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מַתְנִי׳ אֶחָד קֳדָשִׁים כְּשֵׁרִין וְאֶחָד קָדָשִׁים פְּסוּלִין, שֶׁהָיָה פְּסוּלָן בַּקּוֹדֶשׁ וְהִקְרִיבָן בַּחוּץ – חַיָּיב.
MICHNA : En ce qui concerne à la fois les animaux sacrificiels aptes et les animaux sacrificiels inaptes dont l’invalidité est survenue dans la sainteté, c’est-à-dire au cours du service du Temple, et qu’on les a sacrifiés à l’extérieur de la cour du Temple, on est passible.
הַמַּעֲלֶה כְּזַיִת מִן הָעוֹלָה וּמִן הָאֵימוּרִין בַּחוּץ – חַיָּיב.
Celui qui offre à l’extérieur de la cour un volume de la taille d’une olive composé de la chair d’un holocauste et de ses parties sacrificielles est passible.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: ״אֲשֶׁר יַעֲלֶה עֹלָה אוֹ זָבַח״ – אֵין לִי אֶלָּא עוֹלָה; מִנַּיִן לְרַבּוֹת אֵימוּרֵי אָשָׁם, וְאֵימוּרֵי חַטָּאת, וְאֵימוּרֵי קׇדְשֵׁי קָדָשִׁים, וְאֵימוּרֵי קָדָשִׁים קַלִּים? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״זֶבַח״.
GUEMARA :Les Sages ont enseigné dans une baraita : Le verset déclare au sujet de l’offrande faite en dehors de la cour : « Celui qui offre un holocauste ou un sacrifice, et ne l’apporte pas à l’entrée de la Tente d’Assignation, pour le sacrifier au Seigneur » (Lévitique 17:8–9). Du terme « holocauste », j’ai déduit seulement que l’on est passible pour avoir offert un holocauste, qui est entièrement brûlé sur l’autel. D’où puis-je déduire qu’il faut inclure que l’on est passible pour avoir offert en dehors de la cour les portions sacrificielles d’une offrande de culpabilité, les portions sacrificielles d’une offrande expiatoire, les portions sacrificielles d’offrandes du degré de sainteté le plus élevé, ou les portions sacrificielles d’offrandes de moindre sainteté ? Le verset déclare : « sacrifice », ce qui inclut les portions sacrificielles de toutes les autres offrandes qui doivent être brûlées sur l’autel.
מִנַּיִן לְרַבּוֹת הַקּוֹמֶץ, וְהַלְּבוֹנָה, וְהַקְּטוֹרֶת, וּמִנְחַת כֹּהֲנִים, וּמִנְחַת כֹּהֵן מָשִׁיחַ, וְהַמְנַסֵּךְ שְׁלֹשֶׁת לוּגִּין יַיִן, וּשְׁלֹשֶׁת לוּגִּין מַיִם? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְאֶל פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד לֹא יְבִיאֶנּוּ״ – כׇּל הַבָּא לְפֶתַח אֹהֶל מוֹעֵד, חַיָּיבִין עָלָיו בַּחוּץ.
D’où est-il dérivé d’inclure qu’une personne est passible pour avoir offert à l’extérieur de la cour la poignée prélevée d’une offrande de farine ; l’encens oliban qui devait être offert avec elle ; l’encens, qui était offert chaque jour dans le Sanctuaire ; l’offrande de farine des prêtres ; l’offrande de farine du prêtre oint, c’est-à-dire le Grand Prêtre, qu’il offrait chaque jour ; et d’inclure comme passible celui qui verse en libation trois log de vin, ce qui est le volume de la plus petite libation de vin utilisée dans le Temple ; ou celui qui verse en libation trois log d’eau qui avait été consacrée pour être utilisée comme libation pendant la fête de Souccot ? Le verset déclare : « Et il ne l’apportera pas à l’entrée de la Tente d’Assignation » (Lévitique 17:9), ce qui indique qu’en ce qui concerne toute offrande apte à être apportée à l’entrée de la Tente d’Assignation pour y être offerte sur l’autel, on est passible pour l’avoir offerte à l’extérieur de la cour.
וְאֵין לִי אֶלָּא קֳדָשִׁים כְּשֵׁרִים; מִנַּיִן לְרַבּוֹת פְּסוּלִין?
J’ai déduit seulement que l’on est passible pour avoir offert des offrandes valides ; d’où puis-je déduire d’inclure aussi la responsabilité pour des offrandes invalides dont l’invalidité est survenue dans la sainteté ?
