חַיָּיב. רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר: אַף הַמְנַסֵּךְ מֵי הֶחָג בֶּחָג בַּחוּץ – חַיָּיב. רַבִּי נְחֶמְיָה אוֹמֵר: שְׁיָרֵי הַדָּם (שֶׁהִקְרִיבוּ) [שֶׁהִקְרִיבָן] בַּחוּץ – חַיָּיב.
est passible de sanction. Rabbi Elazar dit : De même, celui qui verse en libation de l’eau consacrée pour la libation de la fête de Souccot, pendant la Fête, à l’extérieur de la cour, est passible de sanction. Rabbi Neḥemya dit : Pour le reste du sang d’une offrande qui devait être versé à la base de l’autel et qui, au lieu de cela, a été sacrifié à l’extérieur de la cour, on est passible de sanction.
גְּמָ׳ אָמַר רָבָא: וּמוֹדֶה רַבִּי אֶלְעָזָר בְּדָמִים.
GUEMARA :Rava dit : Rabbi Elazar soutient généralement que l’on n’est passible pour un sacrifice offert à l’extérieur que lorsqu’on offre une offrande complète, mais Rabbi Elazar concède au sujet de l’aspersion du sang d’une offrande, que l’on est passible pour une aspersion à l’extérieur même pour une partie du sang, par exemple une aspersion au lieu de quatre. Telle est clairement la halakha en ce qui concerne les offrandes dont le sang est aspergé sur l’autel extérieur, car une seule aspersion rend une telle offrande valide (voir 36b), et elle peut être considérée comme une offrande complète. Rabbi Elazar concède que telle est la halakha même en ce qui concerne les offrandes dont le sang est aspergé sur l’autel intérieur, malgré le fait que de telles offrandes ne sont valides qu’une fois toutes les aspersions achevées.
דְּתַנְיָא, רַבִּי אֶלְעָזָר וְרַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמְרִים: מִמָּקוֹם שֶׁפָּסַק הוּא מַתְחִיל.
Le fait que Rabbi Elazar concède ce point ressort de ce qui est enseigné dans une michna (Yoma 60a) au sujet des nombreuses aspersions de sang effectuées dans le Saint des Saints, sur le Rideau et sur l’autel intérieur, dans le cadre du service du Temple de Yom Kippour : Si, pendant les aspersions, le sang se renverse et qu’il est nécessaire d’apporter le sang d’un second animal afin de les achever, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon disent : À partir de l’endroit où le Grand Prêtre s’est arrêté d’asperger le sang du premier animal, là il commence à asperger le sang du second animal ; il n’est pas nécessaire de répéter l’une quelconque des aspersions déjà effectuées. De cette décision, il ressort que chaque aspersion est considérée comme un acte de service indépendant et complet, et l’on sera passible même pour un seul acte d’aspersion accompli hors du Temple.
רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר: אַף הַמְנַסֵּךְ מֵי הֶחָג [בֶּחָג] בַּחוּץ. אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מִשּׁוּם רַבִּי מְנַחֵם יוֹדְפָאָה: רַבִּי אֶלְעָזָר – בְּשִׁטַּת רַבִּי עֲקִיבָא רַבּוֹ אֲמָרָהּ, דְּאָמַר: נִיסּוּךְ הַמַּיִם דְּאוֹרָיְיתָא. דְּתַנְיָא, רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: ״וּנְסָכֶיהָ״ – בִּשְׁנֵי נִיסּוּכִים הַכָּתוּב מְדַבֵּר, אֶחָד נִיסּוּךְ הַמַּיִם וְאֶחָד נִיסּוּךְ הַיַּיִן.
§ La michna enseigne : Rabbi Elazar dit : De même, celui qui verse en libation de l’eau consacrée pour la libation de la fête de Souccot, pendant la Fête, à l’extérieur de la cour, est passible. Rabbi Yoḥanan a dit au nom de Rabbi Menaḥem Yodfa’a : Rabbi Elazar a dit que lahalakha est conforme à l’opinion de Rabbi Akiva, son maître, qui dit : La libation d’eau à Souccot est une mitsva selon la loi de la Torah. Comme cela est enseigné dans une baraita où Rabbi Akiva dit au sujet du verset : « Outre l’holocauste perpétuel, son offrande de farine, et ses libations” (Nombres 29:31), le fait que la Torah fasse référence aux « libations » au pluriel indique que le verset parle de deux types de libations. L’une est la libation d’eau, propre à la fête de Souccot ; et l’autre est la libation de vin, qui accompagne toujours l’offrande quotidienne. Si la libation d’eau n’était pas une mitsva selon la loi de la Torah, on ne serait pas passible pour l’avoir versée en libation à l’extérieur de la cour du Temple.
