à l’extérieur de la cour, pourquoi est-on passible ? Ce sang est simplement un reste, et on ne devrait pas être passible pour l’avoir offert à l’extérieur.
הָא מַנִּי – רַבִּי נְחֶמְיָה הִיא, דְּאָמַר: שְׁיָרֵי הַדָּם שֶׁהִקְרִיבָן בַּחוּץ – חַיָּיב.
La Guemara explique : Selon l’opinion de qui est-ce cette michna ? Elle est conforme à l’opinion de Rabbi Neḥemya, qui dit : Quant au reste du sang d’une offrande qui devait être versé à la base de l’autel et que, au lieu de cela, quelqu’un a offert à l’extérieur de la cour, cette personne est passible.
אִי רַבִּי נְחֶמְיָה, אֵימָא סֵיפָא: קִבֵּל דָּמָהּ בִּשְׁנֵי כּוֹסוֹת; נָתַן שְׁנֵיהֶם בִּפְנִים – פָּטוּר. שְׁנֵיהֶם בַּחוּץ – חַיָּיב. אֶחָד בִּפְנִים וְאֶחָד בַּחוּץ – פָּטוּר. וְהָאָמַר רַבִּי נְחֶמְיָה: שְׁיָרֵי הַדָּם שֶׁהִקְרִיבָן בַּחוּץ – חַיָּיב!
La Guemara demande : Si la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Neḥemya, alors énonce la dernière clause : Si quelqu’un a recueilli son sang dans deux coupes et a placé le sang des deux sur l’autel à l’intérieur de la cour, il est exempt. S’il a placé le sang des deux sur un autel à l’extérieur de la cour, il est passible. S’il a d’abord placé le sang d’une coupe à l’intérieur puis a placé le sang de l’autre à l’extérieur, il est exempt. En utilisant le sang de la première coupe pour accomplir la mitsva de placer le sang sur l’autel, il a ainsi rendu le sang de la seconde coupe comme un simple reste. La Guemara demande : Comment cette clause peut-elle être attribuée à Rabbi Neḥemya ? Mais Rabbi Neḥemya ne dit-il pas : Pour le reste du sang d’une offrande qu’on a offerte à l’extérieur de la cour, il est passible ?
סֵיפָא אֲתָאן לְתַנָּא קַמָּא דְּרַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, דְּאָמַר: כּוֹס עוֹשֶׂה דָּחוּי לַחֲבֵירוֹ.
La Guemara répond : Dans la dernière clause, nous arrivons à l’opinion du premier tanna, qui est en désaccord avec Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon. Car ce tanna dit : L’application du sang d’une coupe rend le sang de l’autre coupe disqualifié. Puisqu’il est effectivement disqualifié et non simplement un reste, on n’est pas passible pour l’avoir offert à l’extérieur.
לְמָה הַדָּבָר דּוֹמֶה? לְמַפְרִישׁ חַטָּאתוֹ וְאָבְדָה, וְהִפְרִישׁ אַחֶרֶת תַּחְתֶּיהָ, וְאַחַר כָּךְ נִמְצֵאת הָרִאשׁוֹנָה.
§ La michna présente une analogie pour sa décision : À quoi cette chose est-elle comparable ? Elle est comparable à un cas où quelqu’un a mis à part un animal pour son offrande expiatoire, puis il a été perdu, et il en a mis un autre animal à sa place, et par la suite, le premier animal a été retrouvé.
״לְמָה הַדָּבָר דּוֹמֶה״ לְמָה לִי? הָא מַנִּי – רַבִּי הִיא; דְּאָמַר: אֲבוּדָה בִּשְׁעַת הַפְרָשָׁה – מֵתָה.
La Guemara demande : Pourquoi ai-je besoin de demander : À quoi cette affaire est-elle comparable, et de fournir une analogie aux décisions de la michna ? Qu’ajoute l’analogie ? La Guemara explique : Conformément à l’opinion de qui cette michna est-elle formulée ? Elle est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi, qui dit (voir Temura 22b) : Une offrande expiatoire qui a été perdue au moment de la séparation d’un substitut, si elle est ensuite retrouvée et que l’une d’elles est abattue comme offrande expiatoire de la personne, l’autre est mise à mort. En conséquence, elle est effectivement disqualifiée pour être utilisée comme offrande, et l’on n’est donc pas responsable de l’avoir offerte à l’extérieur.
