בְּקָרְבוּ נְסָכִים בַּמִּדְבָּר פְּלִיגִי.
Ils sont en désaccord quant à savoir si l’on est passible pour avoir versé une libation hors de la cour qui n’avait pas d’abord été consacrée dans un ustensile de service. Ce différend repose sur un désaccord quant à la question de savoir si des libations de vin étaient offertes dans le Tabernacle dans le désert avant que le peuple juif n’entre en Eretz Yisrael. La Guemara expliquera bientôt le lien logique entre ces deux questions.
רָבִינָא אָמַר: בִּלְמֵדִין נִיסּוּךְ הַמַּיִם מִנִּיסּוּךְ הַיַּיִן פְּלִיגִי.
Ravina a dit : Tous s’accordent à dire que les libations de vin sont valides même si elles ne sont pas d’abord consacrées dans un vase sacré de service. Par conséquent, celui qui verse une libation de vin en dehors de la cour est passible, même si elle n’a pas d’abord été consacrée dans un vase de service. Ils sont en désaccord au sujet de savoir si la responsabilité pour avoir versé une libation d’eau peut être dérivée de celle d’une libation de vin. Le premier tanna soutient que oui ; Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, soutient que non.
תָּנוּ רַבָּנַן: הַמְנַסֵּךְ שְׁלֹשָׁה לוּגִּין יַיִן בַּחוּץ – חַיָּיב. רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: וְהוּא שֶׁקִּדְּשָׁן בִּכְלִי.
§ Les Sages ont enseigné dans une baraita : Celui qui verse en libation trois log de vin à l’extérieur de la cour est passible. Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, dit : Et cela, c’est dans un cas où il a d’abord consacré le vin dans un ustensile sacré de service .
מַאי בֵּינַיְיהוּ? אָמַר רַב אַדָּא בַּר רַב יִצְחָק: בֵּירוּצֵי מִידּוֹת אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ.
Quelle est la différence entre eux ? Rav Adda bar Rav Yitzḥak a dit : La différence entre eux est de savoir si le surplus des récipients de mesure est également consacré. Tous deux conviennent qu’on n’est passible pour avoir versé une libation hors de la cour que si elle a d’abord été consacrée dans un ustensile de service. Le premier tanna soutient que le liquide qui monte au-dessus du bord d’un récipient est également consacré, et si quelqu’un recueille trois log de ce liquide et le verse comme libation hors de la cour, il est passible. Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, soutient que seul le vin à l’intérieur des parois du récipient lui-même est consacré.
רָבָא בְּרֵיהּ דְּרַבָּה אָמַר: קָרְבוּ נְסָכִים בְּבָמָה אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ.
Rava, fils de Rabba, a dit : La différence entre eux est quant à la question de savoir si l’on est responsable d’avoir versé une libation en dehors de la cour, qui n’avait pas d’abord été consacrée dans un ustensile de service. Ce différend repose sur un désaccord quant à savoir si des libations de vin étaient offertes sur des autels privés.
וּבִפְלוּגְתָּא דְּהָנֵי תַּנָּאֵי – דְּתַנְיָא: בָּמַת יָחִיד אֵינָהּ צְרִיכָה נְסָכִים. דִּבְרֵי רַבִּי. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: טְעוּנָה נְסָכִים.
Il explique : Et ils sont en désaccord au sujet de la question qui fait l’objet du différend entre ces tanna’im, comme cela est enseigné dans une baraita : Une offrande sacrifiée sur un autel privé n’a pas besoin d’être accompagnée de libations de vin ; telle est l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi. Et les Sages disent : Elle requiert des libations de vin. Les ustensiles de service ne sont pas utilisés dans le contexte des autels privés. Par conséquent, si des libations sont apportées sur des autels privés, il est évident que des libations peuvent être valides même si elles n’ont pas d’abord été consacrées dans un ustensile de service. En conséquence, on serait passible pour avoir versé une libation hors du Temple même si elle n’avait pas d’abord été consacrée dans un ustensile de service. Si des libations ne sont pas apportées sur des autels privés, alors il n’existe aucun précédent d’une libation qui n’aurait pas d’abord été consacrée dans un ustensile de service, et on ne serait pas passible pour avoir versé une libation non consacrée hors du Temple.