אֲמַר לֵיהּ רֵישׁ לָקִישׁ לְרַבִּי יוֹחָנָן: אִי – מָה לְהַלָּן שְׁלֹשֶׁת לוּגִּין, אַף כָּאן שְׁלֹשֶׁת לוּגִּין?! וְהָא רַבִּי אֶלְעָזָר ״מֵי הֶחָג״ קָאָמַר! אִי – מָה לְהַלָּן בִּשְׁאָר יְמוֹת הַשָּׁנָה, אַף כָּאן בִּשְׁאָר יְמוֹת הַשָּׁנָה?! [וְרַבִּי אֶלְעָזָר] ״בֶּחָג״ קָאָמַר!
Reish Lakish dit à Rabbi Yoḥanan : Si Rabbi Elazar déduit la mitsva de la libation d’eau au moyen de l’interprétation enseignée par Rabbi Akiva, selon laquelle la libation de vin et la libation d’eau sont toutes deux déduites du même mot, alors il devrait soutenir que, de même que là-bas, en ce qui concerne le vin, on n’est passible que si l’on verse trois log, de même ici, en ce qui concerne l’eau, on ne devrait être passible que si l’on verse trois log. Mais dans la michna, Rabbi Elazar dit simplement : L’eau de la fête de Souccot, ce qui semble inclure n’importe quelle quantité. En outre, il devrait soutenir que, de même que pour le fait de verser une libation de vin hors du Temple, on est passible pour avoir versé une libation pendant le reste des jours de l’année et pas seulement à Souccot, de même aussi, en ce qui concerne le fait de verser une libation d’eau, on devrait être passible pour avoir versé une libation pendant le reste des jours de l’année. Mais dans la michna, Rabbi Elazar dit qu’on n’est passible que si l’on verse la libation d’eau pendant la Fête. Il est évident que Rabbi Elazar a déduit la mitsva de la libation d’eau d’une autre source.
אִישְׁתְּמִיטְתֵּיהּ הָא דְּאָמַר רַבִּי אַסִּי; דְּאָמַר רַבִּי אַסִּי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מִשּׁוּם רַבִּי נְחוּנְיָא אִישׁ בִּקְעַת בֵּית חוֹרְתָן: עֶשֶׂר נְטִיעוֹת, עֲרָבָה וְנִיסּוּךְ הַמַּיִם – הֲלָכָה לְמֹשֶׁה מִסִּינַי.
Ce que Rabbi Asi a dit lui a échappé, car Rabbi Asi dit que Rabbi Yoḥanan dit au nom de Rabbi Neḥunya, un homme de la vallée de Beit Ḥortan : La halakha des dix jeunes pousses, la pratique de prendre un saule au Temple pendant Souccot, et l’obligation d’accomplir la libation d’eau pendant Souccot, chacune de celles-ci est une halakha transmise à Moïse au Sinaï. Selon Rabbi Asi, la mitsva de la libation d’eau ne dérive pas de la même source que la libation de vin, et il est possible qu’il y ait des différences dans les halakhot qui leur sont applicables.
תָּנוּ רַבָּנַן: הַמְנַסֵּךְ שְׁלֹשֶׁת לוּגִּין מַיִם בֶּחָג בַּחוּץ – חַיָּיב. רַבִּי אֶלְעָזָר (בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן) אוֹמֵר: אִם מִלְּאָן לְשֵׁם חַג – חַיָּיב.
§ Les Sages ont enseigné dans une baraita : Celui qui verse en libation trois log d’eau pendant la fête de Souccotà l’extérieur de la cour est passible. Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, dit : S’il a rempli un ustensile de service avec les trois log afin de les consacrer pour la Fête, il est passible.
מַאי בֵּינַיְיהוּ? אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: בְּיֵשׁ שִׁיעוּר בְּמַיִם קָמִיפַּלְגִי.
La Guemara demande : Quelle est la différence entre ces deux opinions ? Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit : Ils sont en désaccord au sujet de la question de savoir s’il existe une mesure précise d’eau qui peut être consacrée comme libation. Le premier tanna soutient que même si l’on remplit un ustensile de service avec plus de trois log, l’eau est ainsi consacrée. Par conséquent, si l’on verse ensuite au moins trois log de cette eau à l’extérieur de la cour, on est passible. Rabbi Elazar soutient que si l’on tente de consacrer plus de trois log, la consécration de l’eau est sans effet. Par conséquent, si l’on verse ensuite trois log de cette eau comme libation à l’extérieur de la cour, on n’est pas passible.
רַב פָּפָּא אָמַר:
Rav Pappa a dit
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