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שָׁחַט בַּחוּץ וְהֶעֱלָה בַּחוּץ – חַיָּיב.
Mais si quelqu’un a abattu une offrande d’oiseau à l’extérieur de la cour et l’a ensuite offerte dehors, il est coupable.
נִמְצָא דֶּרֶךְ הֶכְשֵׁירוֹ בִּפְנִים – פְּטוּרוֹ בַּחוּץ, דֶּרֶךְ הֶכְשֵׁירוֹ מִבַּחוּץ – פְּטוּרוֹ בִּפְנִים.
De toute évidence, la manière de sa préparation à l’intérieur de la cour, c’est-à-dire le pincement, entraîne son exemption à l’extérieur de la cour, et la manière de sa préparation à l’extérieur de la cour, c’est-à-dire l’abattage, entraîne son exemption à l’intérieur de la cour.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: כֹּל שֶׁחַיָּיבִין עָלָיו בַּחוּץ – חַיָּיבִין עַל כַּיּוֹצֵא בּוֹ בִּפְנִים שֶׁהֶעֱלָה בַּחוּץ; חוּץ מִן הַשּׁוֹחֵט בִּפְנִים וּמַעֲלֶה בַּחוּץ.
Rabbi Shimon dit : En ce qui concerne tout acte de mise à mort d’un animal au sujet duquel, lorsqu’il a été accompli à l’extérieur de la cour, on est passible pour l’avoir ensuite offert lui à l’extérieur de la cour, on est également passible pour avoir offert l’animal à l’extérieur de la cour après avoir accompli un acte semblable de mise à mort à l’intérieur de la cour. Telle est la halakha, sauf en ce qui concerne celui qui abat un oiseau à l’intérieur de la cour et l’offre à l’extérieur de la cour ; il est exempté.
גְּמָ׳ הַאי ״הֶכְשֵׁירוֹ״?! חִיּוּבוֹ הוּא! תְּנִי ״חִיּוּבוֹ״.
GUEMARA : En résumant ses décisions, la michna déclare : La manière de sa préparation à l’extérieur de la cour entraîne son exemption à l’intérieur de la cour. La Guemara commente : Ce terme : La manière de sa préparation, est inapproprié lorsqu’il s’agit de l’abattage d’une offrande d’oiseau, car une offrande d’oiseau n’est pas préparée par abattage ; au contraire, elle est disqualifiée si elle est abattue. L’abattage d’une offrande d’oiseau à l’extérieur de la cour est la raison de sa responsabilité. La Guemara concède : Amende la michna et enseigne : Sa responsabilité.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר [וְכוּ׳]. אַהֵיכָא קָאֵי?
§ La michna cite la décision de Rabbi Shimon : Rabbi Shimon dit : En ce qui concerne tout acte de mise à mort d’un animal au sujet duquel, lorsqu’il a été accompli à l’extérieur de la cour, on est passible pour l’avoir ensuite offert à l’extérieur de la cour, on est également passible pour avoir offert l’animal à l’extérieur de la cour après avoir accompli un acte similaire de mise à mort à l’intérieur de la cour. Telle est la halakha, sauf en ce qui concerne celui qui abat un oiseau à l’intérieur de la cour et l’offre à l’extérieur de la cour ; il est exempt. La Guemara demande : À quoi fait-il référence ?
אִילֵּימָא אַרֵישָׁא קָאֵי: הַמּוֹלֵק עוֹף בִּפְנִים וְהֶעֱלָה בַּחוּץ – חַיָּיב, מָלַק בַּחוּץ וְהֶעֱלָה בַּחוּץ – פָּטוּר. וַאֲמַר לֵיהּ רַבִּי שִׁמְעוֹן: כִּי הֵיכִי דִּפְנִים מִיחַיַּיב, בַּחוּץ נָמֵי מִיחַיַּיב. הַאי ״כֹּל שֶׁחַיָּיבִין עָלָיו בַּחוּץ״?! ״כֹּל שֶׁחַיָּיבִין עָלָיו בִּפְנִים״ מִיבְּעֵי לֵיהּ!