כְּגוֹן הַלָּן, וְהַיּוֹצֵא, וְהַטָּמֵא, וְשֶׁנִּשְׁחַט חוּץ לִזְמַנּוֹ וְחוּץ לִמְקוֹמוֹ, וְשֶׁקִּבְּלוּ פְּסוּלִין וְזָרְקוּ אֶת דָּמוֹ, וְהַנִּיתָּנִין לְמַטָּה שֶׁנְּתָנָן לְמַעְלָה, וְהַנִּיתָּנִין לְמַעְלָה שֶׁנְּתָנָן לְמַטָּה, וְהַנִּיתָּנִין בַּחוּץ שֶׁנְּתָנָן בִּפְנִים, וְהַנִּיתָּנִין בִּפְנִים שֶׁנְּתָנָן בַּחוּץ, וּפֶסַח וְחַטָּאת שֶׁנְּתָנָן שֶׁלֹּא לִשְׁמָן –
Par exemple : De la viande sacrificielle qui a été laissée toute la nuit, ou une offrande qui est sortie à l’extérieur de la cour, ou une offrande qui est impure, ou une offrande qui a été abattue avec l’intention de la consommer au-delà de son temps désigné ou en dehors de sa zone désignée, ou une offrande dont le sang a été recueilli et aspergé par une personne inapte, ou si quelqu’un a placé le sang qui doit être placé au-dessus de la ligne rouge entourant l’autel au-dessous de celle-ci, ou si quelqu’un a placé le sang qui doit être placé au-dessous de la ligne rouge au-dessus de celle-ci, ou si quelqu’un a placé le sang qui doit être placé à l’intérieur du Sanctuaire à l’extérieur sur l’autel extérieur, ou si quelqu’un a placé le sang qui doit être placé à l’extérieur du Sanctuaire à l’intérieur de celui-ci, ou une offrande pascale ou une offrande expiatoire dont le sang a été placé non pour elles ?
מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לֹא יְבִיאֶנּוּ לַעֲשׂוֹת״ – כׇּל הַמִּתְקַבֵּל בְּפֶתַח אֹהֶל מוֹעֵד, חַיָּיבִין עָלָיו בַּחוּץ.
Puisque la disqualification de ces offrandes s’est produite dans la sainteté, si elles étaient, bien qu’illégalement, placées sur l’autel, l’autel les rendrait acceptables de sorte qu’elles ne devraient pas en être retirées. D’où est-il déduit qu’il faut aussi inclure la responsabilité pour ces offrandes impropres ? Le verset déclare : « Et il ne l’apportera pas à l’entrée de la Tente d’assignation, pour le sacrifier au Seigneur », ce qui indique qu’en ce qui concerne tout élément qui est rendu acceptable sur l’autel à l’entrée de la Tente d’assignation, même s’il n’aurait pas dû y être apporté ab initio, on est passible pour le fait de l’offrir à l’extérieur de la cour.
הַמַּעֲלֶה כְּזַיִת מִן הָעוֹלָה כּוּ׳. עוֹלָה וְאֵימוּרֶיהָ – אִין, שְׁלָמִים וְאֵימוּרֵיהֶן – לָא;
§ La michna enseigne : Celui qui offre à l’extérieur de la cour un volume de la taille d’une olive composé de la chair d’un holocauste et de ses portions sacrificielles est passible. La Guemara en déduit : La michna affirme que, pour un volume de la taille d’une olive combiné de la chair d’un holocauste et de ses portions sacrificielles, oui, on est passible. Par déduction, pour un volume de la taille d’une olive combiné de la viande d’une offrande de paix et de ses portions sacrificielles, on n’est pas passible, parce que sa viande est mangée et non brûlée sur l’autel.
תְּנֵינָא לְהָא דְּתָנוּ רַבָּנַן: עוֹלָה וְאֵימוּרֶיהָ מִצְטָרְפִין לִכְזַיִת – לְהַעֲלוֹתָן בַּחוּץ, וּלְחַיֵּיב עֲלֵיהֶן מִשּׁוּם פִּיגּוּל נוֹתָר וְטָמֵא.
Nous apprenons dans la michna ce que les Sages ont enseigné explicitement dans une baraita (Tosefta, Me’ila 1:28) : La chair d’un holocauste et ses portions sacrificielles se combinent pour former la mesure minimale d’un volume d’olive afin de rendre quelqu’un passible de les offrir à l’extérieur de la cour, et de rendre quelqu’un passible de les manger en raison du piggul, c’est-à-dire si les rites sacrificiels ont été accomplis avec l’intention de sacrifier l’offrande après le temps qui lui était imparti ; notar, c’est-à-dire si sa chair est restée après la période pendant laquelle il était permis de la sacrifier ; ou de les manger alors qu’il était rituellement impur. Cette baraita aussi affirme que seules la chair et les portions sacrificielles d’un holocauste se combinent. Cela indique que la viande et les portions sacrificielles d’une offrande de paix ne se combinent pas.
בִּשְׁלָמָא הַעֲלָאַת עוֹלָה – דְּכָלִיל אִין, שְׁלָמִים לָא; אֶלָּא פִּיגּוּל וְנוֹתָר וְטָמֵא – מַאי טַעְמָא?