וְהָכִי קָאָמַר: טַעְמָא דְּאָבְדָה; הָא הִפְרִישׁ שְׁתֵּי חַטָּאוֹת לְאַחְרָיוּת – חֲדָא מִינַּיְיהוּ מֵעִיקָּרָא עוֹלָה הִיא.
Et c’est ce que la michna dit en présentant son analogie : La raison pour laquelle on est exempt de responsabilité pour avoir offert à l’extérieur l’offrande expiatoire inutilisée est que celle-ci avait été perdue au moment où son substitut a été mis à part, et elle est donc considérée comme disqualifiée. Mais si l’on a mis à part deux offrandes expiatoires dès le départ comme garantie, de sorte que même si l’une est perdue il peut utiliser l’autre, alors, si aucune des deux n’est perdue et qu’il en sacrifie une, l’autre n’est pas mise à mort. Au contraire, on la laisse paître jusqu’à ce qu’elle devienne blemie, moment auquel elle est vendue et le produit sert à acheter un holocauste volontaire. Il en ressort que dès le départ, l’une de ces deux bêtes, c’est-à-dire celle qui n’a finalement pas été sacrifiée comme son offrande expiatoire, est un holocauste, et par conséquent, si on l’offre à l’extérieur de la cour, on est passible. L’analogie enseigne qu’en ce qui concerne le sang recueilli dans deux coupes, si l’on offre à l’extérieur du sang provenant de la coupe inutilisée, on est exempt uniquement parce que le sang dans cette coupe est considéré comme disqualifié, mais on ne serait pas exempt s’il était considéré comme un reste.
וְכִדְרַב הוּנָא אָמַר רַב, דְּאָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַב: אָשָׁם שֶׁנִּיתַּק לִרְעִיָּיה, וּשְׁחָטוֹ סְתָם – כָּשֵׁר לְעוֹלָה.
Et cela est conforme à l’affirmation selon laquelle Rav Houna dit que Rav dit, comme Rav Houna dit que Rav dit : Une offrande de culpabilité qui a été assignée au pâturage selon la halakha de la laisser paître si son propriétaire meurt ou obtient l’expiation au moyen d’une autre offrande de culpabilité, et ensuite, au lieu d’être laissée pour développer un défaut, moment auquel elle pourrait être vendue et le produit utilisé pour acheter une offrande volontaire d’holocauste, quelqu’un l’a abattue, même avec une intention non précisée, l’animal lui-même est apte à être sacrifié comme holocauste. De même, la michna suppose que dans tout cas où un animal est assigné au pâturage, il est considéré comme apte, et l’on serait passible pour l’avoir abattu hors de la cour.
מִי דָּמֵי?! הָתָם אָשָׁם זָכָר, וְעוֹלָה זָכָר; אֲבָל חַטָּאת – נְקֵבָה הִיא! אָמַר רַב חִיָּיא מִיּוֹסְתִּינְיָא: בִּשְׂעִיר נָשִׂיא.
La Guemara demande : Ces cas sont-ils comparables ? Là-bas, dans la décision de Rav, il est logique que l’animal soit considéré comme apte, car une offrande de culpabilité est un animal mâle et une offrande consumée est un animal mâle, de sorte qu’il est possible d’offrir un animal comme cette dernière même s’il avait été désigné comme la première. Par conséquent, une offrande de culpabilité laissée paître est encore considérée comme apte. Mais dans le cas de la michna, le simple fait que l’animal soit laissé paître n’indique pas nécessairement qu’il soit lui-même apte à être offert, car une offrande expiatoire est une femelle, qui ne peut jamais être offerte comme offrande consumée. Par conséquent, elle doit être considérée comme inapte. Rav Ḥiyya de Yostiniyya a dit : la décision de la michna concerne le bouc du Nasi, qui est une offrande expiatoire mâle. Par conséquent, dans un cas où il est laissé paître, il est encore considéré comme apte, car il peut être offert comme offrande consumée.