Si nous disons qu’il se réfère à la première clause de la michna, qui énonce : Celui qui pince la nuque de l’offrande d’oiseau à l’intérieur puis l’offre à l’extérieur est passible, mais si quelqu’un a pincé sa nuque à l’extérieur puis l’a offerte à l’extérieur, il est exempté ; et c’est avec la seconde partie de cette clause que Rabbi Shimon est en désaccord et dit au premier tanna : De même que celui qui pince la nuque d’une offrande d’oiseau à l’intérieur puis l’offre à l’extérieur est passible, de même celui qui pince sa nuque à l’extérieur puis l’offre à l’extérieur est passible, cela est difficile. Si tel était bien le sens voulu par Rabbi Shimon, alors, au lieu de dire dans la michna : En ce qui concerne tout acte de mise à mort d’un animal au sujet duquel, lorsqu’il a été accompli à l’extérieur de la cour, on est passible pour l’avoir ensuite offert lui à l’extérieur de la cour, il aurait dû dire : En ce qui concerne tout acte de mise à mort d’un animal au sujet duquel, lorsqu’il a été accompli à l’intérieur de la cour, on est passible pour l’avoir ensuite offert lui à l’extérieur de la cour, on est également passible pour un acte similaire de mise à mort accompli à l’extérieur de la cour. Il est évident que Rabbi Shimon n’est pas en désaccord avec le premier tanna sur ce point.
אֶלָּא כִּי הֵיכִי דִּבְחוּץ לָא מִיחַיַּיב, בִּפְנִים נָמֵי לָא לִיחַיַּיב? הַאי ״כֹּל שֶׁאֵין חַיָּיבִין עָלָיו בַּחוּץ״ מִיבְּעֵי לֵיהּ!
Au contraire, peut-être que Rabbi Shimon est en désaccord avec la première partie de la première clause et dit au premier tanna : De même que celui qui pince la nuque d’une offrande d’oiseau à l’extérieur puis l’offre à l’extérieur n’est pas passible, de même celui qui pince sa nuque à l’intérieur puis l’offre à l’extérieur n’est pas passible. La Guemara rejette cela : Si c’était cela que Rabbi Shimon voulait dire, alors il aurait dû dire : En ce qui concerne tout acte de mise à mort d’un animal au sujet duquel, lorsqu’il a été accompli à l’extérieur de la cour, on n’est pas passible pour l’avoir ensuite offert lui à l’extérieur de la cour, on n’est pas non plus passible pour avoir offert l’animal à l’extérieur de la cour après avoir accompli un acte similaire de mise à mort à l’intérieur de la cour. Il est donc évident que Rabbi Shimon n’est pas non plus en désaccord avec le premier tanna sur cette question.
אֶלָּא אַסֵּיפָא קָאֵי: הַשּׁוֹחֵט עוֹף בִּפְנִים וְהֶעֱלָה בַּחוּץ – פָּטוּר. שָׁחַט בַּחוּץ וְהֶעֱלָה בַּחוּץ – חַיָּיב. וַאֲמַר לֵיהּ רַבִּי שִׁמְעוֹן: כִּי הֵיכִי דְּבִפְנִים לָא מִיחַיַּיב, בַּחוּץ נָמֵי לָא מִיחַיַּיב. הַאי ״כֹּל שֶׁאֵין חַיָּיבִין״ מִיבְּעֵי לֵיהּ!
Au contraire, il se réfère à la dernière clause de la michna : Celui qui abat un oiseau en offrande à l’intérieur et l’offre à l’extérieur est exempt, mais si quelqu’un a abattu une offrande d’oiseau à l’extérieur et ensuite l’a offerte à l’extérieur, il est passible. Et c’est avec la seconde partie de cette clause que Rabbi Shimon est en désaccord et dit au premier tanna : De même que celui qui abat une offrande d’oiseau à l’intérieur puis l’offre à l’extérieur n’est pas passible, de même celui qui l’abat à l’extérieur puis l’offre à l’extérieur n’est pas passible. La Guemara rejette cela : Si tel était bien le sens voulu par Rabbi Shimon, alors il aurait dû dire : En ce qui concerne tout acte de mise à mort d’un animal au sujet duquel, lorsqu’il a été accompli à l’intérieur de la cour, on n’est pas passible pour l’avoir ensuite offert lui à l’extérieur de la cour, on n’est pas non plus passible pour avoir offert l’animal à l’extérieur de la cour après avoir accompli un acte semblable de mise à mort à l’extérieur de la cour. Il est donc évident que Rabbi Shimon n’est pas en désaccord avec le premier tanna sur ce point.