וְהָנֵי תַּנָּאֵי כְּהָנֵי תַּנָּאֵי – דְּתַנְיָא: ״כִּי תָבֹאוּ״ – לְהַטְעִינָהּ נְסָכִים לְבָמָה גְּדוֹלָה הַכָּתוּב מְדַבֵּר.
Et l’opinion de ces tanna’im est comme l’opinion de ces tanna’im, comme cela est enseigné dans une baraita : En introduisant la mitsva d’apporter des libations de vin avec les offrandes animales, le verset déclare : « Quand vous entrerez dans le pays de vos demeures, que Je vous donne » (Nombres 15:2), ce qui indique que la mitsva d’apporter des libations n’a commencé qu’une fois que le peuple juif est entré en Eretz Yisrael. Le verset parle afin d’exiger que des libations soient apportées avec des offrandes animales offertes sur un grand autel public . Cela suppose que des libations n’étaient pas apportées sur un autel public dans le désert. Il est donc nécessaire d’enseigner qu’à l’entrée en Eretz Yisrael elles deviennent obligatoires.
אַתָּה אוֹמֵר לְבָמָה גְּדוֹלָה; אוֹ אֵינוֹ אֲפִילּוּ בָּמָה קְטַנָּה? כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר: ״אֶל אֶרֶץ מוֹשְׁבֹתֵיכֶם אֲשֶׁר אֲנִי נֹתֵן לָכֶם״ – הֲרֵי בְּבָמָה הַנּוֹהֶגֶת לְכוּלְּכֶם הַכָּתוּב מְדַבֵּר. דִּבְרֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל.
Dis-tu que le verset fait référence à des offrandes apportées sur un grand autel public, ou fait-il même référence à des offrandes apportées sur un petit autel privé ? Peut-être que des libations étaient apportées sur l’autel public dans le désert, et il est donc inutile d’indiquer qu’après l’entrée en Eretz Yisrael, les libations doivent continuer à être apportées sur un autel public. En conséquence, le verset doit enseigner qu’après que le peuple juif est entré en Eretz Yisrael, les libations sont requises même sur des autels privés. Cette suggestion est rejetée : Lorsque le verset déclare : « Dans le pays de vos demeures, que je vous donne [lakhem] », en utilisant la forme plurielle du mot « vous », il est évident que le verset parle d’un autel public utilisé par tous ; telle est la déclaration de Rabbi Yishmaël.
רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: ״כִּי תָבֹאוּ״ – לְהַטְעִינָהּ נְסָכִים (בְּבָמָה) [לְבָמָה] קְטַנָּה הַכָּתוּב מְדַבֵּר.
Rabbi Akiva dit : Par sa clause introductive : « Quand vous viendrez », le verset parle afin d’exiger que des libations soient apportées avec les offrandes animales qui sont apportées sur un petit autel privé. Cela suppose que les libations étaient déjà apportées dans le désert, et le verset doit enseigner que les libations sont requises même sur des autels privés.
אַתָּה אוֹמֵר לְבָמָה קְטַנָּה; אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא לְבָמָה גְּדוֹלָה? כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר: ״אֶל אֶרֶץ מוֹשְׁבֹתֵיכֶם״ – הֲרֵי בְּבָמָה הַנּוֹהֶגֶת בְּכׇל מוֹשָׁבוֹת הַכָּתוּב מְדַבֵּר.
Dis-tu que le verset parle d’un petit autel privé en dehors du Temple ? Ou bien ne fait-il que se référer à un grand autel public ? Peut-être que les libations n’étaient pas apportées sur l’autel public dans le désert, et que le verset est nécessaire pour enseigner qu’à l’entrée en Eretz Yisrael elles sont requises. Lorsque le verset déclare : « Dans le pays de vos demeures, » il est évident que le verset parle d’un autel qui est utilisé dans toutes vos demeures, ce qui doit certainement faire référence à des autels privés, puisqu’il n’y avait qu’un seul autel public central.
