מִיבְּעֵי לֵיהּ לְמַעוֹטֵי שׁוֹגֵג, אָנוּס וּמוּטְעֶה. אִי הָכִי, הָכָא נָמֵי מִיבְּעֵי לְמַעוֹטֵי אָנוּס, שׁוֹגֵג וּמוּטְעֶה!
pour exclure de la responsabilité de karet celui dont la transgression était involontaire, ou qui a été contraint d’agir, ou qui s’est trompé. L’expression « cet homme » enseigne que seul celui qui a offert avec intention est passible de karet. La Guemara objecte : Si tel est le cas, ici aussi, en ce qui concerne l’abattage à l’extérieur, l’expression est nécessaire pour exclure celui dont la transgression était involontaire, ou qui a été contraint d’agir, ou qui s’est trompé. Comment l’expression peut-elle être utilisée pour enseigner que seul celui qui agit seul est passible ?
תְּרֵי ״הָהוּא״ כְּתִיבִי.
La Guemara explique : En ce qui concerne l’abattage à l’extérieur, deux occurrences de l’expression « cet homme » sont écrites : « Le sang sera imputé à cet homme ; il a versé le sang, et cet homme sera retranché du milieu de son peuple » (Lévitique 17:4). Une occurrence enseigne que seul celui qui agit intentionnellement est passible de karet, et l’autre enseigne que seul celui qui agit seul est passible.
וְאֶלָּא ״לַה׳״ לְמָה לִי? לְהוֹצִיא שָׂעִיר הַמִּשְׁתַּלֵּחַ.
La Guemara a maintenant justifié son affirmation selon laquelle la responsabilité de celui qui abat une offrande à l’extérieur dans un but ordinaire est dérivée de l’expression « ish ish ». En conséquence, la Guemara demande : Mais pourquoi ai-je besoin de l’expression « au Seigneur » ? La Guemara explique : Elle est écrite pour exclure de la responsabilité celui qui abat le bouc émissaire de Yom Kippour à l’extérieur de la cour.
חוֹמֶר בְּהַעֲלָאָה כּוּ׳.
§ La michna enseigne : La plus grande rigueur concernant le fait d’offrir à l’extérieur est que deux personnes qui ont tenu un couteau et ont ensemble abattu une offrande hors de la cour sont exemptes. Mais si deux personnes ont saisi un membre d’une offrande et l’ont ensemble offert à l’extérieur, elles sont passibles.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״אִישׁ אִישׁ״ – מָה תַּלְמוּד לוֹמַר? שְׁנַיִם שֶׁאָחֲזוּ בְּאֵבֶר וְהֶעֱלוּ, שֶׁחַיָּיבִין. שֶׁיָּכוֹל וַהֲלֹא דִּין הוּא: וּמָה הַשּׁוֹחֵט לְהֶדְיוֹט, שֶׁחַיָּיב – שְׁנַיִם שֶׁאָחֲזוּ בְּסַכִּין וְשָׁחֲטוּ, פְּטוּרִין; הַמַּעֲלֶה לְהֶדְיוֹט, שֶׁפָּטוּר – אֵינוֹ דִּין שֶׁשְּׁנַיִם שֶׁאָחֲזוּ, פְּטוּרִין? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אִישׁ אִישׁ״. דִּבְרֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן.
Les Sages ont enseigné dans une baraita : À quelle halakha est-il fait allusion lorsque le verset déclare : « Tout homme [ish ish]…qui offre un holocauste ou un sacrifice » (Lévitique 17:8) ? Le verset enseigne que deux personnes qui ont saisi un membre d’une offrande et l’ont offert ensemble à l’extérieur de la cour sont passibles. Il est nécessaire que le verset enseigne cela, car on aurait pu dire : Cela ne pourrait-il pas être déduit par un raisonnement a fortiori : Si en ce qui concerne l’abattage à l’extérieur de la cour, celui qui abat pour un but ordinaire est passible, et néanmoins, deux personnes qui ont saisi un couteau et ont ensemble abattu une offrande sont exemptes, alors en ce qui concerne l’offrande à l’extérieur de la cour, où celui qui offre pour un but ordinaire est exempt, n’est-il pas logique que deux personnes qui ont saisi un membre et l’ont offert soient elles aussi exemptes ? Pour réfuter cela, le verset déclare « ish ish » afin d’enseigner qu’elles sont passibles pour avoir offert ensemble ; telle est la déclaration de Rabbi Shimon.
רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: ״הַהוּא״ – אֶחָד וְלֹא שְׁנַיִם. אִם כֵּן, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אִישׁ אִישׁ״? דִּבְּרָה תּוֹרָה כִּלְשׁוֹן בְּנֵי אָדָם.
Rabbi Yosei dit que la halakha concernant ce cas est dérivée d’un verset différent. L’expression « cet [hahu] homme » (Lévitique 17:9), qui est au singulier, indique que seul un individu qui agit seul est passible, mais non deux qui agissent ensemble. La baraita demande : Si tel est le cas, à quelle halakha le verset fait-il allusion lorsqu’il dit « ish ish » ? La baraita explique : Rabbi Yosei soutient que la raison pour laquelle la Torah emploie l’expression redoublée « ish ish » est que la Torah a parlé dans le langage des gens, et qu’aucune halakhot ne doit en être dérivée.
וְרַבִּי שִׁמְעוֹן – הַאי ״הַהוּא״ מִיבְּעֵי לֵיהּ לְמַעוֹטֵי שׁוֹגֵג, אָנוּס, מוּטְעֶה. וְרַבִּי יוֹסֵי – מֵ״הוּא״–״הַהוּא״. וְרַבִּי שִׁמְעוֹן – ״הוּא״–״הַהוּא״ לָא דָּרֵישׁ.
La Guemara demande : Et Rabbi Shimon, que déduit-il de l’expression « cet homme-là » ? La Guemara explique : Ce terme : « Cet homme-là », est nécessaire pour exclure de la responsabilité quelqu’un dont la transgression était involontaire, ou qui a été contraint d’agir, ou qui était dans l’erreur. La Guemara note : Et Rabbi Yosei déduit cette halakha du fait que le verset aurait pu dire hu et a au lieu de cela dit « hahu ». Le mot hébreu pour : cela, hahu, est formé de l’article défini ha et du pronom hu. Et Rabbi Shimon ne déduit aucune halakhot du fait que le verset aurait pu dire hu et a au lieu de cela dit « hahu ». Il soutient que la forme développée est employée parce que la Torah a parlé dans le langage des hommes.
וְרַבִּי יוֹסֵי – מִדְּהַאי ״אִישׁ אִישׁ״ דִּבְּרָה תּוֹרָה כִלְשׁוֹן בְּנֵי אָדָם, הָהוּא ״אִישׁ אִישׁ״ נָמֵי דִּבְּרָה תּוֹרָה כִלְשׁוֹן בְּנֵי אָדָם. וְאֶלָּא הַשּׁוֹחֵט לְהֶדְיוֹט מְנָא לֵיהּ דְּחַיָּיב? נָפְקָא לֵיהּ מִ״דָּם יֵחָשֵׁב לָאִישׁ הַהוּא דָּם שָׁפָךְ״ – וַאֲפִילּוּ הַשּׁוֹחֵט לָאִישׁ.
La Guemara demande : Et quant à Rabbi Yossei, du fait qu'il soutient que rien ne doit être déduit de l’expression « ish ish » écrite au sujet de l’offrande, puisqu’il soutient que la Torah a parlé dans le langage des hommes, alors aussi au sujet de cette expression : « Tout homme [ish ish] » (Lévitique 17:3), écrite au sujet de l’abattage, puisqu’il soutient que la Torah a parlé dans le langage des hommes, il ne devrait en déduire aucune halakhot. Mais dans ce cas, d’où déduit-il que celui qui abat à l’extérieur pour un usage ordinaire est passible ? La Guemara répond : Il le déduit du verset : « Le sang sera imputé à cet homme ; il a versé le sang » (Lévitique 17:4), qui enseigne que même celui qui abat pour un homme ordinaire est passible.
הֶעֱלָה וְחָזַר וְהֶעֱלָה כּוּ׳.
§ La michna enseigne : Si quelqu’un a involontairement offert une partie d’une offrande en dehors de la cour puis, dans une autre absence de conscience, offert d’autres parties de cette offrande, puis de nouveau, dans une autre absence de conscience, offert encore d’autres parties, il est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire pour chaque acte d’offrande ; telle est l’opinion de Rabbi Shimon. Rabbi Yossei dit : Il n’est tenu d’apporter qu’un seul sacrifice expiatoire.
אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: מַחְלוֹקֶת בְּאַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה אֵבָרִים; דְּמָר סָבַר: כִּי כְּתִיב ״לַעֲשׂוֹת אֹתוֹ״ – עַל הַשָּׁלֵם הוּא חַיָּיב וְאֵינוֹ חַיָּיב עַל הֶחָסֵר, אַכֹּל בְּהֵמָה כְּתִיב; וּמָר סָבַר: אַכֹּל אֵבֶר וְאֵבֶר כְּתִיב. אֲבָל אֵבֶר אֶחָד – דִּבְרֵי הַכֹּל אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת.
La Guemara cite deux opinions concernant le cas en litige. Reish Lakish dit : Le litige dans la michna concerne quatre ou cinq membres qui ont été offerts lors de différentes absences de conscience. Car un Sage, Rabbi Yossei, soutient : Lorsqu’il est écrit : « Pour le sacrifier » (Lévitique 17:9), ce qui enseigne la halakha selon laquelle pour l’offrande d’un élément complet on est passible, mais qu’on n’est pas passible pour l’offrande d’un élément incomplet, cela est écrit au sujet d’un animal entier. En conséquence, l’obligation d’apporter un sacrifice expiatoire n’est encourue que lorsqu’on offre l’animal entier, même si cela a été fait membre par membre. Et l’autre Sage, Rabbi Shimon, soutient que ce verset est écrit au sujet de chacun des membres d’un animal. En conséquence, on est passible pour chaque membre qu’on a offert. Mais, en ce qui concerne l’offrande d’un seul membre en plusieurs parties, tout le monde est d’accord pour dire qu’une personne n’est passible que d’un seul sacrifice expiatoire. Selon Rabbi Shimon, cela s’appliquerait même si c’était le seul membre qui avait été offert ; selon Rabbi Yossei, cela ne s’appliquerait que si le reste de l’animal avait déjà été offert.
וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: מַחְלוֹקֶת בְּאֵבֶר אֶחָד – דְּמָר סָבַר: מוּקְטְרֵי פְּנִים שֶׁחָסְרוּ (והעלו) [וְהֶעֱלָן] בַּחוּץ – חַיָּיב, וּמָר סָבַר – פָּטוּר; אֲבָל בְּאַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה אֵיבָרִין – דִּבְרֵי הַכֹּל חַיָּיב עַל כׇּל אֵבֶר וְאֵבֶר.
Et Rabbi Yoḥanan dit : Tous conviennent que l’on est passible même pour l’offrande d’un seul membre. En outre, si une offrande est abattue hors de la cour, tous conviennent que l’on n’est passible qu’une fois qu’un membre entier a été offert. Le désaccord dans la michna concerne un membre d’une offrande qui a été abattue à l’intérieur de la cour, puis sortie et offerte en parties, au cours de différentes périodes d’inconscience. Car un Sage, Rabbi Shimon, soutient que pour les offrandes qui sont aptes à être brûlées à l’intérieur du Temple, qui sont devenues incomplètes et ont été au lieu de cela offertes à l’extérieur du Temple, on est passible. En conséquence, on est passible pour chaque partie du membre. Et l’autre Sage, Rabbi Yosei, soutient que l’on est exempt pour l’offrande d’une partie d’un membre hors de la cour. En conséquence, la responsabilité n’est encourue qu’une fois que toutes les parties du membre ont été offertes. Mais en ce qui concerne l’offrande de quatre ou cinq membres, tous conviennent que l’on est passible pour chacun des membres, car ils comprennent que l’expression « pour le sacrifier » est écrite au sujet de chacun des membres.
וּפְלִיגָא דְּעוּלָּא, דְּאָמַר עוּלָּא: הַכֹּל מוֹדִים בְּמוּקְטְרֵי פְּנִים שֶׁחָסְרוּ (וְהֶעֱלוֹ) [וְהֶעֱלָן] בַּחוּץ – שֶׁחַיָּיב. לֹא נֶחְלְקוּ אֶלָּא בְּמוּקְטְרֵי בַּחוּץ שֶׁחָסְרוּ (וְהֶעֱלוֹ) [וְהֶעֱלָן] בַּחוּץ – דְּמָר סָבַר פָּטוּר, וּמַר סָבַר חַיָּיב.
Et Rabbi Yoḥanan n’est pas d’accord avec l’opinion de Oulla, car Oulla dit : Tous dans la michna conviennent au sujet des offrandes qui sont aptes à être brûlées à l’intérieur de la cour du Temple et qui sont devenues incomplètes puis ont été au lieu de cela offertes à l’extérieur de la cour, que l’on est passible. Ils ne sont en désaccord qu’au sujet des offrandes qui, ayant été abattues à l’extérieur, sont impropres et seront donc brûlées à l’extérieur, qui sont devenues incomplètes et ont été offertes à l’extérieur. Car un Sage, Rabbi Yossei, soutient que l’on est exempt, et l’autre Sage, Rabbi Shimon, soutient que l’on est passible.
אִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר עוּלָּא: הַכֹּל מוֹדִים בְּמוּקְטְרֵי חוּץ שֶׁחָסְרוּ (וְהֶעֱלוֹ) [וְהֶעֱלָן] בַּחוּץ שֶׁהוּא פָּטוּר, לֹא נֶחְלְקוּ אֶלָּא בְּמוּקְטְרֵי פְּנִים שֶׁחָסְרוּ (וְהֶעֱלוֹ) [וְהֶעֱלָן] בַּחוּץ, דְּמָר סָבַר פָּטוּר, וּמַר סָבַר חַיָּיב.
Il y a ceux qui disent qu’il existe une version différente de la déclaration de Oulla, selon laquelle il est d’accord avec son maître, Rabbi Yoḥanan. Oulla dit : Tous dans la michna conviennent au sujet de offrandes qui, ayant été abattues hors du Temple, sont impropres et seront donc brûlées à l’extérieur, qui sont devenues incomplètes et ont été offertes à l’extérieur, que l’on est exempté. Ils ne sont en désaccord qu’au sujet de offrandes qui sont aptes à être brûlées à l’intérieur, qui sont devenues incomplètes et ont été au lieu de cela offertes à l’extérieur. Car un Sage, Rabbi Yossei, soutient que l’on est exempté, et l’autre Sage, Rabbi Shimon, soutient que l’on est passible.
(וּפְלִיגִי) [וּפְלִיגָא] דַּאֲבוּהּ דִּשְׁמוּאֵל אַלִּישָּׁנָא קַמָּא דְּעוּלָּא; דְּאָמַר אֲבוּהּ דִּשְׁמוּאֵל: כְּמַאן מַהְדְּרִינַן פּוֹקְעִין לְגַבֵּי מִזְבֵּחַ? כְּמַאן – דְּלָא כְּרַבִּי יוֹסֵי.
Et la déclaration du père de Shmuel est en désaccord avec la première version de la déclaration de Ulla, car le père de Shmuel dit : Selon l’opinion de qui remettons-nous des membres qui ont été délogés de dessus l’autel sur l’autel ? Selon l’opinion de qui ? Cela n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Yosei rapportée dans la michna. Le père de Shmuel suppose que Rabbi Yosei soutient que des membres incomplets ne sont jamais offerts sur l’autel, même s’ils ont été délogés de l’autel. En conséquence, il soutient qu’on n’est pas passible pour les avoir offerts hors de la cour du Temple. Cela est contraire à la première version de l’opinion de Ulla, selon laquelle on est passible pour avoir offert des offrandes incomplètes qui ont été abattues à l’intérieur de la cour. De toute évidence, Ulla soutient qu’un membre incomplet qui a été délogé de l’autel doit être remis sur l’autel.
וְאֵינוֹ חַיָּיב עַד שֶׁיַּעֲלֶה כּוּ׳. אָמַר רַב הוּנָא: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יוֹסֵי? דִּכְתִיב: ״וַיִּבֶן נֹחַ מִזְבֵּחַ לַה׳״.
§ La michna enseigne : Rabbi Yossei dit : Et on est passible d’avoir offert un sacrifice hors de la cour seulement lorsqu’on l’offre sur le sommet d’un autel qui y a été érigé. Rabbi Chimon dit : Même s’il l’a offert sur un rocher ou sur une pierre, et non sur un autel, il est passible. Rav Houna dit : Quelle est la raison de Rabbi Yossei ? Comme il est écrit : « Noé bâtit un autel au Seigneur, prit de tout animal pur et de tout oiseau pur, et offrit des holocaustes sur l’autel » (Genèse 8:20). Noé a pris soin d’utiliser un autel plutôt qu’un des rochers disponibles. Apparemment, c’était parce que placer quelque chose sur un autel est le seul acte qui puisse être considéré comme une offrande.
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן? דִּכְתִיב: ״וַיִּקַּח מָנוֹחַ אֶת גְּדִי הָעִזִּים וְאֶת הַמִּנְחָה וַיַּעַל עַל הַצּוּר לַה׳״.