אֶלָּא כִּי הֵיכִי דְּבַחוּץ מִיחַיַּיב, בִּפְנִים נָמֵי מִיחַיַּיב? הָא קָתָנֵי: חוּץ מִן הַשּׁוֹחֵט בִּפְנִים וְהַמַּעֲלֶה בַּחוּץ!
Au contraire, peut-être que Rabbi Shimon est en désaccord avec la première partie de la dernière proposition et dit au premier tanna : De même que celui qui abat une offrande d’oiseau à l’extérieur puis l’offre à l’extérieur est passible, de même celui qui l’abat à l’intérieur puis l’offre à l’extérieur est passible. La Guemara rejette cela : Rabbi Shimon ne soutient clairement pas cela, puisque la michna enseigne qu’il conclut : Telle est la halakha, sauf en ce qui concerne celui qui abat un oiseau à l’intérieur de la cour et l’offre à l’extérieur de la cour ; il est exempté.
אָמַר זְעֵירִי: שְׁחִיטַת בְּהֵמָה בַּלַּיְלָה אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ. וְהָכִי קָאָמַר: [וְכֵן] הַשּׁוֹחֵט בְּהֵמָה בִּפְנִים בַּלַּיְלָה וְהֶעֱלָה בַּחוּץ – פָּטוּר. שָׁחַט בַּחוּץ בַּלַּיְלָה וְהֶעֱלָה בַּחוּץ – חַיָּיב.
Si Rabbi Shimon ne fait référence à aucune des décisions mentionnées dans la michna, il doit être en désaccord avec le premier tanna au sujet d’une autre question. Ze’eiri a dit : La différence entre le premier tanna et Rabbi Shimon concerne l’abattage d’un animal offert la nuit à l’intérieur de la cour, et c’est ce que la michna dit : Le premier tanna a dit : Et de même, celui qui abat un animal offert à l’intérieur de la cour la nuit puis l’offre à l’extérieur est exempté, car en abattant l’animal la nuit, il l’a rendu disqualifié. Mais celui qui a abattu un animal à l’extérieur de la cour la nuit puis l’a offert à l’extérieur est passible.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: כֹּל שֶׁחַיָּיבִין עָלָיו בַּחוּץ – חַיָּיבִין עַל כְּיוֹצֵא בּוֹ בִּפְנִים וְהֶעֱלָה בַּחוּץ, חוּץ מִן הַשּׁוֹחֵט עוֹף בִּפְנִים וְהֶעֱלָה בַּחוּץ.
C’est à cette décision que Rabbi Shimon s’oppose et dit : En ce qui concerne tout acte de mise à mort d’un animal au sujet duquel, lorsqu’il a été accompli à l’extérieur de la cour, on est passible pour l’avoir ensuite offert, lui, à l’extérieur de la cour, on est également passible pour avoir offert l’animal à l’extérieur de la cour après avoir accompli un acte semblable de mise à mort à l’intérieur de la cour. Telle est la halakha, sauf en ce qui concerne celui qui abat un oiseau à l’intérieur de la cour et l’offre à l’extérieur de la cour ; il est exempt.
רָבָא אָמַר: קַבָּלָה בִּכְלִי חוֹל אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ. וְהָכִי קָאָמַר: [וְכֵן] הַמְקַבֵּל בִּכְלִי חוֹל בִּפְנִים וְהֶעֱלָה בַּחוּץ – פָּטוּר. הַמְקַבֵּל בִּכְלִי חוֹל בַּחוּץ וְהֶעֱלָה בַּחוּץ – חַיָּיב.