כְּשֶׁתִּמְצָא לוֹמַר; לְדִבְרֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל – לֹא קָרְבוּ נְסָכִים בַּמִּדְבָּר, וּלְדִבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא – קָרְבוּ נְסָכִים בַּמִּדְבָּר.
La Guemara explique : Lorsque vous analyserez la question, vous constaterez que vous pouvez dire que, selon l’opinion de Rabbi Yishmael, les libations n’étaient pas offertes dans le désert. Il est donc nécessaire d’enseigner qu’à l’entrée en Eretz Yisrael elles sont obligatoires. Et selon l’opinion de Rabbi Akiva, les libations étaient offertes dans le désert. Par conséquent, le verset doit enseigner que les libations sont obligatoires même sur des autels privés.
רַבִּי נְחֶמְיָה אוֹמֵר: שְׁיָרֵי הַדָּם שֶׁהִקְרִיבָן בַּחוּץ – חַיָּיב.
§ La michna enseigne : Rabbi Neḥemya dit : Pour le reste du sang d’une offrande qui devait être versé à la base de l’autel et que, au lieu de cela, l’on a sacrifié à l’extérieur de la cour, on est passible.
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: [תַּנָּא] רַבִּי נְחֶמְיָה כְּדִבְרֵי הָאוֹמֵר שִׁירַיִים מְעַכְּבִין.
Rabbi Yoḥanan a dit : Rabbi Neḥemya a enseigné cette halakha conformément à l’avis de celui qui dit que le fait de ne pas verser le reste du sang à la base de l’autel invalide l’offrande.
מֵיתִיבִי: רַבִּי נְחֶמְיָה אוֹמֵר: שְׁיָרֵי הַדָּם שֶׁהִקְרִיבָן בַּחוּץ – חַיָּיב. אָמַר לוֹ רַבִּי עֲקִיבָא: וַהֲלֹא שְׁיָרֵי הַדָּם שְׁיָרֵי מִצְוָה הֵם! אָמַר לוֹ: אֵיבָרִין וּפְדָרִין יוֹכִיחוּ – שֶׁהֵן שְׁיָרֵי מִצְוָה, וְהַמַּקְרִיבָן בַּחוּץ חַיָּיב! אָמַר לוֹ: לֹא; אִם אָמַרְתָּ בְּאֵיבָרִים וּפְדָרִים – שֶׁהֵן תְּחִלַּת עֲבוֹדָה, תֹּאמַר בִּשְׁיָרֵי הַדָּם שֶׁאֵינָן תְּחִלַּת עֲבוֹדָה?!
La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita : Rabbi Neḥemya dit que, concernant le reste du sang d’une offrande que l’on a sacrifiée à l’extérieur de la cour, on est passible. Rabbi Akiva lui dit : Le fait de verser le reste du sang n’est-il pas considéré comme une mitsva non essentielle, qui n’est pas indispensable à la validité de l’offrande ? En conséquence, on ne devrait pas être passible pour avoir sacrifié le sang à l’extérieur de la cour du Temple. Rabbi Neḥemya lui dit : Les membres et les graisses d’un holocauste prouveront la chose, car ils sont considérés comme une mitsva non essentielle et, pourtant, celui qui les sacrifie à l’extérieur de la cour est passible. Rabbi Akiva lui dit : Non, si tu as dit que l’on est passible en ce qui concerne la combustion des membres et des graisses, qui est le début d’un rite sacrificiel, c’est-à-dire que leur combustion est en soi un rite sacrificiel, diras-tu aussi que telle est la halakhaen ce qui concerne le versement du reste du sang, qui n’est pas le début d’un rite sacrificiel, mais seulement la conclusion de l’aspersion du sang ?
וְאִם אִיתָא, לֵימָא לֵיהּ: הָנֵי נָמֵי מְעַכְּבִי! תְּיוּבְתָּא.
La Guemara explique la difficulté tirée de la baraita : Et s’il en est ainsi que Rabbi Neḥemya soutient que le fait de ne pas verser le reste du sang à la base de l’autel invalide l’offrande, que Rabbi Neḥemya dise en réponse à Rabbi Akiva : Ceux-ci aussi, c’est-à-dire le versement du reste du sang, sont considérés comme un rite sacrificiel en eux-mêmes, car le fait de ne pas verser le reste invalide l’offrande. La Guemara conclut : En effet, c’est une réfutation concluante.