La Guemara demande : Soit, en ce qui concerne le fait d’offrir en dehors de la cour, il est logique que, pour un holocauste, qui est entièrement consumé sur l’autel, oui, tout se combine, et que, pour des offrandes de paix, dont la viande n’est pas brûlée sur l’autel, la viande et les portions sacrificielles ne se combinent pas. Mais en ce qui concerne la responsabilité pour piggul, notar, et le fait de manger en état d’impureté rituelle, quelle est la raison pour laquelle la baraita fait une distinction entre un holocauste et une offrande de paix ?
וְהָא תְּנַן: כׇּל הַפִּגּוּלִין מִצְטָרְפִין, וְכׇל הַנּוֹתָרִין מִצְטָרְפִין; קַשְׁיָא פִּיגּוּל אַפִּיגּוּל, קַשְׁיָא נוֹתָר אַנּוֹתָר!
La Guemara renforce ses questions : Et n’avons-nous pas appris dans une michna (Me’ila 15a) : Tout ce qui est piggul se combine ensemble, et tout ce qui est notar se combine ensemble, pour former la mesure d’un volume d’olive et rendre une personne passible ? La michna indique que cette halakha s’applique à tous les types d’offrandes. En conséquence, la Guemara note : La décision concernant piggul dans la baraita est difficile, car elle est contredite par la décision concernant piggul dans la michna, et la décision concernant notar dans la baraita est difficile, car elle est contredite par la décision concernant notar dans la michna.
פִּיגּוּל אַפִּיגּוּל לָא קַשְׁיָא – כָּאן בְּפִיגּוּל, כָּאן בְּמַחְשֶׁבֶת פִּיגּוּל.
La Guemara résout les difficultés : Que la décision concernant le piggul dans la baraita contredise la décision concernant le piggul dans la michna n’est pas difficile. Ici, dans la michna, la décision selon laquelle ils se combinent concerne la responsabilité pour avoir mangé du piggul, tandis que là-bas, dans la baraita, la décision selon laquelle seules les parties d’un holocauste se combinent concerne l’intention de piggul. Une offrande devient piggul seulement si l’on a l’intention d’en manger un volume d’olive après le temps fixé pour la manger, ou d’en sacrifier un volume d’olive après le temps fixé pour la sacrifier. La baraita statue que, pour un holocauste, si l’on a une telle intention à la fois concernant une demi-volume d’olive de sa viande et une demi-volume d’olive de ses portions sacrificielles, cela suffit pour que toute l’offrande devienne piggul. Pour une offrande de paix, l’offrande devient piggul seulement si l’on a une telle intention au sujet d’un volume d’olive composé uniquement de viande ou uniquement de portions sacrificielles.
נוֹתָר אַנּוֹתָר לָא קַשְׁיָא – כָּאן בְּנוֹתָר, כָּאן בְּשֶׁנִּיתּוֹתְרוּ עַד שֶׁלֹּא נִזְרַק הַדָּם.
La Guemara résout la seconde difficulté : que la décision concernant le notar dans la baraita soit contredite par la décision concernant le notar dans la michna n’est pas difficile. Ici, dans la michna, la décision selon laquelle ils se combinent concerne la responsabilité pour avoir mangé du notar, tandis que là-bas, dans la baraita, la décision selon laquelle seules les parties d’un holocauste se combinent concerne un cas seul un volume de la taille d’une olive, combiné à partir de la chair et des portions sacrificielles, restait de l’offrande, le reste ayant été détruit, avant que son sang soit aspergé. Le sang ne peut pas être aspergé à moins qu’un volume de la taille d’une olive de l’offrande ne reste. Et si le sang n’est pas aspergé, l’offrande ne deviendra jamais du notar. La baraita statue que, dans le cas d’un holocauste, ses différentes parties se combinent pour former un volume de la taille d’une olive afin de permettre l’aspersion du sang. Cela ne s’applique pas à une offrande de paix, pour laquelle un volume de la taille d’une olive de viande בלבד ou de portions sacrificielles בלבד doit rester afin de permettre l’aspersion du sang.
וּמַנִּי? רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ הִיא; דְּתַנְיָא, רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: כׇּל הַזְּבָחִים שֶׁבַּתּוֹרָה שֶׁנִּשְׁתַּיֵּיר בָּהֶן כְּזַיִת בָּשָׂר
La Guemara demande : Et de qui est l’opinion exprimée dans la baraita ? C’est l’opinion de Rabbi Yehoshua, comme il est enseigné dans une baraita : Rabbi Yehoshua dit : En ce qui concerne toutes les offrandes qui sont mentionnées dans la Torah et dont il ne reste qu’un volume d’olive de viande, le reste ayant été détruit ou rendu impur,

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