La Guemara propose une autre suggestion : Rava a dit que la différence entre le premier tanna et Rabbi Shimon concerne la collecte du sang d’une offrande dans un récipient non sacré, et c’est ce que la michna dit : Le premier tanna a dit : Et de même, celui qui recueille le sang d’une offrande dans un récipient non sacré à l’intérieur de la cour et ensuite offre cette offrande à l’extérieur est exempt, car recevoir le sang dans un récipient non sacré disqualifie l’offrande. Mais celui qui recueille le sang d’une offrande dans un récipient non sacré à l’extérieur de la cour et ensuite offre cette offrande à l’extérieur est passible.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: כֹּל שֶׁחַיָּיבִין עָלָיו בַּחוּץ, חַיָּיבִין עַל כַּיּוֹצֵא בּוֹ בִּפְנִים וְהֶעֱלוֹ בַּחוּץ, חוּץ מִן הַשּׁוֹחֵט עוֹף בִּפְנִים וְהֶעֱלוֹ בַּחוּץ.
C’est avec cette décision que Rabbi Shimon est en désaccord et dit : En ce qui concerne tout acte accompli avec un animal, c’est-à-dire la collecte de son sang, pour lequel, lorsqu’il a été accompli à l’extérieur de la cour, on est passible pour l’avoir ensuite offert à l’extérieur de la cour, on est également passible pour avoir offert l’animal à l’extérieur de la cour après avoir accompli un acte similaire à l’intérieur de la cour. Telle est la halakha, sauf en ce qui concerne celui qui abat un oiseau à l’intérieur de la cour et l’offre à l’extérieur de la cour ; il est exempté.
הַשְׁתָּא דְּתָנֵי אֲבוּהּ דִּשְׁמוּאֵל בַּר רַב יִצְחָק: הַמּוֹלֵק עוֹף בִּפְנִים וְהֶעֱלוֹ בַּחוּץ – חַיָּיב, מָלַק בַּחוּץ וְהֶעֱלָה בַּחוּץ – פָּטוּר, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן מִיחַיַּיב; רַבִּי שִׁמְעוֹן הָתָם קָאֵי – וְתָנֵי: כֹּל שֶׁחַיָּיבִין עָלָיו בִּפְנִים וְהֶעֱלָה בַּחוּץ – חַיָּיבִין עָלָיו בַּחוּץ.
La Guemara commente : Maintenant que le père de Shmuel, fils de Rav Yitzḥak, a enseigné une baraita, une autre explication peut être proposée. La baraita enseigne : Celui qui pince la nuque d’un oiseau à l’intérieur de la cour et ensuite l’offre à l’extérieur est passible, mais celui qui a pincé la nuque d’un oiseau à l’extérieur et ensuite l’a offert à l’extérieur est exempt. Et Rabbi Shimon dit qu’il est passible. Il est donc évident que Rabbi Shimon dans la michna se réfère à cela, c’est-à-dire à la première clause de la michna, et qu’il est en désaccord avec elle. Par conséquent, il faut corriger la michna et enseigner : En ce qui concerne tout acte de mise à mort d’un animal au sujet duquel, lorsqu’il a été accompli à l’intérieur de la cour, on est passible pour l’avoir ensuite offert à l’extérieur de la cour, on est également passible pour avoir offert l’animal à l’extérieur de la cour après avoir accompli un acte similaire de mise à mort à l’extérieur de la cour.
מַתְנִי׳ חַטָּאת שֶׁקִּבֵּל דָּמָהּ בְּכוֹס אֶחָד; נָתַן בַּחוּץ וְחָזַר וְנָתַן בִּפְנִים, בִּפְנִים וְחָזַר וְנָתַן בַּחוּץ – חַיָּיב, שֶׁכּוּלּוֹ רָאוּי בִּפְנִים.
MICHNA : En ce qui concerne une offrande expiatoire dont le sang a été recueilli dans une seule coupe, s’il a d’abord placé son sang sur un autel à l’extérieur de la cour puis a placé le sang restant sur l’autel à l’intérieur de la cour, ou s’il a d’abord placé son sang sur l’autel à l’intérieur de la cour puis a placé le sang restant sur un autel à l’extérieur de la cour, dans les deux cas il est passible pour avoir placé le sang à l’extérieur de la cour, car le sang dans son intégralité est apte à être placé sur l’autel à l’intérieur de la cour.