וְהַשְׁתָּא דְּאָמַר רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה: מַחְלוֹקֶת בְּשִׁירַיִים הַפְּנִימִיִּים, אֲבָל בְּשִׁירַיִים הַחִיצוֹנִים – דִּבְרֵי הַכֹּל לָא מְעַכְּבִי; כִּי קָאָמַר רַבִּי נְחֶמְיָה – בְּשִׁירַיִים הַפְּנִימִים, כִּי תַּנְיָא הָהִיא – בְּשִׁירַיִים הַחִיצוֹנִים.
La Guemara nuance son rejet : Et maintenant que Rav Adda bar Ahava dit : le désaccord entre les tanna’im quant à savoir si le fait de ne pas verser le reste du sang invalide l’offrande ne porte que sur le reste du sang qui a été présenté sur l’autel intérieur, mais en ce qui concerne le reste du sang qui a été présenté sur l’autel extérieur, tout le monde s’accorde à dire que le fait de ne pas le verser n’invalide pas l’offrande ; la contradiction apparente entre la déclaration de Rabbi Yoḥanan et la baraita peut donc être résolue. Lorsque Rabbi Neḥemya dit dans la michna que l’on est passible pour avoir sacrifié le reste du sang hors de la cour, il fait référence au reste du sang qui a été présenté sur l’autel intérieur. Le versement de ce sang est considéré comme un rite en soi, et l’on est passible pour l’avoir sacrifié hors du Temple. Lorsque cette déclaration de Rabbi Neḥemya est enseignée dans la baraita, elle fait référence au reste du sang qui a été présenté sur l’autel extérieur. En ce qui concerne un tel sang, Rabbi Neḥemya concède que le versement n’est pas considéré comme un rite en soi.
וְרַבִּי עֲקִיבָא לָא יָדַע מַאי קָאָמַר רַבִּי נְחֶמְיָה; הוּא סָבַר: רַבִּי נְחֶמְיָה שִׁירַיִים חִיצוֹנִים אָמַר, וְקָא מַהְדַּר לֵיהּ שִׁירַיִים הַחִיצוֹנִים. וְרַבִּי נְחֶמְיָה – לִדְבָרָיו דְּרַבִּי עֲקִיבָא קָאָמַר.
À la lumière de cela, la Guemara explique la discussion entre Rabbi Akiva et Rabbi Neḥemya : Et Rabbi Akiva ne savait pas ce que Rabbi Neḥemya disait. Rabbi Akiva pensait que Rabbi Neḥemya énonçait une règle concernant le versement du reste du sang qui avait été présenté sur l’autel extérieur. Par conséquent, Rabbi Akiva lui répondit par un argument relatif au reste du sang qui avait été présenté sur l’autel extérieur et dit qu’il s’agit d’une mitsva non essentielle. Et alors Rabbi Neḥemya lui répondit en disant une défense de son opinion conformément à la méprise sous-jacente à la déclaration de Rabbi Akiva.
מַתְנִי׳ הַמּוֹלֵק אֶת הָעוֹף בִּפְנִים וְהֶעֱלָה בַּחוּץ – חַיָּיב. מָלַק בַּחוּץ וְהֶעֱלָה בַּחוּץ – פָּטוּר. הַשּׁוֹחֵט אֶת הָעוֹף בִּפְנִים וְהֶעֱלָה בַּחוּץ – פָּטוּר.
MICHNA :Celui qui pince la nuque d’un oiseau offert à l’intérieur de la cour du Temple et ensuite l’offre à l’extérieur de la cour est passible. Mais si l’on a pincé sa nuque à l’extérieur de la cour et ensuite l’a offert à l’extérieur de la cour, il est exempt, car pincer la nuque d’un oiseau à l’extérieur de la cour n’est pas considéré comme un pincement valide. Celui qui abat, avec un couteau, un oiseau offert à l’intérieur de la cour et l’offre à l’extérieur de la cour est exempt, car abattre une offrande d’oiseau dans la cour du Temple la disqualifie comme offrande.