Rabbi Yoḥanan a dit : Quelle est la raison de Rabbi Shimon ? Comme il est écrit : « Manoah prit le chevreau avec l’offrande de grain, et l’offrit sur le rocher, au Seigneur » (Juges 13:19). De toute évidence, même le fait de placer une offrande sur un rocher est considéré comme un acte d’offrande.
וְאִידַּךְ נָמֵי, וְהָכְתִיב: ״וַיִּבֶן מִזְבֵּחַ לַה׳״! הַהוּא גּוּבְהָה בְּעָלְמָא. וְאִידַּךְ נָמֵי, הָא כְּתִיב: ״וַיִּקַּח מָנוֹחַ״! הוֹרָאַת שָׁעָה הָיְתָה.
La Guemara explique comment chaque tanna interprète le verset qui appuie l’autre opinion. Mais aussi selon l’autre opinion, celle de Rabbi Shimon, n’est-il pas écrit : « Et Noé bâtit un autel au Seigneur » ? Comment explique-t-il ce verset ? La Guemara répond : Ce verset fait référence simplement à un lieu élevé et non spécifiquement à un autel. Mais aussi selon l’autre opinion, celle de Rabbi Yossei, n’est-il pas écrit : « Et Manoah prit…et l’offrit sur le rocher » ? Comment explique-t-il ce verset ? La Guemara répond : l’usage d’un rocher dans ce cas était une directive provisoire émise dans des circonstances pressantes par l’ange qui rendit visite à Manoah, et on ne peut donc pas en déduire une halakha normative.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: הַיְינוּ טַעְמָא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן – כִּדְתַנְיָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: ״מִזְבֵּחַ פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד״; וְאֵין מִזְבֵּחַ בְּבָמָה; לְפִיכָךְ הֶעֱלָה עַל הַסֶּלַע אוֹ עַל הָאֶבֶן – חַיָּיב.
Et si tu le souhaites, dis plutôt que la raison de Rabbi Shimon est telle qu’elle est enseignée dans une baraita : Rabbi Shimon dit que le verset déclare : « Et le prêtre aspergera le sang sur l’autel du Seigneur à l’entrée de la Tente d’assignation » (Lévitique 17:6). D’ici, il est évident que ce n’est que dans le Sanctuaire qu’il existe une exigence d’autel, mais un autel spécialement érigé n’est pas requis pour offrir sur un autel privé pendant les périodes où cela est permis. Par conséquent, celui qui a offert en dehors de la cour sur un rocher ou sur une pierre est passible de sanction.
יָצָא מִיבְּעֵי לֵיהּ! הָכִי קָאָמַר: לְפִיכָךְ בִּשְׁעַת אִיסּוּר הַבָּמוֹת – הֶעֱלָה עַל הַסֶּלַע אוֹ עַל הָאֶבֶן, חַיָּיב.
La Guemara remet en question la formulation de la baraita : Si la baraita faisait référence au fait d’offrir pendant une période où l’usage des autels privés est permis, elle aurait dû conclure : Celui qui a offert à l’extérieur sur un rocher ou sur une pierre s’est acquitté de son obligation. Pourquoi dit-elle au contraire qu’il est passible ? La Guemara explique : Voici ce que la baraitadit : Puisqu’il n’y a pas d’exigence d’un autel spécialement érigé pendant une période où les autels privés sont permis, par conséquent, pendant une période où l’usage des autels privés est interdit, celui qui offre à l’extérieur sur un rocher ou sur une pierre est passible.
בָּעֵי רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא: קֶרֶן וְכֶבֶשׁ וִיסוֹד וְרִיבּוּעַ – מַהוּ שֶׁיְּעַכְּבוּ בְּבָמָה?
Rabbi Yosei, fils de Rabbi Ḥanina, soulève un dilemme : Les éléments indispensables concernant l’autel dans le Temple sont le coin, la rampe menant à l’autel, la base de l’autel, et la forme carrée. Quelle est la halakha concernant la question de savoir s’ils sont également indispensables à la validité d’un autel privé pendant une période où il est permis d’utiliser des autels privés ?
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי יִרְמְיָה, תַּנְיָא: קֶרֶן וְכֶבֶשׁ וְרִיבּוּעַ וִיסוֹד – מְעַכְּבִין בְּבָמָה גְּדוֹלָה, וְאֵין מְעַכְּבִין בְּבָמָה קְטַנָּה.
Rabbi Yirmeya lui dit : Il est enseigné dans une baraita : Le coin, la rampe, la base, et la forme carrée sont tous indispensables à la validité d’un grand autel public, mais ne sont pas indispensables à la validité d’un petit autel privé.