קִבֵּל דָּמָהּ בִּשְׁתֵּי כּוֹסוֹת; נָתַן שְׁנֵיהֶם בִּפְנִים – פָּטוּר. שְׁנֵיהֶם בַּחוּץ – חַיָּיב. אֶחָד בִּפְנִים וְאֶחָד בַּחוּץ – פָּטוּר. אֶחָד בַּחוּץ וְאֶחָד בִּפְנִים – חַיָּיב עַל הַחִיצוֹן, וְהַפְּנִימִי מְכַפֵּר.
Si quelqu’un a recueilli son sang dans deux récipients et a placé le sang des deux sur l’autel à l’intérieur de la cour, il est exempt, car il a agi correctement. S’il a placé le sang des deux sur un autel à l’extérieur de la cour, il est passible, car tous deux sont aptes à être placés à l’intérieur. S’il a d’abord placé le sang d’un récipient à l’intérieur puis a placé le sang de l’autre à l’extérieur, il est exempt. En utilisant le sang du premier récipient pour accomplir la mitsva de placer le sang sur l’autel, il a ainsi rendu le sang du second récipient impropre à être placé sur l’autel ; par conséquent, il n’y a pas de responsabilité pour l’avoir placé sur un autel extérieur. S’il a d’abord placé le sang d’un récipient à l’extérieur puis a placé le sang de l’autre à l’intérieur, il est passible pour le placement extérieur, car ce sang était apte à être placé à l’intérieur, et le placement intérieur expie la transgression pour laquelle l’offrande expiatoire a été apportée.
לְמָה הַדָּבָר דּוֹמֶה? לְמַפְרִישׁ חַטָּאתוֹ וְאָבְדָה וְהִפְרִישׁ אַחֶרֶת תַּחְתֶּיהָ, וְאַחַר כָּךְ נִמְצֵאת הָרִאשׁוֹנָה, וַהֲרֵי שְׁתֵּיהֶן עוֹמְדוֹת. שָׁחַט שְׁתֵּיהֶן בִּפְנִים – פָּטוּר. שְׁתֵּיהֶן בַּחוּץ – חַיָּיב. אַחַת בִּפְנִים וְאַחַת בַּחוּץ – פָּטוּר. אַחַת בַּחוּץ וְאַחַת בִּפְנִים – חַיָּיב עַל הַחִיצוֹנָה, וְהַפְּנִימִית מְכַפֶּרֶת.
À quoi cette affaire est-elle comparable ? Elle est comparable à un cas où quelqu’un a mis à part un animal pour son offrande expiatoire et celui-ci s’est perdu, puis il en a mis un autre à part animal à sa place, et par la suite, le premier animal a été retrouvé. Dans ce cas, tous deux se tiennent devant lui, et il doit en sacrifier un comme offrande expiatoire. S’il les a abattus tous les deux à l’intérieur de la cour, il est exempt. S’il a abattu tous les deux à l’extérieur de la cour, il est passible, car chacun était apte à être abattu dans la cour. S’il a d’abord abattu l’un à l’intérieur et ensuite abattu l’autre à l’extérieur, il est exempt de responsabilité pour l’abattage du second, car il s’est déjà acquitté de son obligation avec le premier, rendant ainsi le second impropre au sacrifice. S’il a d’abord abattu l’un à l’extérieur et ensuite abattu l’autre à l’intérieur, il est passible pour l’abattage de l’animal extérieur hors de la cour, car il était apte à être abattu à l’intérieur, et l’animal intérieur fait expiation pour la transgression pour laquelle l’offrande expiatoire a été apportée.
כְּשֵׁם שֶׁדָּמָהּ פּוֹטֵר אֶת בְּשָׂרָהּ, כָּךְ הִיא פּוֹטֶרֶת אֶת בְּשַׂר חֲבֶירְתָּהּ.
La michna ajoute : Dans un cas où l’on a abattu les deux dans la cour, de même que l’aspersion du sang du premier animal exempte celui qui consomme sa viande de toute responsabilité pour usage abusif d’un bien consacré, de même, elle exempte celui qui consomme la viande de son pendant, le second animal, de toute responsabilité.

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