Ce chapitre a traité de deux interdictions distinctes : celle d’abattre une offrande en dehors de la cour du Temple et celle d’offrir une offrande en la plaçant sur un autel en dehors de la cour du Temple. Puisqu’elles sont considérées comme deux interdictions distinctes, on est passible même si l’on n’en accomplit qu’une seule, et on est passible deux fois si l’on accomplit les deux.
הֲדַרַן עֲלָךְ הַשּׁוֹחֵט וְהַמַּעֲלֶה
מַתְנִי׳ פָּרַת חַטָּאת שֶׁשְּׂרָפָהּ חוּץ מִגִּתָּהּ, וְכֵן שָׂעִיר הַמִּשְׁתַּלֵּחַ שֶׁהִקְרִיב בַּחוּץ – פָּטוּר.
MICHNA : En ce qui concerne la génisse rousse de purification que l’on a brûlée hors de sa fosse, la fosse étant une excavation sur le mont des Oliviers en face de l’entrée du Sanctuaire, désignée pour son abattage et sa combustion, ainsi que le bouc émissaire que l’on a sacrifié à l’extérieur de la cour du Temple au lieu de le précipiter d’une falaise comme prescrit, il est exempt de sanction pour avoir enfreint l’interdit d’abattre et de sacrifier hors de la cour du Temple.
שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְאֶל פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד לֹא הֱבִיאוֹ״ – כֹּל שֶׁאֵין רָאוּי לָבֹא אֶל פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד, אֵין חַיָּיבִין עָלָיו.
La source de cela est comme il est dit au sujet de l’abattage d’animaux sacrificiels hors de la cour : « Tout homme… qui abat hors du camp, et ne l’a pas amené à l’entrée de la Tente d’Assignation, pour le présenter comme offrande au Seigneur devant le Tabernacle du Seigneur » (Lévitique 17:3–4). De ce verset, on déduit : Pour toute offrande qui n’est pas apte à venir à l’entrée de la Tente d’Assignation pour être sacrifiée sur l’autel, par exemple la vache rousse et le bouc émissaire, on n’est pas passible pour son abattage et son sacrifice hors de son lieu.
הָרוֹבֵעַ, וְהַנִּרְבָּע, וְהַמּוּקְצֶה, וְהַנֶּעֱבָד, וְהַמְּחִיר, [וְהָאֶתְנַן], וְהַכִּלְאַיִם, וְהַטְּרֵיפָה, וְיוֹצֵא דּוֹפֶן; שֶׁהִקְרִיבָן בַּחוּץ – פָּטוּר.
En ce qui concerne un animal qui s’est activement accouplé avec une personne, ou un animal qui a été l’objet de bestialité, ou un animal qui a été mis à part pour le culte idolâtre, ou un animal qui a été adoré comme une divinité, ou un animal donné comme prix d’un chien qui a été acheté, ou un animal donné comme paiement à une prostituée, ou un animal né d’un mélange de différentes espèces, ou un animal ayant une blessure qui entraînera sa mort dans les douze mois [tereifa], ou un animal né par césarienne, n’importe lequel de ceux qu’on a sacrifiés en dehors de la cour du Temple, il est exempt.
שֶׁנֶּאֱמַר: ״לִפְנֵי מִשְׁכַּן ה׳״ – כֹּל שֶׁאֵין רָאוּי לָבֹא לִפְנֵי מִשְׁכַּן ה׳, אֵין חַיָּיבִין עָלָיו.
La source de cela est comme il est dit : « Et à l’entrée de la Tente d’Assignation, il ne l’a pas apporté pour le présenter comme offrande au Seigneur devant le Tabernacle du Seigneur. » De ce verset, on déduit : Pour tout animal qui n’est pas apte à venir à l’entrée de la Tente d’Assignation pour être sacrifié sur l’autel, on n’est pas passible pour son abattage et son sacrifice hors de la cour.
בַּעֲלֵי מוּמִין – בֵּין בַּעֲלֵי מוּמִין קְבוּעִין, בֵּין
Pour les animaux ayant un défaut, qu'ils soient atteints d'un défaut permanent ou qu'ils soient